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Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 28.06.2019 (2C_592/2019)
Cour VI F-1403/2019
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 9 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de révision / Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mars 2019.
F-1403/2019 Page 2 Vu le recours que A._______ a déposé le 23 août 2018 contre la décision pro- noncée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en date du 25 juillet 2018, et par laquelle cette autorité a rejeté l’opposition du 18 juin 2018 et confirmé le refus d’autorisation d’en- trée dans l’Espace Schengen de B., l’arrêt du 12 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, la requête intitulée «demande de révision et de réexamen de l’Arrêt du 12 mars 2019 » que A. a adressée au Tribunal le 21 mars 2019, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF), que les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF), que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être deman- dée au sens de l’art. 123 al. 2 LTF : a. dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve con- cluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'ex- clusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; b. (...) qu’ayant fait l’objet de l’arrêt du 12 mars 2019 mis en cause par la présente requête en révision, le requérant a qualité pour agir (cf. ATF 114 II 189 consid. 2 ; arrêt du TAF D-2432/2011 du 31 mai 2011), que par ailleurs, la requête en révision peut être considérée comme ayant été introduite dans le délai (art. 124 LTF) prescrit par la loi et selon les formes prévues aux art. 67 al. 3 PA cum 47 LTAF,
F-1403/2019 Page 3 que ceci étant observé, le Tribunal doit cependant constater que les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont impropres à la fonder, qu’en effet, en tant que le requérant explicite les liens de famille les unis- sant, lui et B._______ à C._______ ainsi que le parcours de ce dernier, le Tribunal doit relever que la question des liens de famille n’a pas été remise en question dans son arrêt du 12 mars 2019, que le Tribunal a par contre remis en question le motif invoqué par B._______ pour expliquer les raisons de son enlèvement ; que toutefois, les explications complémentaires données dans la requête du 21 mars 2019, tout comme les annexes 1 et 2 jointes à celle-ci, ne sont pas de nature à modifier son point de vue, que le Tribunal maintient l’analyse effectuée dans l’arrêt du 12 mars 2019, selon laquelle il n’apparaît guère vraisemblable que B._______ soit enle- vée en novembre 2018 pour un fait qui s’est produit en février 2017, à sa- voir la mise sur les réseaux sociaux par C._______ d’une vidéo relative à des massacres commis dans la région du Kasai, qu’il observe par ailleurs que l’article produit dans le cadre de la demande de révision (annexe 2) ne fait pas davantage référence à B., qu’enfin, le fait que le requérant n’aurait pas pu se rendre en vacances dans la région du Kasai, durant l’été 2017, n’est pas davantage pertinent dans la présente procédure, dans la mesure où il n’est pas propre à dé- montrer que B. serait directement, sérieusement et concrètement menacée, qu’il s’impose de rappeler que la demande de révision ne permet pas d’ob- tenir une nouvelle appréciation de faits connus lors du prononcé de la dé- cision dont la révision est demandée (cf. ATF 105 Ib 245 consid. 3a ; arrêt du TAF C-840/2015 du 4 mars 2015), qu’il s’ensuit que les éléments relevés ci-avant ne sauraient être assimilés à des faits pertinents découverts après coup ou non invocables auparavant (art. 123 al. 2 let. a LTF) et doivent être déclarés irrecevables dans la pré- sente procédure, qu’en tant que l’intéressé sollicite aussi le réexamen de l’arrêt du 12 mars 2019, le Tribunal observe que les éléments invoqués à l’appui de celle-ci doivent être traités sous l’angle de la procédure de révision,
F-1403/2019 Page 4 qu’il s’agit en effet d’éléments dont l’intéressé n’avait pas connaissance au moment où le Tribunal s’est prononcé, mais dont la survenance est anté- rieure à l’arrêt et qui s’inscrivent dans une continuité temporelle avec les autres éléments invoqués à l’appui de la procédure de recours, qu’en l’espèce, le requérant a produit une lettre de sa cousine, datée du 9 mars 2019, et du contenu de laquelle il ressort qu’elle serait soumise à des pressions familiales pour se convertir et épouser le chef spirituel d’une Eglise, que le Tribunal doit cependant observer que ces pressions seraient impu- tables à des personnes privées, qu’aussi, dans le présent cas, pour que B._______ puisse se voir délivrer un visa à validité territoriale limitée, il faudrait qu’elle se trouve dans une situation de détresse particulière qui rende indispensable l’intervention des autorités, d’où la nécessité de lui accorder un visa d’entrée en Suisse, que toutefois, la persécution infligée par des tiers n’est pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine n’accorde pas une protection adéquate, qu’en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l’art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d’attendre d’un requérant qu’il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu’il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d’un Etat tiers, qu’en l’espèce, quoi que puisse en penser le requérant, le Tribunal consi- dère que B._______ peut solliciter le soutien des autorités de son pays, qu’aussi, ces nouveaux éléments ne sont également pas de nature à per- mettre la révision de l’arrêt prononcé le 12 mars 2019, et doivent être reje- tés, qu’enfin, en tant que le requérant sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial avec sa cousine au sens de l’art. 3 par. 2 2 e phrase ALCP, il lui appartient de déposer une de- mande auprès de l’autorité cantonale compétente, laquelle déterminera si les conditions requises à la délivrance du titre sollicité sont réalisées en l’espèce,
F-1403/2019 Page 5 qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
F-1403/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure de 600 francs sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – au requérant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – à l'autorité inférieure
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :