B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1356/2019
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Nicolas Stucki, avocat, Rue des Sablons 2, Case postale 351, 2002 Neuchâtel 2, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1356/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant tunisien, né le (...) 1974, est entré en Suisse en 2003. Il a contracté mariage le (...) 2003 avec B., ressortissante suisse, née le (...) 1951. De ce fait, il a été mis au bénéfice d’une autorisa- tion de séjour au titre du regroupement familial. Une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi qu’une requête commune de di- vorce ont été déposées respectivement les 12 janvier et 12 février 2004. Le 4 octobre 2004, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci- après : le SMIG) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Cette décision a été confirmée sur recours par le Département de l’économie publique du canton de Neuchâtel (le 15 avril 2005), le Tribunal administratif cantonal neuchâtelois (le 9 novembre 2005) et par le Tribunal fédéral (ci-après aussi : le TF), par arrêt 2A.722/2005 du 8 février 2006. Un nouveau délai de départ a été imparti à A._______ par le SMIG le 22 février 2006. B. Le (...) 2006, A._______ a épousé C., ressortissante suisse, née le (...) 1982. Les autorités cantonales compétentes ont alors délivré une nouvelle autorisation de séjour à l’intéressé. D., ressortissant suisse, est né le (...) 2006 de cette union. Les époux ont divorcé le 12 septembre 2012. Par décision du 28 juin 2013, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d’approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour d’A._______ proposée par le SMIG et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) par arrêt C- 4892/2013 du 3 mars 2014 puis par le Tribunal fédéral par arrêt 2C_356/2014 du 27 août 2014. Un nouveau délai de départ a été fixé à l’intéressé par le SEM le 12 no- vembre 2014. C. Le (...) 2015, A._______ a épousé E._______, ressortissante suisse, née le (...) 1975, et a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour. Le SMIG a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse par décision du 24 février 2016. Cette décision a été confirmée par le Département de l’économie et
F-1356/2019 Page 3 de l’action sociale du canton de Neuchâtel (le 22 août 2016) et par le Tri- bunal cantonal neuchâtelois (le 27 mars 2017). Un nouveau délai de départ a été fixé par le SMIG à A._______ le 19 avril 2017. L’intéressé a été incarcéré pénalement le 2 novembre 2018. D. Durant son séjour en Suisse, A._______ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
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F-1356/2019 Page 5 G. Par réponse du 7 juin 2019, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été portée à la con- naissance du recourant le 14 juin 2019 et ce dernier a été invité à déposer d’éventuelles observations. A._______ ne s’est pas déterminé. Le recourant a reconnu F._______ le 26 juin 2019. A._______ est sorti de prison le 1 er juillet 2019 et a été remis au SMIG pour son renvoi vers la Tunisie, qui a eu lieu le même jour. H. Le 15 janvier 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il fasse parvenir des informations actualisées sur sa situation. En parallèle, le Tribunal a interpellé le SPAJ pour qu’il fasse parvenir son dossier, ainsi que toute pièce de l’Etat civil en sa possession, conformément à la requête du recourant. A._______ s’est déterminé par courrier du 14 février 2019 (recte : 2020) et a requis une prolongation de délai pour faire parvenir des éléments sup- plémentaires. Cette requête a été admise par le Tribunal le 21 février 2020. Le SPAJ a transmis son dossier le 25 février 2020 et s’est déterminé sur la relation entretenue par A._______ avec F._______. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant le 2 mars 2020 pour remarques éven- tuelles. L’intéressé s’est déterminé et a produit des pièces complémen- taires le 13 mars 2020. Le dossier de la cause a été transmis à l’autorité inférieure pour éventuelles observations. Celle-ci a indiqué, le 16 avril 2020, n’avoir pas d’autres ob- servations à formuler. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance du recourant pour information le 28 avril 2020 et les parties ont été avisées de ce que l’échange d’écritures était en principe clos. Par courrier du 10 juin 2020, le SPAJ a demandé à ce que son dossier lui soit restitué. Ledit dossier a été retourné en date du 11 juin 2020. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.
F-1356/2019 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle
F-1356/2019 Page 7 est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l’occurrence, bien que le recourant et l’autorité inférieure (en partie) citent la LEtr, il faut relever que la décision querellée du 15 février 2019 a été prononcée après l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifica- tions de la LEtr, de sorte que c’est ainsi la LEI dans sa teneur actuelle qui s’applique au cas d’espèce. Quoiqu’il en soit, il sera relevé que la disposi- tion applicable, soit l’art. 67 LEI n’a pas connu de modification de fond. 3.3 En outre, le fait que la décision du 15 février 2019 se base sur des condamnations pénales prononcées avant l’entrée en vigueur de la LEtr (et de la LEI) ne constitue pas une violation du principe de la non rétroac- tivité des lois contrairement à ce qu’invoque le recourant. En effet, la me- sure d’interdiction d’entrée ne vise pas à sanctionner un comportement dé- terminé comme, par exemple, des infractions commises antérieurement. Celles-ci doivent toutefois être prises en compte afin d’établir un pronostic au moment où la décision est rendue (cf. consid. 4.2 infra). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'al. 2 de cette disposition, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humani- taires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provi- soirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral
F-1356/2019 Page 8 du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.3 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'apprécia- tion conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid.
F-1356/2019 Page 9 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 con- sid. 3.5). 5. Il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe. 5.1 Dans sa décision querellée, l’autorité inférieure a prononcé une inter- diction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans à l'encontre du recou- rant. Le SEM s’est basé sur les condamnations pénales des 20 avril 2010, 24 février 2015, 8 juin 2016, 5 avril 2017 et 10 juillet 2017, sur différents rapports de police, ainsi que sur le fait que l’intéressé avait émargé à l’aide sociale pendant son séjour en Suisse et a estimé, au vu de la gravité des infractions commises et de la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics qui en a découlé, qu’une mesure d’éloignement s’imposait. L’intéressé n’a pas contesté avoir fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, mais a estimé ne pas représenter de menace actuelle et réelle pour la collectivité. A ce propos, il a notamment argué que certaines de ses condamnations étaient relativement anciennes, qu’il avait suivi un traite- ment en prison contre ses crises d’angoisse et qu’il poursuivait en outre un suivi médical régulier auprès d’un psychologue. 5.2 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juri- diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant de Tunisie, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.3 Dans le cas d’espèce, le recourant a notamment commis diverses in- fractions contre l’intégrité corporelle. Il a en effet été condamné à quatre reprises pour des lésions corporelles simples. Cette infraction est expres- sément sanctionnée par le Code pénal suisse (art. 123 CP [RS 311.0]) et constitue donc indéniablement une violation des prescriptions légales, au
F-1356/2019 Page 10 sens de l’art. 77a al. 1 OASA, portant atteinte à la sécurité et à l’ordre pu- blics, justifiant, partant, le prononcé d’une mesure d’éloignement. Au vu de ses nombreux antécédents pénaux, pour la plupart encore relativement ré- cents, et en particulier des quatre condamnations pour des lésions corpo- relles simples, le Tribunal ne saurait, en l’état et quoiqu’en dise l’intéressé, conclure à un pronostic favorable du comportement de ce dernier. 5.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l’intéressé, par son compor- tement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 5.5 Dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une me- sure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’inté- ressé, il ne s’avère pas nécessaire en l’occurrence d’examiner si ce dernier représente une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI. 6. 6.1 Il reste dès lors à examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans satisfait, en particulier, au principe de la propor- tionnalité. A ce propos, le recourant s’est prévalu des art. 8 CEDH et 13 et 14 Cst. Il a invoqué la présence de ses deux enfants de nationalité suisse et son souhait de pouvoir entretenir une relation avec eux. Il s’est en outre prévalu de sa relation avec une quatrième ressortissante suisse – avec laquelle il n’est toutefois pas marié – ainsi que de la longue durée de son séjour en Suisse. Selon lui, ces différents aspects devaient primer sur l’in- térêt public à son éloignement. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la néces- sité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re- cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer- née (principe de la proportionnalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des
F-1356/2019 Page 11 intérêts public et privé effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure liti- gieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI (arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 6.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable, en l'absence d'un pronostic actuellement favorable, que l'éloignement du territoire suisse du recourant est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 6.4 En fixant la durée de l'interdiction d'entrée à cinq ans, l'autorité infé- rieure est demeurée dans le cadre de l'art. 67 al. 3 LEI (durée maximale de cinq ans), qui, pour un ressortissant d’un Etat tiers, suppose que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger ("palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 6.5 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 6.5.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation d’avec sa famille à la condition qu'il en- tretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse. Les rela- tions visées par cette disposition sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette dispo- sition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport
F-1356/2019 Page 12 à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). L'art 14 Cst. (équivalant en partie à l’art. 12 CEDH), qui consacre le droit au mariage et à la famille, se recoupe largement avec l'art. 13 Cst. et ne présente, dans ce contexte, pas de portée propre. Partant, il suffit, in casu, d'examiner les prétentions du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Finalement, l’intérêt fondamental des enfants du recourant à pouvoir gran- dir en jouissant d’un contact étroit avec leurs deux parents constitue éga- lement un élément à prendre en considération dans la pesée d’intérêts (art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]). Cependant, comme l’a également relevé le Tribunal fé- déral, cette circonstance ne permet pas d’emblée de conclure que l’éloi- gnement du père serait contraire au droit (cf. arrêt du TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.8). 6.5.2 En l’espèce, s’agissant de l'intérêt public, l'interdiction d'entrée pro- noncée à l'endroit de l'intéressé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse. Le Tribunal ne saurait en outre écarter tout risque de récidive au vu de la propension du recourant à la commission d’actes délictueux. A ce propos, on relèvera le comportement violent dont a régulièrement fait preuve l’intéressé. Il a notamment frappé d’un coup de pied sa troisième épouse, ce qui a eu pour conséquence de la faire tomber au sol où elle s’est heurté la tête, provoquant un hématome péri-orbital bilatéral, ainsi que des hématomes aux genoux et aux bras. A cette même occasion, il a blessé un tiers qui avait tenté de s’interposer, en le frappant avec une bouteille, lui provoquant ainsi un traumatisme avec fracture de l’os du nez, des contusions costales, ainsi que de multiples plaies au cou (cf. ordonnance pénale du Ministère public de Neuchâtel du 10 juillet 2017). Il a également frappé une autre personne à deux reprises, une première fois à l’aide d’une barre de fer (cf. ordonnance pénale du Ministère public de Neuchâtel du 9 mars 2017), la seconde fois en lui as- sénant deux coups de poing (cf. ordonnance pénale du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 5 avril 2017). Les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine au vu des biens juridiques lésés et justifient de ce fait une inter- vention des autorités. Il en va de l’intérêt étatique au respect de l’ordre établi et de la législation en vigueur (arrêt du TAF F-3615/2016 du 16 avril
F-1356/2019 Page 13 2018 consid. 8.6). Par conséquent, l'intérêt public à l'éloigner durablement de Suisse doit être qualifié de très important. 6.5.3 Concernant l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, il convient préalablement de relever que l'impossibilité pour le re- courant de résider durablement sur territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titu- laire d'un titre de séjour dans ce pays (cf. arrêt du TAF F-2094/2017 du 2 juillet 2019 consid. 8.1.4). En effet, par arrêt du 27 mars 2016, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision du SMIG du 24 février 2016 refusant l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal neu- châtelois par arrêt du 27 mars 2017, qui n’a pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. L’examen de la présente cause à l’aune des art. 8 CEDH et 13 et 14 Cst. consistera donc avant tout à déterminer si l’interdiction d’entrée querellée complique de manière disproportionnée le maintien de ses relations familiales. 6.5.4 L’art. 8 CEDH – qui vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1, et la jurisprudence citée) – s’applique, à certaines conditions, même si ces enfants ne sont pas placés sous l’autorité parentale ou la garde du parent concerné, ce qui est préci- sément le cas du recourant, qui n’a jamais eu l’autorité parentale, ni a for- tiori le droit de garde sur ses enfants (décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte [ci-après : l’APEA] du 28 octobre 2015, dossier TAF act. 22 ; courrier du SPAJ du 25 février 2019 [recte : 2020], dossier TAF act. 20). Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral a toutefois considéré, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH (art. 13 Cst.), qu'un droit de visite pouvait en principe être exercé même si le parent concerné vivait à l'étranger, dans le cadre de séjours brefs, en aménageant au besoin les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée (de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents), ou par le biais de moyens de communication modernes. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami- liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors- que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
F-1356/2019 Page 14 irréprochable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, 140 I 145 consid. 3.2, et la ju- risprudence citée). Or, comme on l’a vu, le recourant ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il ne ressorte pas non plus des pièces au dossier – et le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas – qu’il participerait financièrement à l’entretien de ses deux enfants d’une quelconque manière, ni à tout le moins, en subvenant régulièrement à leurs besoins dans la mesure de ses possibilités financières (sur ce dernier point, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée ; cf. dans le même sens, s’agissant de son premier enfant, arrêt du TAF C-4892/2013 du 3 mars 2014 consid. 7.6.5). Le recourant ne peut non plus se prévaloir d’un lien affectif fort avec ses deux enfants. Concernant l’aîné, l’APEA a relevé que la plupart des visites organisées par l’intermédiaire d’un point-rencontre n’avaient pas été res- pectées et que la concrétisation du droit de visite prévu par le jugement de divorce avait été extrêmement compliquée, alors même que ce droit était restreint. L’exercice du droit de visite du recourant sur son premier enfant avait alors été suspendu jusqu’à droit connu sur sa situation administrative en Suisse (décision de l’APEA du 28 octobre 2015, dossier TAF act. 22). Concernant le cadet, le SPAJ a indiqué que le recourant n’entretenait pas de liens affectifs significatifs ni économiques avec son fils et qu’il ne s’était pas intéressé à lui (courrier du SPAJ du 25 février 2019 [recte : 2020], dos- sier TAF act. 20). Si le recourant a contesté le courrier de cette autorité, il faut relever qu’il s’est limité à alléguer qu’il lui avait systématiquement été fait obstacle à l’exercice de son droit de visite et que l’assistante sociale en charge du dossier n’appréciait pas sa culture (courrier du recourant du 13 mars 2020, dossier TAF act. 22). Il n’a toutefois apporté aucune preuve d’une quelconque relation avec cet enfant mais a concédé, au contraire, qu’il ne l’avait jamais vu (courriel du recourant à son mandataire du 7 mars 2020, dossier TAF act. 22). Il ressort également des pièces au dossier que l’intéressé ne connaît pas même le lieu de séjour de son dernier enfant (cf. observations complémentaires du 13 mai 2019 annexe 2 p. 7, dossier TAF act. 8). Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne saurait ainsi consi- dérer, à l’inverse du recourant, que la présence de ce dernier auprès de ses enfants soit indispensable à leur bon développement. 6.5.5 S’agissant encore de la relation alléguée avec une ressortissante suisse, le Tribunal constate que le recourant n’est pas marié et qu’il n’ha- bite pas avec celle-ci. Il ressort de plus du plan d’exécution simplifié de la sanction pénale (PES) du 20 mars 2019, fourni par l’intéressé, que le
F-1356/2019 Page 15 couple se serait séparé (cf. observations complémentaires du 13 mai 2019 annexe 2 p. 6, dossier TAF act. 8). 6.5.6 Il faut à cet égard relever que l’interdiction d’entrée prononcée contre l’intéressé ne rend pas impossible le maintien des relations familiales entre le recourant et ses enfants, voire, cas échéant, son amie. En particulier, rien ne s’oppose à ce que ceux-ci le rejoignent durant de courtes périodes en Tunisie. Par ailleurs, des contacts par le biais du téléphone ou de moyens de communication tels que Skype restent possibles. Finalement, il est toujours loisible au recourant de requérir auprès du SEM une suspen- sion provisoire de la mesure d'éloignement (sauf-conduit) afin de rendre visite à ses proches en Suisse pour une durée déterminée (cf. art. 67 al. 5 LEI ; voir notamment arrêts du TAF F-6746/2017 du 3 septembre 2019 con- sid. 6.7 et F-7022/2016 du 7 juin 2017 consid. 7.5 in fine). Cette solution est en outre conforme aux art. 3 et 9 CDE. 6.5.7 S’agissant encore des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en faveur du recourant, telles la durée de son séjour et la qualité de son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, il faut tout d’abord relever que la majeure partie de son séjour a été soit illégal, soit découlait de l’effet suspensif des nombreuses procédures qu’il a entamées. Les seize années qu’il a passées en Suisse ne peuvent donc être prises en considération que de manière très restreinte. En outre, l’intégration du re- courant doit être qualifiée de très mauvaise au vu des nombreuses con- damnations pénales dont il a fait l’objet, ainsi que du fait qu’il a émargé à l’aide sociale durant une grande partie de son séjour. Finalement, le recou- rant n’a fait valoir aucune autre attache particulière en Suisse. 6.5.8 Au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l’intérêt public à son éloignement. En particulier, l’art. 8 CEDH n’a été violé ni sous l’angle de la vie privée ni sous l’angle de la vie familiale, dans la mesure où cette disposition est applicable au vu des liens soit inexistants soit très ténus avec les enfants de l’intéressé. 6.6 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 15 février 2019 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion- nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par exemple, arrêts du TAF F-1940/2018 du 24 septembre 2019 et F-5491/2017 du 8 juillet 2019). A ce propos, il n’est d’ailleurs pas exclu que
F-1356/2019 Page 16 le comportement du recourant aurait justifié le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à celle retenue dans le cas d’espèce. Le Tribunal s’étonne en effet de ce que le SEM n’ait, pour une raison incon- nue, pas pris en compte les condamnations pénales du recourant des 30 juin 2008, 26 août 2011 et 9 mars 2017 dans son examen, en sorte que la durée de la mesure doit être considérée à tout le moins comme clémente dans la perspective de l’intéressé. 6.7 Enfin, le Tribunal retient, au vu des développements ci-dessus, qu’il n’existe pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 7. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 7.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parle- ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code commu- nautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui
F-1356/2019 Page 17 délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil- let 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 7.3 En l'occurrence, ce signalement est entièrement justifié par les faits re- tenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 15 février 2019, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-1356/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée le 8 mai 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : copie du courrier du SPAJ du 10 juin 2020, pour information) – à l'autorité inférieure (annexes : dossier n° de réf. Symic [...] en retour et copie du courrier du SPAJ du 10 juin 2020, pour information) – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (n° de réf. NE [...])
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :