B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1316/2022

A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Susanne Genner, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

  1. X._______,
  2. Y._______, les deux représentés par (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 28 LEI) et renvoi de Suisse ; décision du 16 février 2022.

F-1316/2022 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant russe, né en 1957, est arrivé en Suisse au mois de février 2020, au bénéfice d’une autorisation de séjour lettone. Par le dépôt d’un rapport d’arrivée à la commune de Leysin (VD), le 9 juin 2020, l’intéressé a requis du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la régularisation de ses conditions de séjour pour raisons médicales. Le 14 juillet 2020, le SPOP a transmis son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), qui a approuvé l’octroi en sa faveur d’une autorisation de courte durée (permis L), valable jusqu’au 31 décembre 2020. Le 5 septembre 2020, au bénéfice d’un visa Schengen délivré par l’Ambassade de Suisse à Moscou, Y., ressortissante russe, née en 1961, est entrée en Suisse pour rejoindre son époux. A.b Par courrier du 17 novembre 2020, adressé au SPOP, le recourant a demandé la prolongation de son séjour en Suisse « pour une période d’un an », soulignant qu’il était « important que les membres de [s]a famille vivent ensemble ». En date du 17 décembre 2020, le SPOP, dans le cadre du droit d’être entendu accordé à l’intéressé et son épouse, a estimé que X._______ ne remplissait pas les conditions des art. 28 (rentier), 29 (traitement médical) ou 30 al. 1 let. b (cas individuel d’une extrême gravité) de la LEI (RS 142.20). L’autorité cantonale les a informés qu’elle avait l’intention de refuser « la prolongation de l’autorisation sollicitée » (respectivement : la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de Y._______ « par regroupement familial »), tout en leur accordant un délai pour faire part de leurs observations. Au terme de plusieurs échanges d’écritures, durant lesquels les intéressés ont fourni des informations et pièces complémentaires, le SPOP − en date du 13 août 2021 − leur a indiqué qu’il était disposé à leur octroyer une autorisation de séjour en tant que rentiers, sous réserve de l’approbation du SEM.

F-1316/2022 Page 3 B. B.a Le 25 octobre 2021, le SEM a informé les intéressés de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour, estimant que les conditions de l’article 28 LEI pour l’admission de rentiers n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’insuffisance de liens personnels particuliers avec la Suisse. Le SEM a également indiqué qu’un renvoi serait prononcé en cas de refus d’approbation. B.b Le 22 novembre 2021, l’intéressé a fourni des informations supplémentaires quant à sa famille et à ses amis en Suisse ainsi que les lettres de référence de ces derniers. B.c Par décision du 16 février 2022, notifiée le 18 février 2022, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des intéressés et leur a imparti un délai de départ. C. C.a Par recours du 21 mars 2022, les intéressés, par le biais de leur mandataire, ont contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en tant que rentiers. C.b Par décision incidente du 31 mars 2022, le Tribunal a invité les recourants à payer une avance de frais dans un délai fixé au 2 mai 2022. Les recourants ont effectué ce versement le 25 avril 2022. C.c Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 16 février 2022, le SEM en a proposé le rejet dans ses observations du 27 mai 2022, transmises aux recourants pour observations en date du 25 juillet 2022. Les recourants, après obtention d’une prolongation de délai, ont transmis leurs observations au Tribunal le 9 septembre 2022. C.d Par ordonnance du 21 septembre 2022, le Tribunal a transmis un double des observations des recourants du 9 septembre 2022 à l’autorité inférieure. En date du 27 septembre 2022, l’autorité a indiqué qu’elle maintenait sa décision puisque les éléments allégués par les recourants n’étaient pas de nature à remettre en cause sa position. C.e Le 11 octobre 2022, le Tribunal a transmis un double des observations de l’autorité inférieure du 27 septembre 2022 aux recourants et les a invités

F-1316/2022 Page 4 à déposer leurs observations éventuelles, accompagnées des moyens de preuves correspondants, jusqu’au 14 novembre 2022. Ces derniers n’ont pas transmis d’autres observations. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse en tant que rentier prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 2D_40/2015 du 17 août 2015 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal

F-1316/2022 Page 5 prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3.

Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. En l’occurrence, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver ou de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des intéressés en application de l’art. 99 LEI en relation avec l’art. 85 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l’art. 2 let. c de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP du 13 août 2021 et tous deux peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4.

4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). 5.

5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation

F-1316/2022 Page 6 ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou aux fins de recherche d’emploi). 5.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. arrêt du TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.4 et 6.5). 5.3 L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » («insbesondere» ou «in particolare») figurant à l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêts du TAF F-3377/2021 du 28 novembre 2022 consid. 5.3, F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.3 et F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3). 5.4 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment

F-1316/2022 Page 7 étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à- dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts du TAF F-3377/2021 précité consid. 5.4 ; F-4128/2020 précité consid. 6.4 ; F-1644/2019 précité consid. 5.4). 6. En l’occurrence, à l’appui de son refus d’approbation, l’autorité inférieure a uniquement soutenu que les intéressés ne s’étaient pas créé des liens personnels particuliers avec la Suisse. Les requérants étant âgés de plus de 55 ans, la condition de l’âge (art. 28 let. a LEI) a été, à juste titre, retenue comme remplie par l’autorité inférieure, qui a cependant laissé ouverte la question des moyens financiers nécessaires (art. 28 let. c LEI). Il s’agit donc d’examiner s’il a été à juste titre retenu que les requérants ne remplissaient pas la condition relative aux liens particuliers avec la Suisse (art. 28 let. b LEI en lien avec l’art. 25 al. 2 OASA) respectivement si l’autorité inférieure pouvait faire l’économie de l’examen de l’existence des moyens financiers nécessaires. 6.1 A propos de leurs attaches personnelles avec la Suisse, les recourants ont fait valoir que X._______ venait en Suisse depuis 1992 pour des raisons professionnelles et familiales, passant avec son épouse plusieurs mois par année en Suisse. Il avait en outre été actionnaire et administrateur de plusieurs sociétés en Suisse, dont notamment A._______ (école russophone qu’il a créée avec sa sœur). Cela lui avait permis de créer un solide réseau d’amis et de partenaires sur le sol helvétique. Les recourants participaient ainsi pleinement à la vie sociale du canton de Vaud et ses alentours (manifestations, fêtes et galas de charité) et avaient acquis un chalet à B._______ en 2013. De plus, il a été rappelé la présence du fils des recourants et de la sœur du recourant, naturalisés suisses et vivant sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années. Diverses photographies et lettres de recommandation ont été jointes au recours.

F-1316/2022 Page 8 6.2 Le SEM a retenu dans sa décision, en substance, que les époux X.Y._______ n’auraient jamais résidé en Suisse auparavant mais que l’intéressé s’y était toutefois rendu de manière régulière depuis 2012. Néanmoins, une très grande partie de ses séjours étaient très brefs. En outre, les lettres de soutien versées au dossier, au regard de leur contenu, ne feraient pas état de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes avec la Suisse. Enfin, le fait que des membres de sa famille résident également en Suisse n’infléchissait pas le raisonnement du SEM. 6.3 Sur la base du dossier, le Tribunal constate ce qui suit : La famille des recourants vit en Suisse dont, notamment, le fils des recourants, Z., né en 1994, qui a été naturalisé suisse en 2018 et a fait toutes ses études en Suisse, ainsi que la sœur du recourant, W., qui vit en Suisse depuis 25 ans et a été naturalisée suisse en 2017 (cf. act. SEM 5 - courrier du recourant lors de l’exercice du droit d’être entendu du 22 novembre 2021 ; act. TAF 1 PCE 6 − copie de la pièce d’identité de la sœur ; act. TAF 1 PCE 9 − copie du passeport suisse du fils). La famille des recourants est donc établie en Suisse et leur présence n’est pas de nature passagère (cf. a contrario arrêt du TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 6.2). 6.4 Concernant la durée des séjours en Suisse, il apparaît que le recourant a été autorisé à séjourner et travailler en Suisse durant 4 mois, sur une période maximale de 12 mois, à compter du 30 avril 2010 (art. 71 al. 2 OASA ; cf. act. TAF 1 PCE 8 - copie du visa). Le recourant, au bénéfice d’un permis de séjour letton expirant le 15 mai 2020 (cf. act. TAF 1 PCE 14 − permis de séjour letton), est ensuite venu en Suisse en février 2020 et a obtenu, en raison de la pandémie de Covid-19, une autorisation pour prolonger son séjour, valable jusqu’au 31 décembre 2020 (cf. act. TAF 1 − mémoire de recours § 10 ; act. SEM 2 − autorisation de courte durée). La recourante, au bénéfice d’un visa Schengen, l’a ensuite rejoint le 5 septembre 2020 (cf. act. TAF 1 − mémoire de recours § 12 ; act. SEM 2 – visa Schengen). Les recourants se trouvent encore actuellement en Suisse en raison de la procédure pendante. En prenant en compte également les timbres humides – apposés dans les passeports des recourants – qui attestent de leurs nombreux séjours en Suisse, et l’obtention par les recourants de permis letton − dont il découle que des timbres humides ne sont plus apposés sur le passeport − il paraît hautement vraisemblable que, comme ils l’ont allégué, ceux-ci résident très régulièrement sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années (cf. act. TAF 1 − mémoire de recours § 6 ; act. TAF 1 PCE 10 − copie des passeports avec

F-1316/2022 Page 9 visas et sceaux ; act. TAF 1 PCE 14 − permis de séjour letton). L’acquisition d’un chalet à B._______ en 2013, la présence de leur famille en Suisse, ainsi que les photographies jointes au dossier, sont également des éléments indiquant que les recourants ne venaient pas en Suisse que pour des déplacements brefs ou uniquement pour des motifs professionnels (cf. a contrario arrêt du TAF F-357/2017 précité consid. 6.3 ; cf. act. TAF 1 PCE 11 – copie de l’acte d’achat du chalet et extrait registre foncier ; act. TAF 1 PCE 12 – dossier photos avec mention des noms). Il apparaît ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le SEM, que les recourants ont passé des séjours « assez longs » en Suisse au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA. A ce titre, il sied de relever que les faits présentés dans la décision querellée, mentionnant que le recourant ne venait en Suisse que pour des séjours brefs depuis 2012, omettent ses séjours antérieurs, notamment pour y exercer une activité lucrative en 2010 et – avant cette période – au bénéfice de visas « court séjour » délivrés par la Suisse. 6.5 De plus, les lettres de soutien annexées au recours (cf. act. TAF 1 PCE 13 − lettres de recommandation) semblent témoigner d’importantes attaches socioculturelles avec la Suisse :

  • dans son courrier du 14 mars 2022, V., habitant à B., a indiqué entretenir des relations amicales avec les recourants et organiser ensemble de nombreuses activités telles que des promenades, repas et participation à des festivités de la région. Son épouse enseigne également le français au recourant,
  • dans son courrier du 17 mars 2022, U._______ a décrit avoir connu le recourant lors de la création du A._______ et passer des moments avec sa famille, notamment lors de soirées caritatives organisées à C._______ ou dans leur chalet à B._______,
  • dans son courrier non daté, T._______ a indiqué avoir rencontré le recourant en 2011, dans le cadre du A._______. Elle organisait avec lui des bals de charité,
  • dans son courrier du 4 janvier 2021, S._______ a confirmé qu’il connaissait le recourant depuis 1996 et qu’ils s’étaient souvent rencontrés en Suisse et en Russie dans le cadre de leurs intérêts communs tels que l’agriculture, l’élevage, ainsi que la culture et l’histoire de ces deux pays. Il a en particulier décrit leur collaboration,

F-1316/2022 Page 10 en Suisse, dans des projets d’exploitation d’un hôtel et de technologies agricoles,

