B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 04.01.2023 (2D_8/2022)
Cour VI F-1391/2021
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Jonathan Rutschmann, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.
F-1391/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 23 novembre 2011, A., ressortissant ghanéen, né le (...), a déposé une demande de visa pour un long séjour (visa D) afin de suivre, durant trois ans, un cursus de master en théologie à l’Université de Lausanne. A.b Le 13 février 2012, le prénommé est entré en Suisse et a rempli, le 29 février suivant, un rapport d’arrivée afin de solliciter la délivrance d’une autorisation de séjour pour études auprès des autorités vaudoises compétentes. Ladite autorisation a été octroyée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), puis régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre 2020. A.c Après avoir accompli un cours d’appoint de « Français langue étrangère » (cf. attestation d’inscription au semestre d’automne 2012- 2013) et l’année élémentaire de cette même branche (cf. attestations d’inscription aux semestres d’automne 2013-2014 et 2014-2015), l’intéressé a pu suivre les cours de master en théologie et a obtenu ledit master en juin 2019, délivré conjointement par les Universités de Lausanne et de Genève. A.d Le 5 mars 2020, A. a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études en Suisse en vue d’obtenir un doctorat en théologie à l’Université de Bâle, où il était déjà immatriculé. A.e En date du 9 juin 2020, le SPOP a informé le prénommé être disposé à prolonger son autorisation de séjour pour la formation sollicitée en application des art. 27 LEI (RS 142.20) et 23 OASA (RS 142.201), sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel le dossier était transmis. B. B.a Par courrier du 18 janvier 2021, le SEM a avisé le recourant qu’il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti, dans le respect du droit d’être entendu, un délai pour prendre position. B.b L’intéressé a transmis ses observations le 12 février 2021.
F-1391/2021 Page 3 B.c Par décision du 24 février 2021, notifiée le surlendemain, l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______, lui a imparti un délai échéant le 15 mai suivant pour quitter le territoire suisse et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 26 mars 2021 (date du sceau postal), le prénommé, agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif (art. 55 al. 3 PA [RS 172.021]) ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) et a conclu à l’annulation de la décision querellée et, à titre principal, à l’approbation de la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. D. Par décision incidente du 13 avril 2021, le juge instructeur alors en charge du dossier a restitué l’effet suspensif retiré au recours. E. A la suite de la réception du dossier cantonal, il a, par ordonnance du 11 mai 2021, transmis un double de l’acte de recours à l’autorité inférieure en l’invitant à déposer sa réponse, d’une part, et a imparti à l’intéressé un délai au 10 juin suivant pour se déterminer sur le rejet envisagé de la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours, d’autre part. F. Le 27 mai 2021, le SEM a transmis sa réponse, dans laquelle il a proposé le rejet du recours. G. Par écrit du 10 juin 2021, le recourant a indiqué renoncer à solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire. H. Par décision incidente du 17 juin 2021, la juge instructrice ayant repris le traitement du dossier a déclaré dite requête d’assistance judiciaire sans objet et a imparti à l’intéressé un délai échéant le 14 juillet suivant pour verser le montant de 800 francs en garantie des frais de procédure
F-1391/2021 Page 4 présumés – tel qu’indiqué dans l’ordonnance du 11 mai 2021. En outre, elle a transmis à celui-ci un double de la réponse du SEM et l’a invité à lui faire parvenir sa réplique dans le délai précité, sous réserve du paiement de l’avance de frais requise. I. Le recourant s’est acquitté de dite avance de frais le 30 juin 2021 et a adressé ses observations le 14 juillet suivant, par lesquelles il a indiqué persister intégralement dans ses conclusions. Celles-ci ont été communiquées à l’autorité inférieure à titre d’information. J. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
F-1391/2021 Page 5 lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver ou de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l’art. 99 LEI en relation avec l’art. 85 OASA et l’art. 4 let. b ch. 1 de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP et tous deux peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
F-1391/2021 Page 6 ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 5.3.1 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 5.3.2 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 5.3.3 Selon l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version
F-1391/2021 Page 7 remaniée et unifiée, actualisée le 15.12.2021 [ci-après : directives LEI], ch. 5.1.1.5 p. 69, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechts grundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/wei sungen-aug-f.pdf >, consulté le 24.01.2022). 5.4 Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour effectué en vue d’une formation ou d’une formation continue est un séjour temporaire (cf. directives LEI ch. 5.1.1.1 p. 67). 6. 6.1 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d’abord nié l’opportunité pour le recourant de suivre la formation dont il est question, soit un doctorat à l’Université de Bâle, dans la mesure où celui-ci est déjà au bénéfice d’une une maîtrise en théologie obtenue en Suisse en 2019, laquelle était précisément le but initial de son séjour. Il a également émis des doutes quant à la nécessité pour l’intéressé de mener à bien son projet de thèse sur le territoire suisse, lequel porte sur une coutume religieuse de son pays d’origine. Par ailleurs, l’autorité intimée a relevé que le séjour du recourant en Suisse, à des fins de formation, avait déjà dépassé la durée maximale de huit ans prévue par la loi et que, même si des exceptions à cette règle légale étaient possibles dans des cas suffisamment motivés, une dérogation n'était pas envisageable au vu de l'ensemble des éléments du dossier. En outre, elle a estimé qu'il ne pouvait être exclu que, par le biais de cette nouvelle formation, l'intéressé ne cherche, en réalité, à s'installer durablement en Suisse. Dans sa réponse, le Secrétariat d’Etat a maintenu sa position et préconisé le rejet du recours. 6.2 A l’appui de son recours, A._______ a admis que le but initial de son séjour sur le territoire suisse était atteint, mais a fait valoir que l’obtention d’un doctorat s’inscrivait dans la suite logique de son cursus et était nécessaire pour son avenir professionnel. Il a également soutenu que, si une formation en Suisse était certes, en principe, admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations étaient possibles et qu’une telle exception se justifiait en l’espèce, eu égard aux problèmes de santé dont il
F-1391/2021 Page 8 a fait l’objet durant ses études et qui nécessitent encore un suivi médical. En outre, le prénommé a expliqué, en se fondant sur les propos de son directeur de thèse, les motifs pour lesquels le doctorat visé devait s’effectuer à l’Université de Bâle. Il a, de plus, exposé remplir les conditions prévues à l’art. 27 al. 1 LEI et envisager de quitter le territoire suisse au terme de sa formation. A titre subsidiaire, il a fait valoir que l’exécution de son renvoi vers le Ghana n’était pas raisonnablement exigible, au vu de son état de santé. Par sa réplique, l’intéressé a déclaré, en substance, persister intégralement dans ses conclusions. 7. 7.1 En l’occurrence, s’agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que A._______ a été admis pour suivre sa formation en vue de l’obtention d’un doctorat en théologie auprès de l’Université de Bâle (cf. attestation d’immatriculation pour le semestre de printemps 2020 et lettres du doyen de la faculté de théologie de dite Université et directeur de thèse du recourant des 6 janvier 2020, 9 février 2021 et 19 mars 2021), de sorte que l’établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d’études prévu, d’une durée déterminée. 7.2 Par ailleurs, aucun élément concret ne permet d'inférer que le prénommé ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf. pièces des dossiers du canton de Vaud et du SEM), même s’il a, dans un premier temps, sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. En tout état de cause, ces aspects n’ont été remis en question ni par l’autorité cantonale ni par l’autorité inférieure. 7.3 Quant aux qualifications personnelles de l’intéressé, il convient de constater qu’aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l’intention première du séjour de ce dernier en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, au sens de l’art. 23 al. 2 OASA. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir que le recourant a fait preuve d’un comportement contraire à la disposition précitée. 7.4 Il sied donc d’admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que l’intéressé remplit, de prime abord, les conditions pour la prolongation de son séjour en vue d’une formation, au sens de l’art. 27 al. 1 LEI.
F-1391/2021 Page 9 8. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l’art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). Partant, même si l’intéressé remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière de droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 8.2 Les autorités disposent ainsi d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9 ; MARC SPESCHA et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 e éd. 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2). 9. 9.1 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c’est à juste titre que le SEM a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, proposée par l’autorité cantonale, soit en l’occurrence le SPOP. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 9.2 Tout d’abord, le désir de l’intéressé d’entreprendre une deuxième formation en Suisse, dans le but d’élargir ses horizons professionnels dans son pays d’origine, est à mettre à son crédit. A cet égard, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. En effet, le doctorat
F-1391/2021 Page 10 qu’il envisage d’accomplir s’inscrit dans une certaine continuité avec le master en théologie qu’il a déjà obtenu auprès des Universités de Lausanne et de Genève et le mémoire qu’il a défendu dans ce cadre. 9.3 Force est toutefois de relever que A._______ s’était initialement engagé à quitter la Suisse après trois années d’études ou, autrement dit, la réussite de son master (cf. déclaration signée le 23 novembre 2011). Compte tenu de cet engagement, l'objectif de ses études en Suisse ne pouvait donc que se limiter à l'obtention d'un master, à moins qu’il n'ait alors voulu tromper les autorités sur ses véritables intentions. Or, le diplôme visé lui a été délivré en juin 2019, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de solliciter du SPOP, le 5 mars 2020, la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre un cursus de doctorat, pour lequel il s’était du reste déjà fait immatriculer. A cet égard, le Tribunal constate encore qu’à l’appui de son recours, le prénommé n’a (cette fois) pas pris l’engagement formel de quitter le territoire suisse après l’accomplissement de son doctorat, mais a uniquement déclaré envisager, en l’état, de retourner ensuite dans son pays d’origine (cf. recours, p. 6 : « En l’état, le recourant envisage effectivement de retourner vivre au Ghana ensuite de l’obtention de son titre de Docteur » ; p. 8 : « En l’état, le recourant envisage de quitter la Suisse au terme de son doctorat »). En tout état de cause, l’intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d’origine à l’issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n’ont aucune force juridique et ne suffisent pas à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). Tout en précisant que ce n’était pas dans ses intentions à l’heure actuelle, il a aussi évoqué la possibilité de demander une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l’art. 21 al. 3 LEI au terme de sa formation (cf. recours, p. 6 : « Par ailleurs, le soussigné souligne que le recourant dispose de la possibilité de solliciter, à la fin de sa formation, une autorisation de séjour fondée sur l’art. 21 al. 3 LEI même si ce n’est pas ce qu’envisage le recourant à ce stade »). Si cette faculté lui est certes conférée par la loi et qu’il ne saurait lui être reproché d’en faire éventuellement usage, une telle mention dans le recours laisse à penser que l’intéressé compte prolonger son séjour sur le territoire suisse. Par ailleurs, la conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’une admission provisoire tend à corroborer sa volonté de ne plus quitter le sol helvétique. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM, qu’émettre des réserves quant aux propos du recourant relatifs à son intention réelle de quitter la Suisse au terme de son séjour à des fins de formation, qui doit pourtant être, de par sa nature, temporaire (cf. supra, consid. 5.4).
F-1391/2021 Page 11 9.4 En outre, il sied de constater que l’intéressé résidait en Suisse déjà depuis huit ans au moment de sa demande auprès du SPOP en mars 2020 et que son séjour s’élève à ce jour à près de dix ans. La fin du nouveau cycle d’études envisagé porterait, dans le meilleur cas, son séjour à une durée totale de 11 ans ou 11 ans et demi (cf. lettres du directeur de thèse du recourant des 9 février et 19 mars 2021, lequel évalue la durée restante à deux ans ou deux ans et demi), soit un dépassement, à tout le moins, de trois ans de la limite fixée par l’art. 23 al. 3 OASA. 9.4.1 Certes, l’art. 23 al. 3 2 e phrase OASA prévoit la possibilité d’accorder des dérogations (cf. supra, consid. 5.3.3). 9.4.2 Toutefois, le Tribunal relève que le recourant, venu en Suisse en 2012 pour entreprendre une maîtrise en théologie sur une durée de trois ans, a fait prolonger par le SPOP son autorisation de séjour à plusieurs reprises pour finalement obtenir son diplôme en juin 2019, soit après sept ans passés ici. Il a ainsi déjà été autorisé à demeurer sur le territoire suisse quatre années supplémentaires par rapport à la durée du séjour initialement prévu. A cet égard, force est de constater que, pour pouvoir achever sa première formation, l’intéressé a dû obtenir, après avoir formé opposition contre son élimination du cursus, une dérogation de la part du doyen de la faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne, lequel lui a imparti un ultime délai au mois de juin 2019 pour défendre son mémoire (cf. lettre dudit doyen du 21 mars 2019). Aussi, vu le long laps de temps mis par A._______ pour obtenir son master (plus du double de ce qui était planifié) – et même s’il a certes eu à suivre des cours préparatoires au préalable et si une partie du retard semble aussi être liée à des raisons de santé –, il est permis de se poser la question de savoir si la thèse de doctorat envisagée sera achevée dans un avenir proche, d’autant plus que le prénommé fait encore actuellement valoir des problèmes de santé. Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait considérer comme opportun de laisser l’intéressé poursuivre son séjour en Suisse, alors que la limite fixée par l’art. 23 al. 3 OASA est déjà dépassée. 9.4.3 De plus, il rappelle, à l’instar du SEM, que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu aussi des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-3804/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.5). C’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure a relevé, dans les circonstances décrites, le risque que le recourant ne soit tenté, sous le couvert d'autorisations successives de séjour pour études, de vouloir, à terme, s'installer durablement en
F-1391/2021 Page 12 Suisse. Le long séjour déjà passé sur le territoire suisse est, comme déjà relevé précédemment (cf. supra, consid. 9.3), de nature à confirmer la crainte du SEM sur ce point. 9.4.4 Il est encore à noter que les deux arrêts du TAF cités par l’intéressé dans son mémoire pour appuyer son argumentation, soit les arrêts F-2442/2016 du 16 décembre 2016 et C-2218/2010 du 19 décembre 2011, ne sauraient modifier l’appréciation du cas d’espèce. En effet, dans l’affaire F-2442/2016, c’est en présence d’excellents résultats durant le parcours universitaire, ayant abouti à la publication du mémoire de master dans une revue scientifique avant le début du doctorat, et en l’absence d’arguments importants en défaveur de la poursuite du séjour en Suisse que le Tribunal avait estimé qu’une dérogation au principe énoncé à l’art. 23 al. 3 OASA était justifiée (cf. consid. 7). S’agissant de la cause C-2218/2010, le recourant avait fait preuve d’un parcours remarquable en Suisse et avait établi le caractère très spécifique des recherches effectuées dans le cadre de son doctorat ainsi que sa volonté de reprendre l’entreprise familiale en Chine, ce qui rendait l’accomplissement prochain dudit doctorat et le retour dans le pays d’origine hautement vraisemblables (cf. consid. 7.3). Il sied ainsi de constater que les présentes circonstances ne sont pas comparables à celles des cas précités, dans la mesure où il existe, en l’espèce, plusieurs éléments plaidant fortement en défaveur de la poursuite du séjour en Suisse, soit en particulier la durée des études de master du prénommé et le fait qu’il n’ait pas été en mesure de rendre vraisemblable – au contraire – son retour au Ghana au terme de sa formation. 9.5 Par ailleurs, si la nécessité de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Or, il est à noter que l’intéressé a déjà pu suivre en Suisse un cycle d’études ayant débouché sur l’obtention d’un master en théologie en 2019 et qu’il peut ainsi, à ce stade, déjà se prévaloir d’une solide formation universitaire en vue de poursuivre sa carrière professionnelle, comme il l’avait du reste envisagé avant son arrivée ici. Dans le même sens, le Tribunal souligne qu’il n’a pas été démontré, à satisfaction de droit, que le cursus de doctorat dont il est question doive impérativement être effectué en Suisse. Certes, il ressort des propos du directeur de thèse du recourant que la faculté de théologie de l’Université de Bâle, avec sa chaire spécifique au christianisme hors de l’Europe (« Aussereuropäisches Christentum »), qui met un accent particulier sur l’Afrique, représente un
F-1391/2021 Page 13 cadre tout à fait adéquat pour le doctorat envisagé, lequel a trait à une coutume religieuse ghanéenne. Par ce biais, l’intéressé peut notamment avoir accès aux archives de la Mission 21 (ou Mission de Bâle), une œuvre missionnaire évangélique de Bâle, qui est présente au Ghana depuis 1828, un des premiers pays où elle a implanté ses activités et où elle a contribué à la construction d’une des plus anciennes et plus grandes églises du pays. Cela ne suffit toutefois pas pour établir que le recourant ne pourrait pas entreprendre un cycle d’études tendant à l’obtention d’un doctorat ailleurs qu’en Suisse, par exemple dans son pays d’origine, alors que le projet de thèse en question porte précisément sur une coutume ghanéenne. A cet égard, il sied de relever, à titre exemplatif, que l’Akrofi-Christaller Institute of Theology, Mission & Culture au Ghana semble proposer un cursus aboutissant à la délivrance d’un doctorat (cf. site Internet de l’établissement précité, < https://www.aci.edu.gh/academics/programmes/doctor-of-philo sophy-theology >). A cela s’ajoute qu’une partie des archives de la Mission 21 est disponible en ligne (cf. Basel Mission Archives, < https://www.bmarchives.org >, sources consultées le 24.01.2022). Au demeurant, s’il envisageait, malgré un rejet de la prolongation de son autorisation de séjour, de ne pas renoncer au projet de thèse commencé en Suisse, le recourant aurait la possibilité de poursuivre son travail dans son pays d'origine, au moyen des nouvelles technologies à disposition, et de solliciter, le cas échéant, la délivrance d'un sauf-conduit d'une courte durée pour revenir le finaliser. 9.6 Il convient encore de rappeler qu’en s’immatriculant à l’Université de Bâle pour le semestre de printemps 2020 (lequel a débuté en février) et en entamant ainsi un cursus de doctorat avant de recevoir l’accord du SEM et, de surcroît, avant même le dépôt d’une demande en ce sens auprès du SPOP, qui n’est intervenu qu’en mars 2020, l’intéressé a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur (cf. arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.7 et jurisp. cit.). 9.7 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.8 Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir en vue d’élargir ses débouchés professionnels, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n’appert pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi
F-1391/2021 Page 14 de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière. 10. Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en l’espèce (cf. supra, consid. 8), il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre le cursus désiré en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant. 11. 11.1 Dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à juste titre que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 11.2 En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour au Ghana et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution d’une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. A cet égard, le Tribunal rappelle que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). En l’occurrence, si l’intéressé a certes produit des attestations faisant état d’un suivi médical en 2021, il n’en ressort pas que son état de santé constituerait, au regard de la jurisprudence précitée, un obstacle insurmontable à l’exécution de son renvoi. En effet, il s’agit de plusieurs rendez-vous fixés auprès du [nom de l’établissement] dans le but d’entreprendre des investigations dans les services de (...), mais dont on ignore les résultats. Cela dit, même si l’intéressé devait toujours avoir besoin d’un suivi médical, il est notoire que le Ghana dispose de structures médicales suffisantes pour y faire face (cf. arrêt du TAF E-3040/2021 du 7 septembre 2021 consid. 8.4.3 et réf. cit.). 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 février 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou
F-1391/2021 Page 15 incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Succombant, celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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F-1391/2021 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 30 juin 2021. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :