1C_673/2020, 4D_59/2020, 6B_1409/2017, 6F_28/2018, 9F_16/2019
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1329/2021
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Rahel Affolter, greffière.
Parties
A., représenté par B., avocat, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai (refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse).
F-1329/2021 Page 2 Faits : A. Par décision du 15 février 2021, notifiée le lendemain, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______, ressortissant gam- bien né en 1979, proposée par l’autorité cantonale compétente suite à la dissolution de son union conjugale avec une ressortissante française titu- laire d’une autorisation de séjour en Suisse. B. Par acte du 24 mars 2021 (date de remise à la Poste), le prénommé, agis- sant par l’entremise de son mandataire, a déposé simultanément un re- cours contre la décision du 15 février 2021 ainsi qu’une demande de resti- tution de délai auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu- nal). A l’appui de sa demande de restitution de délai, le mandataire a en subs- tance fait valoir que le mémoire de recours avait été remis à la Poste le 16 mars 2021, soit dans le délai prévu par la loi, qu’il avait toutefois été adressé, par inadvertance, au mandant à la place de l’autorité de recours. L’avocat a précisé que l’inattention survenue lors de l’expédition du mé- moire de recours était liée à son état de santé et notamment aux effets secondaires d’un traitement médicamenteux. C. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à la pro- longation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM, qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
F-1329/2021 Page 3 comme autorité précédant le Tribunal fédéral en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-6617/2019 du 7 février 2020 consid. 1.3 et les références citées). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Conformément à l'art. 24 al. 1 PA, une restitution de délai est accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 2.2 L’empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure corres- pond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circons- tances personnelles ou à une erreur excusable. La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF 1C_673/2020, 1C_717/2020 du 30 décembre 2020 consid. 4.2 et 6F_28/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2 et la jurisprudence citée, voir également PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxis- kommentar zum VwvG, 2 e édition 2016, p. 496ss). 2.3 Selon la jurisprudence, un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai, lorsqu'ils mettent la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condi- tion est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (cf. notamment les arrêts du TF 9F_16/2019 du 27 août 2019 consid. 3.2 et 6B_1409/2017 du 12 juin 2018
F-1329/2021 Page 4 consid. 3.1 et la jurisprudence citée, voir également PATRICIA EGLI, op. cit., p. 503s). 2.4 Enfin, il importe de rappeler que dans le contexte d’une demande de restitution de délai, une partie doit se laisser imputer la faute de son repré- sentant (cf. notamment l’arrêt du TF 4D_59/2020 du 5 novembre 2020 con- sid. 4.1 et la référence citée). 3. A ce stade, il convient partant d’examiner si les conditions formelles et ma- térielles posées à la restitution du délai de recours en application de l’art. 24 al. 1 PA sont réalisées dans le cas particulier. 3.1 Le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement cons- tituent des conditions de recevabilité. En l’occurrence, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier à quel mo- ment l’empêchement allégué, soit le traitement médicamenteux suivi par le mandataire et son état de santé, ont cessé. Cela étant, dans la mesure où l’acte omis a été accompli le 24 mars 2021, soit moins de 30 jours après l’échéance du délai de recours en date du 18 mars 2021, il y a lieu de considérer que les conditions de recevabilité sont réalisées dans le cas particulier. 3.2 Quant au motif d’empêchement allégué pour justifier la demande de restitution de délai, le mandataire a exposé que le 16 mars 2021, son client était venu le consulter et qu’à la même date, il avait rédigé et expédié un recours contre la décision du SEM du 15 février 2021. L’avocat a précisé que, par erreur, il avait adressé le mémoire de recours à son mandant. Il a argué que cette inadvertance découlait de son état de santé, en expliquant qu’il avait fait l’objet d’une chute deux semaines auparavant et était notam- ment contraint, en raison des séquelles découlant de cet accident, de con- sommer régulièrement du Tramal, un médicament pouvant conduire à des confusions et des maux de tête importants. L’avocat a ajouté qu’il avait été hospitalisé le lendemain auprès d’une clinique avant d’y être opéré puis transféré au sein d’une autre institution. 3.3 Le Tribunal considère qu’au regard des explications fournies dans la requête du 24 mars 2021 et des pièces fournies à l’appui de cette de- mande, le mandataire a rendu vraisemblable qu’il a commis une erreur lors
F-1329/2021 Page 5 de l’expédition du recours en date du 16 mars 2021, en adressant le pli à son client à la place du Tribunal de céans. 3.4 Il convient certes de relativiser la valeur probante des pièces versées au dossier à l’appui des allégations de l’intéressé, dès lors que l’enveloppe timbrée par la Poste ne mentionne aucune adresse et qu’il n’est par ailleurs pas possible de déterminer si la lettre d’accompagnement adressée au client a effectivement été expédiée. Pour le surplus, le Tribunal considère qu’il est du moins inhabituel que le mémoire du 16 mars 2021 n’ait pas été envoyé par pli recommandé. 3.5 En outre, les allégations du mandataire en lien avec ses problèmes médicaux n’ont été étayées par aucun moyen de preuve probant. L’avocat a certes affirmé, dans sa demande de restitution de délai, qu’il demeurait à disposition pour la production de toute pièce médicale nécessaire au Tri- bunal, a toutefois renoncé à fournir spontanément des moyens de preuve susceptibles de confirmer ses dires, que ce soit en lien avec la prise régu- lière du médicament Tramal (utilisé sur prescription médicale), son acci- dent ou son hospitalisation. 3.6 Cela étant, il n’est pas indispensable en l’occurrence d’examiner plus en détail ces questions, puisque l’empêchement allégué par le mandataire ne satisfait de toute façon pas aux conditions restrictives posées par la jurisprudence. 3.7 On ne saurait en effet perdre de vue que la chute mentionnée par l’in- téressé est survenue deux semaines avant la commission de l’erreur (cf. la demande de restitution du 24 mars 2021). En outre, le mandataire a affirmé qu’il prenait régulièrement du Tramal et n’a pas allégué qu’il avait souffert d’effets secondaires liés à son traitement médicamenteux pour la première fois au moment de la préparation de l’envoi du mémoire de re- cours en date du 16 mars 2021. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier du temps écoulé entre la survenance de l’accident et la commis- sion de l’erreur, il sied de retenir qu’il aurait appartenu à l’intéressé de pren- dre les dispositions nécessaires pour s’assurer que d’éventuelles pertur- bations de sa faculté de concentration n’aient pas d’incidence négative sur les intérêts de ses clients, par exemple en chargeant un autre membre du cabinet d’un contrôle des éléments essentiels de son travail quotidien (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF F-6617/2019 consid. 2.4). 3.8 Compte tenu des éléments qui précèdent et de la jurisprudence restric- tive applicable en la matière (cf. les consid. 2.2 et 2.3 supra, cf. également
F-1329/2021 Page 6 l’arrêt du TAF F-6617/2019 consid. 2.8 et la jurisprudence citée), le Tribunal ne saurait admettre l’absence d’une quelconque négligence de la part du mandataire. Cela vaut d’autant plus que l’intéressé a accueilli son client, rédigé et ex- pédié le mémoire de recours à la même date - bien qu’il souffrait des sé- quelles d’un accident survenu récemment, était sous l’emprise de médica- ments et allait être hospitalisé le lendemain en vue d’une opération - sans prendre des mesures adéquates pour assurer la protection des intérêts de ses clients. 3.9 En conséquence, les explications du mandataire ne sont pas suscep- tibles de justifier une restitution du délai de recours en application de l’art. 24 al. 1 PA. 4. Il n’est pas contesté que le recours déposé le 24 mars 2021 contre la dé- cision du SEM du 15 février 2021, notifiée le lendemain, est tardif, puisque le délai de recours est arrivé à échéance le 18 mars 2021 (cf. les art. 50 al. 1 et 20 ss PA). En conséquence, le recours formé contre la décision du SEM du 15 février 2021 doit être déclaré irrecevable. 5. A toutes fins utiles, il sied encore de noter que le recourant conserve la possibilité de faire valoir une éventuelle évolution de sa situation person- nelle ou familiale dans le cadre d’une procédure de réexamen devant l’autorité de première instance. 6. La demande de restitution de délai du 24 mars 2021 doit partant être reje- tée et le recours déposé à la même date doit être déclaré irrecevable. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-1329/2021 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours déposé le 24 mars 2021 est irrecevable. 3. Les frais de procédure de 300.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
F-1329/2021 Page 8 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).