B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1442/2019
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 2 0 Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège), Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire (art. 85 al. 7 LEI).
F-1442/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le [...] 2014, X., ressortissante éthiopienne et érythréenne née le [...] 1964, a sollicité auprès de l’Ambassade de Suisse à Addis- Abeba un visa pour une visite amicale en Suisse. Ledit visa lui a été délivré le [...] 2014 par l’Ambassade précitée. Elle a quitté l’Ethiopie le [...] 2014 et a, par la suite, déposé une demande d’asile en Suède le [...] 2014. En raison de l’application des accords de Dublin, les autorités suisses compé- tentes ont reconnu, le [...] 2014, la responsabilité de traiter la demande d’asile. Le [...] 2015, l’intéressée est entrée en Suisse et a déposé le même jour une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso. Après avoir fait l’objet d’une audition sur ses données person- nelles le [...] 2015, l’intéressée a été auditionnée le [...] 2016 sur ses motifs d’asile et a encore fait l’objet d’une audition complémentaire le [...] 2017. A.b Par décision du 16 novembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (SEM) a rejeté la demande d’asile de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse. Cependant, constatant que l’exécution de cette me- sure n’était pas raisonnablement exigible, il a prononcé l’admission provi- soire de l’intéressée. Cette décision a été notifiée à la prénommée, par l’entremise de sa mandataire, le 20 novembre 2017 et, à défaut d’être con- testée, est entrée en force le 20 décembre 2017. B. B.a Par courrier du 22 mai 2018, X. a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial en faveur de son fils, Y._______, né le [...] 1999, ressortissant érythréen. Elle a reconnu que sa requête ne réu- nissait pas les critères requis pour obtenir un tel regroupement familial, à savoir le fait d’être au bénéfice de l’admission provisoire depuis trois ans au moins et d’être financièrement autonome, mais que compte tenu de son état de santé, elle ne pourrait jamais exercer une activité lucrative lui per- mettant d’être indépendante sur le plan financier. Elle a fait valoir que son fils vivait dans une situation extrêmement précaire en Ethiopie, que le père de ce dernier n’avait aucune considération pour son enfant et que la famille de son époux rejetait son fils au vu de son origine érythréenne. Elle a en- core ajouté qu’après son arrivée en Suisse et l’octroi de la protection des autorités, elle pensait pouvoir faire venir son enfant, qui était alors encore mineur, dans ce pays.
F-1442/2019 Page 3 B.b Par lettre du 30 mai 2018, le SEM a informé l’intéressée que les de- mandes d’inclusion dans l’admission provisoire en faveur de membres de la famille devaient être déposées auprès de l’autorité cantonale compé- tente en matière d’étrangers, conformément à l’art. 74 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), et que sa requête avait été trans- mise, pour raison de compétence, auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais (SPM). B.c Par formulaire de transmission rempli le 14 décembre 2018, le SPM a communiqué au SEM qu’il ne pouvait être donné une suite favorable à la demande de regroupement familial déposée par la requérante en faveur de son fils, eu égard au fait que le délai de carence de trois ans de l’art. 85 al. 7 LEtr (depuis le 1 er janvier 2019 : LEI ; RS 142.20) n’était pas rempli, que l’intéressée était à la charge de l’assistance publique et que le fils était majeur au moment du dépôt de la demande. B.d Par lettre du 14 janvier 2019, le SEM a communiqué à la requérante que le service cantonal précité lui avait transmis sa demande d’inclusion de son fils dans l’admission provisoire et s’était prononcé défavorablement à son sujet. Il l’a informée qu’il envisageait de refuser sa demande, du fait que les conditions de l’art. 85 al. 7 LEI n’étaient pas remplies et que son fils était déjà majeur au moment du dépôt de la demande. Le SEM a alors imparti à l’intéressée un délai pour se déterminer. B.e Par courrier du 12 février 2019, l’intéressée a pris position en recon- naissant qu’elle n’était au bénéfice de l’admission provisoire que depuis le 16 novembre 2017 et qu’elle était également entièrement à la charge de l’assistance sociale. Elle a toutefois contesté que son fils était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile le 26 mars 2015 et que c’était « en partie à cause du temps pris pour l’instruction du dossier que l’âge de la majorité a[vait] été dépassée [sic] ». C. Par décision du 25 février 2019, le SEM a rejeté la demande de regroupe- ment familial et d’inclusion dans l’admission provisoire formée par la re- quérante en faveur de son fils. A l’appui de sa décision, l’autorité précitée a relevé que ladite demande avait été déposée au mois de mai 2018, soit six mois seulement après l’octroi de l’admission provisoire (16 novembre 2017), que le fils de l’intéressée était déjà majeur à ce moment-là, que la durée d’instruction de la demande d’asile déposée au mois de mars 2015 n’avait pas à être prise en considération dans la présente procédure et que,
