B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1382/2022

A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Daniele Cattaneo, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentés par Sandra Lachal, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourants,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus en matière d'autorisations d'entrée en Suisse et d'ap- probation à l'octroi d'autorisations de séjour au titre de re- groupement familial ; décision du SEM du 16 février 2022.

F-1382/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant), ressortissant camerou- nais né en 1978, est entré en Suisse le 13 juin 2002. Il a par la suite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en 2008, puis d’établissement en 2014, et a été naturalisé le 5 décembre 2019. Le 21 janvier 2012, le prénommé a épousé, au Cameroun, B._______ (ci- après : la requérante ou la recourante), ressortissante camerounaise née en 1980. Celle-ci a rejoint son époux en Suisse le 19 décembre 2012 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en 2013, puis d’établis- sement en septembre 2019. Les requérants sont les parents de C._______ (ci-après : l’intéressé), né en 1998, et de D._______ (ci-après : l’intéressée), née en 1999. Cette der- nière est elle-même la mère de F., né en 2014. La requérante est également la mère de E., née en 2002 de père inconnu. B. B.a Le 6 août 2015, les requérants ont déposé, au nom de leurs enfants, trois demandes d’autorisation d’entrée en Suisse et de séjour. B.b Par décision du 30 juillet 2019, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a rejeté les demandes déposées en faveur des intéressés. Il a en revanche admis la demande déposée en faveur de E._______. Celle-ci est entrée en Suisse le 26 août 2019 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour. Par jugement du 4 mars 2020, le Tribunal administratif de première ins- tance de Genève (TAPI) a rejeté le recours interjeté en date du 13 sep- tembre 2019 à l’encontre de la décision de l’OCPM. Par arrêt du 18 août 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la CACJ) a admis le recours formé à l’en- contre du jugement du 4 mars 2020, considérant que, au regard de l’en- semble des circonstances, il existait des raisons familiales majeures justi- fiant un regroupement familial pour l’ensemble de la famille, et renvoyé la cause à l’OCPM pour nouvelle décision. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (ci-après : le TF) et est entré en force.

F-1382/2022 Page 3 Par décision du 23 octobre 2020, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse en faveur des intéressés, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM), auquel il a transmis le dossier. B.c Par courrier du 15 février 2021, le SEM a indiqué aux requérants qu’il estimait que l’octroi d’une autorisation de séjour pour des raisons familiales majeures ne se justifiait pas en l’espèce et leur a imparti un délai pour se déterminer. Les requérants ont fait usage de leur droit d’être entendus par courriers des 12 mars et 12 novembre 2021. B.d Par décision du 16 février 2022, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée et son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regrou- pement familial en faveur des intéressés, au motif que la demande avait été déposée tardivement et qu’il n’existait aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé. C. C.a Par acte du 23 mars 2022, les requérants ont interjeté recours à l’en- contre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). C.b Par décision incidente du 8 avril 2022, le Tribunal a invité les recou- rants à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. C.c Dans sa réponse du 20 juin 2022, le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. Par réplique du 5 août 2022, les requérants ont maintenu leur recours. Par duplique du 12 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Dans leurs observations du 21 octobre 2022, les requérants ont maintenu leur recours. C.d Dans leurs observations du 28 mars 2024, lesquelles faisaient suite à une ordonnance du Tribunal du 14 février 2024 demandant une actualisa- tion de la situation, les recourants ont fourni des informations complémen- taires, accompagnées de moyens de preuve.

F-1382/2022 Page 4 Dans sa prise de position du 11 juillet 2024, le SEM a maintenu sa décision, subsidiairement requis la suspension de la procédure jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt du TAF du 6 juin 2024 rendu dans la procédure F-2182/2021. Dans leur détermination du 20 août 2024, que le Tribunal a transmise au SEM pour information le 29 août 2024, les recourants ont requis l’applica- tion de la nouvelle jurisprudence du Tribunal précitée et rappelé que la pro- cédure était engagée depuis près de 9 ans, de sorte qu’une suspension de la procédure contreviendrait au principe de célérité. D. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les consi- dérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisations d'entrée et d'appro- bation à l'octroi d'autorisations de séjour rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue comme autorité précédent le TF, en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, comme c’est le cas en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les requérants, tout comme les intéressés, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits

F-1382/2022 Page 5 pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui, à cette occasion, a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; RO 2017 6521 et RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’OASA (RS 142.201 ; RO 2018 3173). Appliquant l’art. 126 al. 1 LEI par analogie, le TF considère que c’est l’an- cien droit, soit la LEtr, qui trouve application dans les cas où la demande d’autorisation de séjour est intervenue avant l’entrée en vigueur de la LEI au 1 er janvier 2019 (cf. arrêt du TF 2C_301/2024 du 18 juin 2024 con- sid. 4.1.1 ; arrêt du TAF F-1240/2021 du 22 janvier 2024 consid. 3). Cela étant, suivant les principes généraux du droit intertemporel, les règles de forme et de procédure, comprenant notamment celles relatives aux compétences et celles de nature organisationnelle, sont toutefois immédia- tement applicables (cf. arrêt du TF 1C_30/2024 du 6 mai 2024 consid. 4). 3.2 En l’occurrence, dès lors que la demande de regroupement familial a été introduite le 6 août 2015 dans la présente affaire, le TAF, tout comme l’autorité inférieure avant lui, appliquera la LEtr et ses ordonnances d’ap- plication telles qu’elles étaient en vigueur à cette époque. Il est néanmoins d’emblée relevé que cette circonstance ne déploie aucun effet pratique, puisque le contenu des dispositions topiques de la LEtr et de l’OASA (à savoir les art. 43 et 47 LEtr, ainsi que l’art. 75 OASA) n’a connu aucune modification au 1 er janvier 2019. 4. 4.1 En vertu de l’art. 99 LEI (cf. consid. 3.1 in fine), le Conseil fédéral dé- termine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités canto- nales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administra- tive cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également

F-1382/2022 Page 6 en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 4.2 Dans un arrêt du 6 juin 2024, rendu dans la cause F-2182/2021, le Tribunal a été amené à se pencher sur la conventionnalité et la constitu- tionnalité de l’art. 99 LEI. Après une analyse détaillée de cette disposition et de sa conformité à l’ordre constitutionnel et aux conventions internatio- nales ratifiées par la Suisse, il est arrivé à la conclusion que, dans l’hypo- thèse où le jugement favorable à l’étranger aurait été rendu par une autorité cantonale judiciaire de dernière instance et qu’il serait possible pour l’auto- rité fédérale de recourir au Tribunal fédéral, celle-ci ne pouvait pas renon- cer à recourir pour ensuite refuser son approbation (cf. arrêt du TAF F-2182/2021 du 6 juin 2024 consid. 12.3.2.2). Une nouvelle jurisprudence ou un changement de celle-ci trouve à s’appli- quer immédiatement et vaut pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de l'adoption de la nouveauté ou du changement, l'intérêt à une correcte application du droit l'emportant sur le principe de la sécurité juridique (cf. ATAF 2018 VII/4 consid. 6). Ceci ne vaut toutefois pas lorsque la nouvelle jurisprudence ou son changement touche à des questions de délai ou de forme. Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi que celui qui a respecté la pratique antérieure su- bisse un préjudice du fait d’un changement de pratique intervenu sans avertissement préalable (cf. ATF 142 V 551 consid. 4.1 ; arrêt du TF 5A_91/2022 consid. 5.1). 4.3 En l’espèce, c’est à la suite de l’arrêt de la CACJ du 18 août 2020, dans lequel cette autorité judiciaire cantonale de dernière instance considérait que, au regard de l’ensemble des circonstances, il existait des raisons fa- miliales majeures justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des intéressés en vertu d’un regroupement familial, que l’OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation au mois d’octobre 2020. L’autorité inférieure ne pouvait alors prévoir la jurisprudence du Tribunal, parue en juin 2024, lui imposant de recourir à l’encontre de l’arrêt de la CACJ. Ce fait ne saurait dès lors, en vertu du principe de la bonne foi, la priver de son droit en matière d’approbation d’une autorisation de séjour en vue du regroupement familial. Il s’ensuit que le SEM avait la compé- tence d’approuver, respectivement de refuser, l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du regroupement familial en application de l’art. 75 de l’or- donnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exer- cice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 6 let. a de

F-1382/2022 Page 7 l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1). 4.4 Au vu du point qui précède, la requête subsidiaire formulée par le SEM tendant à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt du TAF du 6 juin 2024 concernant la conventionnalité et la constitutionnalité du système de procédure d’approbation doit être rejetée, en tant qu’elle n’est pas devenue sans objet. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d’établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4.4.4 et 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du TF 2C_224/2023 du19 janvier 2024 consid. 1.2). 5.2 Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mi- neurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH, alors que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation, mais ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres (ATF 144 I 91 consid. 5.2). 5.3 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint et les enfants célibataires de moins de dix-huit ans d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ont, sous certaines conditions, un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 LEtr), voire à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les enfants sont âgés de moins de douze ans (art. 43 al. 6 LEtr). Par-devant le Tribunal, le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande, que celui-ci soit fondé sur le droit interne (ATF 145 I 227 consid. 2) ou sur l’art. 8 CEDH (ATAF 2018 VII/4 consid. 10).

F-1382/2022 Page 8 5.4 Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, le père des intéressés était titulaire d’une autorisation d’établissement. Dans ces con- ditions, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 43 LEtr. Il convient dès lors d’examiner si la demande de regroupement familial des intéressés répond aux exigences de cette disposition (en relation avec l’art. 47 LEI) et du droit international (art. 8 CEDH et art. 3 CDE). 6. 6.1 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEtr, pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu’il soit requis en faveur d’enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. L’art. 47 al. 3 LEtr précise entre autres que, eu égard aux membres de la famille d’étrangers établis en Suisse, ce délai commence à courir au moment de l’octroi de l’autorisation d’établissement ou dès l’établissement du lien familial (let. b). Le délai commence néanmoins à courir le 1 er janvier 2008 lorsque l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEtr). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la naturalisation de l’étranger que la famille cherche à rejoindre déclenche un nouveau délai pour demander le regroupement familial uniquement si une première de- mande a été préalablement déposée dans les délais de l’art. 47 LEtr et si la seconde demande intervient également dans les délais (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-6239/2019 du 18 juillet 2022 consid. 6.3 et les réf. cit.). Passé ces délais, le regroupement familial n’est autorisé que pour des rai- sons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un re- groupement familial en Suisse (art. 75 OASA). 6.2 En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en août 2008 et a reconnu les intéressés à leur naissance, soit en 1998 et 1999. Il apparaît ainsi, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties, que la demande de regroupement familial, déposée le 6 août 2015, est tardive au sens de l’art. 47 al. 1 LEtr. Par ailleurs, même si la venue de la recourante en Suisse et l’obtention par celle-ci d’une autorisation de séjour en janvier 2013 étaient de nature à faire courir un nouveau délai, ce qui n’est pas le cas, le non-respect du délai par le père étant opposable à la mère (cf. arrêt du TF 2C_865/2021

F-1382/2022 Page 9 du 2 février 2022 consid. 3.3), la demande du 6 août 2015 demeurerait tardive, les intéressés étant alors âgés de seize et dix-sept ans. Enfin, l’affirmation des recourants selon laquelle ils n’auraient pas été in- formés de l’existence de ce délai par l’OCPM est sans pertinence, dans la mesure où, d’une part, cet élément n’est aucunement démontré et, d’autre part, ledit délai ressort clairement de la loi. L’ignorance des recourants à cet égard ne saurait dès lors jouer en leur faveur sur cette question. 7. 7.1 Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu’il ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec l’art. 75 OASA. On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fami- lial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEtr constitue une ex- ception à la règle (arrêt du TF 2C_375/2022 du 15 septembre 2022 con- sid. 5.1.1). Dans ce contexte, le TF a en outre expliqué que les délais de l'art. 47 LEtr avaient également pour but de restreindre l'immigration et que, lorsqu'une famille avait vécu séparée durant une longue période, cela dé- montrait qu'elle ne portait pas d'attention particulière à vivre une vie en communauté sous le même toit (arrêt du TF 2C_513/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 7.2 Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu sans y être contrainte par des éléments indépendants de la volonté de ses membres, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). En outre, si l’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regrou- pement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circons- tances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'en- fant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du TF

F-1382/2022 Page 10 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). A cet égard, c’est l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts économiques (telle la prise d’une activité en Suisse), qui est amené à primer (cf. arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). 7.3 Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne cons- titue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (arrêt du TF 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 consid. 5.2). En effet, le re- groupement familial différé suppose en général la survenance d'un chan- gement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient li- vrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 con- sid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Dans ce cadre, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions al- ternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être im- portantes (cf. arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupe- ment familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). Enfin, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de sé- jour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, à moins qu’il ne compte égale- ment rejoindre l’autre parent en Suisse en sa qualité de conjoint.

