B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1352/2018
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 2 0 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Pierre Schifferli, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études par le canton de Genève.
F-1352/2018 Page 2 Faits : A. En date du 10 février 2015, A., ressortissante vietnamienne née en 1992, a déposé auprès de la représentation suisse à Hanoi une demande pour un visa de long séjour (visa D) pour études. A cette occasion, elle a indiqué qu’elle était serveuse avec une formation en école de tourisme et qu’elle souhaitait venir en Suisse pour une durée de 15 mois minimum afin de suivre des cours intensifs de français auprès de la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE) à Genève et de passer les examens du Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF). Sa tante, résidant à Genève, s’était portée garante pour son hébergement et ses frais de séjour. B. L’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du canton de Genève a refusé la demande de visa de l’intéressée le 7 janvier 2016, au motif notamment que cette dernière n’avait pas répondu à son courrier du 27 mars 2015 qui la priait de lui fournir divers documents et renseignements. A., par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). En date du 9 mai 2016, constatant que l’intéressée n’avait jamais reçu le courrier en question, l’OCPM a annulé sa décision du 7 janvier 2016 et a repris l’instruction de la demande. L’intéressée a ensuite retiré son recours et la cause a été rayée du rôle. C. Par décision du 12 juillet 2016, l’OCPM a une nouvelle fois refusé la demande de visa déposée par A.. Saisi d’un nouveau recours formé par l’intéressée, le TAPI lui a donné raison par jugement du 8 mai 2017 et a renvoyé le dossier à l’OCPM afin qu’il statue favorablement sur la requête de A.. En date du 11 mai 2017, l’OCPM a informé la recourante qu’il transmettait son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation, en application de l’art. 2 let. a de l’Ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).
F-1352/2018 Page 3 D. Le 1 er septembre 2017, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de refuser d’approuver l’octroi en sa faveur d’une autorisation d’entrée et de séjour temporaire pour études et lui a donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. Celle-ci s’est prononcée par courrier du 4 septembre 2017. E. Par décision du 6 février 2018, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de A._______ et a refusé d’approuver l’octroi en faveur de cette dernière d’une autorisation de séjour temporaire pour études par le canton de Genève. A l’appui de sa décision, l’autorité intimée a principalement retenu que la nécessité de poursuivre en Suisse des études de langue française n’était pas justifiée en l’occurrence. F. Par acte du 5 mars 2018, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fait valoir en substance qu’elle remplissait les conditions légales nécessaires à l’octroi d’un visa pour études, qu’elle s’était engagée à retourner au Vietnam à l’issue de sa formation, qu’elle convoitait un diplôme de français de niveau B2 qui lui permettrait d’améliorer ses chances de trouver un emploi dans un hôtel ou un restaurant cinq étoiles, son souhait le plus cher restant d’ouvrir son propre restaurant d’influence occidentale. Le choix de Genève comme destination d’études était également justifié par le fait qu’elle serait hébergée par sa tante et garante, lui permettant de réduire considérablement les coûts de son séjour. Elle a également fait valoir que la décision du SEM était disproportionnée et qu’elle souhaitait acquérir une première formation en Suisse en vue d’un perfectionnement professionnel, ce qui la plaçait parmi les étudiants prioritaires pour l’octroi d’un visa pour études. G. Par préavis du 8 juin 2018, le SEM a rappelé que la nécessité de poursuivre en Suisse des études de la langue française ne se justifiait pas. Selon lui, il s’agissait bien plus d’un souhait de l’intéressée de venir étudier en Suisse que d’un véritable impératif pour la suite de sa carrière. A ce titre, elle n’avait pas démontré que la formation envisagée ne pouvait être réalisée qu’en Suisse et qu’aucun cours de français n’était dispensé dans son pays d’origine. L’autorité intimée a proposé le rejet du recours.
F-1352/2018 Page 4 Par réplique du 12 juillet 2018, la recourante a relevé qu’une formation de français suivie dans un pays francophone où elle pouvait s’immerger dans la culture et pratiquer la langue quotidiennement serait plus efficace pour atteindre une maîtrise suffisante de la langue française. Le choix de la Suisse lui permettait également de bénéficier du soutien financier et moral de sa famille sur place. H. Par courrier du 23 décembre 2019, l’intéressée s’est enquise de l’avancée de la procédure. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Tribunal a prié la recourante de lui fournir divers renseignements ayant notamment trait à sa situation familiale actuelle, ses projets professionnels et ses connaissances linguistiques. Par courrier des 24 et 27 janvier 2020, l’intéressée a fourni divers documents au Tribunal. I. Par courriel du 31 janvier 2020, l’autorité intimée a informé le Tribunal que le Vietnam avait été retiré de la liste des pays nécessitant l’approbation du SEM selon l’art. 2 let. a de l’Ordonnance du DFJP (RS 142.201.1) (cf. pce TAF 18). Cette information a été transmise à la recourante, laquelle a fait part de ses observations au Tribunal par courrier du 4 mars 2020. J. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
F-1352/2018 Page 5 sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (OASA, RO 2007 5497). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi - qui s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171) - et la modification partielle du 15 août 2018 de cette ordonnance (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Comme autorité de recours, le Tribunal de céans, en l'absence de dispositions transitoires réglementant ce changement législatif, doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l'application immédiate du nouveau droit réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où les dispositions applicables dans le cas
F-1352/2018 Page 6 particulier n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de justifier l'application immédiate du nouveau droit. Il y a donc lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6572/2018 du 11 octobre 2019 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Dans ce contexte, on précisera que le 1 er juin 2019 est entrée en vigueur une modification de l’art. 99 al. 2 LEI qui trouve immédiatement application (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Ce changement législatif n’a toutefois aucune incidence sur l’issue de la présente cause. Cela étant, dans la présente affaire, l’OCPM a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; cf. également arrêt du TAF F-7544/2016 du 28 août 2017 consid. 3.3). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal, ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 11 mai 2017 et qu’ils peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4.2 En application de l’art. 2 let. a de l’Ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), est soumis pour approbation au SEM l’octroi aux ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour pour élèves, étudiants, doctorants, post-doctorants, hôtes académiques, personnes bénéficiant d’un congé sabbatique et titulaires d’une bourse de la Confédération, s’ils sont ressortissants d’un pays associé à un risque élevé d’atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou de contournement des prescriptions légales en matière de séjour ; le SEM détermine la liste de ces pays et l’adapte régulièrement. Le Tribunal relève toutefois que le Vietnam ne figure actuellement plus sur la liste établie par le SEM (cf. www.sem.admin.ch < Publications & services < Directives et circulaires < I. Domaine des étrangers < 1 Procédure et compétences, annexe : « Etranger admis en vue d’une formation ou d’un
F-1352/2018 Page 7 perfectionnement » [également accessible via le lien électronique en p. 18 de la Directive], état au 1 er novembre 2019, consulté en mars 2020). Selon les informations fournies par le SEM, cette modification a eu lieu le 21 mai 2019 (cf. pce TAF 17). Ainsi, ce dernier n’a désormais plus l’obligation d’examiner les demandes pour les étudiants originaires de ce pays. Cependant, comme il ressort de la décision attaquée et du recours, le Vietnam figurait encore sur cette liste au moment où la présente procédure a été introduite (cf. pce TAF 1, p. 8 ; dossier SEM, p. 119). Cela étant, selon la jurisprudence et conformément au principe de la perpetuatio fori, la compétence se détermine en fonction de la date d'ouverture de la procédure, sous réserve du cas où l'ancienne autorité n'existe plus (cf. arrêt du TF 2C_138/2009 du 3 novembre 2011 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ATF 130 V 90 consid.3.2 ; cf. également MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Volume 1 : Les fondements, 3 e édition, 2012, ch. 2.4.2.3, pp. 186 à 187 et les réf. cit.). Ainsi, la compétence du SEM pour approuver la décision de l’OCPM reste donnée, étant précisé que l’autorité cantonale conserverait la possibilité de soumettre sa décision pour approbation au SEM sur la base de l’art. 85 al. 3 OASA. 5. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 5.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
F-1352/2018 Page 8 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 5.4 Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse (cf. Directives SEM précitées, ch. 5.1.1.7, p. 71). 6. 6.1 A l’appui de sa décision, le SEM, à l’instar de l’OCPM, a retenu que la nécessité de poursuivre en Suisse des études de langue française n’était pas justifiée en l’occurrence. Si l’apprentissage d’une langue en immersion constituait certes un avantage, la recourante n’avait pas démontré que cette formation linguistique ne pouvait être effectuée qu’en Suisse ou qu’aucun cours de français n’était dispensé dans son pays. Le mandataire de la recourante a fourni un courrier daté du 12 septembre 2016 par lequel il affirmait que l’hôtel dirigé par son épouse au Vietnam pouvait envisager d’engager sa cliente en tant qu’assistante de réception, à la condition qu’elle puisse attester d’une connaissance suffisante de la langue française à l’aide d’un diplôme DELF B2 (cf. pce TAF 1, annexe 20). L’autorité intimée a estimé qu’elle ne pouvait accorder que peu de crédit à ce courrier, ne pouvant légitimement exclure qu’il ne s’agisse d’un document de complaisance. Tenant compte des qualifications personnelles de la recourante dans leur ensemble, le SEM ne pouvait exclure que cette dernière ne soit tentée de vouloir prolonger son séjour en Suisse à l’issue de ses études linguistiques. Enfin, les intérêts personnels de l’intéressée
F-1352/2018 Page 9 ne contrebalançaient pas l’intérêt public représenté par la politique migratoire exercée par la Suisse. 6.2 La recourante, quant à elle, fait valoir qu’elle remplissait toutes les conditions des art. 27 LEtr et 23 OASA, dès lors qu’elle détenait une attestation écrite de l’IFAGE l’acceptant en tant qu’étudiante, qu’elle pouvait bénéficier d’un logement approprié auprès de sa tante à Genève, qu’elle disposait des ressources financières nécessaires, que sa tante s’était également portée garante pour ses frais de séjour et qu’elle possédait le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre ces cours, étant donné qu’aucune procédure de demande antérieure n’avait été faite et qu’elle ne cherchait pas à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. De plus, elle était encore jeune, ne disposait pas d’une formation complète antérieure, travaillait dans un domaine où le français est une langue quasi essentielle et la formation envisagée ne s’étendrait pas sur plusieurs années. Elle s’était formellement engagée à quitter la Suisse au terme de ses études afin de retourner au Vietnam et d’y développer sa carrière. Si la recourante ne conteste pas que des possibilités pour apprendre le français existent au Vietnam ou dans d’autres pays (cf. pce TAF 9), elle relève que l’apprentissage d’une langue en immersion dans un pays permet un apprentissage plus rapide. En Suisse, elle aurait également le soutien de membres de sa famille qui parlent aussi français. Ainsi, une durée d’études en Suisse de trois, voire deux ans, ne saurait être comparée à l’apprentissage du français dans son pays d’origine. L’obtention d’un diplôme de français de niveau B2 lui permettait d’accroître ses chances de trouver un emploi dans un hôtel ou un restaurant cinq étoiles, son vœu le plus cher restant d’ouvrir son propre restaurant d’influence occidentale. A ce titre, son mandataire a rappelé qu’elle disposait d’une possibilité d’emploi au Vietnam dans l’établissement de son épouse. Remplissant selon elle toutes les conditions nécessaires à l’octroi d’un visa pour études et souhaitant acquérir en Suisse une première formation en vue d’un perfectionnement professionnel, la recourante estime que son intérêt personnel prime celui de l’OCPM. De plus, le refus discriminatoire d’accorder des permis pour études de courte durée à des jeunes étudiants vietnamiens susciterait l’étonnement, au vu des bonnes relations entretenues entre la Suisse et le Vietnam. Du point de vue de la sécurité intérieure, les ressortissants originaires du Vietnam habitant la Suisse et les jeunes vietnamiens en séjour d’études n’auraient provoqué aucun trouble ni menace à l’ordre public et se seraient rapidement intégrés au mode de vie suisse (cf. pce TAF 1, p. 14). Ainsi, la décision rendue par le SEM serait disproportionnée.
F-1352/2018 Page 10 7. 7.1 Nonobstant le respect des conditions énoncées à l’art. 27 LEtr, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1 ; SPESCHA/KERLAND/ BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3 e éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 7.2 En l’espèce, l’autorité intimée a indiqué que si les conditions posées par l’art. 27 LEtr semblaient pratiquement toutes remplies, la nécessité d’effectuer la formation linguistique envisagée en Suisse n’était en l’occurrence pas justifiée. Il convient par conséquent d’examiner, en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l’autorité intimée était fondée à retenir que l’octroi d’une autorisation de séjour pour études était inopportun. 8. 8.1 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
F-1352/2018 Page 11 8.2 Plaide en faveur de la recourante le fait qu’elle ait, tout au long des procédures successives, affirmé et maintenu son intention de repartir au Vietnam au terme de ses études linguistiques. Elle a indiqué être célibataire et vivre avec sa famille (cf. pce TAF 14, annexe 2). De plus, son choix de la Suisse se justifie par la présence dans ce pays de deux de ses tantes, dont l’une s’est portée garante pour son hébergement et ses frais de séjour. Sa volonté d’apprendre le français afin de servir au mieux sa clientèle francophone dans son pays d’origine est également logique et compréhensible. Force est de constater qu’elle s’est également pliée aux exigences de procédure, attendant le prononcé des décisions des autorités à l’étranger. Elle a été admise par l’IFAGE afin de suivre des cours de français et dispose a priori du niveau de formation nécessaire. Dans sa dernière écriture, elle a fourni un courrier par lequel sa tante réaffirme son engagement à l’héberger et à se porter garante pour ses frais de séjour (cf. pce TAF 14, annexe 11), ainsi que deux extraits de comptes bancaires à son nom, attestant d’un montant total de près de 52'409 francs (cf. pce TAF 14, annexes 7 et 8). L’extrait bancaire du compte de sa tante atteste quant à lui d’un montant de 51'408.77 francs (cf. pce TAF 15, annexe 2). 8.3 Plusieurs éléments parlent cependant en défaveur de l’intéressée. 8.3.1 Tout d’abord, contrairement à ce que prétend la recourante, il ressort du dossier que celle-ci a déjà achevé une première formation avec l’obtention d’un diplôme délivré par une Université (cf. pce TAF 1 p. 3 n° 1 ; voir aussi infra consid. 8.3.5) et a pris pied sur le marché du travail depuis plusieurs années (cf., notamment, pce TAF 1 annexe 2.1, faisant part d’une activité lucrative en tant que serveuse d’août 2013 à mars 2018). Or, selon la pratique constante des autorités helvétiques, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF F-6538/2018 du 10 mars 2020, F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3, F-7544/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2 et F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid 7.2 et la réf. cit.). 8.3.2 Ensuite, il convient de relever, comme l’avait déjà fait l’OCPM dans sa décision du 12 juillet 2016 (cf. dossier SEM, pp. 68 à 69), que la recourante n’a pas toujours été claire quant à la durée de son séjour et au niveau de français visé. Ainsi, si la volonté de suivre des cours de français à l’IFAGE a toujours été annoncée, la durée indiquée sur le formulaire de demande de visa le 10 février 2015 faisait mention d’une durée de « minimum 15 mois (prolongeable selon attestation de IFAGE du 11/12/2014 » (cf. dossier SEM, p. 2). L’attestation d’inscription établie par l’IFAGE précisait qu’elle devrait poursuivre sa formation au minimum une
F-1352/2018 Page 12 année afin de se préparer aux examens du diplôme DELF (cf. dossier SEM, p. 20 ; cf. également la deuxième attestation établie par l’IFAGE le 6 juillet 2017, dossier SEM p. 104). Il ressort de son premier recours devant le TAPI qu’elle souhaitait étudier en Suisse pour une durée limitée mais d’une durée minimale d’un an (cf. dossier SEM, p. 46 et 55). Dans une déclaration du 9 juin 2016, elle a indiqué qu’elle envisageait une durée d’études de trois ans en commençant les cours au niveau A1 (cf. dossier TAF, pce 1, annexes 12 et 12.1). Le courrier rédigé par son mandataire le 13 juin 2016 indique que sa cliente souhaite apprendre le français en Suisse pendant deux à trois ans et demande qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée pour une durée de trois ans (cf. dossier TAF, pce 1, annexe 11). Suite à la décision négative de l’OCPM du 12 juillet 2016 qui relevait que l’intéressée n’avait pas précisé quel niveau de français elle souhaitait obtenir, la recourante a alors déclaré qu’elle souhaitait obtenir le niveau B2 car c’était la qualification minimale requise pour le niveau de manager et que cela l’aiderait à monter en grade ou à trouver un emploi dans des restaurants ou hôtels cinq étoiles. Ceci pourrait également l’aider à ouvrir son propre restaurant, ce qui était son rêve depuis longtemps (cf. dossier TAF, pce 1, annexes 14 et 14.1). Dans ses écritures successives, elle s’est ensuite référée à une durée d’études maximale de trois ans (cf. dossier SEM, pp. 84 à 85 ; dossier TAF, pce 1, pp. 3 et 14), voire de deux ans (cf. dossier TAF, pce 1, p. 12). 8.3.3 Il convient également de relever que les objectifs professionnels annoncés par la recourante n’ont pas été limpides dès le départ. Ainsi, dans sa lettre de motivation du 29 janvier 2015, elle indiquait souhaiter retourner dans son pays d’origine et espérait « pouvoir travailler plus tard dans les entreprises étrangères au Vietnam » (cf. dossier SEM, p. 27). Elle a par la suite déclaré, dans ses courriers des 3 février, 9 juin et 5 septembre 2016 qu’elle désirait travailler dans le domaine du tourisme et ainsi apporter sa contribution à son pays (cf. dossier TAF, pce 1, annexes 1, 1.1, 12, 12.1, 14 et 14.1). Dans la déclaration jointe à son recours du 12 septembre 2016 devant le TAPI, elle a indiqué qu’elle souhaitait travailler dans des hôtels ou restaurants cinq étoiles, mais que son rêve était d’ouvrir son propre restaurant (cf. dossier TAF, pce 1, annexes 14 et 14.1). 8.3.4 Dans ses différentes écritures, la recourante n’a eu de cesse d’affirmer la nécessité du français pour son travail. Au vu de la nombreuse clientèle touristique francophone au Vietnam, une bonne compréhension des souhaits et des habitudes des clients dans leur propre langue permettrait de répondre au mieux à leurs attentes. Ainsi, le français serait
F-1352/2018 Page 13 une langue « quasi essentielle », voire « indispensable » pour son emploi (cf. dossier TAF, pce 1, pp. 3 et 11). On peut dès lors s’étonner que l’intéressée n’ait pris aucune mesure afin de commencer l’apprentissage du français depuis le dépôt initial de sa demande en 2015. Si le Tribunal ne conteste pas que la durée des différentes procédures successives ne puisse être imputée à la recourante, force est toutefois de constater qu’elle n’a, selon ses propres dires, jamais pris de cours de français au Vietnam alors qu’elle ne conteste pas que de tels cours y existent, et qu’elle apprendrait cette langue uniquement par Internet (cf. pce TAF 14, annexe 2). Elle a néanmoins suivi un cours d’anglais dans le cadre de son nouveau travail et a remis au Tribunal une attestation de niveau « Elementary 3 », avec la mention « excellent » (cf. dossier TAF, pce 14, annexe 9). Si la maîtrise des langues étrangères et plus particulièrement du français était à ce point nécessaire à son travail, on se demande pour quelles raisons la recourante n’a pas commencé son apprentissage du français au Vietnam, quitte à confirmer ses connaissances lors d’un séjour linguistique ultérieur d’une durée plus réduite. De plus, le Tribunal relève que, selon les informations fournies par la recourante, elle ne semble pas avoir été empêchée de travailler depuis la fin de ses études. Son CV indique qu’après l’obtention de son diplôme en 2012, elle a travaillé dès août 2013 comme serveuse dans un restaurant, emploi qu’elle exerçait encore lors du dépôt de sa demande en février 2015 (cf. dossier TAF, pce 1, annexes 2 et 2.1 ; dossier SEM, p. 2). Ainsi, au moment de déposer sa demande, elle avait déjà eu accès au marché du travail durant une année et demie. Ses écritures successives ne démontrent pas qu’elle se serait retrouvée sans emploi ; elle indique avoir travaillé pour différents hôtels et restaurants, sans toutefois préciser ses fonctions ou la durée de ses engagements. Dans sa déclaration du 18 janvier 2020, elle précise avoir travaillé dans l’hôtel dirigé par l’épouse de son mandataire. Elle indique qu’elle aurait souhaité y retourner après ses études linguistiques pour un emploi plus élevé et durable mais qu’elle a dû changer de lieu de travail pour des raisons personnelles imprévues (cf. pce TAF 14, annexe 2). Cet engagement, qui était subordonné à l’obtention d’un diplôme en français de niveau B2 (cf. pce TAF 1, annexe 20), laisse à penser que la maîtrise du français n’est pas à ce point nécessaire pour que la recourante puisse trouver un emploi. Depuis le mois de décembre 2018, elle est employée en tant que réceptionniste dans une compagnie, laquelle ne semble pas active dans le domaine de l’hôtellerie ou de la restauration (cf. pce TAF 14, annexes 4 et 6). 8.3.5 Si la volonté d’ouvrir son propre établissement destiné principalement à une clientèle francophone et de servir au mieux ses
