B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1421/2021
Arrêt du 24 août 2023 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Sebastian Kempe, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse.
F-1421/2021 Page 2 Faits : A. B., née le (...) 1972 et A., né le (...) 1975, tous deux res- sortissants brésiliens, forment un couple. Ils se seraient rencontrés en 1997. Leur fils D._______ (ci-après : D.) est né le (...) 1999. B. Le 7 septembre 2009, en raison de sa prise d’emploi au sein d’une entre- prise de nettoyage, A. a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci- après : l’OCPM) à Genève. Dans le formulaire individuel de demande pour ressortissant UE/AELE qu’il a utilisé à cette fin, il a indiqué qu’il était de nationalité portugaise et qu’il était entrée en Suisse le 15 août 2009. Il a également produit une carte d’identité portugaise valable jusqu’au 11 août 2014. C. Le 18 septembre 2009, en application de l’Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), l’OCPM a oc- troyé à A._______ une autorisation de séjour pour ressortissant européen (permis B UE/AELE), valable jusqu'au 17 septembre 2014. D. Le couple formé de A.et B. s’est marié au Brésil, le 9 juil- let 2010. E. Le 21 décembre 2010, A._______ a déposé une demande de regroupe- ment en faveur de son épouse et de leur fils. La demande a également été formulée en faveur de E._______ et F., toutes deux nées d’une précédente relation de B., respectivement le (...) 1991 et le (...) 1994. F. Le 20 juin 2011, B._______ et les trois enfants précités ont obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial, valable à par- tir du 22 décembre 2010 jusqu’au 21 décembre 2015, prolongée par la suite au 17 septembre 2019. G. C._______ (ci-après : C._______), le deuxième enfant du couple, est né le
F-1421/2021 Page 3 25 juin 2012 à Genève et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à partir du jour de sa naissance. H. Le 17 septembre 2014, les autorisations d'établissement UE/AELE de A._______ et de C._______ ont été renouvelées. Un délai de contrôle a été fixé au 17 septembre 2019. I. Le 22 janvier 2019, A., son épouse et leur fils C. (ci- après : les requérants) ont, par le biais de leur mandataire, écrit à l’OCPM pour exposer que c’était de toute bonne foi que A._______ avait obtenu par l'intermédiaire d’un tiers la carte d'identité portugaise produite à l’époque auprès de l’OCPM. Il était précisé que A._______ avait compris avoir été dupé par ce tiers, lorsqu’il avait appris du Consulat du Portugal à Genève en 2017 qu’il ne figurait sur aucun registre et ne disposait donc pas de la nationalité portu- gaise. Les requérants sollicitaient dès lors une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI cum art. 31 OASA pour le cas où l’OCPM venait à révoquer leurs titres de séjour au vu de ce nouvel élément. J. Ayant été dénoncé par l’OCPM, A._______ a, lors de son audition du 25 juin 2019 auprès de la police genevoise, expliqué que le tiers avec lequel il avait été en contact pour le renouvellement de sa carte d'identité portu- gaise lui avait assuré faire les démarches nécessaires. Il a ajouté que, sans nouvelles de ce tiers, il avait finalement décidé d’entreprendre lui-même les mesures en 2017 pour le renouvellement de sa carte d’identité portu- gaise. C’est à cette occasion qu’il avait découvert qu’il ne disposait en ré- alité pas de cette nationalité. Par ordonnance du 2 septembre 2019, le Ministère public genevois a sus- pendu la procédure pénale dirigée contre A._______ dans l’attente de la décision du SEM. Dans ses observations du 24 octobre 2019 à l’OCPM, le mandataire a souligné que A._______ n'avait jamais eu l’intention de trom- per les autorités et qu’il avait spontanément informé l’OCPM de sa situa- tion. Quant à B._______, celle-ci ignorait que son époux avait obtenu un faux document d’identité portugais. Les conditions de révocation des auto- risations de séjour, respectivement d’établissement UE/AELE, n’étaient en
F-1421/2021 Page 4 outre pas remplies. La demande d’octroi autorisations de séjour en vertu des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA dans l’éventualité d’une révocation des titres de séjour en cours était enfin réitérée. K. K.a Par décisions des 17 et 28 janvier 2020, l’OCPM a respectivement ré- voqué l’autorisation de séjour UE/AELE obtenue par B._______ en appli- cation de l’art. 3 Annexe I ALCP et les autorisations d’établissement de A._______ et de son fils C.. Il s’est toutefois déclaré favorable à l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur, en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l’art. 31 OASA, sous réserve de l’approba- tion fédérale. K.b Les dossiers des intéressés ont été transmis pour approbation au Se- crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 29 mai 2020. L. Le 25 septembre 2020, le SEM a informé les intéressés de son intention de refuser son approbation à l’octroi des autorisations de séjour et de pro- noncer leur renvoi de Suisse. Il a relevé que A. avait manifeste- ment trompé les autorités cantonales sur sa nationalité en produisant un faux document portugais afin d’obtenir un titre de séjour en Suisse. Par ailleurs, le SEM a précisé que la durée du séjour des intéressés en Suisse, de même que leur intégration, devaient être relativisées. De plus, les intéressés avaient bénéficié de l’aide sociale et n’avaient pas réalisé une ascension professionnelle telle qu’un retour dans leur pays d’origine ne pourrait aujourd’hui être exigé de leur part. C._______ n'était quant à lui âgé que de 8 ans et pourrait ainsi s’intégrer sans trop de difficultés au Brésil. Enfin, la situation des intéressés en Suisse n’était pas constitutive d’un cas de rigueur et un départ de Suisse ne les placerait pas non plus dans une situation de rigueur excessive. Un délai, prolongé au 30 no- vembre 2020 sur demande de leur mandataire, leur était imparti pour trans- mettre leurs observations. M. Dans ses observations du 30 novembre 2020, le mandataire a en subs- tance fait valoir que A._______ n’avait jamais eu l’intention de tromper les autorités suisses et qu’il avait lui-même informé l’OCPM que les autorisa- tions avaient été délivrées sur la base d’informations inexactes. La suspen- sion de la procédure pénale démontrerait par ailleurs que la tromperie ne
F-1421/2021 Page 5 pouvait d’emblée être considérée comme intentionnelle. A._______ et B._______ séjournaient en Suisse depuis respectivement 2006 et 2004. Ils n’avaient bénéficié de l’aide sociale que durant un court laps de temps. Le montant était au demeurant faible et des démarches avaient été entre- prises pour son remboursement par acomptes mensuels de fr.100.-. De plus, B._______ envisageait d'entreprendre des études universitaires et s’était ainsi inscrite au programme « Horizon Académique » pour l’année 2020-2021 et A._______ souhaitait travailler dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées. C._______ était, quant à lui, né à Ge- nève ; il avait tous ses repères dans cette ville et il entrait progressivement dans la phase de l’adolescence. Enfin, D., le fils aîné du couple, s’était inscrit à CAP Formations dans l’objectif de trouver un apprentissage pour 2021. Il dépendait financièrement de ses parents et, en l’absence de ceux-ci, risquait de dépendre de l’aide sociale. N. Par décision du 19 février 2020, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'auto- risations de séjour en faveur des requérants et a prononcé leur renvoi de la Suisse. Le SEM a pour l’essentiel repris les arguments évoqués dans son courrier du 25 septembre 2020. Il a au surplus indiqué que la durée de séjour des intéressés devait être relativisée eu égard au fait qu’elle avait en grande partie été rendue possible grâce à des titres de séjour obtenus sur la base d’un document falsifié. Les autorisations de séjour et d’établissement des intéressés étaient ainsi viciées dès l’origine et leur séjour en Suisse ne pouvait donc pas être considéré comme ayant été légal. Par ailleurs, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permettait pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité. De plus, l’intégration professionnelle de A. (employé par une en- treprise de nettoyage en qualité d’agent de propreté polyvalent pour un salaire mensuel brut de 1'822 fr. 80) et de B._______ (employée chez un particulier en qualité d’aide à la personne pour un salaire mensuel brut de 1'558 fr. 77) n’apparaissait pas exceptionnelle au point de justifier l'octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission or- dinaires. En outre, aucun élément au dossier ne laissait penser que les intéressés se seraient créé des attaches sociales particulièrement pro- fondes et durables en Suisse. Ils avaient bénéficié de l’aide sociale pour un montant total de 6'590 fr. 80 et, malgré la durée de leur séjour en Suisse, leur connaissance de la langue française ne dépassait pas le niveau élé- mentaire. Enfin, sur le plan du comportement et du respect de l’ordre juri-
F-1421/2021 Page 6 dique, A., bien qu’ayant allégué sa bonne foi au sujet de l’obten- tion de sa carte d’identité portugaise, n’avait apporté aucun élément con- vaincant à ce sujet, et il paraissait peu crédible que B. ait pu igno- rer que les titres de séjour avaient été obtenu indûment. En conclusion, l'intérêt public à ne pas permettre à des requérants de bénéficier de titres obtenus sur la base de fausses informations ou de documents falsifiés de- vait l’emporter sur l’intérêt privé des intéressés à rester en Suisse. O. Par acte du 25 mars 2021, A._______ (ci-après : le recourant 1), B._______ (ci-après : la recourante) et C._______ (ci-après : le recourant 2) ont, par l'entremise de leur mandataire, recouru contre la décision du SEM du 19 février 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à son annulation et à l'octroi d'autori- sations de séjour en leur faveur. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, ils ont requis l'effet suspensif afin de pouvoir demeurer en Suisse durant l'instruc- tion de la procédure, ainsi qu’un délai supplémentaire pour compléter leurs écritures. Le recourant 1 a contesté avoir eu l’intention de tromper les autorités avec une fausse pièce d’identité portugaise et invoqué la présomption d’inno- cence, en soulignant à nouveau qu’il avait volontairement porté sa méprise à la connaissance des autorités. Il a en outre indiqué que ni lui, ni la recou- rante, n’étaient en bonne santé et produit un certain nombre de certificats médicaux. P. Par décision incidente du 6 avril 2021, le Tribunal a indiqué que le recours avait effet suspensif de par la loi et octroyé un délai supplémentaire aux recourants pour compléter leurs écritures. Q. Le 17 mai 2021, les recourants ont complété leurs écritures. Ils ont indiqué, certificats médicaux à l’appui, que leur fils D._______ était suivi par un psychiatre et souligné le lien de dépendance particulier qui en résultait. Il n’était pas raisonnable d’exiger d’eux qu’ils retournent habiter au Brésil, un pays où ils n’avaient plus aucune famille et qu’ils avaient quitté depuis 2004, respectivement 2006.
F-1421/2021 Page 7 R. Dans ses observations du 24 juin 2021, le SEM a conclu au rejet du re- cours. Il a intégralement maintenu ses écritures précédentes et pour le sur- plus nié que les difficultés médicales avancées par le recourant 1 et la re- courante seraient graves au point d’atteindre sérieusement leur santé ou d’engager leur pronostic vital. En outre, ces derniers n’avaient pas rendu vraisemblable ne pas pouvoir bénéficier d’une prise en charge adéquate au Brésil. Quant à leur fils D., il ne souffrait pas d’une maladie grave ou d’un handicap qui nécessiterait un soutien de longue durée de ses parents. S. Dans leur réplique du 1 er novembre 2021, les recourants ont exposé que le recourant 1 travaillait à raison de 100% pour son employeur auquel il donnait entière satisfaction, et que la recourante suivait un cursus de for- mation, ce qui témoignait de leur volonté de progresser dans leur situation professionnelle. Leur fils D. avait démarré un apprentissage le 16 août 2021 mais l’idée du départ de ses parents l’angoissait. Il avait besoin d’eux à ses côtés, ce qui justifiait qu’ils bénéficient d’autorisations de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. T. Le 9 novembre 2021, le SEM a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours. U. Le 23 décembre 2022, le Tribunal a invité les recourants à actualiser leur dossier et à communiquer toute information ou pièce susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du recours. V. Le 17 janvier 2023, les recourants ont communiqué des informations et produit des pièces supplémentaires, desquelles il ressortait ce qui suit. Le recourant 1 avait été promu au poste de chef d’équipe auprès de son em- ployeur et ne faisait l’objet d’aucune poursuite. La recourante, financière- ment indépendante, était employée en qualité de garde de personnes âgées et poursuivait une formation auprès de la Haute Ecole de Travail Social. C._______ poursuivait sa scolarité et D._______ était en deuxième année d’apprentissage. W. Le 2 février 2023, les recourants ont déposé des pièces additionnelles, à
F-1421/2021 Page 8 savoir un certificat de travail du 25 janvier 2023 en faveur de la recourante, et un courrier du 12 septembre 2023 de la société au sein de laquelle D._______ effectuait son apprentissage. X. Le 13 février 2023, le SEM a confirmé n’avoir plus d’autres observations à formuler dans le cadre du recours. Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal a clos l’échange d’écritures et gardé la cause à juger. Y. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
F-1421/2021 Page 9 du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale. 3.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par les décisions de l'OCPM des 17 et 28 janvier 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Les recourants font valoir qu’ils remplissent les conditions de cas indivi- duels d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte de cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
F-1421/2021 Page 10 (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est néces- saire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse per- sonnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 4.2 et réf. cit. ; sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui com- prend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de sco- larisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
F-1421/2021 Page 11 4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 con- sid. 5.4 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). 4.4 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières an- nées de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé- racinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la du- rée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'ex- ploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation profession- nelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, re- présenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement per- sonnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; cf. aussi arrêt TAF F-3100/2021 du 18 no- vembre 2022 consid. 6.4).
F-1421/2021 Page 12 5. A titre préliminaire, il convient de préciser que l’autorité inférieure a notam- ment relevé que le recourant 1 avait eu un comportement contraire au res- pect de l’ordre public au motif qu’il avait « trompé intentionnellement les autorités suisses sur sa nationalité en vue d’obtenir pour lui et sa famille un statut en Suisse ». Cette tromperie devait être considérée comme une grave entorse à l’ordre juridique suisse et parlait contre l’octroi d’une auto- risation de séjour selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.1 Si la bonne foi du recourant 1 peut sérieusement être mise en doute, le Tribunal doit constater que, en dépit d’une tromperie, les autorités gene- voises se sont déclarées favorables à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en faveur des recourants et de leur fils D._______ au vu de leur longue présence et de leur intégration réussie en Suisse. Ces dernières ont donc jugé que la situation particulière des membres de la famille en Suisse à ce jour était à même de contrebalancer l’éventuelle tromperie commise par le recourant 1 en 2009. Le Tribunal re- lève en outre que le Ministère public genevois a du reste suspendu la pro- cédure pénale dirigée à l’encontre de ce dernier. Aussi, quand bien même les recourants invoquent la violation du principe de la présomption d’innocence et de celui de l’interdiction de l’arbitraire pour retenir que la bonne foi du recourant 1 ne peut être mise en doute, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher cette question et se limitera ainsi à examiner la situation objective actuelle des recourants à la lumière des critères d’octroi d’une autorisation de séjour selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.2 S'agissant tout d'abord de la durée de leur présence en Suisse, le Tri- bunal relève que, bien que les parents allèguent vivre en Suisse depuis 2006 pour le recourant 1 et 2004 pour la recourante, la date effective de leur entrée en Suisse reste incertaine, aucune pièce au dossier ne l'attes- tant clairement. Dans la décision querellée, le SEM a relevé les demandes d’autorisation indiquaient que le recourant 1 et la recourante étaient res- pectivement entrés en Suisse le 15 août 2009 et le 21 juillet 2010. Quoi qu’il en soit, tant le recourant 1 que la recourante comptabilisent chacun au moins plus de 12 ans de présence en Suisse. Même si le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années ne per- met pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité en l’absence d’autres circonstances exceptionnelles à même de justifier l’existence d’un cas de rigueur, il n’en demeure pas moins qu’un long séjour en Suisse a pour effet que les (autres) exigences posées aux critères d’appréciation du
F-1421/2021 Page 13 cas de rigueur doivent être assouplies (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1 ; 2007/16 consid. 7 ; cf. également arrêt TAF F- 5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 7.1). 6. Pour ce qui a trait à l’intégration des recourants en Suisse, le SEM a relevé que celle-ci devait être relativisée dès lors que le recourant 1 et la recou- rante avaient bénéficié de l’aide sociale et n’avaient pas réalisé une ascen- sion professionnelle telle qu’un retour dans leur pays d’origine ne pouvait être exigé de leur part. 6.1 S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation fi- nancière du ressortissant étranger et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que ce dernier béné- ficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concer- née ne parvient pas à subsister de manière indépendante et doit recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf., notamment, arrêts du TAF F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5.2 ; F-5708/2019 du 2 juin 2021 consid. 5.6). 6.2 Les recourants ont précisé être financièrement autonomes à ce jour et ne pas devoir recourir à l’aide sociale. En outre, ils ont fait valoir que le montant de l’aide sociale qu’ils avaient touché entre novembre 2018 et mai 2019 (à savoir à savoir 6'590 fr. 80) était relativement faible, et qu’ils avaient pris contact avec l’Hospice général en vue de le rembourser par acomptes mensuels de fr. 100.-. Enfin, ils ne faisaient l’objet d’aucune poursuite. 6.3 Pour ce qui a trait à l'intégration professionnelle, il ressort du dossier que le recourant 1 est au service de son employeur actuel depuis le 28 juillet 2021 (cf. Réplique des recourants du 1 er novembre 2021, dossier TAF, pce 18, page 2), qu’il a été promu au 1 er septembre 2022 à un poste de chef d’équipe et qu’il est à ce titre chargé de la supervision de 5 per- sonnes, fonction en vue de laquelle il aurait au préalable suivi une forma- tion particulière de gestionnaire d’équipe (cf. écritures des recourants du 17 janvier 2023, dossier TAF, pce 23). Quant à la recourante, elle est em- ployée en qualité de garde de personnes âgées et poursuit une formation auprès de la Haute Ecole de Travail Social. Le Tribunal relève ainsi qu’hormis une brève période à l’aide sociale, les intéressés ont été indépendants financièrement pendant la majeure partie
F-1421/2021 Page 14 de leur séjour en Suisse et le sont encore à ce jour. Leur intégration finan- cière doit donc être considérée comme réussie. Même si les efforts consentis par les intéressés en vue de leur intégration en Suisse ne saurait être minimisés, leur ascension professionnelle n’ap- paraît pas suffisante pour justifier, à elle seule, l'octroi d'autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 8.2 ; F-5341/2020 consid. 6.2). En effet, ni le recourant 1, ni son épouse n'ont suivi de formation ou acquis de qualifications spécifiques en Suisse qu'ils ne sauraient mettre à profit au Brésil et qui seraient susceptibles de justifier l'admission d’un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf., notamment, arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Les attaches professionnelles des intéressés, toutes louables qu’elles soient, ne sont pas à ce point profondes et durables qu’un un re- tour dans leur pays d'origine ne puisse plus être envisagé. 6.4 Au niveau linguistique, le Tribunal retient que la recourante dispose de bonnes connaissances de la langue française, soit un niveau B2-C1. Quant au recourant 1, même si son niveau de français est moins bon, il ressort du dossier qu’il peut s’exprimer en français et atteint donc le niveau A2 exigé. Ce critère d’intégration parle donc en leur faveur. En outre, quand bien même il ne ressort pas des pièces versées en cause qu’ils se seraient investis particulièrement dans la vie associative locale, le Tribunal admet, tout en se référant à la jurisprudence en la matière (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_398/2019 du 1 er mai 2019 consid. 3.1), que dans la mesure où les intéressés ont résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée qu’ils y ont développé des liens sociaux étroits, ce d’autant plus que les deux exercent une activité lucrative. Du point de vue du respect de l'ordre et de la sécurité publics, et sous réserve de ce qui suit, le Tribunal note que les intéressés peuvent se pré- valoir d’un comportement irréprochable dès lors que leurs casiers judi- ciaires sont vierges et qu’ils ne font l’objet d’aucune poursuite (cf. dossier TAF, act. 23). Le SEM l’a certes nié dans sa décision du 19 février 2020 en raison du recours à un faux document d’identité portugais. Toutefois, le Tri- bunal observe que le recourant 1 a toujours contesté avoir voulu tromper les autorités et qu’il n’a, à ce jour, pas été condamné pénalement. Si on ne peut exclure que le recourant 1 devait se douter que sa carte d’identité avait été frauduleusement émise et que son épouse ne pouvait l’ignorer, il
F-1421/2021 Page 15 doit être constaté que les intéressés ont pour le surplus eu un comporte- ment irréprochable. Le Tribunal juge donc que le critère de l’intégration des intéressés en Suisse est réalisé. 7. Dans l’appréciation du cas de rigueur, il convient en l’espèce de prendre particulièrement compte de la situation des deux enfants des intéressés. 7.1 C._______ est né en Suisse le 25 juin 2012 et y a vécu toute sa vie ainsi qu’effectué toute sa scolarité (cf. attestation de l’école de la Roseraie, dossier SEM, p. 415). Son renvoi équivaudrait à un réel déracinement et l’exposerait à de sérieuses difficultés d’adaptation à son pays d’origine (cf. arrêt du TF 2C_709/2019 du 17 janvier 2020 consid. 6.2.2 avec renvois ; arrêt du TF 2C_17/2021 consid. 3.6, concernant un enfant bolivien de 11 ans). De plus, il ne ressort pas du dossier que C._______ parle le portugais (cf. sa déclaration du 26 octobre 2021, annexe 45 à la réplique des recou- rants du 1 er novembre 2021, qui indique qu’il a « du mal à comprendre et à parler le Portugais »). Quand bien même C._______ devrait avoir quelques notions de cette langue, il ne fait aucun doute qu’il présentera d’importantes lacunes dans la connaissance et la maîtrise de cette dernière et que cela hypothéquerait sa scolarité et formation professionnelle au Bré- sil, et donc son avenir. En outre, C._______ a constitué tous ses points de repère en Suisse au cours de son enfance et de sa préadolescence. L’obligation de rompre bru- talement avec un milieu où la majeure partie de la scolarité a été effectuée pour se réadapter à un environnement complètement différent peut cons- tituer un cas personnel d’extrême gravité (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b). Aussi, le renvoi de C._______ de Suisse apparaît être une mesure très incisive, ce d’autant plus que son frère ainé a, pour sa part, été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Un renvoi impliquerait donc non seulement un déracinement mais également un déchirement émotionnel, les deux frères vivant sous le même toit. 7.2 D._______ n’est, quant à lui, pas partie à la présente procédure. Il a en effet obtenu le 16 septembre 2020, dans le contexte d’une procédure sé- parée vu sa majorité, une autorisation de séjour selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il effectue actuellement un apprentissage et vit sous le même toit que son père, sa mère et son frère depuis sa naissance. Il est financièrement
F-1421/2021 Page 16 dépendant de ses parents avec lesquels il entretient une relation étroite. En outre, il ressort du dossier qu’il présente des troubles psychiques et qu’il est suivi par un psychiatre. Le lien de dépendance de D._______ avec ses parents doit donc être qua- lifié de fort et le départ de Suisse de ceux-ci risquerait de le faire non seu- lement dépendre de l’aide sociale, mais aussi de le priver également d’un soutien apparaissant comme indispensable à ce jour. 7.3 En conclusion, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circons- tances de la présente cause, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille, le Tribunal parvient à la conclusion que les recou- rants satisfont aux conditions pour la reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 8. Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve l'octroi d'autorisations de séjour en faveur des recourants. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). 9. Il convient par ailleurs d'allouer aux recourants une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occa- sionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au re- gard des art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf. aussi arrêt TAF F-5695/2016 précité consid 9.2).
F-1421/2021 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 19 février 2020 est annulée. 2. L’octroi d’autorisations de séjour en faveur des recourants est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'200 francs versée le 21 avril 2021, sera restituée aux recourants par le Service finan- cier du Tribunal. 4. Un montant de 1'800 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Aileen Truttmann Nuno-Michel Schmid
Expédition :