B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 07.08.2025 (2C_489/2024)
Cour VI F-1336/2022
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 2 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Regula Schenker Senn, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de l'union conjugale) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 22 février 2022.
F-1336/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 6 juillet 2013, A., ressortissante camerounaise née en (...), a contracté mariage au Cameroun avec B., ressortissant suisse né en (...). Le 31 janvier 2014, elle est entrée en Suisse sur la base d’un visa de long séjour (visa D) délivré dans le cadre du regroupement familial et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de type « B », prolongée régulièrement jusqu’au 30 janvier 2017. Les époux se sont établis dans le canton de Genève. A.b Au mois de juillet 2016, le prénommé a déménagé à C., tandis que A. est allée vivre avec sa sœur à D.. A.c Le 5 décembre 2016, l’intéressée a informé l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM) de son changement d’adresse et de sa prise de domicile chez sa sœur. Le même jour, puis à nouveau en février 2017, elle a déposé auprès de cette autorité une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. A.d Les 3 et 8 mai 2018, les époux ont signé une convention réglant les effets accessoires du divorce. Il y était notamment précisé que la communauté conjugale avait été maintenue malgré les domiciles séparés. A.e Le 1 er juin 2018, le [tribunal compétent] a prononcé le divorce et ratifié ladite convention. A.f Le 17 juillet 2018, l’intéressée – répondant aux courriers qui lui avaient été adressés les 16 août et 15 novembre 2017 dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour – a signalé à l’OCPM le prononcé de son divorce. A.g Le 11 juin 2019, l’OCPM a indiqué être disposé à renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation. A.h Par décision du 18 septembre 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de A. au motif notamment que l’union conjugale n’avait pas duré trois ans et lui a imparti un délai de huit semaines pour quitter le territoire suisse.
F-1336/2022 Page 3 B. B.a Le 14 octobre 2019, la prénommée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Elle a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. B.b Par arrêt F-5369/2019 du 19 avril 2021, le Tribunal a admis le recours précité, en annulant la décision du 18 septembre 2019 et en retournant le dossier à l’autorité intimée afin que celle-ci procède à une instruction complémentaire et rende une nouvelle décision. Il a, en particulier, enjoint l’autorité inférieure à auditionner l’intéressée et son ex-époux, à les inviter à produire tout moyen de preuve jugé utile démontrant qu’ils vivaient ensemble entre janvier 2014 et juillet 2016 ainsi qu’à donner des explications circonstanciées quant à la vie conjugale qui s’est déroulée de juillet 2016 à l’été 2018. Par ailleurs, le SEM a été prié d’inviter les ex-conjoints à produire tous les moyens de preuves utiles démontrant que, dès juillet 2016, malgré la prise de logement séparés, une raison majeure au sens de l’art. 49 LEI (RS 142.20) était donnée, pour le moins jusqu’au 31 janvier 2017. B.c En date du 14 juin 2021, le SEM a entendu, de manière séparée, les ex-conjoints sur leur situation de couple, en particulier entre 2016 et 2018. B.d Par courrier posté le surlendemain, B._______ a transmis à cette autorité la convention de divorce mentionnée au cours de son audition, qu’il avait signée le 14 septembre 2016. B.e Le 14 juillet 2021, l’autorité inférieure a informé l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son séjour en Suisse et de prononcer son renvoi de Suisse. Elle lui a imparti un délai pour prendre position. B.f Le 30 juillet 2021, la requérante a fait parvenir ses observations. B.g Par décision du 22 février 2022, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de A._______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai de huit semaines dès l’entrée en force de dite décision pour quitter le territoire suisse. C.
F-1336/2022 Page 4 C.a Le 21 mars 2022, la prénommée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a demandé, à titre préalable, la dispense du versement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire partielle et la désignation d’un mandataire d’office. Sur le fond, elle a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. C.b Après que l’intéressée a dûment rempli le formulaire transmis par ordonnance du 15 juin 2022, la juge instructeure lui a, par décision incidente du 10 août suivant, octroyé l’assistance judiciaire totale et a désigné Me Pierre-Bernard Petitat comme mandataire d’office. C.c Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM a transmis sa réponse le 26 septembre 2022, par laquelle il s’est limité à conclure au rejet de celui-ci. C.d Invitée à se déterminer à son tour, l’intéressée a répliqué le 26 octobre 2022. A cette occasion, elle a notamment produit, sous forme de copies, des fiches de salaire, un certificat de sa caisse de pension, des relevés de compte et une attestation de recherche d’emploi. C.e Donnant suite à l’ordonnance du Tribunal du 3 novembre 2022, l’autorité intimée a adressé sa duplique, le 5 décembre suivant, par laquelle elle a, de nouveau, préconisé le rejet du recours. Le 9 décembre 2022, le TAF a porté cet écrit à la connaissance de la recourante. C.f Invitée, par ordonnance du 21 février 2024, à fournir des informations et pièces relatives à sa situation personnelle et financière, l’intéressée a produit, le 14 mars suivant, deux contrats de travail, deux certificats de travail intermédiaire, des bulletins de salaire, un certificat de salaire pour l’année 2023, des extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites, des récépissés de ses paiements en faveur de sa caisse-maladie et des extraits de compte. Cet écrit a été transmis à l’autorité inférieure, à titre d’information, le 27 mars 2024. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
F-1336/2022 Page 5 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut
F-1336/2022 Page 6 également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis de l’OCPM en faveur de la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisp. cit.). 4.2 En l'occurrence, A._______ et B._______ ne vivent plus en ménage commun et leur divorce a été prononcé le 1 er juin 2018. La communauté conjugale du couple ayant pris fin, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la recourante ne pouvait plus déduire aucun droit à une autorisation de séjour, respectivement à une prolongation de celle-ci, au titre de l'art. 42 LEI. Il convient dès lors d’examiner si l’intéressée peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 5. 5.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a estimé que le couple était séparé depuis le mois de juillet 2016, soit au moment du départ de l’ex-époux de l’intéressée à destination du canton de Berne. Les contacts gardés par la suite étaient, selon le SEM, de nature amicale. Ce dernier a relevé qu’aucun document ou moyen de preuve attestant le maintien de l’union conjugale n’avait été produit par l’intéressée. Partant, il a considéré que la communauté conjugale, entamée le 31 janvier 2014, avait duré moins de trois ans dans la mesure où elle avait cessé dès juillet 2016. Par ailleurs, l’autorité intimée a fait remarquer que l’intéressée avait conservé des liens forts avec son pays d’origine, où elle avait vécu la majeure partie de sa vie. Elle a également exposé qu’elle n’avait pas connu une importante ascension professionnelle ni développé des qualifications
F-1336/2022 Page 7 spécifiques en Suisse et n’y avait pas d’attaches particulières. Selon le SEM, il n’existe dès lors pas de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation du séjour de la recourante. En outre, il a retenu que l’intéressée ne pouvait prétendre à prolonger son séjour en Suisse sur la base de l’art. 8 CEDH (RS 0.101). Dans ces conditions, l’autorité inférieure a refusé l’approbation à la prolongation de l’autorisation requise et a prononcé le renvoi de la recourante, en concluant que l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. 5.2 A l’appui de son recours, l’intéressée a soutenu que la communauté conjugale avait subsisté jusqu’en mai 2018, soit jusqu’à la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle a ensuite été ratifiée par l’autorité compétente. La recourante a également relevé qu’aux termes de cette convention, la communauté conjugale avait été maintenue malgré les domiciles séparés. A cet égard, elle a souligné que la prise de logements séparés était liée aux obligations professionnelles de son ex-époux et que, par la suite, celui-ci s’était déplacé, environ une fois par mois, de C._______ jusqu’à D._______ pour lui rendre visite. Elle a estimé que ces éléments démontraient que la communauté conjugale avait perduré après juillet 2016 et avait ainsi dépassé les trois ans requis. Relevant sa bonne intégration en Suisse, elle a argué remplir les critères de l’art. 58a LEI et avoir ainsi droit à une prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, elle a fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait également sous l’angle de l’art. 8 CEDH. 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du TF 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.2). 6.2 La durée minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La cohabitation déterminante est celle qui a lieu en Suisse, après la célébration du mariage (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 140 II 289 consid. 3.5.1 ; arrêt du TF 2C_301/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.2.1). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période
F-1336/2022 Page 8 (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_301/2020 précité consid. 4.2.1). 6.3 La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique la vie en commun des époux et suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque et la volonté de la maintenir (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). 6.4 L'art. 49 LEI prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. 6.4.1 Aux termes de l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. 6.4.2 Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure doivent être objectifs et d'une certaine consistance (cf. arrêts du TAF F-130/2021 du 21 juillet 2023 consid. 11.1 ; F-494/2021 du 4 avril 2023 consid. 5.1). Seules des situations exceptionnelles sont visées (cf. arrêt du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2). La décision librement consentie des époux de « vivre ensemble séparément » ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (cf. arrêts du TF 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 4.1 ; 2C_525/2019 précité consid. 4.2). 6.4.3 De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps. Une séparation d'une certaine durée fait en effet présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. arrêt du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2). 6.5 En l’espèce, il n’est pas remis en question que l’intéressée et son ex-époux n’ont plus fait ménage commun à partir du mois de juillet 2016. Certes, la prise de logements séparés était fondée sur le nouvel emploi obtenu par B._______ dans le canton de E._______ et la liquidation de
F-1336/2022 Page 9 leur domicile commun dans le canton de Genève pour des motifs économiques. Le prénommé a alors été hébergé chez un ami dans un premier temps et la recourante, professionnellement active dans la région genevoise, est allée habiter chez sa sœur. Dès juillet 2016, la séparation s’est installée dans la durée et est finalement devenue définitive. Les intéressés ont finalement signé une convention de divorce en mai 2018, laquelle a été ratifiée un mois plus tard. Sur injonction du Tribunal énoncée dans son arrêt F-5369/2019 du 19 avril 2021 (cf. consid. B.b supra), le SEM a par ailleurs entendu les ex-époux le 14 juin 2021 sur leur vie commune. Il a ainsi explicitement invité la recourante à donner des explications circonstanciées quant à sa vie conjugale avec le prénommé et à fournir des moyens de preuve attestant le maintien d’une vie de couple entre juillet 2016 et août 2018. L’intéressée s’est alors limitée à exposer que son ex-mari venait passer un week-end par mois auprès d’elle à Genève et que ce dernier et sa sœur méritaient également d’être interrogés sur cette question. Quant à B._______, il a confirmé ces rencontres mensuelles. Il a cependant qualifiées celles-ci de soutien moral en produisant, à la demande du SEM, une convention de divorce qu’il avait signée en 2016 et qui aurait été transmise à son ex-conjointe. La recourante a contesté cette version des faits alors que son avocat actuel, mandaté postérieurement à 2016, a indiqué ne pas avoir eu connaissance de ce document auparavant. Par la suite, l’intéressée n’a produit aucun moyen de preuve à cet égard mais a réitéré avoir requis l’audition de sa sœur. Le Tribunal rappelle toutefois que c’est à la personne qui se prévaut de l’art. 49 LEI de démontrer que la communauté familiale subsiste malgré les domiciles séparés (cf. consid. 6.4.3 supra). Dans la mesure où la recourante n’a fourni aucun élément concret tendant à étayer le maintien de la communauté familiale entre 2016 et 2018, les déplacements mensuels de l’ex-époux à Genève ne sont pas suffisants pour renverser la présomption selon laquelle celle-ci avait cessé. Dans ces conditions, force est de constater que la communauté conjugale n’existait plus dès la prise de logements séparés au mois de juillet 2016 et a donc a duré moins de trois ans. Les deux conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives, il n’y a dès lors pas lieu de déterminer si l’intéressée remplit celle de l’intégration réussie. 7. 7.1 Le législateur a également prévu un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette disposition a été introduite pour
F-1336/2022 Page 10 permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant la communauté conjugale n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.2 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 7.3 S'agissant de la réintégration sociale de la personne concernée dans son pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI (troisième hypothèse) exige qu'elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »), comme c'est, par exemple, le cas d'une femme séparée avec enfant qui doit retourner dans une société patriarcale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_731/2022 du 1 er novembre 2022 consid. 5.4). 7.4 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec
F-1336/2022 Page 11 l'autorisation de séjour découlant du mariage, il convient également de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de celui-ci, telles que le décès du conjoint (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 7.5 Le Tribunal fédéral a, en outre, jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépendait fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3 ; 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.). 8. Il sied désormais de déterminer si les circonstances du cas d'espèce permettent d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 8.1 En l’occurrence, il est constant que la communauté conjugale n’a pas été dissoute par le décès du conjoint de la recourante. En outre, cette dernière n’a pas fait valoir avoir été victime de violences conjugales et aucun élément ne permet de penser qu’elle se soit mariée contre sa volonté. 8.2 S’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, l’intéressée a argué, en particulier, qu’elle était bien intégrée en Suisse et qu’elle y avait vécu une grande partie de sa vie. 8.2.1 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal estime toutefois que la recourante, aujourd’hui âgée de (...) ans, ne peut pas se prévaloir d’attaches particulières avec la Suisse. L’intéressée a par ailleurs vécu au Cameroun jusqu’à ses (...) ans, où elle exerçait un emploi d’assistante administrative. Elle est venue en Suisse fin janvier 2014 pour y rejoindre B._______, son ex-conjoint, et a ainsi vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, dont les années les plus marquantes pour son développement personnel. Elle y a également conservé des attaches tant familiales, sociales que culturelles, en particulier ses trois enfants entre-temps devenus adultes, sa maman ainsi que ses sœurs. Ses
F-1336/2022 Page 12 proches seront ainsi susceptibles de favoriser sa réinstallation au Cameroun. 8.2.2 Bien que la recourante ait séjourné dix ans en Suisse – dont seulement trois au bénéfice d’une autorisation de séjour (cf. consid. 8.3.1 infra) – et même si sa situation ne sera pas aisée à son retour au pays au vu des efforts elle qu’elle devra fournir pour s’y réintégrer, il n’y a pas lieu de considérer que son pays d’origine lui soit devenu à ce point étranger qu’elle ne serait plus en mesure, à l’âge de (...) ans, d’y retrouver ses repères et aussi un emploi, après une période de réadaptation. En effet, dotée d’une formation et ayant déjà travaillé par le passé en tant qu’assistante administrative, elle se trouvera dans un environnement social, culturel et linguistique qui lui est familier. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d’origine puisse être tenue pour fortement compromise. 8.2.3 Au demeurant, il est rappelé que le simple fait que l’intéressée retrouve, au Cameroun, des conditions de vie moins avantageuses que celles dont elle bénéficie en Suisse ne saurait suffire pour justifier l’octroi d’un titre de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 8.3 Il reste encore à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée s’impose au regard d’une appréciation conjointe des critères mentionnés à l’art. 31 al. 1 OASA. 8.3.1 La recourante vit certes en Suisse depuis le mois de janvier 2014 (cf. consid. A.a supra), soit dix ans. Cette durée non négligeable, doit cependant être relativisée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). En effet, depuis l’échéance de son autorisation de séjour en janvier 2017, sa présence ne résulte que d’une simple tolérance cantonale, respectivement de la première procédure de recours ayant abouti au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction, puis de l’effet suspensif attaché au présent recours à la suite de la décision prise par le SEM le 22 février 2022. Cela étant, la recourante a finalement vécu en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour seulement durant trois ans. Dans ces circonstances, elle ne saurait tirer parti de la – seule – durée de son séjour en Suisse pour faire valoir un cas de rigueur. Il sied aussi de relever qu’elle est née et a grandi au Cameroun. Elle a ensuite continué à vivre dans ce pays en étant adulte jusqu’à l’âge de (...) ans et y a donc passé l’essentiel de sa vie. Même après dix ans passés en Suisse, le Tribunal ne saurait dès lors admettre que les années dans ce pays se sont avérées
F-1336/2022 Page 13 déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle. 8.3.2 En outre, il ne saurait être retenu que l’intéressée ait fait preuve d’une intégration poussée en Suisse. Certes, la recourante, originaire du Cameroun, parle couramment le français et a remis un document attestant un niveau B1 en compréhension et expression écrite. Par ailleurs, elle est engagée en qualité de nettoyeuse d’entretien à temps partiel auprès de la même entreprise depuis juillet 2014 et bénéficie, depuis juillet 2023, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à un taux de 70% en tant qu’aide à domicile. De plus, les certificats de travail produits démontrent qu’elle a toujours accompli ses tâches à la satisfaction de ses employeurs. Il n’en demeure pas moins qu’elle n'a pas connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications qu’elle ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays. L’intéressée a du reste bénéficié de prestations de l’Hospice général, à tout le moins, entre le 1 er juillet 2016 et le 28 février 2017. Par ailleurs, s’il est vrai que les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites produits sont vierges, un comportement irréprochable, aussi louable qu'il soit, est attendu de tout un chacun. En tout état de cause, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence de liens socio-professionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégration normale. Ainsi, le Tribunal ne peut admettre que la recourante s'est créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être exigé. 8.3.3 Au vu tant de ce qui précède que des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine (cf. consid. 8.2 supra), le Tribunal estime que la présente situation n’est pas constitutive d’un cas d'extrême gravité. 8.4 Concernant la protection de la vie privée fondée sur l’art. 8 par. 1 CEDH, il sied de relever, d’une part, que le séjour légal de l’intéressée en Suisse au titre d’une autorisation de séjour n’a, de loin, pas atteint la durée requise de dix ans qui permet de présumer l’existence de liens sociaux suffisamment étroits (cf. consid. 7.5 et 8.3.1 supra ; ATF 149 I 207 consid. 5.3.3). D’autre part, la recourante ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement poussée (cf. consid. 8.3.2 supra). Dite disposition ne saurait donc trouver application en l’espèce. 9.
F-1336/2022 Page 14 9.1 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la situation de l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 et al. 2 LEI ni celles de l’art. 8 CEDH et qu'il a ainsi refusé de donner son approbation au renouvellement de l’autorisation de séjour de celle-ci. 9.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, vu que les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 10. L’intéressée s’étant vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, la recourante n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour au Cameroun de nature à la mettre concrètement en danger, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a considéré l’exécution de cette mesure comme étant exigible (art. 83 al. 4 LEI). Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution d'une telle mesure serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 à 3 LEI. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 22 février 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale lui ayant été octroyée par décision incidente du 10 août 2022 (art. 65 al. 1 et 2 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 12.2 Par ailleurs, Maître Pierre-Bernard Petitat ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe celle-ci sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble
F-1336/2022 Page 15 des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil de la recourante, dite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 2'600 francs, mis à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Si la recourante dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, elle devra rembourser ce montant au Tribunal.
(dispositif page suivante)
F-1336/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera un montant de 2'600 francs à Maître Pierre-Bernard Petitat au titre de sa représentation d’office, dès l’entrée en force du présent arrêt. Si la recourante dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, elle devra rembourser ce montant au Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
F-1336/2022 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :