B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1305/2021

A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 2 3 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Annie Rochat Pauchard, Gregor Chatton, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Guillaume Grisel, (...) recourant,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR).

F-1305/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (infra : la DGFiP, l’autorité requérante ou l’autorité française) adressa une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des con- tributions (infra : l’AFC ou l’autorité inférieure). Dite demande était fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (in- fra : CDI CH-FR ; RS 0.672.934.91) ainsi que sur l’Accord du 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles im- positions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (infra : l’Accord 2014 ; RO 2016 1195). A.b Dans sa requête, la DGFiP indiqua qu’une enquête diligentée par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succur- sales allemandes de la banque X._______ en mai 2012 et juillet 2013 avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables fran- çais liés à des comptes ouverts auprès de la banque X._______ (Swit- zerland) AG (infra : X._______). L’autorité française précisa avoir demandé par courrier du 20 avril 2015 à l’administration fiscale allemande de lui four- nir ces informations sur la base de la Directive n° 2011/16/UE. En date du 3 juillet 2015, l’administration fiscale allemande lui aurait transmis les do- cuments suivants :

  • une liste « A » contenant 1'130 comptes bancaires avec identification pré- cise des contribuables ayant tous un code « domizil » français ;
  • une liste « B » relative à l’année 2006 et une liste « C » relative à l’année 2008, recensant toutes les deux les références de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code « domizil » français. Ces deux listes représentaient au total plus de 45'161 numéros de comptes diffé- rents. L’autorité requérante indiqua que, pour la liste A, les recherches effectuées par l’administration fiscale française avaient permis de démontrer qu’il s’agissait, pour la quasi-totalité (97%), de résidents fiscaux français. De surcroît, une première série de contrôles engagés sur cette liste, concer- nant un tiers des comptes y figurant, avait permis de démontrer la fiabilité de cette liste ainsi que l’existence d’une fraude. S’agissant des comptes

F-1305/2021 Page 3 bancaires anonymes (listes B et C), l’autorité française indiqua avoir com- paré ces listes avec : i) les données (numéros de comptes) reçues de l’ad- ministration fiscale suisse dans le cadre de l’accord bilatéral entre l’Union européenne et la Suisse concernant la fiscalité de l’épargne ; ii) les numé- ros de comptes des contribuables ayant régularisé leur situation auprès de l’administration fiscale française et ; iii) les informations d’ores et déjà ob- tenues dans le cadre de l’assistance administrative avec la Suisse. Elle ajouta que les traitements effectués avaient permis d’identifier 4'782 nu- méros de comptes figurant sur les listes B et C, effectivement liés à des résidents fiscaux français. L’autorité française spécifia qu’au vu du contexte précité, il existait une pro- babilité renforcée qu’une partie des comptes non identifiés dans les listes B et C (soit précisément 40'379 comptes bancaires) n’ait pas été déclarée par les contribuables français présumés. La DGFiP indiqua que l’identifica- tion des personnes liées aux comptes bancaires non identifiés dans les listes B et C était indispensable afin qu’elle puisse vérifier si les contri- buables français présumés avaient satisfait à leurs obligations fiscales. A.c Sur la base des faits précités, l’autorité française adressa à l’AFC les questions suivantes, portant sur les années 2010 à 2014 pour l’impôt sur le revenu et sur les années 2010 à 2015 pour l’impôt de solidarité sur la fortune [le texte ci-dessous correspond à la retranscription du ch. 6, p. 4 de la requête du 11 mai 2016] : Veuillez indiquer, pour chaque compte listé en annexe : a) Les noms/prénoms, dates de naissance et adresse la plus actuelle dis- ponible dans la documentation bancaire de i) son/ses titulaire(s), ii) son/ses ayant(s) droit économique(s) selon le formulaire A, iii) toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux der- niers. b) Les soldes au 01/01/2010, 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 et 01/01/2015.

F-1305/2021 Page 4 B. B.a Par ordonnance du 10 juin 2016, l’AFC requit la banque X._______ de fournir les documents et renseignements demandés. Elle fut également priée d’informer les personnes concernées et habilitées à recourir de l’ou- verture de la procédure d’assistance administrative. B.b L’AFC informa également les personnes concernées et habilitées à re- courir de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative et des élé- ments essentiels de la demande par publication dans la Feuille fédérale du 26 juillet 2016. C. La banque X._______ transmit les informations demandées à l’autorité in- férieure en procédant à des livraisons partielles au cours de la période du 24 juin 2016 au 28 juillet 2017. D. A la suite d’une rencontre du 22 juin 2017 entre l’autorité française et l’auto- rité compétente suisse – initiée par un courrier du 23 août 2016 de la banque X._______ informant l’AFC qu’il existait de sérieuses craintes que l’autorité requérante ne respecte pas le principe de spécialité – l’autorité inférieure exigea de l’autorité française l’assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu’aux personnes et autorités men- tionnées à l’art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu’aux fins qui y sont énumérées. L’AFC reçut ces assurances dans le cadre d’un échange de lettres daté du 11 juillet 2017 (solution amiable) ainsi que par courrier de la DGFiP daté du même jour (cf. ATF 146 II 150, let. B.c ; arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020, tous du 29 mars 2021 consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevables les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 du 3 août 2020 consid. E ; décision finale de l’AFC, p. 27s.). E. E.a En date du 9 février 2018, l’AFC rendit huit décisions finales à l’en- contre de certaines personnes concernées – parmi lesquelles figurait la banque X._______ dont la qualité de partie avait été reconnue dans l’arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016 – par lesquelles elle accorda l’as- sistance administrative à l’autorité française. E.b Le 9 mars 2018, la banque X._______ déféra les décisions finales pré- citées auprès du Tribunal administratif fédéral (infra : le Tribunal ou la Cour

F-1305/2021 Page 5 de céans) en concluant à leur annulation ainsi qu’à celle de l’ordonnance de production qui lui avait été adressée en date du 10 juin 2016 (cf. con- sid. B.a supra). Dans son arrêt A-1488/2018 du 30 juillet 2018, le TAF admit ces recours dans la mesure de leur recevabilité et annula les décisions finales de l’AFC du 9 février 2018 ainsi que l’ordonnance de production du 10 juin 2016. E.c L’AFC forma le 10 août 2018 un recours en matière de droit public au- près du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt du TAF A-1488/2018 du 30 juillet 2018. Dans son arrêt 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 publié aux ATF 146 II 150, la Haute Cour admit le recours déposé par l’AFC et annula l’arrêt du TAF précité, confirmant ainsi la validité de l’ordonnance de pro- duction du 10 juin 2016 et les décisions finales de l’AFC du 9 février 2018. F. A la suite de l’ATF 146 II 150, l’AFC reprit le traitement des procédures concernées par la demande de la DGFiP du 11 mai 2016 qui avaient été suspendues jusqu’à droit connu sur la position du Tribunal fédéral. Pour ce faire, l’autorité inférieure envoya un courrier d’information aux personnes ayant indiqué une adresse actuelle en Suisse ou un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications dans lequel elle leur communiqua les informations telles qu’elle envisageait de les transmettre à l’autorité fran- çaise et leur impartit un délai de 10 jours pour prendre position par écrit. G. Par décision finale du 18 février 2021 notifiée à Monsieur A._______ en tant que personne concernée, l’AFC accorda l’assistance administrative à l’autorité française. H. Par acte du 22 mars 2021, Monsieur A._______ (infra : le recourant) re- courut par-devant le TAF à l’encontre de la décision finale de l’AFC du 18 février 2021. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée sous suite de frais et dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance pré- alable pour nouvelle décision après accès complet au dossier et plus sub- sidiairement à l’interdiction de transmettre aux autorités françaises tout do- cument ou renseignement relatif aux années 2014 et 2015. I. Par courrier du 21 mai 2021, communiqué au recourant, l’AFC conclut au rejet du recours.

F-1305/2021 Page 6 J. Le 12 août 2021, le Tribunal informa les parties que sa Cour VI serait do- rénavant compétente pour le traitement de la procédure. La composition du collège fut par ailleurs communiquée et un délai imparti pour le dépôt d’une éventuelle demande de récusation. Le recourant ne donna pas de suite. K. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par l'AFC (cf. art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internatio- nale en matière fiscale [Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internatio- nale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vi- gueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions déroga- toires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le 11 mai 2016, la demande d’assistance liti- gieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a con- trario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles gé- nérales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), la partie recourante dis- pose en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). 1.3 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

F-1305/2021 Page 7 1.4 1.4.1 La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y com- pris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité can- tonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd., 2022, n° 2.149). 1.4.2 En principe, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pou- voir d’examen (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des par- ties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 con- sid. 6c). 1.4.3 Cependant, lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l’affaire à l’autorité précédente en application de l’art. 107 al. 2 LTF (RS 173.110), l’autorité à laquelle la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2 : jurisprudence toujours valable sous l'empire de la LTF ; ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 p. 335 s. ; arrêts du TAF A-2325/2017 du 14 novembre 2018 consid. 2.3, A-7160/2015 du 21 décembre 2016 con- sid. 2.2.2). Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a rendu en date du 9 février 2018, notamment, une décision finale (cf. consid. E.a supra) por- tée par la banque X._______ jusque devant le Tribunal fédéral, lequel a jugé la demande collective d’assistance administrative du 11 mai 2016 dé- posée par la France comme admissible et ce dans un arrêt de principe rendu en séance publique le 26 juillet 2019 (ATF 146 II 150 ; cf. consid. F supra). Compte tenu de l’arrêt rendu par la Haute Cour, le Tribunal admi- nistratif fédéral voit sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, au même titre qu’il l’aurait été par un arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral. En d’autres termes, le Tribunal administratif fédéral doit ainsi se fonder sur les consi- dérants de l’ATF 146 II 150 et ne peut s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral sur tous les points sur lesquels ce dernier s’est pro- noncé, de sorte que la seule marge de manœuvre que conserve la Cour de céans tient aux questions laissées ouvertes par l’arrêt du Tribunal fédé- ral et aux conséquences qui en découlent (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrece- vables les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 du 3 août 2020 consid. 3).

F-1305/2021 Page 8 1.5 En premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. 1.5.1 A l’appui de son grief, il reproche à l’autorité inférieure de ne lui avoir donné qu’un accès partiel à son dossier. Ainsi, l’autorité inférieure se serait basée, notamment pour déterminer si la demande se fondait sur des ren- seignements obtenus par des actes punissables, sur des documents pro- duits dans le cadre d’une procédure parallèle auprès des autorités fiscales allemandes. Or, il n’aurait jamais eu accès à ces documents, pourtant per- tinents. Contrairement à ce que prétendait l’autorité inférieure, elle se serait appuyée sur ces pièces au détriment du recourant, puisqu’il s’agissait des seules pièces pertinentes pour déterminer l’origine frauduleuse ou non de la demande de renseignements. A tout le moins, en refusant simplement l’accès à ces pièces, l’autorité inférieure aurait violé le principe de propor- tionnalité. En outre, l’AFC aurait ignoré ses deux prises de position circonstanciées, se contentant d’une motivation standardisée, sans se référer aux circons- tances du cas concret. Elle n’aurait ainsi en particulier pas relevé que le recourant aurait résidé hors de France entre août 2013 et décembre 2015 et n’aurait pas répondu à l’absence soulevée d’une enquête ou d’un con- trôle fiscal en cours, condition pourtant nécessaire à l’échange d’informa- tions. Le but légitime d’économie de procédure devrait ainsi être mis en balance avec celui du droit d’être entendu de chaque personne concernée. 1.5.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), impose en particulier à l'autorité de motiver clairement sa déci- sion, c'est-à-dire de manière à ce que l’administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du TF 4A_408/2010 du 7 oc- tobre 2010 consid. 2.1, non publié dans l'ATF 136 III 513). L'autorité ne doit ainsi pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_950/2012 du 8 août 2013 consid. 3.5 ; arrêt du TAF A-5528/2016 du 25 avril 2017 con- sid. 3.2.1). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une déci- sion ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre con- naissance et de se déterminer à leur propos (ATF 141 V 557 consid. 3, 135 I 279 consid. 2.3).

F-1305/2021 Page 9 1.5.3 S'agissant de l'accès au dossier, l'art. 26 PA garantit expressément le droit de consulter les pièces du dossier dont, en particulier, les observa- tions responsives des autorités (let. a), ainsi que tous les actes servant de moyens de preuve (let. b), au siège de l'autorité appelée à statuer. Il suffit à cet égard que les parties connaissent les preuves apportées et que ces éléments soient à leur disposition si elles le requièrent (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb et 112 Ia 202 consid. 2a). En revanche, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit de consulter les dossiers relatifs à d'autres pro- cédures ne concernant pas la partie concernée (cf. WALDMANN/OESCHGER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfa- hrensgesetz (VwVG), n° 59 ad art. 26 PA). De pratique constante, les actes dits internes à l'administration, qui sont destinés à la formation de l'opinion et n'ont pas le caractère de preuves, restent exclus tant selon la PA, que la Constitution, du droit de consulter les dossiers. Le droit d'être entendu s'étend généralement à tous les actes de procédure susceptibles de servir de base à la décision ultérieure. L'accès aux dossiers ne peut donc pas être refusé au motif que les dossiers en question sont sans importance pour l'issue de la procédure. Il faut laisser à la personne concernée le soin d'évaluer elle-même la pertinence des dossiers (cf. WALDMANN/OESCHGER, op. cit., n° 64 ad art. 26 PA ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.2, 125 II 473 consid. 4a et 115 V 297 consid. 2g/aa). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la con- sultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (arrêt du TF 2C_609/2015, 2C_610/2015 du 5 novembre 2015 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-5541/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1.3). 1.5.4 Pour ce qui a trait à l'assistance administrative internationale en ma- tière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1 LAAF. La dis- position prévoit que les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. L'art. 15 al. 2 LAAF permet à l'Administration fédérale, à condition que l'autorité étrangère émette des motifs vraisemblables de garder le secret, de refuser à la personne habili- tée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA (arrêt du TF 2C_1042/2016 du 12 juin 2018 consid. 3.3 ; décision incidente du TAF A-6337/2014 du 7 avril 2015 consid. 2, arrêt du TAF A- 6866/2013 du 2 janvier 2015 consid. 1.3.3). En outre, le Tribunal fédéral a aussi déjà considéré que, dans certaines conditions, des échanges d'e- mails entre les autorités constituent des actes administratifs internes qui ne sont pas sujets au droit de consulter le dossier (arrêt du TF 2C_1042/2016 du 12 juin 2018 consid. 3.3). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à

F-1305/2021 Page 10 son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (arrêt du TF 2C_609/2015, 2C_610/2015 du 5 novembre 2015 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-5541/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1.3). 1.5.5 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen- damment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'ex- primer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'exa- men (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 1.5.3, A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2 et A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 4.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incom- patible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 s. ; arrêts du TF 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.1 et 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.3, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.3). 1.5.6 En l’occurrence, concernant l’accès au dossier, il ressort de la déci- sion entreprise que l’autorité inférieure n’estime pas avoir utilisé les pièces issues de la procédure tierce au désavantage du recourant. Toutefois, elle cite ces pièces en tant que source. Quoiqu’il en soit, le contenu exact de la déclaration des autorités fiscales allemandes faite dans le cadre d’une pro- cédure d’assistance administrative parallèle ainsi que le mandat de perqui- sition délivré par le parquet de Bochum le 3 juillet 2013 concernent une procédure tierce, auquel le droit d’être entendu ne s’étend en principe pas. Ce n'est pas parce que la demande de l'autorité française est unique que toutes les procédures qui en découlent pourraient être jointes ou que les documents qui les composent pourraient être transmis aux différentes par- ties. En outre, la banque X._______, en sus d'avoir été partie à la procé- dure ATF 146 II 150, est également détentrice des informations pour toutes

F-1305/2021 Page 11 les autres procédures. De toute manière, ces documents n’ont aucune in- cidence sur l’examen de la demande d’entraide administrative requise par la DGFiP pour ce qui a trait au recourant, dès lors que dans l’ATF 146 II 150, la Haute Cour a admis le bien-fondé des demandes d’entraide admi- nistrative introduites sur la base des seuls éléments d’information commu- niqués par l’autorité française. De surcroît et dans la mesure où les élé- ments essentiels sur la base desquels l'autorité inférieure a fondé sa déci- sion figurent dans le dossier, il n'est pas déterminant de savoir si ces élé- ments figurent également dans d'autres documents qui auraient été sous- traits à l'appréciation du recourant. Par conséquent, le Tribunal retient – à l’instar de l’AFC – que le contenu des pièces dont la production est requise par l’intéressé n’est pas soumis au droit d’être entendu, raison pour la- quelle leur édition n’a pas lieu d’être. Le droit d'être entendu ne saurait en effet être compris comme aussi absolu, en particulier après une pesée des intérêts en présence (cf. arrêts du TAF A-1789/2021 du 15 juin 2022 con- sid. 1.4.6.1 et F_3250/2020 du 30 juin 2022 consid. 2.4). Le grief matériel concernant l’origine délictuelle de la demande de renseignement fera l’ob- jet d’un examen ci-après (consid. 5.2 infra). Concernant la motivation de la décision entreprise, la Cour de céans relève que, nonobstant la reprise de paragraphes standardisés – qui paraît du reste justifiée dans le cadre d’une administration rendant des décisions de masse –, l’argumentation juridique exposée par l’autorité inférieure a per- mis au recourant de saisir les raisons pour lesquelles cette administration avait considéré que les arguments avancés n’étaient pas déterminants. Tel est ainsi le cas en particulier s’agissant du moyen tendant à faire valoir qu’il avait son domicile fiscal hors de France durant une partie de la période visée. L’autorité inférieure a ainsi expliqué pourquoi, à son avis, le suffixe 111 désignant un domicile en France dans les listes de la banque X._______ permettait de fonder la pertinence vraisemblable des rensei- gnements demandés. Elle a également indiqué les motifs pour lesquels le code de domicile précité pouvait être considéré comme fiable. Cela étant, le bien-fondé du grief matériel relatif au domicile du recourant fera l’objet d’un examen séparé par la Cour de céans (cf. consid. 5.3.2 infra). 1.5.7 Dans ces circonstances, le grief de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 2. 2.1 2.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH-FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE

F-1305/2021 Page 12 concernant le revenu et la fortune (infra : MC OCDE ; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (in- fra: le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant de l’Avenant du 27 août 2009, s'appliquent à la pré- sente demande (art. 11 par. 3 de l'Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et A- 7496/2016 du 27 avril 2018 consid. 4.1). L’art. 28 CDI CH-FR, dans sa nouvelle teneur, est ainsi applicable aux de- mandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010 (art. 11 par. 3 de l’Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1 et A- 4353/2016 du 27 février 2017 consid. 1.1.1). La jurisprudence admet à ce titre que l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l’année fiscale qui suit directement (cf. arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 con- sid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; cf. arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1 et A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 6). 2.1.2 Le ch. XI du Protocole additionnel a été modifié le 25 juin 2014 par l’Accord 2014 modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (infra : Protocole 2014 ; FF 2011 3519 ; arrêt du TAF A- 2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Ces modifications concer- nent uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connus de l’Etat requérant (cf. arrêt du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 4.1). Parmi les modifications intervenues, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel – relatif à l’identification de la personne con- cernée – a été modifié par l’art. 1 par. 1 du Protocole 2014. Avant sa modi- fication, cette disposition exigeait de l’Etat requérant qu’il fournisse le nom et une adresse de la personne faisant l’objet du contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter son identification tel que par exemple sa date de naissance ou son état civil. La version ac- tuelle du ch. XI par. 3 let. a du Protocole additionnel, tel que modifié par l’art. 1 par. 1 du Protocole 2014, prévoit désormais que l’identification de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête peut résulter du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification (sur les développements du contexte de la modification du ch. XI du Protocole additionnel, cf. ATF 146 II 150 consid. 5.2.3 ; cf. arrêts du TAF A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 2.3).

F-1305/2021 Page 13 L’art. 2 par. 2 de l’Accord 2014 prévoit que celui-ci est applicable aux de- mandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010. L’art. 2 par. 3 de l’Accord 2014 stipule quant à lui que, nonobstant les dispositions du par. 2, l’art. 1 par. 1 dudit Accord est applicable aux demandes d’échange de ren- seignements relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter du 1er février 2013. Dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a considéré que l’interprétation de l’art. 2 par. 3 de l’Accord 2014 – à la lu- mière de son objet, de son contexte et des circonstances de sa conclusion– ne rendait admissible les demandes groupées que pour obtenir des ren- seignements relatifs à des périodes à compter du 1er février 2013 (cf. ATF 146 II 150 consid. 5.3 ss et 5.6). En revanche, conformément à l’art. 2 par. 2 de l’Accord 2014 et du ch. XI par. 3 let. a du Protocole additionnel, l’as- sistance administrative doit en principe être accordée pour les périodes à compter du 1er janvier 2010 lorsqu’il s’agit – comme dans le cas d’espèce – d’une demande collective (« Listenersuchen ») par laquelle les per- sonnes concernées peuvent être identifiées au moyen de numéros ban- caires connus (cf. consid. 4.3 infra sur la qualification de la présente de- mande ; ATF 146 II 150 consid. 5.6 ; cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A- 3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 2.1.2 [le TF a déclaré irrece- vables les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A- 1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 2.3). 2.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel, à savoir (a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification ; (b) la période visée ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et, (e) dans la me- sure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d’informations ; arrêts du TAF A-6366/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.2, A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.2 et A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.2). 2.3 Exprimée à l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, la condition de la pertinence vraisemblable des informations pour l’application de la Convention ou la législation fiscale interne des Etats contractants est la clé de voûte de l’échange de renseignements (voir entre autres, ATF 144 II 206 con- sid. 4.2). Elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus

F-1305/2021 Page 14 large possible, mais ne permet pas aux Etats d'aller à la pêche aux rensei- gnements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déter- miné. Cette condition est réputée réalisée si, au moment où la demande d'assistance administrative est formulée, il existe une possibilité raison- nable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En re- vanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information deman- dée soit finalement non pertinente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles man- queraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents. Il en découle que l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant et que le rôle de l'Etat requis est assez restreint, puisqu'il se limite à un contrôle de la plausibilité (voir ATF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 consid. 4.2 et 4.3 et 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF A-4591/2018 précité con- sid. 4.2.1). 2.4 2.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1, A- 4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1). 2.4.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations inter- nationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit de- mandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2).

F-1305/2021 Page 15 2.4.3 Il n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des rensei- gnements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF). À suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux demandes d’assistance fondées sur des données volées, il faut com- prendre que cette expression renvoie à des actes effectivement punis- sables en Suisse. Cela suppose, outre la satisfaction des conditions objec- tives de la norme pénale suisse prétendument violée, la compétence ra- tione loci de la Suisse (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.6 ; arrêt du TAF A- 2523/2018 du 17 avril 2019 consid. 2.4.2). L'art. 7 let. c LAAF vise à con- crétiser le principe de la bonne foi dans le domaine de l'assistance admi- nistrative en lien avec des demandes fondées sur des renseignements ob- tenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. XAVIER OBERSON, La mise en oeuvre par la Suisse de l'art. 26 MC OCDE, in : IFF Forum für Steuerrecht 2012, p. 17). Dans le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, la Suisse est fondée à attendre de l'Etat requérant qu'il adopte une attitude loyale à son égard, en particulier en lien avec les situations de nature à être couvertes par l'art. 7 let. c LAAF, et qu'il respecte les engagements qu'il a pris sur la façon d'appliquer la CDI con- cernée. Savoir si tel est le cas ou non est une question qui doit être tran- chée dans chaque cas d'espèce. Sous réserve du cas où l’État requérant achète des données volées en Suisse dans le but de former une demande d’assistance, le principe de la bonne foi entre Etats n’est pas violé du simple fait que la demande d’assistance est fondée sur des données d’ori- gine illicite. Par ailleurs, le refus d’un Etat de confirmer l’origine licite des données ayant mené à la demande ne suffit en principe pas pour qualifier la démarche comme étant contraire à la bonne foi (cf. arrêt du TF 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 3.4). En outre, une demande heurte la confiance légitime que la Suisse peut avoir dans l'engagement de l'Etat requérant si ce dernier donne une assurance (« Zusicherung ») qu'aucune des données dérobées à une banque sur le territoire suisse ne sera utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative et qu'il dépose quand même une telle demande, en lien de causalité, direct ou indirect, avec les données dérobées. Dans un tel cas, si l’on est en présence de données provenant d’actes effectivement punissables en droit suisse (au sens de la jurisprudence, voir ATF 143 II 202 consid. 8.5.6), l’art. 7 let. c LAAF est applicable et la Suisse doit refuser l’assistance (cf. arrêts du TAF A-4154/2017 du 21 août 2018 consid. 2.4.2, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.1.1). 2.5

F-1305/2021 Page 16 2.5.1 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re- cherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseigne- ments [« fishing expedition »] ; ATF 144 II 206 consid. 4.2, 143 II 136 con- sid. 6 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1 ; arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.2). L’interdiction des fishing expeditions correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative (ar- rêt du TAF A-3320/2017 du 15 août 2018 consid. 3.3.2). Il n’est, cela dit, pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.5 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5). 2.5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes d’assis- tance administrative qui ne désignent pas nommément les personnes con- cernées doivent faire l’objet d’un contrôle plus approfondi afin d’exclure l’existence d’une fishing expedition (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.1.3 et 139 II 404 consid. 7.2.3). A cet effet, le Tribunal fédéral a développé trois con- ditions d’admissibilité de telles demandes en se basant sur le Commentaire OCDE relatif à l’art. 26 MC OCDE et les conventions de double imposition applicables. Premièrement, la demande doit fournir une description détail- lée du groupe, qui expose les faits et les circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande. Deuxièmement, elle doit exposer le droit fiscal applicable ainsi que les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n'auraient pas rempli leurs obligations fiscales. Troisièmement, elle doit démontrer que les renseignements demandés sont propres à faire en sorte que ces obligations soient remplies (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.2.2, 143 II 136 consid. 6.1.2, 143 II 628 consid. 5.2). Bien que ces critères aient été développés en lien avec les demandes groupées au sens de l’art. 3 let. c LAAF, le Tribunal fédéral a retenu dans plusieurs arrêts que, pour des raisons de cohérence, les mêmes critères s’appliquaient pour distinguer les demandes collectives admissibles (cf. consid. 4.3 infra pour la qualification de la présente demande) des fishing expeditions proscrites (cf. ATF 143 II 628 consid. 5.1). Ayant à juger de la demande française d’assistance fiscale collective du 11 mai 2016, le Tribu- nal fédéral a maintenu sa jurisprudence et rappelé que ces mêmes critères étaient applicables (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2). 2.6 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informa- tions reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été trans- mises (cf. art. 28 CDI CH-FR ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier

F-1305/2021 Page 17 2018 consid. 3.9.1 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.9.1). La jurisprudence a rappelé le caractère personnel du principe précité, en ce sens que l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les ren- seignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (voir ATF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêts du TAF A-6573/2018 du 11 septembre 2020 consid. 9.2 et A-5522/2019 du 18 août 2020 consid. 3.4.3). Sur la base du principe de la confiance, la Suisse peut considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (cf. parmi d’autres, ar- rêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 et A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.6). 2.7 2.7.1 L'Etat requérant doit également respecter le principe de subsidiarité (arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.5 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.5). A défaut d'élément concret, respective- ment de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en cause la réa- lisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (ATF 144 II 206 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.7). 2.7.2 Le principe de subsidiarité n’implique pas pour l’autorité requérante d’épuiser l’intégralité des sources de renseignement. Une source de ren- seignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait – en comparaison à une procédure d’assistance administrative – un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5 et A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4). Lorsque l’Etat requérant a déjà rendu une déci- sion sur les points à propos desquels il demande l’assistance et qu’il ne donne aucune explication montrant qu’il souhaite la réviser, le principe de subsidiarité s’en trouve en principe violé. Il n’est, cela dit, pas exclu qu’un Etat puisse avoir besoin de renseignements au sujet d’une procédure qui est déjà close, par exemple s’il a des motifs de penser que la décision prise doit être révisée. Dans un tel cas, la Suisse est cependant en droit d’at- tendre quelque explication à ce sujet, afin qu’il soit possible de comprendre ce qui motive la demande d’assistance (arrêts du TAF A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.7.2 et A-6600/2014 du 24 mars 2015 consid. 8). Le

F-1305/2021 Page 18 critère décisif pour l’octroi de l’assistance administrative demeure la vrai- semblable pertinence des informations requises (consid. 2.3 supra ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3). 2.8 Les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis doivent également être respectées. L'AFC dispose toutefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmis- sion de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition (cf. consid. 2.3 supra) de la pertinence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8, A- 5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 et A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 avec les réf. citées). 2.9 Une demande d’assistance peut avoir pour but de clarifier la résidence fiscale d’une personne (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2). Il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. De jurisprudence constante cependant, la détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui n'a pas à être abordée par l'Etat requis au stade de l'assistance adminis- trative (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.1 s.,142 II 218 consid. 3.6). Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la con- formité avec la Convention, en l’espèce au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR, doit s'apprécier à la lumière des critères que l'Etat requérant applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance admi- nistrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vé- rifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (cf. ATF 145 II 112 consid. 3.2, 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1). L'Etat requérant n'est pas tenu d'attendre l'issue du litige sur le principe de la résidence fiscale pour former une demande d'assistance administrative, et ce d'autant moins que la demande peut aussi avoir pour but de consoli- der sa position quant à la résidence fiscale du contribuable concerné. En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des infor- mations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à

F-1305/2021 Page 19 son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Par ail- leurs, l'Etat requérant doit aussi pouvoir former une demande d'assistance administrative même en cas de conflit de résidences effectif, et ce afin d'ob- tenir de l'Etat requis des documents qui viendraient appuyer sa prétention concurrente à celle de celui-ci ou celle d'un Etat tiers. Il s'agit ici en parti- culier de tenir compte de l'hypothèse selon laquelle un contribuable assu- jetti de manière illimitée en Suisse ou dans un Etat tiers a, en réalité, sa résidence fiscale dans l'Etat requérant, par exemple parce qu'il y a con- servé son foyer d'habitation permanent (cf. ATF 142 II 218 consid. 3.7, 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêts du TAF A-4274/2017 du 20 juin 2018 consid. 3.7.1 et A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.7.3). Si le conflit de com- pétence se concrétise, il appartiendra au contribuable touché par une double imposition de s'en plaindre devant les autorités concernées, soit les autorités nationales des Etats concernés, en fonction des recours prévus par le droit interne (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A- 5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.7.4) ; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention appli- cable entre les Etats concernés ou par le recours à la procédure amiable (voir art. 27 par. 1 CDI CH-FR ; cf. ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 218 consid. 3.7). 3. En l’espèce, la Cour de céans examinera la forme de la demande (cf. con- sid. 4 infra), avant de traiter successivement des autres conditions de l’as- sistance administrative au regard des griefs matériels invoqués par le re- courant (cf. consid. 5 infra). A cet égard, il est rappelé que la requête col- lective d’assistance fiscale internationale présentée par la France le 11 mai 2016, qui est aussi à la base de la présente procédure, a déjà fait l’objet d’une procédure pilote qui s’est soldée par l’ATF 146 II 150, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que l’assistance administrative devait être octroyée à la France. Compte tenu de cet arrêt, qui lie le Tribunal de céans (cf. con- sid. 1.4.3), seuls seront traités spécifiquement les griefs invoqués par le recourant en relation avec des éléments sur lesquels le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé dans l’ATF 146 II 150. S’agissant des griefs ayant déjà fait l’objet d’un examen par la Haute Cour, le Tribunal de céans y répondra en présentant un bref résumé des considérants de l’arrêt précité – étant rappelé que le TAF est lié par les motifs de ce jugement (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevables les recours déposés contre ces décisions : cf. notam- ment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A- 1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 3).

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4.1 Le Tribunal fédéral a jugé – à tout le moins implicitement, en considé- rant que la demande française du 11 mai 2016 était admissible – que les conditions formelles de l’assistance administrative étaient satisfaites. Cette position n’est ici, à juste titre, pas remise en cause par le recourant. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter de ces conclusions (cf. consid. 1.4.3 su- pra). 4.2 Par surabondance de moyens, le Tribunal de céans relève que la de- mande du 11 mai 2016 contient la liste des informations nécessaires à sa recevabilité. Elle mentionne en effet, l’identité des personnes faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête, celle-ci résultant des numéros mentionnés dans la liste annexée à la demande litigieuse, qui se rapportent à des comptes détenus auprès de la banque X._______ (ch. 2) ; le nom du dé- tenteur d’informations, soit la banque X._______ (ch. 3) ; la période visée par la demande, à savoir du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 (ch. 4) ; l’objectif fiscal fondant la demande, soit l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune (ch. 4), ainsi que la description des renseignements demandés (ch. 6). Dès lors, la requête du 11 mai 2016 contient tous les éléments mentionnés au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel. De surcroît, il est relevé que dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a précisé que la demande du 11 mai 2016 – qui ne contient ni les noms ni les adresses de personnes concernées mais qui se fonde sur une liste d’environ 40'000 numéros de comptes et autres numéros bancaires sur la base de laquelle l’AFC a pu identifier les personnes concernées – consti- tuait une « demande collective » (« Listenersuchen ») et non une demande groupée au sens de l’art. 3 let. c LAAF (cf. ATF 146 II 150 consid. 4 ; sur la distinction entre demande groupée et demande individuelle, voir l’arrêt du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 4 et 5). La Haute Cour a rap- pelé à cet égard qu’au regard de la jurisprudence, les demandes qui con- cernent un certain nombre de personnes qu’elles identifient par leur nom ou au moyen d’une liste comportant des numéros – tels que le numéro de carte de crédit ou de compte bancaire – doivent être considérées comme une somme de demandes individuelles. Pour des raisons d’économie de procédure, l’autorité requérante rassemble ces demandes individuelles en une demande commune ou collective, bien qu’elle ait pu en principe éga-

F-1305/2021 Page 21 lement les formuler individuellement (cf. ATF 146 II 150 consid. 4.4, 143 II 628 consid. 4.4. et 5.1 ; arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 4.4 et 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.1). 5. 5.1 Pour ce qui est des conditions de fond, le recourant argue, dans un premier grief, ne faire l'objet d'aucun contrôle fiscal, ni d'aucune enquête en cours en France, de sorte que la demande d'assistance doit être refu- sée. 5.1.1 Il ressort toutefois de la demande d'assistance administrative dépo- sée par la France le 11 mai 2016 que les autorités fiscales françaises ont procédé à des travaux de contrôle fiscaux sur la base des informations transmises par l'administration fiscale allemande (cf., pour les détails, su- pra let. A.b. ; Décision finale de l'AFC, let. A). Ainsi, bien que ces travaux de contrôle fiscaux n'aient pas été dirigés contre des personnes détermi- nées (ceux-ci visant justement à identifier les détenteurs des comptes ban- caires anonymes), il y a lieu de conclure que l'intéressé a bel et bien fait l'objet d'une enquête en France en tant que détenteur de l'un des comptes anonymes des listes B et C et concernés par la requête d'assistance (cf. dossier AFC, pces 2, 46 et 47). On rappellera, en outre, que le Tribunal fédéral a traité en détail la question de savoir si la demande d'assistance de la France contenait suffisamment d'éléments pour supposer que les contribuables concernés n'avaient pas rempli leurs obligations fiscales (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.2.5 et 6.2.6). Il a considéré, en substance, que la demande d'assistance fournissait suffisamment d'éléments concrets per- mettant de soupçonner que les personnes concernées, identifiables au tra- vers des listes B et C, avaient agi en violation du droit fiscal (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.2.6). 5.1.2 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la demande d'assistance dirigée contre l'intéressé, en tant que détenteur d'un compte bancaire visé par la demande d'assistance, est justifiée. Le grief de l'inté- ressé est, par conséquent, écarté. 5.2 Le recourant argue, dans un deuxième grief, que la demande d’assis- tance a été octroyée en violation du principe de la bonne foi, dès lors qu’il y aurait de sérieux doutes que cette demande se fonde sur des renseigne- ments obtenus par des actes punissables en droit suisse 5.2.1 A titre liminaire, la Cour de céans relève qu’il ressort de l’état de fait de la requête qu’une enquête diligentée par le parquet de Bochum et des

F-1305/2021 Page 22 visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque X._______ en mai 2012 et juillet 2013 ont abouti à la saisie de données concernant des contribuables français liés à des comptes ouverts auprès de la banque X._______ en Suisse. Ces données ont été commu- niquées à la DGFiP par l’administration fiscale allemande à la suite d’une demande de la France sur la base de la Directive n° 2011/16/UE. De sur- croît, l’AFC précise dans la décision finale attaquée que les autorités fis- cales allemandes auraient déclaré – dans le cadre d’une procédure d’as- sistance administrative parallèle – que les données en cause étaient stock- ées sur un serveur domestique de X._______ Deutschland AG à Francfort. Le serveur de sauvegarde comprenait des sauvegardes des ordinateurs des employés de X._______ Deutschland AG, parmi lesquels figurait l’or- dinateur d’une employée de cette banque sur lequel figurent les données en cause. L’autorité inférieure F-6250/2020 Page 24 précise du reste que dans ce contexte, le Ministère public de la Confédération a ouvert le 18 janvier 2017 une enquête contre personne inconnue pour violation éven- tuelle des art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0) et 273 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Selon une déclaration soumise par la banque X._______ dans le cadre de cette enquête, le Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie aurait acheté en août 2012 un CD de données contenant les informations sur des clients enregistrés auprès de la banque X._______ en Suisse. Sur la base de ce CD de données, les autorités allemandes auraient mené des en- quêtes contre de nombreux clients allemands de la banque X.. C’est dans le cadre de ces enquêtes que le parquet de Bochum aurait pro- cédé à diverses perquisitions au siège de X. Deutschland AG à Francfort et auprès d’autres sites de X._______ en Allemagne. Lors de la perquisition au siège de la banque X._______ Deutschland AG à Francfort, le Ministère public aurait saisi une grande quantité de données physiques et électroniques où se trouvaient notamment les données en question con- cernant des clients enregistrés en Suisse. L’AFC énonce encore que cet exposé des faits est confirmé par le mandat de perquisition délivré par le parquet de Bochum le 3 juillet 2013 qui a été fourni par la banque X._______ dans le cadre de la présente procédure d’assistance adminis- trative (cf. Décision finale de l’AFC, ch. 6.4). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux données vo- lées prescrit qu’il y a lieu d’examiner dans chaque cas particulier la ques- tion d’un éventuel comportement constitutif d’une violation du principe de la bonne foi étant entendu que celui-ci est établi lorsque l’Etat requérant ne

F-1305/2021 Page 23 respecte pas un éventuel engagement de ne pas utiliser de données pro- venant d’actes effectivement punissables au regard du droit suisse et qu’il dépose néanmoins une demande qui présente un lien de causalité direct ou indirect avec de telles données ou qu’il est prouvé qu’il a acheté des données acquises illégalement pour fonder sa demande (cf. arrêts du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 à 5.5, 2C_819/2017 du 2 août 2018 consid. 2.2.2, 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3.3 à 2.3.4). En l’occurrence, la question déterminante à trancher en premier lieu est celle de savoir si l’autorité requérante a donné l’assurance qu’elle n’uti- liserait pas les données – prétendument volées – sur lesquelles la de- mande litigieuse se fonde. En effet, comme relevé supra, une demande heurte la confiance légitime que la Suisse peut avoir dans l’engagement de l’Etat requérant si ce dernier donne une assurance qu’aucune donnée dérobée sur le territoire suisse ne sera utilisée dans le cadre d’une de- mande d’assistance administrative et qu’il dépose quand même une telle demande, en lien de causalité, direct ou indirect, avec les données déro- bées. 5.2.2 En l’espèce, à aucun moment l’autorité requérante ne s’est engagée à ne pas déposer de requête d’assistance administrative fondée spécifi- quement sur les données recueillies dans le cas d’espèce. Certes, la France a donné son assurance à la Suisse qu'aucune des données déro- bées à la filiale genevoise de la banque HSBC par Hervé Falciani ne serait utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative (l'exis- tence de cet engagement ressort avant tout du communiqué de presse du 12 février 2010 du Département fédéral des finances, <https://www.ad- min.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-31623.html>, consulté en avril 2023; cf. également ATF 143 II 224 consid. 6.5). Toutefois, l’engagement de l’Etat français de ne pas exploiter les données soustraites par Hervé Falciani ne saurait s’étendre aux données X._______ sur les- quelles la présente demande se fonde (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A- 3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 5.2.3 [le TF a déclaré irrece- vables les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 3.6). Il s’agit en effet d’une autre banque et d’un autre état de fait. Le cas échéant, il s’agirait d’un autre acte punissable. Par conséquent, on ne saurait admettre que l’assurance donnée par la France de ne pas exploiter les données soustraites par Hervé Falciani est transposable dans le cadre de la présente demande, de sorte que le cas d’espèce se distingue de celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’ATF 143

F-1305/2021 Page 24 II 224, dans lequel il a été considéré que l’Etat français avait violé le prin- cipe de la bonne foi en lien avec « l’affaire Falciani ». On ne voit pas qu’il existe par ailleurs un autre engagement pris par l’Etat français dans ce sens et l’intéressé ne le soutient à juste titre pas. Quant à l'existence d'un lien de causalité entre les données prétendument volées et la demande d'assistance administrative dont se prévaut le recourant, la jurisprudence du Tribunal fédéral l'a mentionné comme critère permettant de démontrer l’absence de bonne foi de l'Etat requérant, lorsque celui-ci s'est engagé à ne pas former de demande sur la base de telles données. Si une telle as- surance n'a pas été donnée – comme dans le cas d’espèce – le fait que la demande se fonde sur des renseignements éventuellement obtenus à la suite d’un vol de données ne suffit pas, à lui seul, à conclure à un compor- tement contraire à la bonne foi de l'Etat requérant (cf. arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.4). Nonobstant ce qui précède et par surabondance de moyens, le Tribunal de céans relève tout de même que le Tribunal pénal fédéral – soit un tribunal suisse compétent – est parvenu à la conclusion que la vente des données à l’Allemagne constituait une infraction pénale au regard du droit suisse (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 du 21 janvier 2019). Or, malgré cet acte punissable au regard du droit suisse, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’existait pas de lien de causalité suffisam- ment étroit entre cet acte – soit la vente de données au Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie – et la demande du 11 mai 2016 de l’autorité requérante, puisque que la chaîne de causalité a été rompue par des fac- teurs externes, tel que les investigations ultérieures menées par les auto- rités allemandes. De surcroît, il est relevé que la demande litigieuse ne se fonde pas directement sur les données obtenues illégalement mais sur celles trouvées lors des perquisitions effectuées dans les succursales alle- mandes de la banque X._______, qui ont ensuite été communiquées à la France sur la base de la Directive n°2011/16/UE (cf. arrêts du TAF A- 3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 5.2.3 [le TF a dé- claré irrecevables les recours déposés contre ces décisions : cf. notam- ment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A- 1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 3.6). 5.2.3 C’est en conséquence en vain que le recourant se prévaut d’une vio- lation du principe de la bonne foi. 5.3 Enfin, le recourant argue qu’il a quitté la France pour la Serbie durant l’année 2013, de sorte qu’il n’était plus assujetti aux impôts en France entre

F-1305/2021 Page 25 2014 et 2015. Ainsi, les informations concernant ses années-là ne rempli- raient pas le critère de la pertinence vraisemblable. 5.3.1 En l’occurrence, dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a jugé d’une manière qui lie la Cour de céans (consid. 1.4.3 supra) que la de- mande litigieuse ne constituait pas une pêche aux renseignements prohi- bée et que les informations requises remplissaient la condition de la perti- nence vraisemblable (cf. ATF 146 II 150 consid. 6). A cet effet, la Haute Cour a relevé que la demande du 11 mai 2016 – qui constitue une « de- mande collective » (cf. consid. 4.2 supra) – répondait aux trois critères dé- veloppés par la jurisprudence en lien avec les demandes groupées, appli- cables par analogie aux « demandes collectives », permettant d’exclure l’existence d’une fishing expedition (consid. 2.5.2 supra pour l’énumération exhaustive de ces trois critères ; ATF 146 II 150 consid. 6.1.3 et 6.2). L’ana- lyse de la Haute Cour s’est portée spécifiquement sur le critère principale- ment contesté – à savoir celui exigeant que la demande expose le droit fiscal applicable et les raisons permettant de supposer que les contri- buables du groupe n’auraient pas rempli leurs obligations, et donc violé le droit fiscal. A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que l’ensemble des éléments ressortant de la demande du 11 mai 2016 était propre à fonder un soupçon suffisant de l’existence d’un comportement contraire au droit fiscal de la part des personnes se trouvant sur les listes B et C. Dès lors que la Cour de céans est tenue de se fonder sur les considérants de l’arrêt en cause et ne peut s’écarter de l’argumentation juridique du Tri- bunal fédéral, il y a lieu de conclure que les arguments invoqués par le recourant ne permettent pas de conclure que la demande litigieuse consti- tuerait une fishing expedition et violerait le principe de la pertinence vrai- semblable. 5.3.2 En revanche, la question n’a pas été spécifiquement examinée, dans l’arrêt du Tribunal fédéral, de savoir si, compte tenu des éléments concer- nant l’absence de domicile en France tels qu’invoqués ici par le recourant, la pertinence vraisemblable aurait disparu en l’espèce. A cet égard, la Cour de céans rappelle qu'en présence d'un conflit de résidence, la Suisse de- vrait en principe se contenter, en qualité d'Etat requis, de vérifier que le critère d'assujettissement invoqué par l'Etat requérant se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermina- tion du domicile ; elle n'a en effet ni les moyens matériels ni la compétence formelle de trancher un tel conflit lorsqu'elle reçoit une demande d'assis- tance (cf. consid. 2.9 supra).

F-1305/2021 Page 26 En l’occurrence, il est relevé que le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de juger que les codes de domicile français figurant sur les listes B et C constituaient des critères d’assujettissement suffisants pour considérer que les personnes derrière ces listes étaient assujetties en France durant la période sous contrôle (cf. arrêt du TAF A-1562/2018 du 3 août 2020 con- sid. 4.2). Cet élément est de surcroît appuyé par l’arrêt du Tribunal fédéral qui a jugé dans l’ATF 146 II 150 – à tout le moins implicitement en consi- dérant que la demande du 11 mai 2016 était admissible – que ces codes de domicile constituaient des critères d’assujettissement suffisants, et ex- plicitement au considérant 6 que « les renseignements demandés remplis- sent la condition de la pertinence vraisemblable selon l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR ». Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu’il est incontes- table que le recourant figure avec un code domicile français « 111 » dans la liste Excel annexée à la requête du 11 mai 2016, il y a lieu de retenir que le critère d’assujettissement invoqué par l’Etat requérant dans le cas d’es- pèce, à savoir celui du domicile, est apparemment plausible et la question de savoir s’il entre en concurrence avec un critère d’assujettissement de la Serbie, Etat dans lequel le recourant fait valoir avoir été domiciliée fiscale- ment durant la période sous contrôle n’a pas à être examinée par la Cour de céans. 5.3.3 Au vu de tout ce qui précède, les griefs invoqués par le recourant doivent être écartés. 6. 6.1 Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à Fr. 5’000.- (cf. l'art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais déjà versée d’un même montant. 6.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 7. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est rece- vable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art.

F-1305/2021 Page 27 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

F-1305/2021 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 5’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée, d’un montant équivalant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

F-1305/2021 Page 29 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1305/2021 Page 30 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, F-1305/2021
Entscheidungsdatum
21.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026