F-1382/2022 Page 11 7.4 Si les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr ne doi- vent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (ATF 146 I 185 con- sid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une manière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (ATF 143 I 21 et les réf. citées ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEtr ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, per- mettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; cf. arrêt du TF 2C_238/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.2). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). De jurisprudence constante, le droit au respect de la vie fami- liale vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 5.3). On peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune adulte est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières. Ainsi, un enfant majeur ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier vis- à-vis de ses parents, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une ma- ladie grave (cf. ATF 149 I 207 consid. 3, 145 I 227 consid. 5.3 et 6.7). Dans son ATAF 2018 VII/4, le Tribunal de céans a précisé que le droit au regroupement familial ne devait pas s'éteindre - s'il existait en vertu du droit interne ou en vertu du droit international (art. 8 CEDH) au moment du dépôt de la demande - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devenait majeur en cours de procédure (cf. ATF 2018 VII/4 consid. 7 à 10). Dans son ATF 145 I 227, le TF n’a, par contre, pas suivi l’argumentation du Tribunal de céans, considérant qu’il n’existait aucun élément objectif justifiant un revi- rement de sa jurisprudence et de reconnaître la possibilité, pour un enfant étranger devenu majeur en cours de procédure, de se prévaloir devant lui de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il a

F-1382/2022 Page 12 donc confirmé sa pratique consistant à déclarer irrecevables les recours en matière de droit public déposés par un enfant majeur ou son parent en vue de faire reconnaître un droit au regroupement familial fondé sur cette seule disposition, à moins que ces personnes ne se trouvassent dans un état de dépendance particulier (ATF 145 I 227 consid. 6.7). Le TF a néan- moins admis, au regard du rôle différent que jouent ces deux tribunaux, que le Tribunal de céans maintînt sa nouvelle pratique à son niveau de procédure (cf. arrêt du TAF F-2951/2019 du 13 juillet 2021 consid. 7.5 et les réf. citées). 8. 8.1 Dans sa décision, l’autorité inférieure a en substance considéré que, au moment du dépôt de la demande en 2015, les intéressés vivaient au- près de leurs grands-parents et qu’ils y étaient demeurés jusqu’au mois de juin 2019, moment à partir duquel ils avaient emménagé chez une cousine. Par ailleurs, tous deux poursuivaient des études, en maintenance en infor- matique pour l’intéressé, et en anesthésie et réanimation pour l’intéressée. Ils avaient dès lors chacun la possibilité d’intégrer le marché de l’emploi camerounais et d’acquérir une autonomie financière, si nécessaire avec le soutien de leurs parents dans un premier temps. Le SEM a également es- timé que le regroupement familial requis semblait davantage répondre à des motifs d’opportunité économique qu’à la volonté de reconstituer une cellule familiale en Suisse. Enfin, il a jugé que l’art. 8 CEDH ne trouvait pas à s’appliquer dans le cas d’espèce. S’agissant du fils de l’intéressée, l’auto- rité inférieure a considéré que son sort était étroitement lié à celui de sa mère et que sa demande devait dès lors être rejetée. 8.2 Pour leur part, les recourants ont soutenu avoir le souhait de regrouper toute la famille sous le même toit et avoir dû faire face à l’incompréhension de leurs aînés suite à la venue en Suisse de leur benjamine. Par ailleurs, les trois enfants étaient particulièrement proches, ayant vécu dix-sept ans ensemble, dont sept années sans aucun de leurs parents. Dès lors, l’intérêt supérieur de leurs enfants n’était pas de rester au Cameroun, loin de leur famille proche, étant encore précisé que les solutions de prise en charge au Cameroun n’avaient jamais été que provisoires. Enfin, l’art. 8 CEDH trouvait à s’appliquer, l’existence de relations familiales prépondérantes ressortant largement du dossier. 9. 9.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’existence de raisons fami- liales majeures, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, doit être examinée au jour du dépôt de la demande de regroupement familial – ceci en dépit du fait

F-1382/2022 Page 13 que le Tribunal tient en principe compte de l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). Le fait que les intéressés soient devenus majeurs et ne présentent plus le même besoin de prise en charge que lors du dépôt de la demande en 2015 ne saurait donc justifier un refus (cf. arrêt du TF 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.7.1). 9.2 Cela étant, il ressort du dossier que les intéressés sont nés et ont grandi au Cameroun et ont été élevés pendant treize, respectivement qua- torze ans par leur mère. Après le départ de celle-ci pour la Suisse en dé- cembre 2012, ils ont été pris en charge, avec leur petite sœur, par leurs grands-parents maternels. Cette situation a perduré, malgré le départ de leur grand-mère pour la France à l’automne 2018, jusqu’en juin 2019, mo- ment où les intéressés ont été mis à la porte par leur grand-père et recueil- lis par une cousine. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que la prise en charge des intéressés n’a pas connu de changement d’importance à l’été 2015, étant encore rappelé que le fils de l’intéressée est né en mai 2014 déjà. Par ailleurs, sans remettre en cause l’état de santé de la grand- mère des recourants, il apparaît que la santé de celle-ci lui a permis de continuer à prendre en charge les recourants encore trois années après le dépôt de la demande de regroupement familial et qu’une cousine a été en mesure de prendre sa place lorsqu’elle a dû quitter le pays pour raison de santé. Ainsi, il est démontré que des solutions de prise en charge des inté- ressés au Cameroun existaient, d’autant plus que tant l’intéressé que sa sœur étaient majeurs au moment du départ de leur grand-mère. Cet aspect est d’autant plus important que les intéressés étaient déjà bien entrés dans l’adolescence au moment de la demande de regroupement familial, puisqu’ils avaient respectivement seize et dix-sept ans. De plus, ils ont tous deux toujours vécu au Cameroun depuis la naissance, y ont suivi toute leur scolarité et ont donc passé dans leur pays d’origine les an- nées les plus déterminantes de leur développement personnel, étant en- core rappelé qu’ils ont respectivement 26 et 25 ans à l’heure actuelle. Leur venue en Suisse impliquerait l'obligation de s'adapter à un mode de vie différent de celui suivi jusque-là. Un tel changement serait vécu comme un déracinement et pourrait conduire à des problèmes d'intégration sérieux, nonobstant leur maîtrise du français. A ce sujet, il est encore souligné que l’intéressée et son frère sont tous deux en train de poursuivre des forma- tions qui sont bien avancées, l’intéressé se spécialisant dans la mainte- nance des systèmes électro-informatique et réseau et l’intéressée effec- tuant des stages dans le domaine de la santé après avoir terminé son

F-1382/2022 Page 14 Master en sciences de la santé et projetant de débuter un doctorat à la rentrée. Leur venue en Suisse interromprait dès lors la poursuite logique de leurs études, ce qui serait, à n’en pas douter, dommageable. Par ailleurs, même si le Tribunal ne remet en question ni le soutien financier apporté par les requérants à leurs enfants, ni les contacts réguliers entre- tenus par le biais des moyens de télécommunication, il relève que les inté- ressés ne sont jamais venus en Suisse et que la fréquence des retours au Cameroun de leurs parents n’a pas été démontrée dans le cadre de la pré- sente procédure. 9.3 Sur le plan de l’art. 8 CEDH et sans remettre en cause les sentiments personnels ressentis par les recourants et leurs enfants, le Tribunal ne peut que constater que les intéressés sont devenus majeurs un, respectivement deux ans après le dépôt de la demande. Il apparaît toutefois qu’aucun des deux ne se trouve en relation de dépendance avec ses parents de sorte qu’ils ne sauraient, à ce titre, se prévaloir du droit au respect de la vie fa- miliale protégé par l’art. 8 CEDH, étant pour le surplus relevé que ce droit peut être restreint à certaines conditions (cf. supra consid. 7.4). Ces consi- dérations sont également valables s’agissant de la relation entre les inté- ressés et leur sœur, laquelle réside en Suisse depuis 2019. S’agissant encore des critiques émises par les recourants au sujet de la durée de la procédure, le Tribunal constate que, bien que la durée totale de la procédure ait été de neuf ans, il ne saurait être reproché aux diffé- rentes autorités d’avoir tardé à traiter le dossier. A tout le moins, il appert que le SEM a mis seize mois pour rendre sa décision et le Tribunal un peu plus de deux ans. Dès lors, cette critique doit être écartée. 9.4 Sur le vu de l’entier des éléments qui précèdent, le Tribunal conclut à l’absence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr sus- ceptibles de justifier un regroupement familial différé. 10. Pour ce qui concerne enfin le fils de l’intéressée, dans la mesure où sa mère se voit refuser une autorisation de séjour, il convient de rejeter éga- lement son recours. Il est en effet dans son intérêt bien compris de demeu- rer dans son pays d’origine auprès de sa mère, avec laquelle il a toujours vécu depuis sa naissance. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 février 2022,

F-1382/2022 Page 15 l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)

F-1382/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête du SEM tendant à la suspension de la procédure est rejetée, en tant qu’elle n’est pas devenue sans objet. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure de 1'500.- francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le 26 avril 2022. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-1382/2022 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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30.09.2024
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