B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1340/2019

A r r ê t d u 19 m a r s 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

A., ressortissant guinéen né le (...) 1965, alias B., ressortissant malien né le (...) 1970, alias C., ressortissant guinéen né le (...) 1965, alias A., ressortissant guinéen né le (...) 1975, représenté par Maître Amédée Kasser, avocat, recourant,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-1340/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant guinéen né en 1965, réside en France et s’est marié le 16 avril 2013 avec D., citoyenne française née le (...) 1961. B. Suite à divers séjours en Suisse, il a été condamné : – en février 2005, à une peine d’emprisonnement de cinq jours avec sursis de deux ans pour vol (ordonnance du 18 février 2005 rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne) ; – en novembre 2008 à 45 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis de deux ans, pour faux dans les certificats et séjour illégal (ordonnance du 14 novembre 2008 rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne) ; – en octobre 2010, sous l’alias B., à une peine privative de liberté de 90 jours, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; le sursis accordé par ordonnance du 14 novembre 2008 a été révoqué (ordonnance du 29 octobre 2010 rendue par le Juge d’instruction du Nord vaudois) ; – en janvier 2015 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Fr. 30.- pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (ordonnance pénale du 23 janvier 2015 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne). C. Le 10 juillet 2018, l’intéressé a, sous l’alias de A., né le (...) 1975, déposé une demande de visa long séjour (visa D) auprès de l’Ambassade de Suisse à Paris, en vue de s’établir dans le canton de Vaud. Dans sa demande, l’intéressé a indiqué être célibataire et vouloir se rendre en Suisse en vue de la préparation d’un partenariat avec un ressortissant helvétique. D. En date du 30 octobre 2018, A._______ a fait l’objet d’un contrôle à bord du TGV reliant Paris à Lausanne et s’est légitimé avec son titre de séjour français. A cette occasion, les contrôles d’usage ont toutefois révélé qu’il était en possession de deux passeports guinéens, dont l’un était falsifié. Il est par ailleurs ressorti de son audition par les gardes-frontières que l’intéressé avait dépassé la durée de séjour maximale autorisée en Suisse.

F-1340/2019 Page 3 Au vu de ces éléments, le précité a été dénoncé par l’Administration fédérale des douanes (ci-après : l’AFD) au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), ainsi qu’au Ministère public de l’arrondissement de la Côte. E. Par décision du 3 décembre 2018, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 2 décembre 2021, à l’encontre de A., au vu du séjour illégal constaté lors du contrôle du 30 octobre 2018. Cette interdiction d’entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ayant pour effet d’étendre l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. F. Le 3 janvier 2019, A. a été interpellé à la frontière franco-suisse. Constatant qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, les gardes-frontières l’ont renvoyé vers la France. G. Par acte du 18 mars 2019, l’intéressé a, par l’entremise de son mandataire, fait recours contre la décision du SEM du 3 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la durée de l’interdiction d’entrée, et à l’annulation de l’inscription de la mesure d’éloignement dans le Système d’information Schengen (SIS II). H. Invitée à se déterminer sur le recours déposé par l’intéressé, l’autorité inférieure a conclu, dans sa réponse du 29 juillet 2019, à son rejet, considérant que la mesure contestée était adéquate au regard des infractions commises par le recourant. Le SEM a également, sur demande du Tribunal, fourni des informations concernant les différents alias de l’intéressé et la fusion des dossiers y relatifs. I. Dans sa réplique du 24 septembre 2019, le recourant a fourni des renseignements sur sa situation actuelle, a confirmé les conclusions prises dans son recours du 18 mars 2019 et a intégralement contesté les observations du SEM dans sa réponse datée du 29 juillet 2019, estimant n’avoir jamais dépassé la durée de séjour maximale autorisée en Suisse.

F-1340/2019 Page 4 J. Par ordonnance du 14 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé pour faux dans les certificats et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI, en lien avec des comportements qu’il aurait adoptés au cours de l’année 2018. Par ordonnance du 19 février 2020 du Ministère public de l’arrondissement de la Côte, l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours- amende à Fr. 30.- pour activité lucrative sans autorisation et entrée illégale. K. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le Tribunal a informé le recourant qu’au vu de l’ordonnance du 19 février 2020, il se réservait la possibilité de statuer dans la présente affaire par substitution de motifs, lui a transmis une copie de ladite ordonnance et lui a accordé un délai pour se prononcer à ce propos. Le recourant a fait part de ses observations par réponse du 4 décembre 2020. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 112 al. 1 LEtr en lien avec les articles 31 ss. LTAF). Celui-ci statue définitivement lorsque, comme en l’espèce, le recourant (qui est ressortissant d’un pays tiers) ne peut se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP (RS 0.142.112.681 ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

F-1340/2019 Page 5 1.4. Sur le formulaire « notification d’une interdiction d’entrée » du 3 janvier 2019, le recourant n’a pas indiqué qu’il renonçait à se faire transmettre la décision d’interdiction d’entrée (cf. dossier SEM p. 52). Il convient ainsi de retenir que la décision querellée lui a été notifiée au plus tôt lors de la transmission de son dossier par le SEM en date du 18 février 2019 (cf. dossier SEM p. 70). Le délai commençant à courir le lendemain de la notification (art. 20 al. 1 PA) et l’acte de recours ayant été remis au Tribunal le 18 mars 2019 (date du timbre postal), celui-ci respecte le délai de recours de 30 jours prescrit par l’art. 50 PA. Présenté en outre dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2. Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre de l'objet du litige, les parties peuvent modifier leur point de vue juridique et le TAF peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs). Il convient toutefois d’accorder au préalable le droit d’être entendu à la partie recourante dans la mesure où le Tribunal entend se fonder sur des dispositions légales auxquelles cette dernière ne pouvait s’attendre à ce qu’elles trouvent application (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1156/2018 du 13 décembre 2019 consid. 4.4.2).

F-1340/2019 Page 6 3. 3.1. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2. En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019, de sorte que le Tribunal appliquera la LEtr ainsi que l’OASA dans leur teneur respective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. On précisera que le nouveau droit n’a pas apporté de modifications sur le fond en lien avec les dispositions trouvant application in casu (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2). 4. 4.1. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

F-1340/2019 Page 7 4.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message LEtr, FF 2002 3564). Aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.4. Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-1880/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.4.3 et réf. cit. ; F-5161/2016 du 11 septembre 2017 consid. 4.2 in fine et les réf. cit.). 4.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. En l’occurrence, le recourant est un ressortissant guinéen, de sorte qu’il ne saurait invoquer en sa faveur les dispositions de l’ALCP. On précisera que le fait qu’il soit marié à une ressortissante française n’y change rien, dès lors que son épouse n’exerce aucune activité lucrative en Suisse et n’a ainsi pas fait usage de son propre droit originaire à la libre circulation (ATAF 2019 VII/3 consid. 11.1). 6. L’autorité inférieure a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois ans à l’encontre de l’intéressé. Se basant sur les faits constatés lors du contrôle douanier du 30 octobre 2018, elle a considéré que le recourant avait contrevenu aux prescriptions en droit des étrangers

F-1340/2019 Page 8 en séjournant illégalement en Suisse, attentant de la sorte à l’ordre et à la sécurité publics. 6.1. Le recourant a contesté le principe de l’interdiction d’entrée en estimant n’avoir causé aucune atteinte à l’ordre et à la sécurité publics suisses. A ce titre, il a tout d’abord fait valoir qu’il était en possession d’un titre de séjour français valable lors du contrôle douanier du 30 octobre 2018. Par la suite, il a fait valoir que les charges retenues contre lui lors de la procédure pénale - soit faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) - avaient été classées par ordonnance du 14 février 2020. L’intéressé a également invoqué une constatation inexacte des faits, ainsi qu’une violation de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr de la part de l’autorité inférieure, en ce sens que l’unique motivation de la décision d’interdiction d’entrée du 3 décembre 2018 aurait été la prétendue situation de séjour illégal qui aurait été mise à jour lors du contrôle du 30 octobre 2018. A ses dires, la dénonciation adressée au SEM par l’AFD aurait indiqué à tort le fait qu’il avait déclaré, lors de l’audition dont il avait fait l’objet à cette occasion, avoir séjourné en Suisse depuis seize mois sans autorisation valable. Dans son recours, il a précisé que depuis 2016, il avait séjourné en totalité seize mois en Suisse, et non seize mois d’affilée. Il a également indiqué qu’en affirmant, au cours de la même audition, avoir travaillé dans le canton de Vaud, il faisait référence à des activités exercées il y a plusieurs années et pour lesquelles il avait déjà été condamné. En somme, le recourant a allégué qu’aucune pièce ni déclaration ne pouvait permettre à l’autorité inférieure de retenir qu’il séjournait illégalement en Suisse. 6.2. La jurisprudence a émis des réserves quant au principe selon lequel l'autorité administrative n'est pas liée par le jugement pénal, ces réserves concernant en particulier l'établissement des faits. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, il est admis que, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-299/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.5.3). 6.3. En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance pénale de classement du 14 février 2020 que dans le courant de l’année 2018, le recourant

F-1340/2019 Page 9 bénéficiait d’une carte de séjour en France, respectivement d’une demande de titre de séjour, valable et qu’il n’était pas possible d’établir à satisfaction de droit que les séjours du recourant en Suisse aient dépassé 90 jours. Le Tribunal de céans ne dispose pas de raisons sérieuses de s’écarter des faits constatés dans ladite ordonnance ou de l’appréciation juridique effectuée. Les principes de l’unité de l’ordre juridique et de la sécurité du droit exigent en effet que les autorités administratives et pénales évitent, dans la mesure du possible, le prononcé de décisions contradictoires (cf. arrêt du TAF F-1925/2019 du 17 décembre 2020 consid. 7.5.1). Cela étant, la deuxième ordonnance pénale, datée du 19 février 2020, indique que le recourant a été condamné pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation en 2016 ou 2017, sur la base des déclarations effectuées lors du contrôle douanier du 30 octobre 2018 et de celles faites devant le Ministère public en juin 2019 (cf. pce TAF 15, p. 2 de l’ordonnance). Dans cette ordonnance, il a également été relevé que l’intéressé avait été interpellé le 21 décembre 2019 en tentant d’entrer en Suisse, alors que la décision d’entrée attaquée était toujours pendante. Il a ainsi été reconnu coupable d’infractions à l’art. 115 al. 1 let. a et c LEtr. Retenant à son encontre sa condamnation précédente du 23 janvier 2015 et le fait qu’il ait récidivé en cours d’instruction, le Ministère public a constaté que le recourant ne remplissait plus la condition subjective de l’octroi du sursis et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme (cf. pce TAF 15, p. 2 de l’ordonnance). Il ne ressort pas du dossier ou des déclarations du recourant, principalement de son mémoire du 4 décembre 2020, qu’il se serait opposé à cette condamnation, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’ordonnance pénale est entrée en force. 6.4. Le Tribunal retiendra dès lors lesdites infractions dans son appréciation par substitution de motifs (cf. consid. 2 supra), comme annoncé par ordonnance du 24 novembre 2020 (cf. pce TAF 16). Bien que l’infraction de travail illégal n’ait pas été mentionnée par le SEM à l’appui de sa décision, elle découle cependant des mêmes faits, relatés dans le rapport des autorités douanières du 30 octobre 2018 et confirmés par l’ordonnance pénale du 19 février 2020. Elle est également en adéquation avec les propos tenus par le recourant lequel a, lors de son audition par l’AFD, indiqué venir en Suisse notamment pour travailler (cf. dossier SEM p. 28, pt. 7). On rappellera également que le recourant, alors qu’il a indiqué être marié à une ressortissante française, a déposé une demande d’autorisation de visa pour long séjour en Suisse dans le cadre d’un regroupement familial en vue de la conclusion d’un partenariat enregistré

F-1340/2019 Page 10 (cf. let. C supra). Invité par le Tribunal à se déterminer sur ce point, l’intéressé n’a pas jugé opportun de fournir d’explications (cf. pce TAF 10, p. 2 de la réplique), violant ainsi son devoir de collaboration (cf. art. 13 PA). 6.5. Au regard de ce qui précède et notamment des multiples condamnations de l’intéressé (cf. supra Let. B), le Tribunal constate, contrairement à ce qu’affirme le recourant, que ce dernier, par ses agissements, son manque de collaboration et son incapacité à se conformer aux normes juridique (notamment en faisant fi de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre alors que la présente procédure de recours était pendante), a bien contrevenu à l’ordre et à la sécurité publics suisses. A ce titre, l’interdiction d’entrée apparaît fondée dans son principe. 7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 7.2. En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.3 supra). Le fait de séjourner et de travailler illégalement en Suisse doit être qualifié de grave, considérant que, pour interdire l’entrée en Suisse à un ressortissant d’un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il

F-1340/2019 Page 11 en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Il convient encore à ce sujet de rappeler que l’interdiction d’entrée en Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas particulier, à éviter que le recourant ne séjourne illégalement et n’exerce à nouveau une activité lucrative en Suisse de manière illégale, portant ainsi une nouvelle fois atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. 7.3. On entend par travail au noir, notamment, le fait d’exercer une activité salariée ou indépendante en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374 ; Travail au noir, site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Entrée, séjour & travail > Travail > Liens et informations utiles > Travail au noir, consulté en février 2021). Dans ce contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l’origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l’administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2). 7.4. Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa propension à ne pas respecter l’ordre juridique, l’intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d’important. Certes, le recourant a affirmé ne pas savoir en quoi consistait la condamnation dont il a fait l’objet, sous sa fausse identité, en date du 29 octobre 2010. Il n’en reste pas moins qu’il a violé lesdites prescriptions à de nombreuses reprises, sur une période de quinze ans. Les ordonnances pénales rendues à son encontre ne l’ont visiblement pas empêché de récidiver, puisqu’il a été condamné, par nouvelle ordonnance du 19 février 2020, postérieure à la décision attaquée, à une peine pécuniaire pour activité lucrative sans autorisation et entrée illégale. Le Tribunal relève également que l’intéressé a menti, lors de son audition du 30 octobre 2018, lorsqu’il lui avait été demandé s’il avait des antécédents pénaux (cf. dossier SEM p. 27, pts. 23 et 24). Ensuite, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l’intéressé, soit en particulier la présence de

F-1340/2019 Page 12 membres de sa famille et d’amis en Suisse, laquelle n’a, du reste, pas été prouvée par le recourant. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a déposé en juillet 2018 une demande de visa long séjour afin de préparer un partenariat enregistré avec un ressortissant suisse (cf. dossier SEM, demande de visa déposée le 10 juillet 2018). Or cette circonstance n’est d’aucun secours au recourant. Premièrement, interpelé à ce sujet, l’intéressé s’est borné à signaler que, selon lui, ce point ne faisait pas l’objet de la présente procédure (cf. pce TAF 10, p. 2 de la réplique). Deuxièmement, dans ses différents mémoires, il se prévaut de son mariage à une ressortissante française pour demander la radiation au SIS de la mesure d’éloignement, ce qui paraît en contradiction avec la demande de regroupement familial précitée. En particulier, selon un écrit figurant au dossier cantonal de l’intéressé, ce dernier aurait entamé, en vue de la conclusion de son partenariat enregistré, une procédure de divorce, dont le prononcé aurait dû avoir lieu en août 2019 (cf. dossier cantonal du recourant enregistré sous l’année de naissance 1975, courrier du 5 février 2019). Troisièmement, on relèvera que, selon la jurisprudence, le fait qu’une demande de régularisation des conditions de séjour en Suisse ait été déposée ne fait pas obstacle au prononcé d’une interdiction d’entrée (cf. notamment arrêts du TAF F-4044/2018 du 29 mai 2020 consid. 7.3.4 et F-4822/2016 du 3 avril 2018 consid. 6.8). Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 3 décembre 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure de trois ans est conforme à la pratique pour des infractions similaires (cf., notamment, arrêts du TAF F-670/2019 du 14 mai 2020, F-4873/2018 du 9 juillet 2019 et F-373/2018 du 5 février 2019), en raison du fait que l’intéressé a, à de nombreuses reprises et en pleine connaissance de cause, travaillé illégalement sur le territoire suisse. La durée de l’interdiction d’entrée respecte partant le principe de la proportionnalité et ne viole pas le principe d’égalité de traitement, contrairement à ce qu’affirme le recourant (cf. pce TAF 1, p. 9 du mémoire de recours). 7.5. Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.

F-1340/2019 Page 13 8. Dans l’argumentation de son recours, l’intéressé a allégué qu’il résidait en France avec son épouse française et était au bénéfice d’un titre de séjour valable, si bien que la publication de l’interdiction d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II) était en contradiction avec son séjour autorisé en France. De plus, il serait en train d’effectuer les démarches afin d’obtenir la nationalité française (cf. pce TAF 17, p. 2). 8.1. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

F-1340/2019 Page 14 Lorsqu’il apparaît qu’un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'une des Parties Contractantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. Si le titre de séjour n'est pas retiré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement (art. 25 par. 2 CAAS). 8.2. En l’espèce, lors de son interpellation du 30 octobre 2018, le recourant était au bénéfice d’un titre de séjour français émis le 3 juillet 2018 et valable jusqu’au 2 juillet 2019 (cf. dossier SEM p. 4). Interrogé sur le fait qu’il ne bénéficiait que d’un titre de séjour temporaire, il a indiqué que les autorités françaises ne lui octroyaient pas de permis longue durée car il ne travaillait pas assez (cf. dossier SEM p. 27, pt. 22). Lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision le 3 décembre 2018, le recourant était ainsi en possession d’un titre de séjour temporaire en France qui arrivait à échéance 7 mois plus tard. L’intéressé n’avait à ce stade pas démontré que des démarches étaient en cours pour renouveler ce titre de séjour ou en obtenir un autre de durée plus longue. Le SEM a précisé, dans son préavis du 29 juillet 2019, que le caractère temporaire du titre de séjour du recourant ne lui permettait pas d’envisager la suppression de l’inscription de la mesure d’éloignement dans le SIS (cf. pce TAF 5). Il ressort de l’ordonnance pénale du 14 février 2020 que le recourant, depuis la fin de l’année 2015, n’a obtenu en France que des récépissés de demande de titre de séjour valables de 3 à 6 mois ainsi qu’un visa et une carte de séjour limités chacun à une année (cf. pce TAF 14, p. 3 de l’ordonnance), bien qu’il soit marié avec une ressortissante française depuis avril 2013 (cf. pce TAF 1, annexe 5). Sous son alias de C._______ né le (...) 1965, il avait obtenu un récépissé pour une demande de délivrance d’un premier titre de séjour d’un an, valable jusqu’au 13 mars 2010 (cf. dossier SEM, récépissé établi le 14 décembre 2009). Le point de savoir si un titre de séjour a bien été établi par la suite ne ressort pas du dossier, étant précisé que le recourant a contesté que cette identité puisse lui être attribuée, invoquant une confusion avec le nom de son épouse (cf. pce TAF 10, p. 2 de la réplique). Au cours de la présente procédure, s’il a bien produit un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour établi le 7 octobre 2019 (cf. pce TAF 12) et qu’il a indiqué qu’il devrait recevoir une nouvelle carte de séjour en décembre 2020 (cf. pce TAF 17, p. 2), force est de constater qu’aucun nouveau titre de séjour émis par la France n’a été produit à ce jour. Il en va de même concernant la demande de naturalisation du recourant. Si ce dernier affirme que des démarches pour obtenir la

F-1340/2019 Page 15 nationalité française sont en cours (cf. pce TAF 17, p. 2), rien au dossier n’indique l’état d’avancement de cette procédure. L’intéressé avait toutefois initialement affirmé qu’il obtiendrait ladite nationalité au mois de juillet 2019 (cf. pce TAF 1, pp. 3 et 8 du mémoire de recours). On relèvera par ailleurs que, selon les pièces fournies par le recourant, il était en mesure de demander la nationalité française dès le mois d’avril 2017 (cf. pce TAF 10, annexe 12). Or rien n’indique que les autorités françaises soient sur le point de donner suite à une telle demande. Enfin, quand bien même l’intéressé précise être encore marié (cf. pce TAF 10, p. 2 de la réplique), plusieurs éléments font douter de la poursuite réelle de cette union, comme déjà relevé supra (cf. consid. 6.4 et 7.4). Ainsi, malgré le fait que le recourant disposait d’un titre de séjour valable en France lors de son interpellation, la stabilité de son séjour dans ce pays, au vu des éléments examinés ci-dessus, n’était pas clairement démontrée. 8.3. Compte tenu des infractions en droit des étrangers retenues à l’encontre de l’intéressé, le Tribunal considère que le signalement au SIS se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. arrêt du TAF F-2905/2018 du 28 février 2019 consid. 9.1). Il est encore à noter que si le titre de séjour du recourant devait être renouvelé, il lui incomberait à ce moment-là d’intervenir auprès des autorités françaises compétentes afin d’obtenir la levée de son inscription dans le SIS, en application de l'art. 25 par. 1 et 2 CAAS (cf. notamment dans ce sens arrêt du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018 consid. 7). Il en irait de même s’il devait obtenir la nationalité française. 9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 3 décembre 2018, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement

F-1340/2019 Page 16 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800.-, sont mis à charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 9 mai 2019. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud, pour information.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, F-1340/2019
Entscheidungsdatum
19.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026