B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-130/2025
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Basil Cupa, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée en Suisse pour des motifs hu- manitaires ; décision du SEM du 21 novembre 2024.
F-130/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 11 avril 2022, G., ressortissant afghan né en 1991, a dé- posé une demande de visa humanitaire auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran, en Iran (ci-après : la Représentation) pour lui-même ainsi que pour son épouse, A., née en 1990, et leurs enfants, B._______ né en 2014, C., née en 2018, D., né en 2019, et E., né en 2021, tous ressortissants afghans (ci-après : les intéressés ou les recourants). A.b Par décision du 31 octobre 2022, notifiée le même jour, la Représen- tation a refusé l’octroi d’un visa humanitaire en faveur des précités au moyen du formulaire-type. B. B.a En date du 29 novembre 2022, les intéressés, agissant par l’intermé- diaire de leur mandataire, ont formé opposition à l’encontre de la décision précitée auprès du SEM. B.b Par courrier du 16 juin 2023, faisant suite à une demande en ce sens du SEM, les intéressés ont fourni des informations supplémentaires. Le père, respectivement l’époux des intéressés, a été entendu par la Repré- sentation en date du 31 août 2023. Les 24 novembre 2023, 7 décembre 2023 et 15 janvier 2024, les intéressés ont fourni des informations supplémentaires et produit des pièces complé- mentaires. B.c Par décision du 21 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024, le SEM a rejeté l’opposition formée par les intéressés et refusé d’autoriser leur entrée en Suisse. C. C.a Le 26 décembre 2024, les intéressés, agissant par le biais de leur man- dataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi du visa sollicité. Ils ont également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. C.b Par décision incidente du 24 janvier 2025, le Tribunal a partiellement admis la requête d’assistance judiciaire totale, invité les parties à se déter- miner sur une éventuelle disjonction des causes entre G. et les
F-130/2025 Page 3 autres membres de sa famille et invité l’autorité inférieure à déposer une réponse. Dans sa réponse du 20 février 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Par courrier du 24 février 2025, les intéressés ont indiqué ne pas être op- posés à la disjonction des causes. C.c Par décision incidente du 7 mars 2025, le Tribunal a prononcé la dis- jonction de la cause de G._______ (procédure F-1491/2025) de celle des intéressés (procédure F-130/2025) et a transmis le préavis de l’autorité in- férieure à ces derniers, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse pronon- cées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle
F-130/2025 Page 4 admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l’obli- gation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordon- nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les recourants projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leur demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long sé- jour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts es- sentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont di- rectement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'ori- gine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulière- ment exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impé- rative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 3.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d’origine. D’autres critères peuvent éga- lement être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. citées).
F-130/2025 Page 5 3.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisi- toire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collabo- rer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son in- tégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace di- recte, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la
F-130/2025 Page 6 véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effec- tuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis- sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurispru- dence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En ef- fet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). 5. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de dan- ger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi d’un visa national pour motif humanitaire en leur faveur au sens de l’art. 4 al. 2 OEV. 5.1 Les recourants ont soutenu que leur époux, respectivement leur père, avait travaillé en qualité d’enquêteur au centre de détention national afghan de H., dans la province d’I., en Afghanistan. A ce titre il avait été amené à enquêter sur plus de 200 membres des forces talibanes, lesquels avaient été détenus par l’OTAN et les forces conjointes afghanes. Il avait dès lors eu accès à des informations personnelles concernant des Talibans extrêmement influents et avait été régulièrement la cible de me- naces. Suite à la chute du régime, la famille s’était cachée pour éviter les Talibans. Par la suite, l’époux, respectivement le père des intéressés, avait pris la fuite et s’était caché seul, pour tenter de protéger sa famille. En mars 2022, alors qu’ils séjournaient chez leur père, respectivement grand-père, les recourants avaient été retrouvés par les Talibans qui avaient fouillé la maison et les avaient interrogés. Par la suite, la famille s’était retrouvée en Iran, avant que les intéressés ne retournent en Afghanistan pour faire re- nouveler leurs visas. Ils étaient ensuite revenus en Iran pour retrouver leur père, respectivement leur époux, et y étaient restés depuis, vivant reclus et cachés, leurs visas ayant expirés.
F-130/2025 Page 7 De plus, dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure, les in- téressés ont expliqué que le plus jeune enfant de la famille était anémique et ne pouvait être pris en charge en Afghanistan. 5.2 En l’espèce toutefois, le Tribunal ne peut considérer que les recourants aient démontré une menace directe, sérieuse et concrète à leur encontre. En effet, outre le fait qu’ils aient été en mesure d’obtenir des passeports en 2022, soit après la prise de pouvoir des Talibans, force est de constater que les intéressés ont pu quitter le pays pour l’Iran, revenir en Afghanistan et retourner une nouvelle fois en Iran sans être inquiétés. Par ailleurs, au cours de leur séjour en Afghanistan, les Talibans ont apparemment pro- cédé à une fouille de leur lieu de séjour et à un interrogatoire des recou- rants. Sans remettre en question le caractère désagréable, voire inquié- tant, de cet événement, le Tribunal relève que les intéressés ont été laissés libres de leurs faits et gestes et qu’ils n’ont aucunement allégué ou démon- tré avoir subi des atteintes ou des restrictions du fait de leur lien avec leur père, respectivement époux. Le fait que les recourants aient été en mesure de revenir vivre en Afgha- nistan parle également en défaveur de l’octroi d’un visa humanitaire, quand bien même une telle démarche aurait été indispensable pour renouveler leurs visas iraniens. Enfin, le second départ des intéressés pour l’Iran pour retrouver leur père, respectivement leur époux, n’a, de toute évidence, pas susciter davantage l’intérêt des Talibans ou, à tout le moins, les recourants ne l’affirment pas. 5.3 En ce qui concerne l’état de santé du plus jeune recourant, il ressort du dossier qu’il souffre d’anémie. Nonobstant le fait que ce grief n’a pas été invoqué à l’appui du recours, il sied de souligner que cette pathologie ne constitue pas une menace concrète, immédiate et sérieuse d’atteinte à l’in- tégrité physique ou à la vie pouvant contribuer aux facteurs justifiant l’octroi d’un visa humanitaire dans le sens de la jurisprudence restrictive en la ma- tière (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 6.4 et les réf. cit.). Si le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouve actuellement les recourants, il ne saurait cependant retenir que ces derniers sont dans un état de nécessité tel qu’ils requer- raient impérativement l’intervention des autorités helvétiques. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à démontrer qu’ils devraient faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour leur vie en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la situation actuelle des intéressés
F-130/2025 Page 8 qui soutiennent faire l’objet de mauvais traitements de par leur absence de statut légal en Iran. Qui plus est, si le Tribunal ne remet nullement en cause les conditions difficiles dans lesquelles ils se trouvent actuellement, il cons- tate que leurs allégations n’ont nullement été étayées et sont restées au stade de considérations générales. 6. Il s'ensuit que, par sa décision du 21 novembre 2024, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)
F-130/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :