B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1298/2021

A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 2 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, représenté par Julian Favre, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille) ; décision du SEM du 19 février 2021.

F-1298/2021 Page 2 Faits : A. A., ressortissant algérien né en 1970, et B., ressortissante suisse née en 1972, se sont mariés le 21 novembre 1990 à Paris (France). Trois enfants, C., D. et E._______ sont nés de cette union, respectivement le (...) 1991, le (...) 1996 et le (...) 1998. Le 9 décembre 2000, F._______ a donné naissance G., ressortissant français et fils de A.. En juillet 2002, A._______ et B._______ se sont séparés, la mère et les trois enfants communs s’établissant en Suisse, le père poursuivant son séjour en France. Sur requête unilatérale de l’épouse du 24 mai 2005, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé, par jugement du 20 mars 2007, le divorce des époux. B. Le 12 décembre 2010, A._______ a annoncé son arrivée à Lausanne auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP- VD). Le 14 février 2011, le prénommé et B._______ se sont à nouveau mariés, à Lausanne. Le SPOP-VD a de ce fait octroyé, le 3 mai 2011, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à A.. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au 13 février 2020. Par décision du 7 juillet 2016, le SPOP-VD a refusé la transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement au motif que l’intéressé n’exerçait pas d’activité lucrative et dépendait durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. C. Le 1 er août 2017, G. a rejoint son père en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée. D. En séance du 23 août 2018 devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne portant sur les mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont notamment convenu de vivre séparément pour une durée indéterminée.

F-1298/2021 Page 3 E. E.a Le 12 août 2019, le SPOP-VD a entendu B._______ sur la situation de l’union conjugale. A cette occasion, elle a notamment déclaré que leur second mariage avait été motivé par la grave maladie dont souffrait leur fils aîné, décédé le 18 juin 2016, et que la séparation du couple avait eu lieu à la fin de l’année 2017 à son initiative. A ce dernier égard, elle a exposé que la vie commune avec son époux était devenue impossible, celui-ci se montrant trop « exigeant moralement » et étant atteint dans sa santé psychique au point de ne pas pouvoir travailler, les revenus de l’épouse étant donc les seuls du couple. Elle a en outre indiqué que, suite au décès de leur fils aîné, plus rien ne la retenait auprès de son époux et qu’elle avait engagé une procédure de divorce dont il n’était pas encore informé. Elle a enfin relevé qu’elle pensait qu’à l’exception de l’absence de revenu propre, son époux était très bien intégré en Suisse et qu’un non-renouvellement de son autorisation de séjour serait préjudiciable aux très bonnes relations que l’intéressé entretenait avec ses enfants, y compris son fils G._______ qui vivait désormais également en Suisse, ainsi qu’aux actes de mémoire qu’il accomplissait régulièrement en se rendant sur la tombe de leur fils aîné. E.b En date du 6 septembre 2019, le SPOP-VD a reçu un compte-rendu établi par la psychiatre qui suivait A._______ depuis 2011. Dans ce document, cette dernière a exposé notamment qu’en raison de sa maladie, C., le fils de l’intéressé, était entièrement dépendant et nécessitait une attention constante. Dans ce contexte, c’est sur incitation de son épouse que l’intéressé n’a pas recherché un emploi stable et que les tentatives de réadaptation au travail ont échoué. Elle a également relaté que le décès de C. avait « libéré » B._______ de ses obligations et de sa tâche d’épouse en vivant une autre relation. Depuis la séparation du couple, l’intéressé se retrouvait seul, sans ressources et désemparé. Du reste, A._______ n’avait plus de contact avec sa famille en Algérie, elle-même dans le dénuement, et la tombe de son fils, sur laquelle il se rendait au quotidien, était une attache importante en Suisse. Elle a enfin indiqué que la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique lui semblait médicalement nécessaire. E.c Le 19 septembre 2019, A._______ a été entendu personnellement par le SPOP-VD. Au sujet du remariage en 2011, il a déclaré qu’auparavant, il faisait des allers-retours entre Paris et la Suisse pour voir ses enfants, qu’il avait constaté que B._______ – qui devait s’occuper des trois enfants dont un handicapé – ne se portait pas bien et qu’il s’était alors accordé avec elle

F-1298/2021 Page 4 pour rester en Suisse et l’épauler. Il a dénié tout aspect de complaisance dans le deuxième mariage, affirmant qu’il avait pour seul but de recréer la cellule familiale. En ce qui concerne la séparation survenue en 2017, il a exposé que la rupture était difficile à expliquer, mais qu’elle faisait suite au décès de leur fils et à l’envie subséquente de son épouse de s’épanouir, ce qu’il l’a rendu jaloux et déprimé. Il ne pensait pas s’opposer au divorce, même si son souhait était de revivre en couple avec son épouse. A propos de sa situation professionnelle, il a relaté qu’il était artiste-peintre à l’origine, mais qu’il ne pouvait pas vivre de son art en Suisse, qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion, qu’il n’avait pas d’emploi en raison d’une maladie, qu’une première demande de rente de l’assurance-invalidité avait été refusée en raison d’un séjour trop court en Suisse et qu’une nouvelle demande était en cours de préparation par deux associations d’entraide. Il a estimé être bien intégré en Suisse, à l’exception de l’absence d’emploi, et formulé le projet de devenir auto-suffisant. S’agissant d’un éventuel refus de renouvellement de son autorisation de séjour, il a déclaré qu’il n’irait pas vivre en Algérie, où il n’avait « plus rien », et qu’il souhaitait rester en Suisse où il avait de très bons contacts avec ses enfants et où se trouvait la tombe de son fils. E.d Par demande datée du 1 er décembre 2019, A._______ a formellement sollicité la prolongation de son autorisation de séjour qui arrivait à échéance le 13 février 2020. F. Par décision du 11 mai 2020, le SPOP-VD a, d’une part, refusé la délivrance d’une autorisation d’établissement à l’intéressé en regard des critères d’intégration définis dans la loi, et, d’autre part, a renouvelé son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), tout en l’invitant à tout mettre en œuvre pour assurer à l’avenir son autonomie financière. G. Par écrit du 25 août 2020, le SEM a informé l’intéressé qu’il pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour compte tenu de la durée de son union conjugale avec une ressortissante suisse, mais que son intégration défaillante, fondée sur sa dépendance à l’aide sociale et les poursuites dont il faisait l’objet, s’y opposait. Cette autorité lui a dès lors signalé qu’elle envisageait de refuser son approbation au renouvellement de son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai a été imparti à l’intéressé pour prendre position à ce propos.

F-1298/2021 Page 5 Par courrier du 31 août 2020, la psychiatre qui suivait l’intéressé depuis 2011 est intervenue auprès du SEM, rappelant que son patient s’était occupé à plein temps de son fils C._______ depuis le remariage et que le décès de ce dernier l’avait plongé dans un état dépressif qui l’a rendu inapte au travail, notamment en raison de crises d’angoisses. Agissant désormais au nom de l’intéressé, le Centre social protestant Vaud (ci-après : le CSP) a sollicité, par courrier du 6 octobre 2020, la prolongation du délai imparti pour l’exercice du droit d’être entendu à propos de l’approbation de l’autorisation de séjour octroyé par le SPOP- VD, relevant entre autres que son mandataire était hospitalisé dans le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci- après : le CHUV). Le SEM a admis cette requête, le lendemain. En date du 3 novembre 2020, l’intéressé a fait parvenir sa détermination au SEM, concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement à son admission provisoire pour motif d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Dans ce contexte, il a notamment soutenu que la loi imposait de prendre en considération les maladies ou raisons personnelles majeures susceptibles d’empêcher ou entraver l’intégration et qu’il se trouvait dans une telle situation en raison, d’une part, de l’activité de proche aidant exercé auprès de son fils et, d’autre part, de son propre état de santé psychique qui s’est détérioré à compter de 2011 jusqu’à nécessiter une hospitalisation récente afin de le protéger de lui- même. Il a en outre relevé les profondes attaches affectives qu’il entretenait avec la Suisse en raison de la présence de ses enfants et de la sépulture de son fils dans ce pays. Il a enfin souligné les difficultés qu’il devrait surmonter en cas de retour en Algérie où il n’avait plus de liens, notamment familiaux, et où l’accès aux soins psychiatriques nécessaires n’était pas garanti. H. Par décision du 19 février 2021, le SEM a refusé d’approuver la décision du SPOP-VD de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Dans ce contexte, l’autorité fédérale a entre autres estimé que le requérant n’eût su revendiquer une intégration réussie pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, relevant qu’à teneur des pièces au dossier, il avait touché plus de 43'000 francs d’assistance sociale et accumulé des poursuites pour un montant de 20'222,40 francs et des actes de défaut de biens pour un total de 30'305,95 francs.

F-1298/2021 Page 6 I. En date du 23 mars 2021, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision prononcée par le SEM, le 19 février 2021, à son endroit. Concluant principalement à l’approbation de la décision cantonale de renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement à ce qu’une admission provisoire se substitue à l’exécution du renvoi, il a avancé, pour l’essentiel, les arguments qu’il avait déjà présentés devant l’autorité intimée, alléguant notamment avoir récemment trouvé un emploi, avec un taux d’occupation variable. Dans son mémoire, l’intéressé a notamment requis que le Tribunal renonce à la perception d’une avance sur les frais de procédure présumés. Par décision incidente du 30 mars 2021, le Tribunal a rejeté la requête de dispense de paiement d’une avance de frais et imparti un délai au recourant pour s’en acquitter. En date du 21 avril 2021, le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a accepté cette requête par décision incidente du 29 avril 2021 dans le cadre de laquelle il a également transmis le recours à l’autorité inférieure pour qu’elle formule ses observations. J. Dans ses observations du 10 mai 2021, le SEM a conclu au rejet du recours, relevant dans ce cadre que la production d’un contrat de travail avec un taux variable ne suffisait pas à démontrer que l’intéressé était financièrement indépendant et le resterait. Le 17 juin 2021, le recourant a produit sa réplique, maintenant les conclusions de son mémoire et relevant que malgré les problèmes de santé dont il souffrait, il avait fait preuve de grands efforts pour tenter d’améliorer sa situation financière et de regagner en autonomie. La duplique déposée par le SEM, le 2 août 2021, n’a pas amené de nouveaux arguments, l’autorité inférieure maintenant la position qu’elle avait exprimée par avant. K. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer tout nouvel élément essentiel qui serait intervenu en rapport avec sa situation personnelle.

F-1298/2021 Page 7 Le 17 octobre 2023, le recourant a informé le Tribunal qu’en dépit de plusieurs tentatives de décrocher un emploi stable, il était en incapacité de travail en raison de sa santé psychique et que, pour la même raison, un retour en Algérie était médicalement contre-indiqué. Pour le surplus, il a souligné entretenir d’excellentes relations avec ses enfants en Suisse et maintenir intégralement les conclusions de son recours. Dans ses observations du 30 octobre 2023, le SEM a soutenu que les problèmes de santé du recourant étaient déjà connus au moment de la décision et ne changeaient en rien son approche du cas. L. Les autres faits et arguments avancés par les parties seront exposés, au besoin, dans la partie en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) en matière d'autorisations de séjour auxquelles le droit international ou le droit fédéral confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir

F-1298/2021 Page 8 d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 11 mai 2020 de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation du cas faite par l'autorité cantonale. 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Le recourant étant légalement séparé de son épouse depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale le 23 août 2018, il ne peut plus se prévaloir d’un droit à

F-1298/2021 Page 9 une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l’art. 43 LEI. Il convient dès lors d’examiner s’il peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Les deux conditions prévues par cette disposition sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 140 II 289 consid. 3.5.3). 5.1.1 Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse, à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun. La période minimale de trois ans, qui est une limite absolue, commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun, une séparation de fait étant à cet égard suffisante pour constater la fin de l’union conjugale. La durée formelle du mariage n’est donc pas déterminante dans ce contexte (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 137 II 345 consid. 3.1). 5.1.2 Le principe d’intégration inscrit à l’art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les ressortissants étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). A teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé, les critères d’intégration dont l’autorité tient compte sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 let. a LEI), le respect des valeurs de la Constitution (art. 58a al. 1 let. b LEI), les compétences linguistiques (art. 58a al. 1 let. c LEI) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Plus spécialement, à teneur de l’art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie de ce point de vue lorsque la personne concernée n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’elle dépend des prestations sociales pendant une

F-1298/2021 Page 10 période relativement longue. L’essentiel sur le plan économique est en effet que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-687/2021 du 22 février 2022 consid. 6.3.1.1). Si les autorités compétentes disposent, dans l’examen des critères d’intégration, d’un large pouvoir d’appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), l’art. 58a al. 2 LEI précise néanmoins qu’elles doivent prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères liés aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique. 5.2 En l’occurrence, l’intéressé a fait ménage commun avec son épouse, en bénéficiant d’une autorisation de séjour, dès le 3 mai 2011, et jusqu’à la fin de l’année 2017, moment de leur séparation à l’initiative de la prénommée. La condition de la durée de l’union conjugale est manifestement remplie, ce que le SEM ne conteste par ailleurs pas. Dans la décision entreprise, le SEM a toutefois retenu que la seconde condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’était pas réalisée en l’espèce. L’autorité inférieure a en effet estimé que l’intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme réussie au sens des critères définis à l’art. 58a al. 1 LEI. Dans ce contexte, sans mettre aucunement en doute le respect des critères énumérés à l’art. 58a al. 1 let. a à c LEI − respect de la sécurité et de l’ordre public, respect des valeurs de la Constitution et les compétences linguistiques−, elle a relevé que le recourant avait bénéficié de l’aide sociale (revenu d’insertion) pour un montant total de 43'569,80 francs jusqu’en janvier 2020 et accumulé des poursuites pour un montant de 20'222,40 francs et des actes de défaut de biens pour un total de 30'305,95 francs, selon la liste des affaires communiquées dans les cinq ans de l’Office des poursuites du district de Lausanne daté du 18 septembre 2019. Le SEM a entre autres retenu que si le recourant avait débuté un emploi en octobre 2019, il n’avait pas pu le poursuivre en raison de son état de santé, de sorte qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative. Il a enfin estimé que l’intéressé n’avait pas acquis en Suisse de qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu’il aurait peu de chances de les exercer en Algérie.

F-1298/2021 Page 11 5.2.1 Si, de prime abord, le Tribunal peut reconnaitre que l’appréciation du SEM est factuellement fondée, il constate toutefois que, dans le cadre de l’évaluation de l’intégration du recourant, le SEM a omis de tenir compte de certains éléments liés à la situation particulière du recourant, ignorant ainsi le prescrit de l’art. 58a al. 2 LEI. Or, cet article commande de prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration liés aux compétences linguistiques (cf. art. 58a al. 1 let. c LEI) ou, comme en l’espèce, à la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI). Bien qu’interpellée à ce sujet par le mémoire de recours, l’autorité inférieure n’a apporté aucune réponse dans ses observations lapidaires du 10 mai 2021, sa duplique, toute aussi laconique, du 2 août 2021 ou ses ultimes observations du 30 octobre 2021 dans le cadre desquelles elle aborde les problèmes de santé du recourant uniquement sous l’angle de la reconnaissance d’un cas de rigueur. 5.2.2 Les situations personnelles à prendre en considération dans une appréciation nuancée prescrite à l’art. 58a al. 2 LEI ont été précisées par le Conseil fédéral à l’art. 77f OASA. Suivant cette dernière disposition, il est possible de déroger aux critères d’intégration de art. 58a al. 1 let. c et d LEI lorsque l’étranger ne peut pas les remplir en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a), d’une maladie grave ou de longue durée (let. b) ou pour d’autres raisons personnelles majeures (let. c). Ces dernières peuvent notamment être fondées dans de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (let. c. ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (let. c ch. 2) ou des charges d’assistance familiale à assumer (let. c ch. 3). 5.2.3 En l’occurrence, il ressort des différentes déterminations de A._______, du témoignage de son épouse ainsi que de l’attestation du 27 septembre 2019 du médecin traitant de leur fils disparu, versée au dossier du SEM dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu du 3 novembre 2020, que l’intéressé a été grandement présent aux côtés de leur fils, atteint d’une myopathie de Duchenne et d’un retard mental léger. Le recourant s’en occupait au quotidien depuis son arrivée en Suisse en 2011 et jusqu’au décès de leur enfant. Sous l’angle du manque d’intégration économique du recourant durant cette période, le Tribunal estime qu’il convient de prendre cette situation particulière en considération au titre de l’art. 77f let. c ch. 3 OASA. Il apparaît en effet difficilement imaginable que l’intéressé, qui n’a de surcroît aucune formation particulière, ait pu prendre

F-1298/2021 Page 12 et garder un emploi stable tout en assumant une tâche quotidienne de proche-aidant auprès de son fils. A cet élément s’ajoutent les atteintes psychiatriques dont le recourant souffre lui-même depuis l’apparition, en 2011 déjà, d’attaques de panique chez une personnalité immature. Dans ce contexte, le Tribunal retient en outre que dans le cadre d’une demande de rente, l’autorité compétente avait retenu, dans sa décision du 25 septembre 2013, que l’intéressé présentait, selon la documentation médicale, une incapacité totale de travail depuis le mois de septembre 2011 au plus tard. Dans la mesure où il ne comptait pas assez d’années de cotisations, à savoir trois ans, au moment de la survenance de l’invalidité au 1 er septembre 2012, dite autorité a constaté que tout droit à une rente devait lui être dénié. De plus, il ressort des divers documents provenant de la psychiatre qui traite l’intéressé – notamment de son intervention adressée au SEM le 31 août 2020, de son rapport du 19 septembre 2019 et de son attestation d’incapacité de travail du 21 décembre 2017 – qu’en sus des atteintes préexistantes, le décès du fils de l’intéressé en 2016 l’avait plongé dans un état dépressif sévère empêchant l’exercice d’une activité lucrative, malgré un traitement antidépresseur et anxiolytique. En outre, il résulte du rapport d’information établi par le Service de psychiatrie du CHUV le 28 octobre 2020, que l’intéressé avait été hospitalisé, en milieu psychiatrique aigu, un mois à l’automne 2020 pour une mise à l’abri d’un risque auto-agressif par présence d’idées suicidaires qui s’inscrivaient dans le cadre de plusieurs troubles psychiques, dont un trouble dépressif récurrent, en épisode sévère sans symptômes psychotiques, une forte anxiété, des difficultés dans la gestion des émotions et une dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines. Enfin, le recourant a produit dans le cadre de l’échange d’écritures devant le Tribunal un certificat médical du 10 octobre 2023 attestant une incapacité de travail à 100% pour une durée définitive. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la maladie du recourant l’a empêché, depuis 2011, de participer activement à la vie économique et qu’elle doit être prise en compte sous l’angle de l’art. 77f let. b OASA. 5.2.4 Cela étant, il apparaît qu’il existe dans le cas d’espèce deux situations particulières, distinctes l’une de l’autre, qui doivent être prises en compte de manière appropriée dans l’évaluation de l’intégration du recourant. Comme il a été exposé ci-dessus, elles sont l’une et l’autre de nature à influencer négativement la capacité du recourant à prendre une part active à la vie économique, et cela avec un impact élevé, voire dirimant en ce qui concerne les atteintes à la santé dont le recourant souffre lui- même depuis 2011. Or, dans un cas de figure comme dans l’autre, on ne

F-1298/2021 Page 13 saurait imputer une quelconque responsabilité au recourant s’agissant de la survenue de ces situations. Au contraire, bien qu’étant reconnu en incapacité de travail complète par ses médecins, l’intéressé a tenté à plusieurs reprises après le décès de son fils de prendre et garder, un emploi. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le SEM n’a pas contesté le bien-fondé des rapports médicaux établis par les médecins traitant de l’intéressé. Aussi, à la lecture des pièces figurant au dossier, il est manifeste que les raisons des échecs répétés qu’ont connu ces tentatives d’insertion dans le marché du travail ne relèvent pas d’un manque de volonté ou d’engagement du recourant, mais bien de l’empêchement médical. Au demeurant, le Tribunal constate que ce n’est pas pour des motifs qui pourraient être qualifiés d’abusifs ou relevant de l’oisiveté que l’intéressé perçoit des prestations de l’aide sociale, mais bien parce qu’il ne peut pas prétendre à une rente de l’assurance-invalidité pour des questions liées à la durée de la période de cotisation précédant la survenue de l’incapacité de travail. Quant aux poursuites et actes de défauts de biens accumulés par le recourant, il convient, bien que cela ne soit pas déterminant pour l’issue du litige, de relativiser la lecture que le SEM a fait de l’extrait de l’Office des poursuites. En effet, sur le total des poursuites retenu par l’autorité inférieure dans sa décision, seul un montant d’environ 3'800 francs n’est pas couvert pas des actes de défaut de biens délivrés, le restant des 20'000 l’étant pleinement. 5.3 En l’occurrence, l’appréciation du SEM quant au défaut d’intégration économique du recourant ne saurait dès lors être suivie par le Tribunal. Au vu des considérations qui précèdent, cette intégration doit en effet être considérée, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, comme étant suffisante, étant au demeurant rappelé que l’intéressé satisfait pleinement aux autres critères de l’art. 58a al. 1 LEI. C’est donc à tort que le SEM a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Dans ces circonstances, force est de constater que le droit de l’intéressé à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour subsiste malgré la fin de la communauté qu’il partageait avec son épouse.

F-1298/2021 Page 14 6. Compte de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant peut prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse à la lumière d’une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, notamment d’une réintégration compromise dans son pays d’origine. 7. Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par décision incidente du 29 avril 2021, le recourant s’est du reste vu octroyer l’assistance judiciaire partielle. En vertu de de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF, la partie qui, à l’instar du recourant, obtient gain de cause a droit, en principe, aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. La question de l’octroi d’éventuels dépens en faveur de l’intéressé ne se pose toutefois pas dans la présente procédure, dès lors que l’intéressé n’a pas agi avec l’assistance d'un mandataire qu’il rétribue, mais par l’entremise du CSP qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni débours à ses mandants (arrêts du TAF F-274/2018 du 4 décembre 2019 et F-2969/2020 du 24 août 2023). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie et non à son représentant (art. 64 PA), l’on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné à l’intéressé des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, ce dernier ne peut prétendre à l’octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

F-1298/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

F-1298/2021 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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