B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1442/2021

A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 2 2 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A., c/o B., (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-1442/2021 Page 2 Faits : A. Ressortissant portugais né en (...), A.________ est arrivé en Suisse en (...), dans le cadre du regroupement familial et a obtenu une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud. Divorcé depuis 2007, il a en Suisse deux fils majeurs de nationalité suisse, B., né le (...) et C., né le (...), qui vivent avec leur mère. B. Par décision du 20 septembre 2018, le Service de la population et des migrations du canton de Fribourg a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal de Fribourg en date du 9 mars 2020 et par le Tribunal fédéral, le 10 juin 2020 (cause 2C_329/2020). C. Entre 2012 et 2020 le recourant a été condamné :

  • le 15 septembre 2011, par le Ministère public du canton du Valais, au travail d’intérêt général de 160 heures pour violation d’une obligation d’entretien, injure et menaces ;
  • le 15 novembre 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (Vevey), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis de deux ans pour délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) ;
  • le 25 juillet 2012, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 33 mois (dont sursis à l’exécution de la peine de 21 mois, délai d’épreuve de 4 ans) et une amende de 500 francs pour violation grave des règles de la circulation routière, blanchiment d’argent, contravention, délit et crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), contravention contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh, RS 812.21) ;
  • le 26 septembre 2017, par le Tribunal cantonal du Valais Sion, à une peine privative de liberté de 5 ans pour crime contre LStup, avec une mis en danger de la santé de nombreuses personnes et crime par métier contre la LStup ;

F-1442/2021 Page 3

  • le 8 mai 2020, par le Ministère public du canton de Genève, pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, sans qu’une peine additionnelle soit prononcée. D. Le 18 février 2021, le SEM a prononcé à l’endroit de l’intéressé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 17 février 2024. L’autorité inférieure a retenu qu’en raison du comportement pénalement répréhensible de l’intéressé ainsi que d’un haut risque de récidive, celui-ci constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse. E. Par recours interjeté, le 30 mars 2021, l’intéressé a contesté la décision du SEM précitée. Il a reconnu avoir commis des infractions pénales en Suisse mais a déclaré souhaiter pouvoir venir sur le sol helvétique afin de garder des contacts avec ses deux fils qui y résident. Le recourant a produit un document intitulé « rapport final », émis le 1 er mars 2021, par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation de l’Etat de Fribourg. Il en ressort principalement que le 20 octobre 2019, l’intéressé a été libéré conditionnellement de la peine privative de liberté de 5 ans. Un délai d’épreuve lui a été fixé pour une durée de 2 ans et 3 mois, à savoir, jusqu’au 20 janvier 2022. F. Par décision incidente du 7 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à verser une avance de frais d’un montant de 800 francs. Celui-ci a effectué le virement en date du 8 mai

G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 7 juin 2021. Celle-ci a été transmise au recourant pour infirmation le 21 juin 2021. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

F-1442/2021 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant portugais (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 al. 1 let. c ch. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 ; 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à

F-1442/2021 Page 5 l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des

F-1442/2021 Page 6 circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 4. 4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un ressortissant de l’Union européenne, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0.142.112.681 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 précité consid. 2.1). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850), ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de Justice ou CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2

F-1442/2021 Page 7 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6). 4.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 4.4 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal

F-1442/2021 Page 8 fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 5.3, 2C_436/2014 consid. 3.3 et 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 in fine, et jurisprudence citée). 4.5 Par conséquent, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, il faut que la personne qui peut se prévaloir de l'ALCP représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, de nature à la priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_862/2013 consid. 4.3 in fine). 5. 5.1 En l’espèce, il convient de déterminer en premier lieu si l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM à l’encontre de l’intéressé respecte les conditions légales de l’art. 67 al. 2 let. a LEI en lien avec l’art. 5 de l’annexe I ALCP. 5.2 Dans sa décision, le SEM a retenu que, par son comportement délictueux, l’intéressé avait porté atteinte à l’ordre et la sécurité publics en Suisse (art. 67 al. 2 let. a LEI). L’autorité intimée a en outre observé que le recourant n’avait fait valoir aucun intérêt privé pertinent, susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées. 5.3 Au stade du recours, l’intéressé a reconnu avoir eu un comportement pénalement répréhensible en Suisse et avoir « commis des erreurs ». Il a souligné regretter son passé et souhaiter reconstruire une vie meilleure, trouver un emploi et garder des contacts avec ses enfants séjournant en Suisse. 5.4 Le Tribunal constate qu’entre 2012 et 2020, le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse et qu’il a été reconnu coupable de nombreuses infractions, notamment d’injures, de menaces, de délits contre la LAVS ainsi que de contraventions, délits et crimes contre la LStup. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’intéressé a

F-1442/2021 Page 9 incontestablement attenté à la sécurité et à l’ordre publics suisse, de sorte qu’il remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. 5.5 Par ailleurs, les infractions commises par l’intéressé doivent être qualifiées de graves. En effet, à deux reprises (en 2012 et 2017), le recourant a été condamné pour son implication dans le trafic de cocaïne. En 2017, les juges pénaux ont retenu qu’il avait agi comme chef et organisateur du commerce clandestin des drogues dans un cadre international. Sa faute a été jugée comme « lourde », dès lors qu’il n’avait agi que par appât du gain et qu’il n’avait pas hésité à reprendre son activité délictueuse après sa sortie de prison en octobre 2012. A cela s’ajoute que les infractions à la LStup commises par le recourant ont été qualifiées de crimes par métier, avec une mise en danger de la santé de nombreuses personnes. Ainsi, la culpabilité de l’intéressé est très lourde. Enfin, par son comportement récidivant, l’intéressé a démontré son incapacité à respecter les règles en vigueur en Suisse ainsi qu’une incapacité à s’amender, les condamnations à des peines pécuniaires ou à des amendes, puis à des peines privatives de liberté, n’ayant pas suffi à lui faire adopter un comportement conforme à l’ordre juridique. Dans ces conditions, le risque de récidive est grand et ne peut aucunement être écarté. 5.6 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que l’intéressé constitue bien une menace d’une certaine gravité tant actuelle que réelle à l’ordre et la sécurité publics, justifiant la prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. 6. 6.1 Reste à examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans satisfait aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. 6.2 Lorsque l’autorité administrative prononce une interdiction d’entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s’interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de

F-1442/2021 Page 10 la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.3 En l’espèce, il est indéniable que l'éloignement de l’intéressé du territoire suisse est apte à atteindre les buts visés, à savoir, protéger l'ordre et la sécurité publics et écarter le risque de récidive d’un comportement délictueux (cf. arrêt du TAF F-1693/2018 du 13 septembre 2019 consid. 9.3). 6.4 La mesure prononcée est également nécessaire étant donné que les buts qu’elle vise, ci-dessus mentionnés, ne peuvent pas être atteints, à ce jour, de manière moins invasive que par l’éloignement de l’intéressé du territoire suisse. 6.5 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir le recourant éloigné afin de protéger l’ordre et la sécurité publics, et, d’un autre côté, l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse. 6.5.1 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure prononcée ne sauraient être contestés. L’intéressé a en effet fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, a porté atteinte à la protection des biens juridiques d’importance (mise en danger de la santé de nombreuses personnes) et a ainsi fait montre d’un comportement irrespectueux des règles et d’une incapacité à se conformer à l’ordre juridique. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d’important.

F-1442/2021 Page 11 6.5.2 Quant à l’intérêt privé, le recourant a fait valoir la présence en Suisse de ses deux fils et sa volonté de pouvoir rester en contact avec eux. Implicitement donc, l’intéressé s’est prévalu de la protection de la vie privée et familiale, garantie par l’art 8 CEDH. 6.5.3 Sur ce point, il convient de relever d’emblée que les deux fils de l’intéressé sont aujourd’hui majeurs, qu’il n’existe entre eux et leur père aucun lien de dépendance et que ce dernier est divorcé de son épouse. Partant, l’éloignement du recourant ne soulève aucune question sous l’angle du droit au respect de la vie familiale selon l’art. 8 CEDH. 6.5.4 Par surabondance des motifs, il convient toutefois de préciser qu’en l’espèce, l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse et d’entretenir des contacts réguliers avec ses fils dans ce pays ne résulte pas de la mesure litigieuse d’interdiction d’entrée mais du fait qu’il n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne viserait qu'à examiner si l’interdiction d’entrée, prononcée à son endroit, complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec ses fils qui résident en Suisse. 6.5.5 Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. Le recourant peut en effet entretenir avec ses fils des relations régulières par téléphone, lettres, messages électroniques ou par le biais d’autres moyens de communication modernes. Par ailleurs, ses enfants, aujourd’hui adultes, peuvent organiser des séjours ou vacances au Portugal pour rendre visite à leur père. 6.5.6 Enfin, il est vrai que le recourant, qui est venu sur le territoire helvétique en (...), soit à l’âge de (...) ans, peut se prévaloir d’une certaine intégration en Suisse, pays dans lequel il a grandi, où il a suivi sa scolarité obligatoire, puis travaillé. Ces éléments personnels isolés ne sauraient toutefois être considérés comme suffisants pour contrebalancer l’intérêt public qui consiste en l’espèce à garantir la sécurité publique et qui s’avère prépondérant. De plus, l’intégration de l’intéressé en Suisse se doit d’être fortement relativisée au vu de ses nombreuses condamnations pénales. 6.6 Au vu de ce qui précède, l’intérêt privé avancé par le recourant ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l’intérêt public à son éloignement de Suisse.

F-1442/2021 Page 12 6.7 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal constate que la mesure d’éloignement, prise par l’autorité inférieure le 18 février 2021, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. En outre, compte tenu du caractère répétitif d’infractions commises par l’intéressé et de leur calibre grave (atteintes à la LStup), sa durée (trois ans) respecte le principe de proportionnalité. 7. Enfin, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 8. Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de constater que par sa décision du 18 février 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Dans le cas d’espèce, ceux-ci s’élèvent à 800 francs. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le 8 mai 2021. (dispositif : page suivante)

F-1442/2021 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée le 8 mai 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L’indication des voies de droit se trouve sur la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska

F-1442/2021 Page 14

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1442/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...)) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie

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