F-1352/2018 Page 14 clients en comprenant leur langue et leur culture est tout à fait louable, il semble douteux que la seule maîtrise du français permette à la recourante de mener à bien son projet d’ouvrir son propre établissement. Ainsi, dans sa demande initiale, elle avait précisé qu’après avoir fini « les études secondaires professionnelles et le stage », elle manquait encore d’expérience pour devenir une bonne gestionnaire (cf. dossier SEM, p. 27). Si la maîtrise du français est sans conteste un atout, il apparaît qu’une formation hôtelière ou managériale serait prioritaire à ce stade et constituerait une suite logique de sa formation initiale, plus qu’un cours de français de trois ans. Bien que l’intéressée soit au bénéfice d’un diplôme dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie, avec une spécialisation « gestion des affaires du restaurant » (cf. pce TAF 1, annexes 2, 2.1 et 2.2 ; dossier SEM, p. 29 ; voir aussi supra consid. 8.3.1), le fait d’avoir travaillé en tant que serveuse et réceptionniste ne permet pas encore d’assumer la direction d’un établissement. Ainsi, le Tribunal ne saurait exclure que la recourante, après avoir achevé ses études linguistiques en Suisse, ne soit tentée d’entamer une autre formation dans le domaine hôtelier ou managérial, ce d’autant plus qu’elle se déclare prête à quitter son pays durant trois années. Elle n’a d’ailleurs pas indiqué qu’elle prévoyait de suivre de tels cours dans son pays d’origine. Interrogée sur ses projets professionnels, elle a réaffirmé son souhait d’ouvrir un restaurant bénéficiant de l’influence de deux cultures et son besoin de parler le français comme sa langue maternelle (« I need to speak French as a native ») afin de communiquer avec ses clients et de répondre au mieux à leurs souhaits (cf. pce TAF 14, annexe 2). Néanmoins, le Tribunal ne saurait considérer que des cours de français constituent un prolongement direct des études de tourisme de la recourante. 8.3.6 La volonté de l’intéressée d’améliorer ses perspectives professionnelles et la manière de répondre au mieux aux désirs de sa clientèle est parfaitement compréhensible et louable. Cependant, le Tribunal partage l’appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle la nécessité de poursuivre en Suisse une formation linguistique durant trois ans n’est pas donnée en l’espèce. En effet, l’apprentissage du français n’apparaît pas comme prioritaire en l’état d’avancement des projets professionnels de la recourante. Quand bien même cela serait le cas, le Tribunal s’étonne du manque d’initiative de l’intéressée, qui n’a à ce stade pris aucun cours préparatoire de français dans son pays afin de mettre toutes les chances de son côté. Selon les pièces figurant au dossier, la recourante n’a pas été empêchée de travailler malgré sa non connaissance du français.
F-1352/2018 Page 15 8.3.7 En définitive, il appert que la recourante est titulaire d’un diplôme et que, lors du prononcé de la décision attaquée, elle avait déjà pris pied sur le marché du travail depuis plusieurs années. En outre, comme relevé ci- dessus, plusieurs éléments incitent à retenir que l’apprentissage en Suisse de la langue française pour une durée de 2 à 3 ans n’est pas absolument indispensable à l’intéressée. Contrairement à ce que semble croire cette dernière, le SEM était habilité à retenir cet élément en sa défaveur en tant qu’un élément parmi d’autres (cf. notamment arrêts du TAF F-6483/2016 du 29 mars 2018 consid. 7.2.3, F-6400/2016 précité consid. 5.3.3 et 5.5, F-7544/2016 précité consid. 7.2.2 et 7.4, C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2, précédents qui ne se recoupent pas avec la jurisprudence cantonale genevoise citée par la recourante [cf. pce TAF 1, p. 12 ]), étant précisé qu’il convient de reconnaître aux autorités migratoires compétentes un large pouvoir d’appréciation en la matière (cf. supra consid. 7.1). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 février 2018, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
F-1352/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée par la recourante le 18 avril 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – à l’OCPM (en copie), avec dossier en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :