B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1445/2019

A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, représenté par Me Ludovic Tirelli, Penalex Avocats SA, Rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (UE/AELE) et renvoi de Suisse.

F-1445/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le 1 er novembre 2012, A._______, ressortissant italien né en 1995, est entré en Suisse avec ses parents (du fait que son père y avait décroché un emploi) et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Vaud, valable jusqu'au 31 octobre 2017, au titre du regroupement familial. A.b Le 13 septembre 2017, il a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) la prolongation de son titre de séjour. A.c Par jugement du 15 novembre 2017 (entré en force), le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (avec sursis pendant cinq ans) pour pornographie, infraction commise à réitérées reprises entre le 1 er décembre 2012 et le 23 mars 2016. Au titre de règle de conduite, il l'a astreint à se soumettre, pendant la durée du délai d'épreuve, à un traite- ment psychothérapeutique ambulatoire intégrant la problématique de la pédophilie. A.d Le 2 août 2018, le SPOP l'a avisé qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Dans sa détermination du 29 août 2018, l'intéressé s'est opposé à son renvoi de Suisse, invoquant notamment avoir pris conscience de ses actes, bénéficier d'un suivi psychothérapeutique visant à contenir ses comporte- ments transgressifs, avoir terminé son apprentissage et décroché un emploi en Suisse, pays où il entretenait au surplus une relation amoureuse. A.e Le 31 octobre 2018, les parents du prénommé, après s'être vu refuser le renouvellement de leurs autorisations de séjour UE/AELE, sont retournés vivre en Italie. A.f Par décision du 12 novembre 2018, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, sous réserve de l'approbation fédérale. B. Par décision du 20 février 2019 (notifiée le 22 février suivant), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM ou l'autorité inférieure), en raison de la condamnation pénale dont le prénommé avait fait l'objet en date du

F-1445/2019 Page 3 15 novembre 2017, a refusé d'approuver la prolongation de son autori- sation de séjour UE/AELE et prononcé son renvoi de Suisse, après lui avoir accordé le droit d'être entendu à ce sujet. C. Le 25 mars 2019, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), en concluant, en réformation de celle-ci, à ce que la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE soit approuvée, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. D. Par décision incidente du 10 juillet 2019, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite contenue dans le recours, après avoir constaté que le salaire du recourant permettait à ce dernier de subvenir à la fois à ses besoins, aux frais de la présente procédure et à ses frais d'avocat. E. Dans sa réponse du 18 novembre 2019, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Le recourant a répliqué le 2 mars 2020. Une copie de la réplique a été transmise le 20 mars 2020 à l'autorité inférieure à titre d'information. Celle-ci n'a pas réagi. F. Par ordonnances des 5 février et 26 avril 2021, le Tribunal de céans a invité le recourant à faire part, pièces à l'appui, des derniers développements concernant sa situation (personnelle et familiale) et son intégration (professionnelle et sociale) en Suisse, et à produire des pièces aptes à démontrer le bien-fondé de son argumentation. G. Le recourant s'est déterminé, pièces à l'appui, les 4 mars et 26 mai 2021. Dites déterminations ont été transmises, les 12 mars et 1 er juin 2021, à l'autorité inférieure, à titre d'information. Celle-ci n'a pas réagi. H. Les autres faits et moyens pertinents de la cause portant sur le fond de l'affaire seront évoqués dans les considérants qui suivent.

F-1445/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière de refus d’approbation à l’octroi ou à la prolongation d’autorisations de séjour et de renvoi de Suisse sont susceptibles de recours au Tribunal de céans (cf. art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32], en particulier l'art. 33 let. d LTAF), qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (TF) en matière d’autorisations de séjour aux- quelles le droit national ou international − tel l'ALCP (RS 0.142.112.681) − confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110] et avec l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP; cf. ATF 131 II 352 consid. 1). Or, le recourant, qui est de nationalité italienne et vit en Suisse, est précisément présumé pouvoir prétendre à un titre de séjour fondé sur l'ALCP (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1.2). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (RS 172.021; cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s’intitule nouvelle- ment loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Quant à l'ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007

F-1445/2019 Page 5 (OASA, RO 2007 5497), elle a, elle aussi, fait l'objet d'une modification partielle en date du 15 août 2018, laquelle est entrée en vigueur le même jour (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 Dans le cas particulier, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l’ancien droit. Le SEM a retenu que dans la mesure où le SPOP avait statué le 12 novembre 2018, la LEtr (soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s'est prononcée) était applicable. Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a fait application de l'ancien droit dans sa décision de refus d'approbation et de renvoi du 12 février 2019. 3.2.1 En l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et dans l'OASA − dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er janvier 2019 − réglementant ce changement législatif (cf. arrêt du TAF F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 3.2, et la jurisprudence citée), le Tribunal de céans, conformément aux principes de droit intertemporel, doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où "l'autorité de première instance" a statué, à moins que l’application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). En vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de séjour et d'établissement des étrangers, la com- pétence décisionnelle appartient aux cantons, les autorités fédérales (telles le SEM et le Tribunal de céans) ne disposant que d'un droit de veto, dans le cadre de la procédure d'approbation (cf. art. 40 al. 1 et art. 99 LEtr ou LEI, et consid. 3.3 infra). Ces dernières ne sauraient dès lors contrain- dre les cantons à délivrer ou à prolonger (respectivement à renouveler) des autorisations de séjour (cf. ATF 143 II 1 consid. 4.2, 4.3, 5.2 et spéc. 5.3; arrêts du TAF F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et 4.2 § 1, et F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.1 § 3). 3.2.2 Dans la mesure où l'autorité cantonale de migration (à laquelle appar- tient la compétence décisionnelle) s'est prononcée le 12 novembre 2018 sur la demande (de prolongation) d'autorisation de séjour du recourant (cf. let. A.f supra), l'ancien droit est en principe applicable (cf. arrêts du TAF F-2145/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 et F-2584/2019 du 11 décem- bre 2019 consid. 3.2 et 3.3, et la jurisprudence citée, où le Tribunal de céans a appliqué l'ancien droit, tout en laissant la question indécise). Force est en outre de constater que l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente, dès lors que la formulation de l'art. 62 let. c LEtr

F-1445/2019 Page 6 est identique à celle de l'art. 62 al. 1 let. c LEI et que l'OASA (en particulier le nouvel art. 77a OASA entré en vigueur le 1 er janvier 2019 ayant remplacé l'ancien art. 80 OASA) n'a pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de la cause. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de com- mander l'application immédiate du nouveau droit (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). 3.2.3 C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a examiné la présente cause sous l'angle de l'ancien droit, en faisant application de la LEtr, ainsi que de l'OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3.3 En outre, c’est à bon droit que la présente cause a été soumise par l'autorité cantonale compétente à l'approbation du SEM, conformément aux art. 40 al. 1 et 99 LEtr, à l'art. 28 OLCP [RS 142.203] et à l'art. 85 al. 2 OASA, disposition qui renvoie à l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). En effet, cette ordonnance prévoit, aux art. 3 let. b et 4 let. c, que le SEM a la compétence d'approuver l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger concerné a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics ou les a mis en danger. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l’intention déclarée de l’autorité cantonale d'autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 Dans le cas particulier, le recourant, de nationalité italienne, a initiale- ment été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (valable du 1 er novembre 2012 au 31 octobre 2017) au titre du regroupement familial (cf. let. A.a supra). Par requête du 13 septembre 2017, il a sollicité du SPOP d'être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse (cf. let. A.b supra), demande qui est l'objet de la présente procédure. Dans la mesure où ses parents sont retournés vivre en Italie à la fin du mois d'octobre 2018 (cf. let. A.e supra), le but initial de son séjour en Suisse a pris fin (cf. art. 23 al. 1 OLCP), sans que la modification du but de son séjour ait été ultérieurement autorisée (cf. art. 86 al. 2 let. c ch. 4 OASA). Compte tenu du fait que le recourant exerce une activité lucrative à temps complet dans le canton de Vaud au service d'une entreprise suisse depuis le mois d'août 2018 (cf. act. TAF 16 annexes 6 à 9, et act. TAF 22 annexes

F-1445/2019 Page 7 6 et 7), il entre incontestablement dans l'une des autres situations de libre circulation prévues par l'ALCP (celle de travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 4 ALCP) lui conférant un droit de séjourner en Suisse à la faveur d'une autorisation de séjour UE/AELE (cf. consid. 5.4 infra). 4.2 Dans sa décision, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant ou, plus précisément, la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur sa qualité de travailleur salarié, au motif que l'intéressé avait été condamné pénalement en date du 15 novembre 2017 pour des actes de pédoporno- graphie ayant été commis à réitérées reprises et pendant une période prolongée (de plus de trois ans), que ses comportements transgressifs n'avaient pris fin que grâce à son interpellation et que les experts mandatés dans le cadre de la procédure pénale avaient considéré qu'il devait être suivi sur le long terme et que son suivi psychothérapeutique permettait uniquement de réduire le risque de récidive, sans pour autant l'exclure. L'autorité inférieure a estimé que le recourant représentait toujours, à l'heure actuelle, une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr (en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP), et que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer dans ce pays, étant donné qu'il avait commis des actes punissables durant la moitié de son séjour en Suisse, que ses parents étaient retournés vivre en Italie dans l'intervalle et que la présence en Suisse de son frère et de son amie n'étaient pas de nature à justifier la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH (RS 0.101). 4.3 Le recourant a contesté cette appréciation, faisant valoir que les con- ditions d'application de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr (en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP) n'étaient pas réunies en dépit de sa condamnation pénale du 15 novembre 2017, compte tenu notamment du fait que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, après avoir procédé à une appréciation globale, avait émis un pronostic favorable quant à son comportement futur, appréciation qui s'était avérée exacte puisqu'il n'avait pas récidivé depuis le mois de mars 2016. Il a invoqué qu'au demeurant, son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse − où il vivait depuis plusieurs années, où il avait accompli avec succès une formation avant d'y décrocher un emploi, où résidait son frère, où il entretenait une relation sentimentale et où se trouvait désormais le centre de ses intérêts − et à y exercer son droit à la libre circulation des personnes

F-1445/2019 Page 8 l'emportait clairement sur l'intérêt public à son éloignement de Suisse, de sorte que la décision querellée était disproportionnée. 4.4 Il convient dès lors de déterminer si les faits ayant été reprochés au recourant (cf. consid. 6 infra) sont de nature à justifier la mise en œuvre de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr (en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP; cf. consid. 7 infra) et, le cas échéant, si la décision de refus d'approbation et de renvoi querellée est conforme au principe de la proportionnalité, à la lumière de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause (cf. consid. 8 infra). 5. 5.1 Conformément à l'art. 86 al. 2 let. c OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr, le SEM refuse d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse (ch. 1), lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies (ch. 2), lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent (ch. 3) ou lorsque la personne ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée (ch. 4). Le SEM peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 86 al. 1 LEtr). 5.2 En vertu de l'art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L'art. 62 LEtr précise, à l'alinéa 2, qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion (sur ce point, cf. consid. 7.1 infra). 5.3 La jurisprudence entend, par "peine privative de liberté de longue durée" (au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr), une peine dépassant un an, et ce indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (cf. ATF 146 II 321 consid. 3.1, 139 I 145 consid. 2.1, 139 II 65 consid. 5.1).

F-1445/2019 Page 9 Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr) notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de déci- sions d'autorités (cf. art. 80 al. 1 let. a OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, qui a été reprise à l'actuel art. 77a al. 1 let. a OASA). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). La sécurité et l'ordre publics sont menacés (au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr) lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018). 5.4 L'ALCP, de même que l'art. 23 al. 1 OLCP ne réglementent pas spécifiquement les situations donnant lieu à la révocation ou à la non- prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 à 3 LEtr), en particulier l'art. 62 LEtr (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_107/2021 du 1 er juin 2021 consid. 3.1; cf. également, par analogie, l'art. 23 al. 2 OLCP, qui précise explicitement que l'art. 63 LEtr [concernant la révocation de l'autorisation d'établissement] est applicable aux autorisation d'établissement UE/AELE, ainsi que l'arrêt publié in: ATF 146 II 321 consid. 3.1). Cependant, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord. On ne saurait en effet perdre de vue que l'ALCP confère en principe aux ressortissants des Etats de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui − tel le recourant − occupent un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an le droit d'obtenir une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans et de voir dite autorisation prolongée automatiquement pour une durée de cinq ans (cf. art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 4 ALCP; dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_107/2021 précité consid. 3.1; sur la notion de travailleur salarié, cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et 2.2.4 et 131 II 339 consid. 3.1 à 3.4, ainsi que l'arrêt du TAF F-5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.4).

F-1445/2019 Page 10 Ainsi, une mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un ressortissant communautaire (telle une décision de renvoi ou une interdiction d'entrée), dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2). Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP sont déterminés par trois directives − dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO P 56 du 4 avril 1964, p. 850) − et par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE; cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 3.4). 5.5 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant été développée en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (jurisprudence qui s’appuie sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.1, 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusive- ment sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE); des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de ladite directive). Les autorités nationales sont ainsi tenues de procéder à une appréciation spé- cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia- tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une "menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité" pour l'ordre et la sécurité publics (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2

F-1445/2019 Page 11 et 3.9, 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importan- ce du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important. Pour évaluer la gravité de la menace que représente un étranger condamné pénalement pour la sécurité et l'ordre publics, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux − suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) − en présence (notamment) d'infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, d'infractions à la législation sur les stupéfiants (de trafic de drogue en particulier) et d'actes relevant de la criminalité organisée (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 con- sid. 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.1 et 4.3.1; arrêts du TF 2C_107/2021 précité consid. 5.1 in fine, 2C_3/2021 du 23 mars 2021 consid. 4.2, 2C_873/2020 du 4 février 2021 consid. 4.3, 2C_897/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. notam- ment l'arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai 2019, consid. 4.3 et 4.4). 6. 6.1 En l'occurrence, il appert du dossier que, par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal pénal) du 15 novembre 2017, le recourant a été reconnu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 CP (RS 311.0), plus précisément de fabrication, de prise en dépôt et de diffusion qualifiée d'objets ou de repré- sentations mettant en scène des actes d'ordre sexuel (effectifs ou non) avec des mineurs (au sens de l'art. 197 al. 4 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2014 ou, s'agissant des actes antérieurs à cette date, au sens de l'art. 197 al. 3 aCP), actes qu'il a commis entre le 1 er décembre 2012 et le 23 mars 2016 (date de son interpellation). A raison de ces faits, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis, le délai d'épreuve ayant été fixé à cinq ans. Il a par ailleurs été astreint, au titre de règle de conduite, à se soumettre pendant la durée du délai d'épreuve − à savoir jusqu'au 14 novembre 2022 − à un traitement

F-1445/2019 Page 12 psychothérapeutique ambulatoire intégrant la problématique de la pédo- philie. 6.1.1 Dans ses considérants en fait, le Tribunal pénal a constaté qu'à de multiples reprises, le recourant, faisant usage d'un pseudonyme, avait téléchargé, sauvegardé sur un support personnel et mis à disposition de tiers, par le biais d'un logiciel de partage de fichiers, des images et des vidéos de mineurs prépubères (des garçons et des filles âgés de dix à douze ans) photographiés ou filmés dans des postures destinées à susciter une excitation sexuelle, qu'il assouvissait de manière solitaire, et que les fichiers saisis montraient également des actes sexuels effectifs avec des mineurs. Il a relevé que l'intéressé détenait, lors de son interpellation, 426 photographies et 254 vidéos à caractère pédopornographique, ainsi que deux images de zoophilie, toutes conservées sur une clé USB qu'il dissimulait à son domicile, où il vivait avec ses parents et avec son frère aîné. 6.1.2 Dans ses considérants en droit, le Tribunal pénal a retenu que les infractions dont le recourant s'était rendu coupable étaient graves, non seulement en raison de la durée prolongée ("de plus de trois ans et un trimestre") pendant laquelle elles avaient été commises, mais également au regard de la quantité non négligeable de fichiers que l'intéressé avait collectés et propagés. Il a rappelé que les images et les séquences filmées contenues dans ces fichiers touchaient à la dignité humaine des personnes mineures qui y étaient affichées, lesquelles étaient réduites, sans pouvoir y consentir de manière éclairée, à servir d'instruments au service du seul plaisir d'autrui. Il a souligné que la confection de telles photographies et vidéos avait aussi porté une atteinte inadmissible au développement sexuel et psychologique de ces jeunes personnes, et donc à la constitution saine de leur personnalité, en les marquant d'une empreinte qui affecterait toute leur vie. Il a observé enfin que celui qui consommait, reproduisait et diffusait de tels fichiers incitait également d'autres personnes à en faire de même, étendant sans fin le dommage humain qui en résultait. Dans le cadre de la fixation de la peine, le Tribunal pénal, à la décharge du recourant, a toutefois tenu compte du fait que celui-ci était un délinquant primaire, que ses agissements coupables avaient débuté alors qu'il était encore mineur, qu'il avait d'emblée reconnu les faits et immédiatement et pleinement collaboré dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénales, qu'il avait aussitôt entrepris un traitement psychothérapeutique sur une base volontaire, qu'il avait poursuivi son traitement de manière régulière jusqu'au jour du jugement et qu'il avait constamment exprimé des

F-1445/2019 Page 13 sentiments de honte et de repentir au cours de la procédure pénale. Se fondant sur une expertise psychiatrique établie le 20 janvier 2016 (cf. consid. 6.2 infra), ledit tribunal a également tenu compte d'une légère diminution de sa responsabilité pénale. Sur le vu de l'ensemble des circonstances, il a estimé que la faute commise par l'intéressé devait être qualifiée de "modérée à lourde", qu'une "peine privative de liberté modé- rée" (de dix mois) pouvait dans ces conditions être envisagée et qu'un pronostic favorable pouvait être émis quant à son comportement futur moyennant la poursuite du traitement psychothérapeutique qu'il avait entrepris, de sorte que la peine prononcée pouvait être assortie du sursis. Afin de conserver un effet dissuasif, il a toutefois fixé la durée du délai d'épreuve à cinq ans et considéré que l'intéressé devait être astreint à un suivi spécialisé pendant toute la durée de ce délai. 6.2 Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 20 janvier 2016 (act. TAF 16 annexe 13), les experts mandatés ont posé le diagnostic psychiatrique de pédophilie (F65.4, selon la Classification internationale des maladies [CIM-10]). Ils ont observé que ce trouble s'était développé chez le recourant − un jeune homme faisant moins que son âge biologi- que − à partir de l'âge de seize ans environ, trouble qui se caractérisait par une attirance spéciale pour les images graphiques ou vidéographiques montrant des mineurs prépubères nus (indistinctement des garçons et des filles) âgés de dix à douze ans. Ils ont constaté que l'intéressé − qui se disait aussi attiré par des femmes adultes − ne présentait aucune patholo- gie annexe à son trouble pédophile (tel un trouble mental grave ou une addiction) susceptible d'en renforcer l'expression ou le danger. Ils ont estimé que le recourant disposait, au moment des faits, de la capacité d'apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation (respectivement de résister à ses pulsions) n'était que partiellement préservée, raison pour laquelle ils ont conclu à l'existence d'une responsabilité pénale légèrement diminuée. S'ils ont admis que la procédure et la condamnation pénales de l'intéressé pouvait représenter, à court terme, un facteur de protection contre le risque de récidive, ils ont considéré en revanche que le risque de réitération d'infractions de même nature "sur le moyen et le long terme" demeurait "élevé en l'absence de prise en charge" spécialisée dans les conduites sexuelles transgressives, précisant que la poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris pouvait "contribuer à diminuer le risque de récidive". Ils ont par ailleurs constaté qu'aucun passage à l'acte n'avait pu être recensé sur la base du dossier judiciaire, observant que le fait que l'intéressé se soit abstenu de commettre d'autres infractions que

F-1445/2019 Page 14 celle (de pornographie illégale) pour laquelle il était poursuivi pénalement pouvait être considéré comme un facteur de protection contre ce risque. 7. 7.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles sur le renvoi des étrangers criminels (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst.), le législateur fédéral a réintroduit l'expulsion pénale en édictant les art. 66a à 66d CP, entrés en vigueur le 1 er octobre 2016. Afin d'éviter que les autorités pénales et les autorités administratives ou judiciaires administratives (cantonales et fédérales) actives dans le domaine de la migration statuent de manière différente sur un même état de fait (cf. ATF 146 II 49 consid. 5.1 et 5.6), un dualisme qui existait sous l'angle de l'ancien droit (avec l'expulsion au sens de l'ancien art. 55 CP, qui a été abrogé le 1 er janvier 2007), il a également édicté les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEtr (entrés en vigueur le 1 er octobre 2016), dispositions (dont la teneur a été reprise aux actuels art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI) aux termes desquelles "est illicite toute révocation (d'une autorisation) fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion" (cf. consid. 5.2 in fine supra). Ceci signifie que, lorsque le juge pénal a condamné l'étranger concerné à une peine ou à une mesure tout en renonçant à prononcer son expulsion pénale, que ce soit de manière expresse ou implicite, les autorités administratives ou judiciaires administratives ne sont pas habilitées à révoquer l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'intéressé (ou à refuser de prolonger ou de renouveler son autorisation de séjour) en se basant exclusivement sur les faits à la base de cette condamnation pénale, et ce quel que soit le motif pour lequel la renonciation est intervenue, à savoir même si celle-ci résulte d'une négligence du juge pénal (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 146 II 321 consid. 3 et 4 [spéc. consid. 4.7], 146 II 49 consid. 5 [spéc. consid. 5.1 et 5.2], 146 II 1 consid. 2 [spéc. consid. 2.2]; cf. arrêt du TAF F-5580/2018 du 18 novembre 2020 consid. 4.2 et 4.3). Dans le cas particulier, il sied toutefois de constater que les infractions à la base du jugement pénal du 15 novembre 2017 ont toutes été commises avant le 1 er octobre 2016 (cf. consid. 6.1 supra), de sorte qu'une expulsion pénale ne pouvait pas entrer en ligne de compte (contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt cité au consid. 8.3 in fine infra), au regard du principe de non-rétroactivité de la loi pénale (cf. ATF 146 II 321 consid. 5.1, 146 II 49 consid. 5.2 à 5.4, 146 II 1 consid. 2.1.2 et 2.2; s'agissant de condamnations pénales portant sur des actes punissables à la fois anté- rieurs et postérieurs au 1 er octobre 2016, cf. ATF 146 II 321 consid. 5.2).

F-1445/2019 Page 15 Le SEM était donc habilité à refuser au recourant la poursuite de son séjour en Suisse en se fondant sur les actes délictueux pour lesquels l'intéressé avait été condamné pénalement en date du 15 novembre 2017 (cf. ATF 146 II 49 consid. 5.3). 7.2 En l'espèce, il importe de souligner que, dans son jugement du 15 no- vembre 2017, le Tribunal pénal a retenu, s'agissant des actes commis par le recourant à partir du 1 er juillet 2014, que les conditions de l'actuel art. 197 al. 4 CP entré en vigueur le même jour (cf. consid. 6.1 supra) étaient réunies, y compris celles de la 2 ème phrase de cette disposition (cf. le point I du dispositif de ce jugement), qui prévoit que, si les objets ou représenta- tions ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est (notamment) une peine privative de liberté maximale de cinq ans. Les actes punissables perpétrés par l'intéressé constituent donc à la fois des délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP (en tant qu'ils tombent sous le coup de la 1 ère phrase de l'art. 197 al. 4 CP ou de l'art. 197 al. 3 aCP) et des crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP (en tant qu'ils tombent sous le coup de la 2 ème phrase de l'art. 197 al. 4 CP), soit des actes délictueux qui présentent objectivement un degré de gravité important. Il s'avère en outre que les infractions commises ne se limitaient pas à un ou deux actes isolés, mais qu'elles ont été perpétrées à de multiples reprises et pendant une période prolongée (de plus de trois ans). A cela s'ajoute que le Tribunal pénal, s'il a certes assorti du sursis la peine privative de liberté qu'il a prononcée à l'endroit de l'intéressé, a fixé à celui- ci un délai d'épreuve d'une durée de cinq ans, ce qui représente la durée maximale prévue par la loi (cf. art. 44 al. 1 CP). De surcroît, il lui a imposé une règle de conduite (au sens de l'art. 44 al. 2 CP) en l'astreignant à se soumettre à une prise en charge psychothérapeutique spécialisée pendant toute la durée de ce délai d'épreuve, délai qui viendra à échéance le 14 novembre 2022. 7.3 Certes, dans la mesure où le recourant a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée inférieure à un an, le motif de révocation prévu à l’art. 62 al. 1 let. b LEtr n’est pas réalisé (cf. consid. 5.3 supra). A juste titre, l'autorité inférieure ne s'est toutefois pas fondée sur ce motif pour refuser d'approuver la poursuite du séjour du recourant en Suisse, mais sur l'art. 62 al. 1 let. c LEtr (en relation avec l'art. 80 al. 1 let. a OASA), disposition dont les conditions d'application sont incontestablement réunies en l'espèce, puisque l'intéressé a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. consid. 5.3 supra).

F-1445/2019 Page 16 Il est par ailleurs patent que les agissements du recourant sont non seule- ment constitutifs d'un trouble à l'ordre social, mais également de nature à présenter objectivement une menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fondamental de la société. Compte tenu du diagnostic de pédophilie ayant été posé par les experts, de la durée prolongée (de plus de trois ans) pendant laquelle les infractions ont été commises, du fait que le délai d'épreuve (de cinq ans) fixé par le Tribunal pénal dans son jugement du 15 novembre 2017 n'est pas encore échu et que ledit tribunal a jugé nécessaire de soumettre le recourant à une prise en charge spécialisée dans les conduites sexuelles transgressives pendant toute la durée de ce délai afin d'endiguer le risque de récidive, on ne saurait assurément consi- dérer que l'intéressé ne représente plus, à l’heure actuelle, une menace réelle et d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'éloignement fondée sur des considérations d'ordre et de sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, telle la décision de (refus d'approbation et de) renvoi querellée. C'est ici le lieu de rappeler que, pour évaluer la gravité de la menace que représente un étranger condamné pénalement pour la sécurité et l'ordre publics, les autorités suisses, à l'instar des instances européennes, se montrent particulièrement strictes lorsque le bien juridique compromis est important (cf. consid. 5.5 in fine supra). Tel est tout spécialement le cas lorsque l'intégrité physique ou sexuelle est menacée, et ce d'autant plus si cette menace concerne un groupe de personnes nécessitant une protection particulière, tels les enfants (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.7; arrêt du TF 2C_570/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.4). En pareilles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré, selon la jurisprudence constante (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, 130 II 176 consid. 4.3.1; cf. également ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 7.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision querellée, en tant qu'elle constate que le recourant représente toujours, à l'heure actuelle, une menace réelle et d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics susceptible de justifier le refus de la poursuite de son séjour en Suisse (respectivement le refus de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur sa qualité de travailleur), s'avère parfaitement fondée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière du droit communautaire.

F-1445/2019 Page 17 8. 8.1 Il sied encore d'examiner si la décision de refus d'approbation et de renvoi querellée satisfait aux principes de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et art. 36 al. 3 Cst.) et d’égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.). 8.2 Toute mesure étatique doit notamment respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 96 LEtr, en relation avec les normes constitutionnelles susmentionnées) qu'au regard du droit international, tel l'ALCP ou la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés en présence fasse apparaître cette mesure étatique comme proportionnée aux circonstances. A ce titre, il convient notamment prendre en considération, outre la gravité de la faute, le temps qui s'est écoulé depuis les derniers actes incriminés, le comportement adopté par l'étranger dans l'intervalle, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration (professionnelle et sociale), sa situation personnelle et ses attaches familiales en Suisse (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1, 135 II 377 consid. 4.3). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 143 I 37 consid. 7.5, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée). 8.3 En l'espèce, comme il a été relevé précédemment, le recourant a été condamné pénalement en date du 15 novembre 2017 pour avoir, durant plus de trois ans, non seulement téléchargé et sauvegardé sur un support personnel des centaines d'images et de vidéos à caractère pédoporno- graphique, mais également pour les avoir mis à disposition d'autres internautes par le biais d'un logiciel de partage de fichiers. Ces comporte- ments transgressifs ne sauraient être minimisés, d'autant moins que le diagnostic de pédophilie avait été posé dans l'expertise psychiatrique ayant été mise en place dans le cadre de cette procédure pénale (cf. consid. 6.2 supra). En effet, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, la pédophilie est une déviance sexuelle pouvant être contrôlée, mais qui ne

F-1445/2019 Page 18 peut généralement pas être soignée (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.4). A cela s'ajoute que la personne présentant une telle déviance et qui s'est adonnée à des actes de pédopornographie est à risque non seulement de commettre de nouveaux actes punissables de même nature (qui relèvent de la pornographie illégale), mais également, parfois, de passer à l'acte en s'en prenant directement à l'intégrité sexuelle de personnes mineures. L'intérêt public à prévenir la commission de telles infractions est donc très important, raison pour laquelle un risque de récidive même relativement faible ne saurait en principe être toléré (cf. consid. 7.3 in fine supra; dans le même sens, cf. également l'arrêt du TF 6B_118/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.3 et 1.5, arrêt dans lequel la Haute Cour avait jugé que l'intérêt public à l'éloignement d'un ressortissant bolivien âgé de 31 ans qui vivait en Suisse depuis 17 ans et avait été condamné pour pornographie illégale à une peine privative de liberté de 24 mois − peine qui avait été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP − était très élevé, et avait confirmé le bien-fondé de l'expulsion pénale qui avait été prononcée à l'endroit de l'intéressé). 8.4 Cela dit, on ne saurait perdre de vue que des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient suffire à justifier une ingérence au droit à la libre circulation des personnes (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 130 II 176 consid. 3.4.1; cf. également l'arrêt de principe du TAF F-2879/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.3 in fine). Pour apprécier la gravité de la menace qu'un ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE représente pour la sécurité et l'ordre publics, il y a en effet lieu de se fonder sur le comportement personnel de l'intéressé, ainsi que sur l'ensemble des circonstances afférentes au cas d'espèce (cf. consid. 5.5 supra). 8.4.1 Dans le cas particulier, il sied de constater, à la lumière du rapport d'expertise psychiatrique du 20 janvier 2016 et du jugement pénal du 15 novembre 2017, que les comportements transgressifs du recourant se sont manifestés dans un contexte de précarité et d'isolement social. Ayant grandi en Italie, l'intéressé avait en effet été amené à quitter son pays d'origine à la fin de l'année 2012, à l'âge de 17 ans et demi, pour se rendre en Suisse avec sa famille (son frère aîné et ses parents), que les adversités financières avaient poussée à émigrer en quête d'un avenir meilleur. Dans leur rapport, les experts consultés ont relevé que l'adaptation du recourant en Suisse avait été très difficile, notamment en ce qui concernait l'apprentissage de la langue française et l'établissement de nouvelles relations. L'intéressé avait notamment peiné à se faire des amis, de sorte que ses relations étaient longtemps demeurées cantonnées principale- ment au cercle familial.

F-1445/2019 Page 19 Or, il s'avère que, dans l'intervalle, le recourant a accompli un apprentis- sage d'une durée de quatre ans en Suisse, formation qu'il a achevée avec de bons résultats (y compris sur le plan linguistique) et dans le cadre de laquelle il a donné entière satisfaction à son employeur et maître d'apprentissage, lequel l'a décrit comme un collaborateur consciencieux, efficace et sérieux (cf. act. TAF 16 annexes 1, 3 et 7). Au terme de sa formation, il a immédiatement trouvé un emploi à temps complet lui permettant non seulement de subvenir à ses besoins, mais également de faire des économies (cf. act. TAF 3 annexe 1, act. TAF 16 annexes 6 et 9, et act. TAF 22 annexe 7), ce qui a amené le Tribunal de céans à lui refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure (cf. act. TAF 4). Dans l'intervalle, il a également passé son permis de conduire (cf. act. TAF 22 annexe 5). Il s'avère en outre que, depuis qu'il exerce une activité lucrative, le recourant a mis un point d'honneur à rembourser, par des versements mensuels, les frais judiciaires ayant été mis à sa charge par le Tribunal pénal (cf. act. TAF 22 annexes 8 et 11). Il convient dès lors d'admettre que l'intéressé − qui travaille au service du même employeur depuis le mois d'août 2018, qui a désormais des amis et qui entretient de bonnes relations avec ses collègues de travail (cf. act. TAF 22 annexes 8 à 10) − est parvenu à surmonter ses difficultés d'adaptation initiales, ce que confirment également les psychothérapeutes qui assurent son suivi (cf. consid. 8.4.3 infra). 8.4.2 A la décharge du recourant, il sied en outre, à l'instar du Tribunal pénal, de tenir compte de son jeune âge au moment des agissements incriminés (qui ont débuté alors qu'il était encore mineur), de l'absence d'antécédents judiciaires, ainsi que de l'attitude et de la mentalité dont il a fait preuve tout au long de l'enquête et de la procédure pénales, en collaborant activement dès la perquisition à son domicile, en avouant les faits dès sa première audition, en entamant immédiatement et volontaire- ment une psychothérapie et en exprimant régulièrement des sentiments de honte et de repentir (cf. consid. 6.1.2 supra). Le Tribunal pénal avait ainsi estimé, au regard de l'attitude positive adoptée par l'intéressé dès la découverte des faits, que celui-ci avait démontré "sa prise de conscience" et "son vœu effectif de se soigner". Il lui avait dès lors infligé une peine privative de liberté modérée (de dix mois) avec sursis, considérant que la perspective d'une éventuelle "peine de prison à exécuter" en cas de commission de nouveaux actes punissables apparais- sait suffisante pour le dissuader de recommencer, d'autant plus que l'intervention policière et la procédure pénale semblaient avoir produit sur lui un grand effet, de même que la psychothérapie qu'il avait entamée.

F-1445/2019 Page 20 Dans ce contexte, il est significatif de constater que le Tribunal pénal avait renoncé à soumettre le recourant à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, compte tenu du fait que l'expertise psychiatrique du 12 janvier 2016 ne faisait pas état de la présence d'une pathologie annexe à son trouble pédophile (tel un trouble mental grave ou une addiction) susceptible d'en renforcer l'expression ou le danger. La présente cause se distingue donc sur ce point de celle à la base de l'arrêt 6B_118/2020 précité (cf. consid. 8.3 in fine supra). Les actes commis par l'intéressé sont en outre nettement moins graves que ceux à la base de cet arrêt, dans lequel le Tribunal fédéral avait fait état de plus de 17'000 photographies et vidéos à caractère pédopornographique ayant été téléchargées, sauvegardées et mises à disposition de tiers par le condamné, circonstances qui avaient valu à ce dernier (qui était bien plus âgé que le recourant au moment des faits incriminés) le prononcé d'une peine privative de liberté sensiblement plus lourde (de 24 mois). 8.4.3 Il ressort par ailleurs des rapports psychiatriques des 21 mars 2019 et 25 mai 2021 et du compte-rendu thérapeutique du 4 mars 2021 ayant été versés en cause par le recourant, documents qui ont été établis par les psychothérapeutes (psychiatres et/ou psychologues) du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ayant assuré le suivi de l'intéressé depuis le mois de mai 2016, que ce dernier s'est toujours présenté ponctuellement à tous les entretiens qui lui ont été fixés. Selon ces spécialistes, le recourant s'est toujours investi favorablement dans sa psychothérapie et a fait preuve d'un engagement authentique dans le travail réflexif autour de la problématique délictueuse, de son histoire personnelle et de son mode de fonctionnement psychique et relationnel, travail réflexif grâce auquel il a pris conscience de ses fragilités psychiques (en lien avec son histoire personnelle) suscepti- bles de le conduire à des situations à risque. Ces spécialistes s'accordent à dire que la problématique délictueuse du recourant s'inscrivait "dans un processus adolescentaire" chez un sujet n'ayant pas pu bénéficier d'un cadre parental suffisamment soutenant. Ils insistent sur le fait que le contexte de vie dans lequel se trouvait l'intéressé à l'époque des visionnages (qui avait été marqué par un grand isolement social et par des ruptures de liens significatifs suite à son départ d'Italie) avait "fortement changé" avec l'apprentissage de la langue française, l'achèvement de son apprentissage, son intégration professionnelle et sociale en Suisse et le retour de ses parents en Italie, circonstances qui lui avaient permis de prendre confiance en ses capacités et en ses ressources personnelles, de gagner "peu à peu en maturité et en autonomie" (y compris vis-à-vis des figures parentales) et d'intégrer "de mieux en mieux les limites" imposées

F-1445/2019 Page 21 par les règles et normes sociales (cf. act. TAF 16 annexes 14 et 16, et spéc. act. TAF 22 annexe 1). Nonobstant ces constats favorables, les psychothérapeutes du recourant partagent néanmoins l'avis des signataires de l'expertise psychiatrique du 20 janvier 2016 (act. TAF 16 annexe 13) selon lequel il existe dans le cas d'espèce, en l'absence de prise en charge spécialisée dans les conduites sexuelles transgressives, un risque de commission de nouveaux actes punissables en lien avec la problématique de la pédophilie "à moyen et à long terme", en particulier après l'échéance − en date du 14 novembre 2022 − du délai d'épreuve ayant été fixé à l'intéressé par le Tribunal pénal, date qui marque également la fin de l'obligation de soin que ce tribunal lui a imposée au titre de règle de conduite (cf. consid. 6.1, 6.2 et 7.2 supra). Se fondant sur les recommandations émises dans la littérature scientifique spécialisée, ces psychothérapeutes préconisent en conséquence la poursuite "sur une longue durée" de la thérapie entreprise par le recourant, précisant que le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du CHUV est disposé à continuer d'assurer ce suivi spécialisé au-delà de l'obligation de soin ayant été imposée à l'intéressé, à savoir au-delà du 14 novembre 2022 (cf., en particulier, act. TAF 22 annexe 1). Ils soulignent par ailleurs que le recourant est conscient de la nécessité d'adhérer à un suivi thérapeutique au long cours lui permettant de continuer de développer des stratégies en vue de contenir sa vulnérabilité, d'éviter de se mettre dans des situations à risque et de gagner en maturité psychique (cf. act. TAF 16 annexes 14 et 16, et act. TAF 22 annexe 1), ce que l'intéressé confirme dans sa lettre du 25 mai 2021 à l'intention du Tribunal de céans (cf. act. TAF 22 annexe 8), dans laquelle il fait part de sa ferme intention de poursuivre le traitement entrepris sur une base volontaire au-delà du 14 novembre 2022. 8.4.4 Sur un autre plan, il convient de tenir compte du fait que le recourant séjourne désormais en Suisse depuis plus de huit ans et demi (dont cinq à la faveur d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial), pays où il a accompli une formation de quatre ans, où il travaille au service du même employeur depuis le mois d'août 2018 et où il s'est apparemment constitué un réseau social et un cercle d'amis. L'intéressé est par ailleurs très lié à son frère aîné vivant en Suisse, avec lequel il partage un appartement depuis le retour de leurs parents en Italie. Il appert en effet des pièces du dossier que les deux frères, qui ont toujours vécu en ménage commun (dans leur pays d'origine, puis en Suisse), se soutiennent mutuellement afin de pouvoir venir en aide financièrement à leurs parents (cf. act. TAF 3 annexe 8, et act. TAF 22 annexes 1 et 8).

F-1445/2019 Page 22 L'intéressé allègue en outre entretenir une relation sentimentale avec une ressortissante suisse (cf. act. TAF 1 p. 6 et 8). Dès lors que le recourant, qui est majeur et en bonne santé, ne se trouve pas, vis-à-vis de son frère aîné, dans un rapport de dépendance particulier tel que défini par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH et qu'il n'a jamais vécu en concubinage avec son amie, les liens qui l'unissent aux intéressés ne sont pas de nature à justifier la mise en œuvre de cette norme conventionnelle, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre (sur ces questions, cf. arrêts du TAF F-2306/2018 du 24 septembre 2020 con- sid. 6.3.1 et F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). On relèvera, au demeurant, que le recourant, qui a évoqué brièvement l'existence de cette amie dans son recours (cf. act. TAF 1 p. 6 et 8), n'a plus fait état de cette relation dans ses écritures ultérieures (cf. act. TAF 13, 16 et 22), pas même dans la lettre circonstanciée du 25 mai 2021 qu'il a rédigée à l'intention du Tribunal de céans (cf. act. TAF 22 annexe 8) et dans laquelle il a pourtant mentionné toutes les personnes qui lui étaient proches. Le Tribunal de céans est donc autorisé à penser que cette relation n'est pas particulièrement significative à ses yeux. Ses psychothérapeutes n'en font d'ailleurs pas état dans leurs rapports des 21 mars 2019, 4 mars 2021 et 25 mai suivant (cf. act. TAF 16 annexes 14 et 16, et act. TAF 22 annexe 1). La relation qu'il entretient avec son frère, en revanche, apparaît primordiale pour son équilibre, sur le vu des pièces du dossier. 8.4.5 Enfin, il sied de constater que les derniers actes de pornographie illégale pour lesquels le recourant a été condamné pénalement en date du 15 novembre 2017 remontent au mois de mars 2016, soit à plus de cinq ans. Depuis lors, l'intéressé n'a plus jamais fait l'objet d'une enquête ou procédure pénale, ainsi qu'il appert du dossier et des renseignements pris récemment par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du CHUV auprès de l'autorité cantonale compétente (cf. act. TAF 22 annexe 1, p. 2 in fine). Dans ces conditions, rien n'indique que le recourant aurait récidivé dans l'intervalle et, encore moins, qu'il aurait effectivement passé à l'acte, en s'en prenant directement à des personnes mineures. Jusqu'à présent, l'intéressé, qui n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale, a donc apparemment su en tirer les enseignements. De l'avis du Tribunal de céans, il est significatif de constater que le recou- rant, même durant les quelque trois années pendant lesquelles il a visionné et partagé des images et vidéos à caractère pédopornographique sur

F-1445/2019 Page 23 Internet, n'a jamais tenté de se mettre concrètement en relation avec des personnes mineures par le biais des réseaux sociaux, et ce quand bien même il n'avait jamais suivi une thérapie intégrant la problématique de la pédophilie. Il convient en outre de souligner que, dans son jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal pénal avait constaté que l'intéressé n'avait jamais envisagé comme possible que des internautes de moins de seize ans aient accès aux fichiers qu'il proposait, raison pour laquelle il avait retenu que les conditions d'application de l'art. 197 al. 1 CP n'étaient pas réalisées. Il ressort par ailleurs de ce jugement et de l'expertise psychiatri- que ayant été mise en place dans le cadre de la procédure pénale que le recourant avait constamment exprimé des sentiments de honte et de repentir au cours de son procès, et qu'il s'était déjà senti coupable de ses actes à l'époque où il visionnait les images et vidéos, raison pour laquelle il effaçait régulièrement les fichiers qu'il téléchargeait. De telles circonstan- ces plaident également en faveur de l'intéressé. 8.4.6 En définitive, au regard de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, et compte tenu notamment du fait que le recourant est un délinquant primaire, qu'il ne s'en est jamais pris directement à des personnes mineures et de son jeune âge au moment des faits incriminés, le Tribunal de céans estime, tout bien considéré, qu'il serait disproportionné de refuser d'approuver la poursuite de son séjour en Suisse sur la base des seuls actes de pornographie illégale pour lesquels il a été condamné en date du 15 novembre 2017 à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis. Il considère en effet, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause (cf. consid. 8.4.1 à 8.4.5 supra), que l'intérêt privé de l'intéressé à poursuivre son séjour en Suisse et à y exercer son droit à la libre circulation des personnes l'emporte sur l'intérêt public plaidant en faveur de son éloignement de Suisse. Cependant, afin de tenir compte du risque de commission de nouveaux actes punissables en lien avec la problématique de la pédophilie existant en l'espèce − à dire d'expert − sur le moyen et le long terme en l'absence de prise en charge spécialisée dans les conduites sexuelles transgres- sives, et en considération du fait que le recourant ne sera plus astreint à se soumettre à une psychothérapie intégrant cette problématique à partir du 15 novembre 2022 (cf. consid. 8.4.3 supra), le Tribunal de céans juge nécessaire de soumettre l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé (respectivement à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur sa qualité de

F-1445/2019 Page 24 travailleur) à des conditions (cf. consid. 9.1 et 9.2 infra) et de signifier à l'intéressé un sérieux avertissement (cf. consid. 9.3 infra). 9. 9.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision querellée du 20 février 2019 réformée, en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant (respectivement la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur sa qualité de travailleur) est approuvée. Conformément à l'art. 86 al. 1 OASA (en relation les art. 40 al. 1 et 99 LEtr), la présente approbation est cependant soumise à la condition que le recourant poursuive, sur une longue durée (respectivement aussi longtemps qu'une prise en charge spécialisée dans les conduites sexuelles transgressives sera indiquée à la lumière des recommandations émises dans la littérature scientifique spécialisée), la psychothérapie intégrant la problématique de la pédophilie qu'il a entreprise auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du CHUV, et qu'il transmette spontanément à l'autorité cantonale de migration, une fois l'an (la première fois au mois de janvier 2023), un rapport établi par un(e) psychiatre de ce Service. Ce rapport psychiatrique se prononcera sur le déroulement et les résultats du traitement psychothérapeutique suivi par le recourant, sur le risque de commission de nouveaux actes punissables en lien avec la problématique de la pédophilie existant en l'espèce et sur la fréquence du suivi requis (à la lumière des recommandations émises dans la littérature scientifique spécialisée) afin d'endiguer ce risque, et confirmera − le cas échéant − que l'intéressé s'est régulièrement présenté à tous les entretiens qui lui ont été fixés au cours de l'année écoulée (en indiquant les dates précises de ces consultations) et qu'il continue de s'investir de manière sérieuse et authentique dans sa thérapie. 9.2 L'autorité cantonale de migration est par ailleurs invitée à vérifier une fois l'an, à réception de ce rapport psychiatrique (la première fois au mois de février 2023), que le recourant ne fait pas l'objet d'une nouvelle enquête ou procédure pénale. 9.3 Il s'impose en outre d'adresser au recourant un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_85/ 2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 11.2), en attirant fermement son attention sur le fait que la présente approbation implique qu'il s'abstienne de commettre de nouvelles infractions à l'avenir et qu'en cas de nouveaux

F-1445/2019 Page 25 agissements coupables d'une certaine gravité ou de réitération d'actes punissables de même nature, les autorités compétentes pourraient être amenées à révoquer son autorisation de séjour UE/AELE (ou à refuser de la renouveler) et à prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui signifiant une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans (cf. art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr). 10. 10.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer au recourant une indemnité équitable à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF [RS 173.320.2]), étant précisé que les frais "non nécessaires" ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, l’indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l’importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant (en considération du fait que ce dernier était déjà représenté par le même mandataire dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure pénale), il convient de fixer l'indemnité due à ce dernier à titre de dépens (cf. art. 8 à 11 FITAF) à un montant de 1'700 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante)

F-1445/2019 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours est admis. 1.2 La décision attaquée du 20 février 2019 est réformée, en ce sens la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant (respectivement la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur sa qualité de travailleur) est approuvée. La présente approbation est cependant soumise à la condition que le recourant poursuive, sur une longue durée (respectivement aussi longtemps qu'une prise en charge spécialisée dans les conduites sexuelles transgressives sera indiquée à la lumière des recommandations émises dans la littérature scientifique spécialisée), le traitement psychothérapeu- tique (intégrant la problématique de la pédophilie) qu'il a entrepris auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), et qu'il transmette spontanément à l'autorité cantonale de migration, une fois l'an (la première fois au mois de janvier 2023), un rapport psychiatrique dudit Service répondant aux exigences définies au considérant 9.1. 1.3 L'autorité cantonale de migration est invitée à vérifier, une fois l'an (la première fois au mois de février 2023), que les conditions auxquelles l'approbation a été soumise (cf. consid. 9.1) sont réalisées, et que le recourant ne fait pas l'objet d'une nouvelle enquête ou procédure pénale (cf. consid. 9.2). 1.4 Un avertissement formel est adressé au recourant (cf. consid. 9.3). 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 5 août 2019 par le recourant lui sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 1'700.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

F-1445/2019 Page 27 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire; an- nexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal de céans, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe); – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour, pour suite utile (cf. ch. 1.2 et 3 du présent dispositif) à l'entrée en force du présent arrêt; – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé; annexe: dossier cantonal en retour), pour suite utile (cf. ch. 1.2 et 1.3 du présent dispositif) à l'entrée en force du présent arrêt.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Claudine Schenk

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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