B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 14.10.2020 (2C_366/2020)

Cour VI F-1337/2018

A r r ê t d u 6 m a r s 2020 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Constantin Ruffieux, avocat, Charrière Mauron & Associés SA, Rue de la Léchère 10, Case postale 519, 1630 Bulle, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-1337/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant macédonien, né le (...) 1977, a épousé coutu- mièrement, en Macédoine du Nord, une compatriote en 2001 ou 2002. Un enfant est né de cette union le 25 mars 2004. Le 24 mars 2005, l’intéressé a épousé civilement, en Macédoine du Nord, B., ressortissante suisse, née le (...) 1955. A._______ est entré en Suisse le 4 juin 2005 au bénéfice d’un visa pour regroupement familial et a été mis au bénéfice d’un permis de séjour pour vivre auprès de sa conjointe le 9 juin suivant. Son permis a été régulièrement renouvelé jusqu’au 3 juin 2010 dans la compétence cantonale. Deux autres enfants sont nés, en Macédoine du Nord, de la relation entre A._______ et son épouse coutumière, respectivement les 19 novembre 2005 et 16 septembre 2009. La naissance de ce dernier enfant n’a pas été annoncée aux autorités. B. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci- après : le SPoMi) a proposé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de A., malgré le fait qu’il vivait séparé de son épouse civile, B.. Le 12 juillet 2010, le SEM a approuvé la proposition cantonale jusqu’au 3 juin 2011. Dans un courrier du 22 avril 2012, B._______ a indiqué au SPoMi qu’A._______ avait trois enfants avec son épouse coutumière. Le couple A._______ et B._______ a indiqué, le 11 novembre 2014, avoir repris la vie commune et le permis de séjour d’A._______ a été renouvelé jusqu’au 3 juin 2015, dans la compétence cantonale. Le 21 mai 2015, A._______ a informé le SPoMi que la poursuite de la vie commune n’était plus envisageable en raison des problèmes de santé de son épouse. Il a déposé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale à l’amiable le 15 janvier 2016. C. Par courrier du 28 juillet 2016, le SPoMi s’est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour en faveur d’A._______, sous réserve de l’appro- bation du SEM.

F-1337/2018 Page 3 Une requête commune de divorce a été déposée le 11 octobre 2016. Le divorce a été prononcé le 27 février 2017 par le Tribunal de l’arrondisse- ment de la Gruyère. Ce jugement est entré en force le 27 mars 2017. Le SEM a informé l’intéressé, le 14 juillet 2017, de son intention de refuser d’approuver la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour qu’il se détermine dans le respect de son droit d’être entendu. A._______ a fait part de ses observations le 20 octobre 2017. D. Par décision du 5 février 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 5 mars 2018. Invitée, le 8 mai 2018, à déposer sa réponse, l’autorité inférieure a indiqué, le 6 juin 2018, qu’elle maintenait intégralement ses considérants et a pro- posé le rejet du recours. Cette réponse a été portée à la connaissance du recourant le 18 juillet 2018, et celui-ci a été invité à déposer une réplique. A._______ s’est déterminé le 15 octobre 2018. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure le 25 janvier 2019 à titre d’information. Le SEM a été avisé qu’aucun échange d’écritures n’était or- donné mais que d’éventuelles observations pouvaient encore être dépo- sées. Par courrier du 30 janvier 2019, le SEM a signalé qu’il n’avait plus d’obser- vations à formuler. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant le 28 mars 2019. E. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Tribunal a imparti un délai à A._______ pour qu’il fasse parvenir des informations actualisées. Celui-ci a répondu le 4 février 2020. Ce courrier a été transmis pour information au SEM le 7 février 2020 et les parties ont été avisées de ce que la cause était en principe gardée à juger. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-1337/2018 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel consti- tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr (RS 142.20) a connu une modification par- tielle comprenant également un changement de sa dénomination (modifi- cation de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’in- titule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 dé- cembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la

F-1337/2018 Page 5 modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173) et la révision totale du 15 août 2018 de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189) 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo- sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro- noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam- ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou- veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dis- positions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr, l’OASA et l’OIE dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan- vier 2019 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Celui- ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale.

F-1337/2018 Page 6 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPoMi du 28 juillet 2016 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité can- tonale. 5. Dans son mémoire de recours du 5 mars 2018, le recourant a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, plus particulièrement de son droit à la motivation des décisions administratives et judiciaires. L’intéressé a reproché au SEM d’avoir pris en considération un indice de mariage abusif issu d’une coutume ni établie ni étayée. Vu la nature formelle de cette ga- rantie constitutionnelle, dont la violation peut entraîner en principe l’annu- lation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du re- cours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 5.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision moti- vée). Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utile- ment s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briè- vement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). 5.2 En l'espèce, le SEM a retenu en défaveur du recourant son mariage coutumier, qu’il a qualifié de plus important que le mariage civil, ainsi que la présence de son épouse coutumière dans la maison de la famille dudit intéressé, ce qui serait contraire aux coutumes locales prédominantes si le couple était effectivement séparé. Il y a certes lieu de relever que l’autorité précédente n’a cité aucune source pour étayer ses arguments. Cela étant, ces éléments ne sont pas déterminants en soi mais constituent des indices parmi d’autres dans l’argumentation du SEM. Quoiqu’il en soit, le SEM a précisé sa position, sources à l’appui, dans son préavis du 6 juin 2018 et

F-1337/2018 Page 7 le recourant a, par la suite pu se déterminer et contester utilement l’appré- ciation de l’autorité précédente dans son courrier du 15 octobre 2018. 5.3 Ainsi, la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu souffre de rester ouverte, dès lors que le recourant a pu faire part de ses observations pendant la procédure devant le Tribunal. Par économie de procédure, il y a lieu de constater qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu sous l’angle de l’obligation de motiver aurait été réparée en pro- cédure de recours, le TAF ayant la même cognition que le SEM, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour cette raison (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Par ailleurs, le recourant a uniquement demandé la non-prise en compte des indices précités mais n’a toutefois déduit aucun motif d’annulation de la décision attaquée, ce qui laisse penser que son argument tiré du droit d’être entendu vise en réalité l’appréciation des preuves par l’autorité inférieure. 6. L’objet du litige porte sur la question du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Il convient tout d’abord de se pencher sur les conditions de l’art. 50 LEtr, disposition sur la base de laquelle le dossier a été transmis au SEM. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 6.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 6.3 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations

F-1337/2018 Page 8 dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali- sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). 6.4 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va- leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), dans sa version en vi- gueur jusqu’au 31 décembre 2018, la contribution des étrangers à l'inté- gration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). 6.5 D’après la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En re- vanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend

F-1337/2018 Page 9 des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégra- tion professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre donc pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une certaine période (arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). 6.6 Dans le cas d’espèce, le SEM a reconnu que l’union conjugale avait duré trois ans. Concernant l’intégration du recourant en Suisse, l’autorité inférieure a relevé les efforts qu’il a effectués dans l’apprentissage du fran- çais ainsi que s’agissant des formations professionnelles complémentaires qu’il a accomplies. L’intéressé est actuellement chef d’une équipe et per- çoit à ce titre un revenu mensuel moyen de Fr. 5'801,40 (moyenne des décomptes de salaire de juillet à décembre 2019, dossier TAF act. 17). Ce revenu lui a permis de ne jamais toucher de prestation d’aide sociale. Son séjour en Suisse n’a toutefois pas été exempt de tout reproche puisque, selon un extrait du registre des poursuites au dossier, le recourant avait, au 5 juillet 2016, des poursuites pour un montant total de Fr. 53'067,40, ainsi que des actes de défauts de biens suite à une saisie pour un total de Fr. 31'171,75 (cf. dossier SPoMi p. 317). Cela étant, il appert à première vue que, dans le cadre de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l’intégration du recourant en Suisse est réussie, de sorte qu’il aurait en principe droit à la prolongation de son autorisation de séjour au titre de cette disposition. 7. En vertu de l’art. 51 al. 2 let. a LEtr toutefois, les droits prévus à l’art. 50 LEtr s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution. Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2). La nouvelle légi- slation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus ma- nifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid 2.2 et la jurisprudence citée). Ce

F-1337/2018 Page 10 n'est que lorsque les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose que l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effective- ment duré trois ans, qu'il faut se demander, en fonction de l'existence d'indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la du- rée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiel- lement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine ; arrêt du TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1). 7.1 Il y a notamment abus de droit en cas de mariage fictif. La jurisprudence rendue sous l’ancien droit en matière de mariage abusif peut être reprise sous le nouveau droit (cf. arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 con- sid. 2.2 et la jurisprudence citée). Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a ; arrêts du TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et 2C_1060/2015 du 1 er septembre 2016 consid. 5.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 90 LEtr). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les cir- constances objectives du cas permettent de douter de la réelle et com- mune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue. En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté con- jugale (arrêts du TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 ; 2C_1060/2015 du 1 er septembre 2016 consid. 5.2 et les références citées). Un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'importantes difficultés relation- nelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un ma- riage fictif sur la seule base d'indices (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3).

F-1337/2018 Page 11 L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a ainsi que l’arrêt du TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et les références citées). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Ces indices peuvent notamment être une grande diffé- rence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, une relation extra- conjugale, un enfant né hors mariage etc. (cf. arrêts du TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.4, 2C_1060/2015 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5 et 2C_969/2014 consid. 3.2 et les références citées). Le Tribunal fé- déral a également retenu que le fait d’être lié à deux personnes différentes, l’une par mariage civil, l’autre par mariage coutumier, constituait un indice de mariage fictif dès lors qu’il existait une relation régulière avec l’épouse coutumière (cf. arrêt du TF 2C_866/2018 du 5 août 2019 consid. 4.3). 7.2 En l’occurrence, le dossier contient un faisceau d’indices suffisant per- mettant de mettre en doute que le recourant ait réellement eu l’intention de former ab initio une véritable communauté conjugale avec son épouse. 7.2.1 Le Tribunal constate en premier lieu que l’intéressé, alors marié cou- tumièrement avec une ressortissante macédonienne, a rencontré son (ac- tuelle) ex-épouse suisse, de vingt-deux ans son aînée, durant l’été 2003. L’ex-épouse du recourant était venue en Macédoine du Nord pour y passer des vacances, accompagnée de l’oncle du recourant (cf. procès-verbaux des auditions administratives du 14 décembre 2006, dossier SPoMi pp 94 à 95 et 106). Celui-ci avait habité en Suisse dans la maison de l’ex-épouse du recourant durant une vingtaine d’année (cf. procès-verbaux des audi- tions administratives du 14 décembre 2006, dossier SPoMi p. 95). L’inté- ressée est restée en Macédoine du Nord deux ou trois semaines et ne parlait pas la même langue que le recourant, ceux-ci ne communiquant alors que par des gestes (cf. audition administrative du 14 décembre 2006, dossier SPoMi p. 95). Selon les dires du recourant et de son ex-épouse, ceux-ci se seraient revus une fois en 2004, pendant quatre ou cinq jours et

F-1337/2018 Page 12 auraient beaucoup communiqué par téléphone (cf. auditions administra- tives du 14 décembre 2006, dossier SPoMi pp. 94 et 105). Les intéressés auraient ensuite décidé de se marier dès lors qu’il était impossible pour le recourant d’obtenir un visa touristique pour la Suisse et qu’ils voulaient vivre ensemble (cf. auditions administratives du 14 décembre 2006, dos- sier SPoMi pp. 93 à 94 et 105). Le mariage a été célébré le 24 mars 2005 en Macédoine du Nord, sans qu’aucune photo n’eût été prise. Il y a diver- gence sur le nombre de participants au mariage. L’ex-épouse a indiqué que les seules personnes à participer au mariage étaient son beau-frère, deux amis du recourant et l’Officier d’état civil, en précisant que le père du recourant se trouvait à ce moment en Suisse et que sa mère était à la maison (cf. audition administrative du 14 décembre 2006, dossier SPoMi pp 104 à 105). Le recourant a indiqué en revanche qu’il y avait tous les membres de sa famille, ses parents et ses frères (cf. audition administrative du 14 décembre 2006, dossier SPoMi p. 92). Relevons également que les intéressés ont fait chambre à part la nuit de noce, « par rapport » à l’épouse coutumière du recourant (cf. audition administrative du 14 décembre 2006, dossier SPoMi p. 98). Finalement, le recourant a conçu son deuxième en- fant avec son épouse coutumière, vraisemblablement en février 2005, soit un mois avant la célébration du mariage avec son ex-épouse civile. Cet élément relativise fortement la volonté du recourant de mener une vie con- jugale au sens propre du terme avec son ex-épouse suisse ab initio. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de s'établir durablement en Suisse ait joué un rôle important, si ce n’est déterminant, lorsqu'il a décidé d'épouser une ressortissante suisse qu’il n’avait vu qu’à deux reprises et avec laquelle il avait en outre des difficultés importantes à communiquer. Aucun enfant n’est par ailleurs né de cette union. 7.2.2 Le recourant est ensuite entré en Suisse le 4 juin 2005 et a obtenu un titre de séjour. Depuis qu’il se trouve sur le territoire helvétique, le re- courant est toujours resté lié par le mariage coutumier en Macédoine du Nord. En outre, l’intéressé est retourné régulièrement, seul, dans ce pays pour voir ses enfants et son épouse coutumière (cf. auditions administra- tives du 14 décembre 2006, dossier SPoMi pp 90 et 99). Indépendamment des coutumes et des traditions prévalant en Macédoine du Nord et, en par- ticulier, de la valeur qu’a le mariage coutumier par rapport au mariage civil aux yeux du recourant ou de sa famille, plusieurs éléments démontrent déjà que l’intéressé a entretenu une relation régulière avec son épouse coutumière parallèlement à son mariage civil. A ce propos, il est relevé que l’intéressé a conçu un troisième enfant avec son épouse coutumière en

F-1337/2018 Page 13 Macédoine du Nord, lequel est né le 16 octobre 2009. Il est en outre régu- lièrement retourné dans ce pays auprès de sa famille, principalement seul mais parfois également accompagné de son épouse suisse (cf. auditions administratives du 14 décembre 2006, dossier SPoMi pp 90 et 99, audition administrative du 25 juillet 2008, dossier SPoMi p. 159). Il ressort toutefois des pièces au dossier que le recourant a fait preuve d’une certaine indiffé- rence à la visite de celle-ci en Macédoine du Nord auprès de sa famille en lui disant : « [s]i tu n’as rien à faire, tu me téléphones et tu passes » et en n’allant pas la chercher à l’aéroport car il « n’avai[t] pas le temps, [il] étai[t] occupé, [il s’] occupai[t] de la construction de [sa] maison » (cf. audition administrative du 3 février 2016, dossier SPoMi p. 300). Cela est égale- ment corroboré par les dires de l’ex-épouse du recourant qui a indiqué : « [m]on mari par contre était indifférent que je me trouve là » (cf. audition administrative du 11 janvier 2016, dossier SPoMi p. 291) ou encore : « [i]l ne s’est pas du tout occupé de moi, je suis restée avec sa famille durant 4 jours. J’ai demandé à mon mari si on pouvait un jour aller en ville les deux, il m’a dit que c’était exclu, qu’il n’avait pas de temps pour moi. Et je l’ai vu à maintes reprises partir avec [son épouse coutumière] en voiture. » (cf. audition administrative du 11 janvier 2016, dossier SPoMi p. 290). Le re- courant est par ailleurs rentré en Suisse de son côté en voiture avec ses enfants et son épouse coutumière, alors que son ex-épouse civile a fait le trajet, le même jour, dans une autre voiture (cf. audition administrative du 3 février 2016, dossier SPoMi p. 299). L’intéressé envoyait en outre systématiquement de l’argent à sa famille, soit € 800.- par mois, ce qui constitue une somme importante en Macé- doine du Nord, le revenu net moyen s’y élevant à € 330.- par mois (cf. audition administrative du 3 février 2016, dossier SPoMi p. 296 et mémoire de recours du 5 mars 2018 p. 14 n° 24). L’épouse coutumière du recourant et leurs enfants vivent par ailleurs auprès des parents de l’intéressé, d’abord dans la même maison, puis dans une maison qu’il a faite construire sur une parcelle offerte par son père (cf. audition administrative du 3 février 2016, dossier SPoMi p. 296 et mémoire de recours du 5 mars 2018 p. 9 n° 16). Finalement, les enfants et l’épouse coutumière du recourant sont ve- nus en Suisse lui rendre visite en tout cas une fois par année depuis 2011 (cf. audition administrative du 3 février 2016, dossier SPoMi p. 296). Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que l’intéressé n’a jamais souhaité mettre un terme à son union en Macédoine du Nord avec son épouse cou- tumière. Au vu de ces éléments, force est d’admettre que le recourant a commencé à fonder une famille avec son épouse coutumière avant la célébration de

F-1337/2018 Page 14 son mariage civil avec une ressortissante suisse et a continué à entretenir une liaison régulière et suivie en Macédoine du Nord tout au long de cette union civile. Le mariage civil n’a ainsi eu aucune influence sur le compor- tement de l’intéressé. Ce comportement, même s’il ne constitue pas à lui seul une violation de dispositions pénales, est contraire à l’ordre public suisse (cf., dans le même sens, arrêt du TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.2.2) et remet en cause de façon dirimante l’authenticité du ma- riage civil. 7.2.3 Les éléments avancés par l’intéressé pour tenter de démontrer l’in- tensité de son union conjugale en Suisse, à savoir la longue vie commune, les activités communes, les connaissances de leur famille mutuelle, des goûts et des intérêts de l’autre époux, les vacances passées ensemble, les témoignages ou encore la relation entre le recourant et les enfants de son ex-épouse ne sauraient modifier le point de vue du Tribunal. La fille de l’ex- épouse suisse a déclaré à propos du recourant : « [a]vec tous ces trucs, il est impossible que je puisse l’aimer avec tout ce qu’il a fait. Je ne le connais toujours pas » et « [mon frère] n’aime pas [le recourant], au début il l’igno- rait mais maintenant il dit vraiment qu’il ne l’aime pas. [...] [mon autre frère] a empiré depuis que [le recourant] est là » (audition administrative du 15 juillet 2008, dossier SPoMi p. 146 et 147). Le Tribunal n’entend certes pas nier qu’il ait pu y avoir et qu’il y ait toujours une bonne entente entre le recourant et son ex-épouse. Malgré les quelques voyages allégués du couple (cf. notamment audition administra- tive du 14 décembre 2006, dossier SPoMi p. 88, et courrier du recourant du 15 octobre 2018, dossier TAF act. 10), l'intensité de la relation conjugale vécue par les ex époux n’est cependant pas démontrée, mais – comme indiqué supra – plutôt caractérisée par une certaine indifférence du recou- rant vis-à-vis de son ex conjointe. Or, de jurisprudence constante, les éven- tuels liens d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont pas suffi- sants en vue de fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêts du TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 3.2 ; 2C_880/2012 du 25 janvier 2012 consid. 5.3 et les références citées). A ce propos, relevons encore que le recourant a admis avoir menti sur la reprise de la vie com- mune avec son ex-épouse dans le but d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour (cf. audition du 3 février 2016, dossier SPoMi p. 301). Cet aveu relativise en outre la longue durée du mariage dont se prévaut l’intéressé. Certains éléments au dossier dénotent par ailleurs une mécon- naissance par le recourant de points pourtant présumés être connus entre époux. C’est le cas notamment du fait que l’intéressé ne connaît pas la

F-1337/2018 Page 15 date de naissance de son ex-épouse, ni le prénom de sa belle-mère (cf. audition administrative du 14 décembre 2006, dossier SPoMi p. 92). 7.3 Le recourant a argué que la décision querellée était contraire au prin- cipe de la bonne foi, et notamment, à l’interdiction des comportements con- tradictoires, puisque le SEM avait approuvé la proposition du SPoMi de prolonger son autorisation de séjour le 12 juillet 2010, alors que les élé- ments qui lui sont reprochés aujourd’hui étaient déjà connus. Cet argument ne convainc point. En effet, il sied de souligner, contrairement à ce qu’avance le recourant, que l’état de fait a sensiblement évolué depuis 2010. Tout d’abord, l’intéressé a menti sur la reprise de la vie conjugale et a avoué, en 2016, qu’il ne faisait réellement plus ménage commun avec son ex-épouse depuis 2009, contrairement à ce qu’il avait encore indiqué dans un courrier datant de 2014 (cf. audition administrative du 3 février 2016, dossier SPoMi p. 301). Il n’a pas non plus annoncé immédiatement la naissance de son troisième enfant, conçu hors mariage civil. Il a lui- même reconnu que, au moment où le SEM a approuvé la proposition can- tonale en 2010, le dossier ne faisait état que de ses deux premiers enfants (cf. mémoire de recours du 5 mars 2019 p. 17 n° 33). Le SPoMi a confirmé n’avoir appris la naissance de cet enfant qu’en 2012, qui plus est par le biais de l’ex-épouse suisse (cf. courrier du SPoMi du 10 novembre 2016, dossier SPoMi p. 356). Aussi, ce n’est qu’en 2016 que l’intéressé a indiqué que sa famille habitait avec ses parents et qu’il était en train de construire une maison pour eux (cf. audition administrative du 3 février 2016, dossier SPoMi p. 296 et courrier du recourant du 26 juin 2016, dossier Symic pp 49 et 50). Il apparaît en outre que ce n’est qu’en 2016 également que l’auto- rité a appris que l’intéressé était marié coutumièrement en Macédoine (au- dition administrative du 3 février 2016, dossier SPoMi p. 298). Il avait au- paravant toujours minimisé cette relation en parlant de « la mère de mes enfants » ou « mon ex-amie », en indiquant qu’il n’avait jamais été marié avant et en affirmant qu’il n’avait aucun contact avec l’intéressée (audition administrative du 14 décembre 2006, dossier SPoMi p. 86 ss). Ainsi, en cachant sciemment des informations importantes en sa défaveur, le recou- rant a entravé la tâche des autorités administratives et ne saurait, partant, se prévaloir du principe de la bonne foi. 7.4 Par conséquent, il existe un faisceau d’indices suffisants et sérieux qui permet de conclure à l’absence d’une union conjugale réellement voulue et effective, à tout le moins de la part du recourant, et ce dès le début de cette union. Les circonstances du mariage, le fait que l’intéressé ait entre- tenu deux relations de front, les informations importantes qu’il a cachées aux autorités, voire à son ex-épouse suisse, ainsi que l’enchaînement des

F-1337/2018 Page 16 événements permettent de conclure que le recourant a abusé de l’institu- tion du mariage afin de se procurer un avantage au sens du droit suisse des migrations, soit l’obtention d’un droit de séjour durable en Suisse. L’in- téressé ne peut donc se prévaloir de l’art. 50 LEtr pour obtenir le renouvel- lement de son autorisation de séjour (cf. arrêts du TF 2C_866/2018 du 5 août 2019 consid. 4.3, 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.4 et 2C_444/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4.3). 7.5 A titre superfétatoire et concernant l’importance des coutumes et tradi- tions en Macédoine du Nord, il sied de relever que les sources citées par le SEM dans ses observations du 6 juin 2018 et reprises par le recourant dans ses observations du 15 octobre 2018 sont certes relativement an- ciennes. Le recourant est un ressortissant macédonien, albanophone et de religion musulmane (cf. audition administrative du 14 décembre 2006, dos- sier SPoMi p. 86 et audition administrative du 11 janvier 2016, dossier SPoMi p. 290). Son épouse coutumière vient du village de Z., à 10 kilomètres du village de ses parents. Ce village fait partie de la com- mune de Y., située non loin des frontières serbes et de la Répu- blique du Kosovo dans une région rurale et montagneuse. Il convient ainsi d’admettre, comme le recourant l’invoque, que la Macédoine du Nord est caractérisée par un haut degré de multiculturalisme et de tolérance reli- gieuse (cf. Al Jazeera Centre for Studies, Muslims of Macedonia : Identity Challenges and an Uncertain Future, 08.10.2013, document disponible à l’adresse suivante : http://studies.aljazeera.net/en/re- ports/2013/10/20131088412517496.html, site consulté en janvier 2020). Cela étant, d’autres sources semblent corroborer l’appréciation du SEM en ce qu’elles indiquent que le mariage y serait traditionnellement arrangé entre musulmans avec le même cadre culturel. Epouser un étranger re- mettrait en cause et compromettrait les règles locales et serait donc sus- ceptible de mettre en péril l’ensemble de la communauté. Toutefois, dès lors que la plupart des couples ne sont pas mariés civilement, un homme pourrait épouser une étrangère, si cela était nécessaire pour obtenir un titre de séjour notamment. Une telle double vie serait approuvée en silence, tant que la personne concernée enverrait de l’argent à la maison. Cela se- rait considéré comme un sacrifice pour sa propre famille (ANNA ZADROZNA, Love and Boundaries : Inter-Faith and Inter-Ethnic Relationships among Macedonian-Speaking Muslims, in : Elbasani, Arolda et al., The Revival of Islam in the Balkans, 2015, document librement disponible à l’adresse sui- vante : https://www.researchgate.net/publica- tion/304885716_Love_and_Boundaries_Inter-Faith_and_Inter-Ethnic_Re- lationships_among_Macedonian-Speaking_Muslims, site consulté en jan- vier 2020 ; sur la prise en compte de telles sources relatives aux coutumes

F-1337/2018 Page 17 par le TF, cf. arrêts du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.4). Bien que non détermi- nant en soi, chaque cas devant être examiné individuellement, sans pro- céder à une généralisation sur les mœurs d’un pays étranger (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.3), cet article est donc sus- ceptible de confirmer les sources plus anciennes citées par le SEM et de porter un éclairage sur les coutumes locales. Contrairement à ce que pré- tend le recourant, les développements de l’autorité précédente ne résultent donc pas d’une appréciation contraire au droit, encore moins arbitraire, des preuves au dossier. 7.6 Au vu de ce qui précède, le faisceau d’indices suffisants et sérieux per- met déjà de retenir que le recourant a commis un abus de droit manifeste, indépendamment de la question des coutumes existantes dans son pays d’origine. 8. Le recourant se prévaut également de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. A teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas indivi- duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon la juris- prudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur, il s’agit d’une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étran- ger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles appli- cables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de ma- nière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 130 II 39 consid. 3). 8.1 Les conditions du cas de rigueur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr sont maté- riellement également examinées sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). Dans le cas d’un abus de droit selon l’art. 51 al. 2 let. a LEtr, tel qu’il a été constaté in casu, les droits prévus à l’art. 50 LEtr s’éteignent et la personne concernée ne peut ainsi plus se prévaloir du cas de rigueur de l’art. 50 al. 1 let. b. LEtr. En principe, elle ne saurait, partant, se prévaloir, de l’avis du Tribunal, du cas de rigueur

F-1337/2018 Page 18 sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, sous peine de vider de sa substance l’art. 51 al. 2 let. a LEtr. 8.2 Cela dit, à supposer que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr puisse être invoqué et doive faire l’objet d’un examen distinct même après la constatation d’un abus de droit manifeste, force serait de constater que le recourant ne rem- plirait pas les conditions restrictives de cette disposition. Tout d’abord, l’in- téressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse. En effet, celle-ci doit être fortement relativisée dès lors que c’est de manière abusive et en cachant sciemment des éléments importants aux autorités qu’un permis de séjour lui a été octroyé puis prolongé (cf. consid. 7.3 su- pra). Pour cette même raison, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En outre, son comportement ne saurait être considéré comme étant irréprochable au vu de l’abus de droit commis (cf. supra consid. 7.2.2 in fine). Finalement, le recourant est entré en Suisse à l’âge de vingt-sept ans, de sorte qu’il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident d’ailleurs son épouse coutumière, leurs enfants communs, ainsi que ses parents. Il sied aussi de rappeler que l’intéressé y possède une maison et qu’il est régulièrement retourné en Macédoine du Nord, pays dans lequel il pourrait facilement mettre à profit les expériences professionnelles développées en Suisse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la situation du recourant n’est pas constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, l’intéressé ne saurait se prévaloir des conditions de l’opération Pa- pyrus, qui se fonde sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, et a du reste pour but la régularisation du séjour des sans-papiers (cf. arrêt du TAF F-6774/2018 du 16 décembre 2019 consid. 5.1). 9. 9.1 Il s’agit encore de préciser que la décision litigieuse s’avère proportion- née (art. 96 LEtr et art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédéra- tion suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En effet, indépendamment de la gravité de l’abus de droit commis et même si le recourant totalise presque quinze années de séjour en Suisse, il con- vient de rappeler que celui-ci est retourné à de nombreuses reprises dans son pays d’origine, où réside par ailleurs toute sa famille (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-6001/2017 du 15 novembre 2019 consid. 8). En outre, le permis de séjour de l’intéressé en Suisse a été octroyé puis renouvelé

F-1337/2018 Page 19 par regroupement familial ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse. Or, il a été établi que ce mariage était fictif et que le recourant avait, au surplus, menti sur la reprise de la prétendue vie commune qui avait été de pure façade dans le but d’obtenir le renouvellement dudit permis de séjour, ce qui relativise la période qu’il a passée en Suisse. Dès lors, un retour en Macédoine du Nord ne relève pas d’une rigueur excessive, ni d’un déracinement insupportable pour l’intéressé. Conformément à la jurisprudence (ATF 135 II 377 consid. 4.3), aucune cir- constance du cas d’espèce ne permet de conclure à titre exceptionnel au caractère disproportionné de la mesure prononcée par le SEM. L’abus de droit et la dissimulation des faits essentiels pèsent plus lourdement dans la balance que les intérêts invoqués par le recourant. 9.2 Le SEM n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation, ni pro- cédé à un établissement erroné des faits pertinents et encore moins fait preuve d’arbitraire en retenant un abus de droit dans sa décision. Sa déci- sion n’est en outre pas inopportune. 10. Dans la mesure où le recourant n’obtient pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Macédoine du Nord et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 février 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

F-1337/2018 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’400 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 28 mars 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information (dossier n° de réf. FR [...] en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

F-1337/2018 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, F-1337/2018
Entscheidungsdatum
06.03.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026