B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1390/2021

A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Daniel Weber, avocat, Etude d'avocat, Eigerstrasse 50, Case postale 3201, 3001 Berne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride.

F-1390/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 23 mai 2000, A., né le (...) 1984 à X. en Tchétché- nie (Russie), a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 27 juillet 2000, le requérant a été entendu sur les motifs de sa demande d’asile. A cette occasion, il lui a été demandé s’il avait déjà possédé ou requis la délivrance d’un passeport et s’il avait déjà été au bénéfice d’une carte d’identité nationale, questions auxquelles l’intéressé a répondu par la négative. Par décision du 21 octobre 2002, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : l’ODR, devenu par la suite l’Office fédéral des migrations [ODM] et, depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, le canton de Fribourg ayant été chargé de l’exécution de celui-ci. Le requérant n’a pas recouru contre cette décision. A.b Le 18 novembre 2002, l’intéressé a introduit une demande de reconsi- dération de la décision d’asile. Dans un courrier du 27 novembre 2002, l’ODR a prié le canton de Fribourg de renoncer provisoirement à l’exécution du renvoi, précisant que les démarches y relatives (notamment celles vi- sant à l’obtention de papiers) pouvaient tout de même se poursuivre. Par décision du 3 février 2003, l’ODR a rejeté la demande de reconsidéra- tion en matière d’asile mais l’a admise en ce qui concernait l’exécution du renvoi (celui-ci ayant été considéré comme inexigible), prononçant l’admis- sion provisoire de l’intéressé en Suisse. Par courrier du 7 février 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a prié l’ODR d’examiner la pos- sibilité de poursuivre les démarches nécessaires à la détermination de l’identité du requérant avec le soutien de la Représentation de Suisse à Moscou, au motif que « la détermination de l’origine et de la nationalité [de l’intéressé] était toujours sujette à caution ». Le SPoMi a transmis à l’ODR un courrier du Consulat général de Russie à Genève, daté du (...) janvier 2003, dont il ressortait que l’identité du requérant n’avait pas pu être con- firmée, dès lors que les archives de la ville de X._______ avaient été dé- truites et que la base de données restaurée ne contenait aucune informa- tion permettant l’identification de l’intéressé.

F-1390/2021 Page 3 A.c Le 25 novembre 2008, l’intéressé a déposé une demande visant à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour. Par courrier du 27 jan- vier 2009, l’ODM a accepté cette requête, considérant que les conditions de reconnaissance d’un cas de rigueur grave selon l’art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) étaient remplies. B. B.a En date du 9 juillet 2009, l’intéressé a requis l’établissement d’un pas- seport pour étrangers sans papiers. A cette demande était annexé un for- mulaire intitulé « Attestation de confirmation de présentation en vue d’iden- tification », sur lequel il était indiqué sous la rubrique « Remarques éven- tuelles du Consulat général de Russie » : « Jusqu’ici, les autorités de la ville de X._______ n’ont donné aucune réponse à notre demande concer- nant l’identité de la personne intéressée. Vu la situation compliquée dans [cette] région du pays, le traitement de dossiers pareils connaît des retar- dements considérables ». Au bas du formulaire, il était indiqué que le re- quérant s’était présenté personnellement au Consulat à deux reprises, soit le (...) octobre 2002 et le (...) janvier 2003. Par décision du 7 septembre 2009, l’ODM a rejeté la demande de passe- port pour étrangers de l’intéressé, au motif que le requérant s’était présenté au Consulat de son pays d’origine pour la dernière fois en janvier 2003 et que l’attestation produite, n’étant pas datée, avait été vraisemblablement établie à cette date. Cette attestation était ancienne et ne pouvait par ail- leurs pas être considérée comme un refus de délivrer un passeport national à l’intéressé. Ce dernier n’avait du reste pas donné suite aux mesures d’instruction complémentaires ordonnées. B.b Le 4 août 2010, l’intéressé a formulé une nouvelle requête en vue de l’établissement d’un document de voyage pour étrangers. A cette demande était annexée une attestation établie par le Consulat général de Russie, datée du (...) juillet 2010, dans laquelle il était indiqué : « [l’intéressé] ne possède en ce moment [aucun] passeport de Russie, ni d’autres docu- ments d’identité valables pour confirmer sa nationalité russe. Selon l’infor- mation accordée par la Direction du Service Fédéral de Migration de Rus- sie pour la République tchétchène, il est impossible de confirmer l’identité de la personne susmentionnée, étant donné que les archives de la ville de X._______ avant l’an 2000 avaient été détruites ». Par décision du 16 août 2010, l’ODM a rejeté cette nouvelle demande de passeport pour étrangers, considérant que l’attestation produite ne pouvait

F-1390/2021 Page 4 pas être considérée comme un refus de délivrer un passeport national à l’intéressé. Par arrêt C-6724/2010, C-6733/2010, C-6734/2010 du 15 février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours que le requérant avait formé contre la décision de l’ODM susmen- tionnée, considérant que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir du statut de « sans papiers » au sens de l’art. 6 al. 1 let. b de l’ancienne ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étran- gers (aODV, RO 2010 621). C. C.a Le 8 janvier 2020, l’intéressé, agissant par l’entremise de son manda- taire, a sollicité auprès du SEM la reconnaissance du statut d’apatride, in- diquant s’être vu refuser l’établissement d’un passeport par les autorités russes et que la preuve de ce refus se trouvait dans son dossier cantonal. Par courrier du 30 janvier 2020, le SEM s’est adressé au SPoMi pour ob- tenir lesdits documents, qu’il a reçus en date du 24 février 2020. C.b Par courrier du 14 juillet 2020, le SEM a communiqué au requérant qu’il envisageait de rejeter sa demande, relevant notamment que les docu- ments produits, établis en 2018, ne suffisaient pas à le reconnaître comme apatride. Il l’a toutefois invité à se déterminer et à lui transmettre des docu- ments prouvant qu’il avait fait une demande de nationalité auprès des auto- rités russes et, en cas de refus, de produire des documents officiels éma- nant des autorités compétentes. Par lettre du 24 août 2020, l’intéressé a répondu que, selon lui, le SEM disposait de tous les documents nécessaires pour reconnaître son statut d’apatride. Il a relevé qu’il avait écrit à l’Ambassade de Russie, le (....) juin 2019, et téléphoné pour obtenir une réponse écrite à son courrier, sans succès toutefois. En date du 3 septembre 2020, le SEM a demandé au SPoMi de lui envoyer l’intégralité du dossier cantonal du requérant, qui lui a été fourni le 7 sep- tembre 2020. C.c Le 1 er février 2021, le SEM a accordé au requérant un nouveau droit d’être entendu. Par courrier du 9 février 2021, l’intéressé s’est déterminé.

F-1390/2021 Page 5 D. Par décision du 23 février 2021, le SEM a rejeté la demande de reconnais- sance du statut d’apatride formée par l’intéressé le 8 janvier 2020. Cette décision a été notifiée le lendemain. E. En date du 26 mars 2021, le recourant, agissant toujours par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tri- bunal. Il a conclu à l’annulation de la décision contestée et à la reconnais- sance de son statut d’apatride. Le mémoire de recours était rédigé en alle- mand. F. F.a Par décision incidente du 21 avril 2021, le Tribunal a décidé que la procédure de recours serait menée en français, précisant toutefois que le recourant demeurait libre de continuer à rédiger ses observations en langue allemande. L’intéressé a été invité à verser une avance de frais de 1'500 francs, ce qu’il a fait, dans le délai imparti, en date du 17 mai 2021. F.b Dans son mémoire de réponse du 17 juin 2021, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle se référait aux considérants de sa décision qu’elle maintenait intégralement et proposait le rejet du recours. Par ordonnance du 1 er juillet 2021, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant la réponse du SEM et invité, d’une part, l’autorité inférieure à lui faire parvenir les pièces du dossier cantonal qui seraient en sa possession et, d’autre part, le recourant à lui transmettre ses éventuelles observations ainsi que les informations et moyens de preuve complémentaires qu’il con- sidérerait comme pertinents. Par courrier du 13 juillet 2021, l’autorité inférieure a donné suite à l’ordon- nance susmentionnée. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Tribunal l’a porté à la connaissance du recourant et invité ce dernier à lui transmettre ses éventuelles observations en tenant compte de ce courrier. En date du 13 septembre 2021, le recourant a produit ses déterminations et la note de frais de son mandataire. Par courrier séparé, il a également transmis au Tribunal son dossier cantonal. Par ordonnance du 22 sep- tembre 2021, le Tribunal a porté à la connaissance de l’autorité inférieure les dernières écritures du recourant ainsi que le dossier cantonal de l’inté- ressé, l’invitant à lui transmettre ses déterminations.

F-1390/2021 Page 6 F.c Dans ses observations du 28 septembre 2021, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal que les pièces transmises ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a toutefois formulé quelques remarques à ce sujet. Par ordonnance du 21 octobre 2021, le Tribunal a transmis au recourant les observations de l’autorité inférieure et lui a imparti un délai pour pro- duire ses éventuelles déterminations conclusives. En date du 22 novembre 2021, le recourant a produit un mémoire de ré- plique et la note de frais de son mandataire. Par ordonnance du 23 dé- cembre 2021, celui-ci a été transmis à l’autorité inférieure pour information. Les parties ont été informées que la cause était, en principe, gardée à ju- ger. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride ren- dues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et qui est par ailleurs compétent pour traiter cette matière (art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DJPJ, RS 172.213.1]) - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF) qui statue comme instance précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). S'agissant de la qualité pour recourir de l'inté- ressé, le Tribunal relève qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité

F-1390/2021 Page 7 inférieure (art. 48 al. 1 let. a PA) et qu'il est spécialement atteint par la dé- cision attaquée (art. 48 al. 1 let. b PA). De plus, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à se voir reconnaître le statut d'apatride respec- tivement à l'annulation de la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. c PA), comme l’a notamment précisé récemment le Tribunal dans son arrêt des- tiné à la publication F-1297/2017 du 14 décembre 2021 au considérant 4. On notera, par ailleurs, que l’autorité inférieure n’a pas nié l’existence d’un intérêt digne de protection in casu (cf. décision du 23 février 2021, consid. 1 p. 3). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral (respectivement du droit international direc- tement applicable, auquel appartient la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 [RO 1972 II 237, ci-après : la Conven- tion relative au statut des apatrides ou Convention, RS 0.142.40] ; cf. arrêts du TAF F-1297/2017 consid. 4.1 et F-2365/2015 du 10 janvier 2018 consid. 2), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 1 er al. 1 de la Convention relative au statut des apa- trides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne consi- dère comme son ressortissant par application de sa législation. 3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, l'art. 1 al. 1 de la Convention doit être interprété en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les per- sonnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationa- lité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 [prévu pour publication] consid. 5.3 ; 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4 ; 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2). A

F-1390/2021 Page 8 contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui aban- donnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer ou d'en acquérir une, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (arrêts du TF 2C_415/2020 précité ibid. ; 2C_1012/2018 précité ibid. ; 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 ; cf. aussi arrêt du TAF 1297/2017 consid. 5.1). Il appartient au requérant qui peut prétendre à une nationalité d'entre- prendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer cette nationalité et les documents d'identité y afférents (arrêts du TF 2C_415/2020 précité ibid. ; 2C_1012/2018 précité ibid. ; 2C_621/2011 précité consid. 4.3). Toujours selon la jurisprudence du TF, la définition de l’art. 1 al. 1 de la Convention vise exclusivement les personnes qui, au plan formel, ne pos- sèdent aucune nationalité (apatrides de iure). Elle ne concerne pas les per- sonnes qui, formellement, ont toujours une nationalité, mais auxquelles l'Etat d'origine n'accorde plus sa protection ou qui refusent cette protection (apatrides de facto ; cf., entre autres, arrêt du TF 2C_415/2020 précité con- sid. 5.1 et les réf. cit. ; voir aussi, à ce sujet, arrêt du TAF F-1297/2017 précité consid. 5.2 et 5.3). 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du statut d’apatride du recourant, au motif que le document du Consulat de Russie à Genève du (...) avril 2018, indiquant que l’intéressé n’avait pas la nationalité russe, était antérieur à la demande de reconnaissance du statut d’apatride et ne pouvait pas, à lui seul, constituer une preuve des dé- marches entreprises par le recourant après le dépôt de sa demande. En outre, ce document ne constituait pas une preuve d’un refus absolu et dé- finitif des autorités russes à lui conférer la nationalité russe. L’intéressé n’avait dès lors pas apporté la preuve qu’il avait fait une demande afin d’ob- tenir la nationalité russe en vertu du droit national et n’avait pas produit de documents officiels indiquant qu’il ne pouvait pas obtenir cette nationalité. 4.2 Dans son recours du 26 mars 2021, l’intéressé a fait valoir qu’il n’était pas pertinent de savoir à quel moment il avait apporté la preuve qu’il ne pouvait pas obtenir la nationalité russe. Il était logique qu’il ait effectué de telles démarches avant le dépôt de sa demande. Il n’était par ailleurs pas clair sur quelle base le SEM se fondait pour affirmer que le refus des auto- rités russes de lui délivrer un passeport, respectivement de lui reconnaître la nationalité russe n’était pas absolu et définitif. Le recourant a également avancé que l’autorité inférieure avait établi les faits de manière erronée et

F-1390/2021 Page 9 arbitraire en retenant qu’il n’avait pas prouver qu’il avait fait une demande en vue d’obtenir la nationalité russe. Il avait, au contraire, démontré qu’il ne pouvait pas obtenir un passeport russe. Enfin, l’intéressé a relevé que le rejet de sa demande était non seulement disproportionné mais aussi inopportun, vu qu’il remplissait toutes les conditions pour être naturalisé suisse. 4.3 Par courrier du 13 juillet 2021, le SEM a transmis au Tribunal, sur re- quête de ce dernier, une copie du courrier de l’Ambassade de la Fédération russe à Berne, daté du (...) avril 2018, et la traduction de celui-ci. Dans son mémoire de réplique, le recourant a relevé que les documents susmentionnés produits par le SEM attestaient de son statut d’apatride. Il a versé au dossier les pièces contenues dans son dossier cantonal et re- levé qu’il en ressortait que le SPoMi était également d’avis qu’il était apa- tride. Dans ses observations du 28 septembre 2021, le SEM a relevé que le courrier de l’Ambassade du (...) avril 2018 indiquait que l’intéressé n’avait pas la nationalité russe à ce moment-là. Ce document était toutefois anté- rieur à la demande de reconnaissance du statut d’apatride et ne pouvait donc pas, à lui seul, constituer la preuve des démarches entreprises après le dépôt de la demande. Selon l’autorité inférieure, l’intéressé n’avait pas apporté la preuve qu’il avait fait une demande en vue d’obtenir la nationalité russe conformément au droit national. Dans sa réplique du 22 novembre 2021, le recourant a indiqué que, comme l’avait relevé l’autorité inférieure, le courrier de l’Ambassade du (...) avril 2018 démontrait qu’il ne disposait pas à ce moment-là de la nationalité russe. Ce document était la preuve qu’il était apatride. Il n’était pas perti- nent que cette pièce ait été établie avant le dépôt de sa demande ou que l’intéressé pût, pour établir son apatridie actuelle, éventuellement obtenir la nationalité russe, comme le suggérait l’autorité inférieure. 5. 5.1 Le recourant semble, implicitement (cf. recours, p. 3 ch. 2), se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 1 Cst. ; art. 26 ss PA), au motif qu’il ne lui aurait pas été possible de consulter les pièces canto- nales au dossier (cf., pour la notion de droit d’être entendu, ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Nul n’est besoin de s’étendre sur cette question, dans la mesure où une éventuelle violation aurait été réparée dans le cadre des

F-1390/2021 Page 10 échanges devant le Tribunal, qui dispose en outre d’un plein pouvoir d’exa- men (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5). Ce grief est partant écarté. 5.2 En lien avec la nationalité du recourant, il ressort des pièces au dossier que le Tribunal de céans s’est prononcé, en février 2011, sur une demande formée par l’intéressé visant à l’octroi d’un passeport pour étrangers et, dans ce cadre, sur la qualité d’étranger « sans papiers » de ce dernier (cf. let. B.b in fine supra). Fondé sur l’attestation du Consulat général de Russie à Genève du (...) juillet 2010, sur le courrier dudit Consulat du (...) janvier 2003 et sur le document intitulé : « Attestation de confirmation en vue d’identification » (cf. let. A.b in fine, B.a et B.b supra), le TAF a con- sidéré que le recourant ne pouvait être considéré comme « sans papiers », dès lors qu’il n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’une impossibilité d’obtenir un passeport russe. Les pièces fournies ne constituaient pas des preuves d’un refus absolu et définitif des autorités russes de délivrer un passeport à l’intéressé (arrêt du TAF C-6724/2010, C-6733/2010, C-6734/2010 précité consid. 4.4.2). En outre, toujours selon le TAF, il ap- partenait en premier lieu aux autorités russes de prêter assistance à l’inté- ressé pour pallier aux difficultés rencontrées par ce dernier pour établir son identité, liées à la destruction des archives de la ville de X._______ durant la guerre en Tchétchénie (cf. ibid. consid. 4.4.3). Suite à cet arrêt, l’inté- ressé a versé au dossier un courrier de l’Ambassade de Russie en Suisse du (...) avril 2018 et sa traduction en allemand ainsi qu’une lettre datée du (...) juin 2019 qu’il avait adressée à ladite Ambassade, à laquelle il n’avait prétendument pas pu obtenir de réponse écrite. D’après un courrier de son mandataire du 25 mars 2019, l’intéressé se serait par ailleurs rendu per- sonnellement auprès de l’Ambassade, vraisemblablement en février ou mars 2019, sans succès toutefois. Il n’existe cela dit aucune preuve de ce passage à l’Ambassade, ni aucune trace écrite de la réponse obtenue à cette occasion par le recourant dans le dossier. Or, dans le courrier de l’Ambassade de Russie du (...) avril 2018, tel que traduit en allemand, il est écrit : « [...] Diese Überprüfung hat ergeben, dass die Datenbank AIS zur Staatsbürgerschaft der Konsularabteilung in der Botschaft der Russischen Föderation in der Schweiz in Ihrem Fall keine Angaben über eine bestehende oder fehlende Staatsbürgerschaft der Rus- sischen Föderation enthält » (act. TAF 7 et annexes). Sur la base de ce courrier, il n’est pas possible de conclure que le recourant ne serait pas en mesure, de manière absolue et définitive, d’obtenir de la part des autorités russes la reconnaissance de sa nationalité russe ainsi que la délivrance de papiers d’identité. Quant au courrier du (...) juin 2019, dans lequel l’inté- ressé a fait une demande de papiers nationaux, il y a lieu de constater que

F-1390/2021 Page 11 ce dernier s’est contenté de mentionner, par le biais de son mandataire, qu’on lui aurait répondu oralement, lors d’une conversation téléphonique, qu’il ne recevrait pas de réponse écrite audit courrier (cf. lettre du 12 sep- tembre 2019, dossier cantonal act. 324 et 321). Ce seul écrit émanant du recourant ne saurait non plus convaincre le Tribunal, sans réponse écrite et claire des autorités russes, que ces dernières refuseraient catégorique- ment de lui reconnaître la nationalité russe et de lui délivrer des papiers d’identité. On notera que, bien que le SEM ait invité le recourant, dans le cadre de son droit d’être entendu, à lui fournir des « documents officiels émanant des autorités compétentes » attestant notamment d’un éventuel refus de lui reconnaître la nationalité russe (cf., notamment, lettre du 14 juil- let 2020, dossier cantonal act. 349 ; let. C.b supra), l’intéressé n’a pas donné suite à cette invitation, se référant uniquement aux documents déjà contenus dans son dossier (cf. lettres du 24 août 2020 et du 9 février 2021, act. TAF 1 pces 4 et 5). Durant la présente procédure de recours, il n’a pas non plus versé au dossier de nouvelles pièces pour établir son apatridie, alors qu’il aurait eu l’occasion de le faire (cf., notamment, act. TAF 6). 5.3 Fondé sur ce qui précède, on ne peut reprocher au SEM d’avoir, de manière contraire au droit fédéral, encore moins arbitraire (art. 9 Cst.), re- jeté la demande de l’intéressé tendant à la reconnaissance du statut d’apa- tride. Faute de réponse négative définitive et claire des autorités russes, il peut être encore attendu de ce dernier qu’il entreprenne, si besoin avec le soutien de son mandataire, d’autres démarches auprès des autorités russes pour obtenir la reconnaissance ou la confirmation de sa nationalité russe et la délivrance de papiers d’identité. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 février 2021, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). Le recours est partant rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant.Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 17 mai 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-1390/2021 Page 13 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Destinataires: – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information et avec dossier cantonal en retour

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Rechtsraum
Schweiz
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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1390/2021
Entscheidungsdatum
17.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026