  • dans son courrier du 17 novembre 2021, R._______ a confirmé être ami depuis plus de cinq ans avec le recourant. Il ressort de ces différentes lettres que les relations étayées semblent dépasser le strict cadre familial ou professionnel, les courriers relatant différentes activités et projets communs en lien avec la culture suisse. Il apparaît ainsi, prima facie, que les lettres, contrairement à l’avis du SEM, témoignent de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes avec la Suisse (cf. a contrario arrêt du TAF F-3377/2021 précité consid. 7.5). Il convient également de souligner l’acquisition, par le recourant, d’un bien immobilier à B._______ en 2013 en vue de sa retraite et celle de son épouse (cf. act. TAF 1 PCE 11 − copie de l’acte d’achat du chalet et extrait registre foncier ; cf. act. TAF 1 − mémoire de recours § 7). Même si cette acquisition n’est pas déterminante à elle seule pour démontrer des liens suffisants avec la Suisse (voir chiffre 5.3 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site internet www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, version actualisée du 1 er mars 2023, consulté en mai 2023), l’on doit admettre, en l’occurrence, qu’il s’agit d’un indice supplémentaire de l’attachement des recourants à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-1644/2019 précité consid. 6.1.5; cf. MARTINA CARONI/LISA OTT, ad art. 28 LEtr, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n° 13 p. 215). 6.6 En prenant en compte les différents éléments analysés ci-dessus, il apparaît que les recourants ont développé, en Suisse, des liens socioculturels indépendants de leur cercle familial (cf. a contrario arrêt du TAF F-3377/2021 précité consid. 7.3). Au regard des nombreux séjours depuis 1992 du recourant en Suisse, de son implication dans des sociétés en Suisse, dont la création du A._______, et des liens d’amitiés créés par les recourants, il est plausible que ce ne soit pas l’unique présence de leur famille en Suisse, mais également des liens directs développés par les recourants avec ce pays, qui les ont amenés à déposer leur demande d’autorisation de séjour en tant que rentiers (cf. a contrario arrêt du TAF F-5711/2018 du 16 décembre 2020 consid. 6.8). Selon toute vraisemblance, les intéressés disposent de liens propres avec la Suisse, établis par le développement d’intérêts et de contacts directs et indépendants, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. supra consid. 5.4 ; cf. dans ce sens arrêt du TAF F-1644/2019 précité consid. 6.1.3).

F-1316/2022 Page 11 Il apparaît dès lors que le SEM n’était pas justifié à limiter son examen aux attaches existantes avec la Suisse pour refuser de donner son approbation en la présente cause, l’étroitesse de ces attaches étant, de prime abord, établie. 7.

7.1 Comme indiqué précédemment (cf. consid 5.2), les conditions de l’article 28 LEI étant cumulatives, la condition de l’âge minimum étant manifestement donnée (let. a), celle des liens personnels avec la Suisse étant a priori également donnée (let. b), il s’agit, à ce stade, de déterminer si les recourants remplissent la condition des moyens financiers nécessaires(let. c). 7.2 Dans sa décision du 16 février 2022, le SEM a indiqué que les recourants perçoivent des pensions de vieillesse – exportables en Suisse – et des revenus générés par la location de leurs biens immobiliers (en Suisse et en Russie). Ceux-ci pourraient également vendre leurs biens en Russie pour assurer le financement de leur retraite en Suisse. Le SEM fait aussi mention de relevés d’un compte bancaire en Suisse, sans éclaircir la question de savoir si le titulaire de ce compte (« Z._______ ») est le recourant ou son fils – parfait homonyme. Cependant, l’autorité inférieure a laissé ouverte la question des moyens financiers (cf. supra, consid. 6). Force est dès lors de constater que cette condition d’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée n’a pas été discutée de manière approfondie par l’autorité intimée, à l’exception des éléments de fait susmentionnés. La cause, en l’état, n’est pas susceptible d’être définitivement tranchée. 7.3 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, comme cela est le cas en l’espèce (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF consiste en

F-1316/2022 Page 12 une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. arrêt du TAF F-680/2020 du 3 janvier 2023 consid. 8.1). 7.4 En l’espèce, puisqu’il est prima facie établi que la condition des attaches personnelles avec la Suisse (art. 28 let. b LEI) est remplie, le SEM aurait dû analyser la condition des moyens financiers (art. 28 let. c LEI). Il en découle que le raisonnement juridique de l’autorité inférieure est incorrect – ou à tout le moins incomplet – et que la décision querellée doit être cassée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il incombera dès lors au SEM de procéder aux mesures d’instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation financière des recourants, ainsi que leurs attaches personnelles avec la Suisse. En particulier, l’autorité inférieure devra s’assurer de l’existence, du montant et de la disponibilité des fonds déposés par les recourants auprès de banques suisses ou russes, ainsi que de la titularité effective des comptes correspondants. L’autorité déterminera plus spécifiquement si et dans quelle mesure les recourants seraient concernés par des restrictions prévues par l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72), telles que les restrictions financières (gels d’avoirs et de ressources économiques, interdiction faite notamment aux banques de fournir des services spécialisés de messagerie financière) et les restrictions commerciales (cf., à propos de l’exclusion de certaines banques russes du système SWIFT, l’arrêt du TF 2C_682/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2). Elle mènera également les mesures d’instruction propres à établir le statut et les sources de financement des sociétés dont les recourants sont ou ont été actionnaires ou administrateurs. Pour ce faire, le SEM sollicitera, entres autres et en tant que nécessaire, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), voire l’Office fédéral de la police (fedpol) ou le Service de renseignement de la Confédération (SRC). A ce propos, il est rappelé que l’autorité inférieure ne saurait faire siennes les considérations d’une autre autorité sans motiver sa position concrètement. Elle ne saurait non plus se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d’autres services ou autorités permettant d’établir les éléments déterminants pour prendre sa décision (cf. dans ce sens l’arrêt du TAF F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 5.2.4.2).

F-1316/2022 Page 13 L’autorité inférieure complètera également l’instruction du dossier de la cause en vue d’établir, avec précision, les périodes passées en Suisse par les recourants, les liens personnels particuliers qu’ils y ont tissés, voire leurs connaissances de la langue française (cf. infra, consid. 7.6 ; cf. dans ce sens l’arrêt du TAF F-1644/2019 précité consid. 6.1.4). Enfin, il est rappelé au SEM son devoir d’examiner toute base légale topique permettant aux intéressés d’obtenir une autorisation de séjourner, dans le respect du principe du fédéralisme (ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 et 4.3.4) ; dans cette mesure, l’autorité intimée se déterminera sur la pertinence de l’application au cas d’espèce notamment des art. 29 et 30 al. 1 let. b LEI ou 31 et 32 OASA. 7.5 Il sied de rappeler, de manière générale, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 3.1). 7.6 S’agissant de la requête de comparution personnelle des recourants (afin de prouver leurs connaissances linguistiques [cf. act. TAF 1 - mémoire de recours § 9]), il est rappelé que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. art. 14 PA). Il n’est dès lors procédé à l’audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d’instruction paraissent indispensables à l’établissement des faits de la cause (cf. arrêt du TAF F-440/2018 du 27 mars 2019 consid. 8). En l’espèce, une comparution personnelle n’est pas nécessaire, le Tribunal renvoyant l’affaire au SEM en renonçant à l'administration de moyens de preuve supplémentaires. Par surabondance, les connaissances linguistiques peuvent être également prouvées par une attestation de langues ou une inscription à un cours de langues et il était loisible aux recourants de produire de telles pièces durant l’échange d’écritures mené par le Tribunal, et ils pourront y procéder devant le SEM dans le cadre du présent renvoi. 8. En conséquence, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

F-1316/2022 Page 14 8.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4 ; arrêt du TAF du 28 juin 2019 F-4264/2017 consid. 10), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 1'500 francs versée le 25 avril 2022 sera restituée aux recourants par le Service financier du Tribunal. 8.2 En tant que le recours est admis, les recourants, créanciers solidaires, ont droit à des dépens, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 6a et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances du cas, de l’importance et du degré de difficulté de l’affaire et du travail fourni par le mandataire, le Tribunal considère, au vu des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'000 francs (TVA comprise), à titre de dépens, apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif - page suivante)

F-1316/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 16 février 2022 est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle procède à des mesures d'instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de Fr. 1'500.- versée le 25 avril 2022 est restituée aux recourants par le Service financier du Tribunal. 3. L’autorité inférieure versera aux recourants une indemnité de Fr. 1'000.- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-1316/2022 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur représentant (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...] et [...]) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information et avec dossier cantonal en retour

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CH_BVGE_001
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31.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026