B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1303/2018
Arrêt du 27 août 2019 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Regula Schenker-Senn, juges Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
F-1303/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le 18 juin 1994, est arrivé en Suisse le 31 mars 2010, accompagné de sa mère B. et son jeune frère C._______ (né en 1997) et ils y ont tous déposé le même jour une de- mande d’asile. Par décision du 17 juin 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci- après : le SEM) a rejeté la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, en considérant que l’exécution de leur renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible. Les prénommés ont recouru contre cette décision le 19 juillet 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). B. D., père de A., est venu rejoindre sa famille en Suisse, où il a déposé une demande d’asile le 14 février 2012. Par décision du 9 juillet 2013, l’ODM a rejeté la demande d’asile de D._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, décision contre laquelle le prénommé a recouru le 24 juillet 2013 auprès du Tribunal, en tant que celle- ci prononçait son renvoi de Suisse. C. Par arrêt du 19 août 2013, le Tribunal a rejeté les recours déposés contre les décisions de l’ODM du 17 juin 2010 (concernant B._______ et ses en- fants A._______ et C.) et du 9 juillet 2013 (concernant D.). D. Le 17 janvier 2018, le SEM a prononcé l’admission provisoire de D., de son épouse B. et de leur fils C., en consi- dération de l’état de santé de ce dernier, lequel était atteint d’autisme in- fantile et de retard mental grave et nécessitait une prise en charge pluridis- ciplinaire. E. A. avait précédemment sollicité, le 12 mai 2017, auprès du Ser- vice de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31),
F-1303/2018 Page 3 requête à l’appui de laquelle il avait essentiellement fait valoir son intégra- tion scolaire et sociale. F. Le 12 mai 2017, le SPOP a informé A._______ qu’il était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’approbation du SEM, au- quel il a transmis le dossier. G. Le 21 septembre 2017, le SEM a informé le requérant qu’il considérait que l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur ne se justifiait pas et qu’il envisageait de refuser son approbation à la proposition cantonale, tout en lui donnant l’occasion de déposer ses observations avant le prononcé de d’une décision. H. Dans les déterminations qu’il a adressées au SEM le 23 octobre 2017 par l’entremise de sa mandataire, A._______ a notamment exposé qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de quinze ans et y avait réussi « une intégration scolaire magnifique », en ayant notamment obtenu deux prix du mérite et en décrochant un Bachelor à l’EPFL. Il a précisé à cet égard qu’il entendait désormais effectuer un stage de 12 mois dans un bureau d’architecte, stage qui était obligatoire pour son admission au cycle de Master, selon le règlement de la Section architecture de l’EPFL. Sur un autre plan, l’inté- ressé a allégué qu’il avait développé un vaste réseau d’amitiés depuis son arrivée en Suisse, produisant à cet égard de multiples déclarations écrites de proches confirmant ses qualités d’intégration. Il a allégué enfin qu’au regard de la longueur de son séjour en Suisse, il pouvait se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. I. Par décision du 29 janvier 2018, le SEM a refusé de donner son approba- tion à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a re- levé que, même si l’intéressé avait accompli une brillante scolarité en Suisse et y avait en outre démontré ses capacités d’intégration, il n’y avait jamais eu d’autonomie financière et n’y avait pas développé des qualifica- tions ou des connaissances spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre en pra- tique dans son pays d’origine. En outre, sous l’angle des possibilités de réintégration du requérant au Kosovo, le SEM a observé que celui-ci était
F-1303/2018 Page 4 jeune, sans charges familiales, en bonne santé et que son séjour en Suisse ne l’avait pas rendu totalement étranger à son pays, au point qu’il ne serait plus en mesure d’y retrouver ses repères. J. Par acte daté du 2 mars 2018, A., agissant par l’entremise de sa mandataire, a formé recours auprès du Tribunal de céans contre la déci- sion du SEM du 29 janvier 2018, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. Il a par ailleurs demandé à être dispensé des frais de procédure. A l’appui de son pourvoi, le recourant a souligné en particulier qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans, y avait vécu son adolescence et ses premières années d’adulte et y avait fait preuve de grandes facultés d’in- tégration, tant sur le plan social que scolaire, comme le démontrait le Bachelor en architecture qu’il avait obtenu à l’EPFL. Il a rappelé à cet égard que ses études de Master lui imposaient l’accomplissement d’un stage de douze mois en entreprise, qu’il espérait obtenir son Master d’ici deux ans et demi et que deux de ses oncles résidant en Suisse étaient prêts à le prendre financièrement en charge jusqu’à la fin de ses études. Il a allégué enfin qu’il n’y avait pas de sens à lui faire interrompre ses études pour exercer une activité lucrative, dans l’unique but d’atteindre l’indépendance financière que le SEM avait requise de lui dans la décision attaquée. Le recourant a produit plusieurs pièces attestant son brillant parcours sco- laire et académique, ainsi que de multiples déclarations écrites de soutien rédigées par des personnes de son entourage. K. Par courrier du 19 mars 2018, la Conseillère d’Etat du canton de Vaud Cesla Amarelle a informé le Tribunal de son soutien à la demande d’auto- risation de séjour de A., en soulignant l’excellence de ses résultats scolaires et la nécessité qu’il y avait pour lui de terminer son Master en architecture à l’EPFL, afin de pouvoir ensuite utiliser ses compétences pro- fessionnelles au service de l’économie suisse. Par courrier daté du 2 mars 2018 (recte : 21 mars 2018), le recourant a encore versé au dossier une déclaration écrite du 19 mars 2018, dans la- quelle il renonçait à requérir l’aide sociale. L. Appelé à se déterminer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le
F-1303/2018 Page 5 rejet. Dans sa réponse du 25 mai 2018, le SEM a réaffirmé que le recou- rant, en sa qualité d’étudiant, n’était pas financièrement indépendant, mal- gré l’aide de ses oncles et la rémunération de 2'000 frs qu’il pourrait retirer de son stage. L’autorité intimée en a conclu que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une intégration suffisante au regard de la pratique restrictive pour la reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. M. Dans sa réplique du 29 juin 2019, le recourant a versé au dossier une at- testation établie le 27 février 2018 par un bureau d’architecte à Lausanne, qui confirmait être disposé à lui offrir une place de stage rémunérée 2'000.- frs par mois et déclarait être prêt à l’engager, après l’obtention de son Mas- ter en architecture, pour un emploi à plein temps rémunéré 5'000.- frs brut par mois, selon la convention collective de travail de la branche. N. Dans sa duplique du 27 août 2018, le SEM a déclaré maintenir sa décision et renvoyer à ses observations du 25 mai 2018. O. Invité par le Tribunal, le 18 juin 2019, à lui communiquer les modifications survenues dans sa situation personnelle, le recourant a indiqué, dans ses observations complémentaires du 12 juillet 2019, qu’il poursuivait ses études en Master d’architecture, qu’il avait passé avec succès les examens de la session d’été 2019 et qu’il entendait se consacrer à son travail de diplôme durant l’année académique 2019-2020, afin de terminer ses études dans les meilleurs délais. Le recourant a précisé en outre qu’il était désormais entièrement pris en charge par ses parents, dès lors que son père avait trouvé, à l’automne 2018, un emploi de durée indéterminée comme chauffeur-livreur et que sa mère suivait un stage dans un labora- toire de l’EPFL, susceptible de déboucher sur un emploi stable par la suite. P. Dans ses ultimes déterminations du 25 juillet 2019, le SEM a déclaré main- tenir sa position. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-1303/2018 Page 6
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1068/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 La décision querellée fait référence à la loi sur les étrangers du 16 dé- cembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr,
F-1303/2018 Page 7 RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les der- nières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un changement de dé- nomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification par- tielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de mo- difications susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le con- tenu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (auquel la décision querellée fait référence) a été repris textuellement au nouvel art. 30 al. 1 let. b LEI et que le nouvel art. 31 OASA (qui a remplacé l’art. 31 OASA en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2018) n’a subi pour l’essentiel qu’une modification de nature ré- dactionnelle (cf. le Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l’OASA, p. 9 et 10, ad art. 31, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch). A défaut d’intérêt public prépondérant suscep- tible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA réglementant ce changement législatif, doit ainsi ap- pliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
F-1303/2018 Page 8 c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (RS 142.20). 4.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per- sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). 4.3 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1 er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour à l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation existante. En outre, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'existence d'un motif de révoca- tion ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation octroyée, respectivement à un refus de délivrer l’autorisation sollicitée (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.6 et les références citées). 4.4 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 5. 5.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notam- ment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approba- tion du SEM. 5.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale.