F-1442/2019 Page 4 même si son état de santé ne lui permettrait jamais d’assurer totalement son entretien et celui de son fils, elle ne remplissait pas les conditions fixées par l’art. 85 al. 7 LEI, ce qu’elle ne contestait pas. Le SEM a encore indiqué que les propos de l’intéressée sur les circonstances ayant entouré son départ d’Ethiopie n’ayant pas été jugés vraisemblables, celle-ci, en quittant son pays de résidence, avait volontairement choisi de se séparer de son fils alors âgé de 15 ans ; ainsi, lorsque qu’un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ledit Etat ne manque pas d’emblée à ses obligations de respecter la vie fami- liale, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, s’il n’autorise pas la venue de proches du ressortissant étranger ou lorsqu’il la subordonne à certaines conditions. D. Le 25 mars 2019, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à l’octroi du regroupement familial. Elle a reconnu qu’elle n’avait pas atteint le délai de trois ans après le prononcé de l’admission provisoire pour déposer sa requête de regroupement familial (inclusion dans l’admis- sion provisoire) et qu’elle était entièrement à charge de l’assistance pu- blique. Cependant, elle a relevé que lors du dépôt de sa demande d’asile, le 26 mars 2015, elle avait signalé l’existence de son fils, qui était mineur à l’époque, et a contesté le fait que cette information n’ait pas été prise en considération dans le traitement de sa demande d’inclusion dans l’admis- sion provisoire déposée en 2018. Par ailleurs, elle a contesté avoir volon- tairement abandonné son fils lors de son départ d’Ethiopie, alors qu’en fait, elle n’avait pas eu la possibilité de le prendre avec elle. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 31 mai 2019. Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante n’a fait part d’aucune observation dans le délai imparti. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.
F-1442/2019 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial et d’inclusion dans l’ad- mission provisoire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les
F-1442/2019 Page 6 étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En paral- lèle sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’ad- mission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Dans le cas d’espèce, la demande de regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr a été déposée avant l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications précitées et la décision querellée a été prononcée après l’entrée en vigueur desdites modifications. 3.3 La LEI et ses ordonnances d’exécution (OASA et OIE) ne contiennent pas de dispositions transitoires en relation avec la modification législative susmentionnée. Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en prin- cipe à régler un comportement futur (cf., notamment, ATF 139 II 263 con- sid. 6 et 139 II 243 consid. 11.1 ; voir, aussi, TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, All- gemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd. 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 3.4 En l’occurrence, au vu de la date du prononcé de la décision querellée, le Tribunal fera donc application de la LEI, notamment de l’art. 85 al. 7 LEI, dans la présente procédure. Il en va de même avec l’OASA qui sera citée selon sa teneur valable depuis le 1 er janvier 2019. 4. 4.1 En vertu de l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d’une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l’art. 74 OASA. 4.2 Conformément à l’art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être dépo- sées auprès de l’autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui pré- cise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies
F-1442/2019 Page 7 (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l’art. 74 al. 3 1 ère phrase OASA, la de- mande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provi- soire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regrou- pement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés. 4.3 En vertu de l’art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement fami- lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, pour autant qu’ils vivent en ménage commun (let. a), qu’ils dis- posent d’un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l’aide sociale (let. c), qu’ils sont aptes à communiquer dans la langue na- tionale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations com- plémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30) ni ne pour- rait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l’octroi de l’admission provisoire, une inscription à une offre d’encouragement linguis- tique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 7, let. d (art. 85 al. 7 bis LEI). La condition prévue à l’al. 7, let. d, ne s’applique pas aux en- fants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d’y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l’art. 49a, al. 2, le justifient (art. 85 al. 7 ter LEI). 5. 5.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rejeté la demande de regroupe- ment familial et d’inclusion dans l’admission provisoire formée par la recou- rante en faveur de son fils, aux motifs que le délai de carence de trois ans de l’art. 85 al. 7 LEI n’était pas arrivé à échéance (échéance prévue le 16 novembre 2020), que la condition de l’indépendance financière n’était pas non plus remplie et que le fils de l’intéressée était déjà majeur lors du dépôt de la demande précitée. 5.2 Dans son recours, l’intéressée a admis qu’elle n’avait pas atteint le dé- lai de trois ans à partir de l’octroi de l’admission provisoire pour déposer sa requête de regroupement familial, tel que prévu par l’art. 85 al. 7 LEI, et qu’elle ne remplissait pas non plus le critère de l’indépendance financière établi par l’art. 85 al. 7 let. c LEI. Déjà pour ces motifs, il y lieu de rejeter la demande de regroupement familial présentée par la recourante.
F-1442/2019 Page 8 5.3 A cela s’ajoute qu’au moment du dépôt, le 22 mai 2018, de la demande de regroupement familial formée par l’intéressée en faveur de son fils, ce dernier était déjà majeur, puisqu’il est né le [...] 1999. Certes, la recourante a fait valoir que lors du dépôt de sa demande d’asile, le [...] 2015, son fils était encore mineur et que c’est en raison du temps pris pour l’instruction de sa demande d’asile que son fils était entretemps devenu majeur (cf. observations du 25 mars 2019). Le Tribunal tient à sou- ligner cependant que, dans le cadre d’une requête de regroupement fami- lial, c’est l’âge des enfants au moment du dépôt de cette demande qui est déterminant (cf. en ce sens ATF 136 II 497 consid. 3.7 et arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 6.3; cf. également ATAF 2018 VII/4 consid. 10) et non celui que ces derniers avaient au début de l’ouverture de procédures différentes en matière d’asile ou de droit des étrangers. En outre, il est à relever que le fils de la recourante était déjà majeur, lorsque cette dernière a été auditionnée pour la seconde fois sur ses motifs d’asile (2 novembre 2017), avant que le SEM ne se prononce le 16 novembre 2017 sur la demande d’asile. Même si une décision avait été rendue par l’autorité inférieure immédiatement après le dépôt de la demande d’asile de l’intéressée, il est à constater que le fils de cette dernière aurait de toute façon été majeur à l’échéance du délai de carence de trois ans de l’art. 85 al. 7 LEI, permettant le dépôt de la demande de regroupement familial par une personne bénéficiant de l’admission provisoire. 5.4 Enfin, s’agissant du grief émis par la recourante sur l’appréciation faite par le SEM concernant le fait qu’elle aurait abandonné volontairement son fils lors de son départ d’Ethiopie, le Tribunal souligne que cet argument, s’il a pu choquer la recourante, n’est pas déterminant dans le rejet de la de- mande de regroupement familial. Comme un recours ne peut être admis que contre le dispositif d’une décision, mais non contre sa motivation, ce grief doit être rejeté. 5.5 Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que la demande de regroupe- ment familial déposée par la recourante en faveur de son fils ne remplit pas les conditions de l’art. 85 al. 7 LEI. 6. Le Tribunal tient encore à relever que la recourante ne peut se prévaloir d’un regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH envers son fils, qui était déjà majeur au moment du dépôt de sa requête (cf. consid. 5.3 supra et jurisprudence citée). En effet, cette disposition de droit international, qui
F-1442/2019 Page 9 garantit de manière générale le droit au respect de la vie familiale, ne con- fère pas directement un droit à séjourner dans un Etat déterminé et ne protège en principe pas les rapports que peuvent entretenir des parents avec leurs enfants devenus majeurs, à moins qu'il existe un lien de dépen- dance particulier entre eux (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 et les réfé- rences citées; cf. aussi arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 6.3), ce qui ne ressort ni des pièces du dossier, ni des allégations de l’inté- ressée. 7. En conclusion, l’autorité inférieure a rendu une décision conforme au droit en refusant la demande de regroupement familial et d’inclusion dans son admission provisoire formée par la recourante, sur la base de l’art. 85 al. 7 LEI (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 8. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-1442/2019 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 18 mai 2019 par l’intéressée. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, ad dossier VS.
La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Alain Renz
Expédition :