F-1303/2018 Page 9 Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approba- tion, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). 5.3 La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle pré- vue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 6. 6.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
F-1303/2018 Page 10 6.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 con- sid. 6.1). 6.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la ma- tière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la recon- naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une si- tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une dé- cision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves consé- quences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori- gine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114s). 7. 7.1 En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ ré- side en Suisse depuis le 31 mars 2010 et qu'il remplit par conséquent les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. l’art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour
F-1303/2018 Page 11 du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur propo- sition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation du prénommé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA et si l’intéressé ne réalise pas un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf. l’art. 14 al. 2 let. d LAsi). 7.2 A._______ s’est prévalu de son intégration sociale en Suisse, de son parcours scolaire et estudiantin, de ses perspectives professionnelles en Suisse, de la présence dans ce pays de ses parents et de son frère, tous au bénéfice de l’admission provisoire, ainsi que des difficultés de réinser- tion qu'il rencontrerait en cas de retour au Kosovo. 7.3 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus- tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; ainsi que les arrêts du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2; C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en ap- plication de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis le 9 janvier 2013, l’intéressé s’est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire (cause D-5414/2010 ; cf. pce SEM 6 p. 59 ss). Il est important de souligner ici que celui-ci n'y sé- journe actuellement qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale, la- quelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3; cf. aussi jurisprudence citée par VUILLE / SCHENK, op. cit, ch. 2.a p. 122). Cela étant, encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2;
F-1303/2018 Page 12 voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'exami- ner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l’intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie écono- mique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibi- lités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. no- tamment arrêt du TAF C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1). 7.4 7.4.1 S'agissant de l'intégration de A._______, il ressort des pièces du dos- sier que celui-ci, arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans et 9 mois, y a rapide- ment réussi une scolarisation optimale en obtenant en 2014 son baccalau- réat (décerné avec le prix du mérite), pour entamer ensuite des études en architecture à l’EPFL à Lausanne. Après avoir obtenu son Bachelor en 2017, il y poursuit des études de Master et a passé avec succès les exa- mens de la session de juillet 2019. Dans la mesure où le recourant poursuit actuellement avec brio des études universitaires susceptibles de l’amener à brève ou moyenne échéance sur le marché de l’emploi une fois sa formation achevée (cf. à cet égard la proposition d’engagement qui lui a déjà été faite par un bureau d’architecte de Lausanne), il ne saurait à l’évidence lui être reproché de ne pas exercer une activité lucrative et mettre en doute sa volonté de prendre part à la vie économique (cf. en ce sens art. 31 al. 6 OASA). De plus, au vu des attes- tations versées au dossier, il apparaît que le recourant est très apprécié dans le monde académique qui l’entoure et que son engagement et ses qualités personnelles témoignent de son désir d’intégration et de sa volonté de prendre part, le moment venu, à la vie économique en Suisse. 7.4.2 Dans ces circonstances, la question de l’indépendance financière du recourant doit être appréciée en relation avec sa situation d’étudiant. S’il a certes bénéficié, durant ces dernières années, de prestations d’aide so- ciale, il convient de relever, sur un autre plan, qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite et d’aucun acte de défaut de biens. Il sied de relever en outre que, par une déclaration écrite signée le 19 mars 2018 auprès du SPOP, le recourant a expressément renoncé à percevoir
F-1303/2018 Page 13 l’aide sociale à partir de cette date, eu égard à l’engagement de ses oncles à le prendre en charge jusqu’à la fin de ses études. Il convient de remar- quer en outre que le père du recourant a trouvé par la suite un emploi de chauffeur-livreur à plein temps et apparaît dès lors en mesure de le prendre en charge jusqu’à ce qu’il termine ses études et entame à son tour une activité professionnelle. 7.4.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que, pendant son séjour en Suisse, le recourant a noué de nombreux contacts avec son entourage et le nombre important de déclarations écrites versées au dossier témoignent de la capacité de l’intéressé à nouer des contacts et à s’imprégner de la culture de ce pays. Dès lors, on tiendra compte des efforts et des investissements accomplis par le prénommé dans sa vie so- ciale en Suisse. 7.5 Il s’impose d’accorder par ailleurs une importance particulière aux an- nées vécues par le recourant depuis son arrivée en Suisse en 2010, pays dans lequel il a passé une partie de son adolescence et le début de sa vie d’adulte, période qui constitue une phase essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé. Dans ces conditions, il convient d’admettre qu'un départ forcé de A._______ reviendrait à l'éloigner du pays dans lequel il a passé une partie importante de sa vie et dans lequel ses parents et son frère cadet résident également depuis de nombreuses années. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère qu'un départ forcé de Suisse équivaudrait, pour le pré- nommé, à un déracinement constitutif d'une situation de rigueur. 7.6 Dans ces circonstances, procédant à un examen global de la situation du recourant et des efforts qu’il a accomplis pour son intégration sociale et sa future intégration professionnelle en Suisse, le Tribunal est amené à reconnaître en sa faveur l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 8. Le recours est en conséquence admis et la décision du 29 janvier 2018 est annulée. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
F-1303/2018 Page 14 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens, dès lors que le recourant a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10, et les réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procé- dure a occasionné au recourant des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, elle ne peut dès lors prétendre à l'octroi de dépens.
dispositif page suivante
F-1303/2018 Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 15925667 / N 534 377) – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :