B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1294/2016
A r r ê t d u 17 m a i 2 0 1 7 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Philippe A. Grumbach, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
F-1294/2016 Page 2 Faits : A. Le 6 octobre 2015, A., ressortissant algérien né le [...] 1997, a déposé une demande de visa D auprès de l’Ambassade de Suisse à Alger en vue d’entreprendre ses études en Suisse. Dans un premier temps, il souhaitait intégrer le Collège Champittet à Lausanne afin d’y obtenir un Baccalauréat Français. Dans un deuxième temps, il envisageait de s’ins- crire à l’Université de Lausanne (ci-après : l’UNIL) ou à la Haute Ecole spé- cialisée de Suisse occidentale (ci-après : la HES-SO) afin d’y obtenir un Diplôme en gestion de projets et management. A l’appui de sa requête, il a produit divers documents dont notamment la copie de la carte de visite de son père B., une lettre du collège Champittet du 2 octobre 2015 et une lettre d’entrée établie par le Collège Champittet du 2 octobre 2015 à l’attention de l’Ambassade de Suisse à Al- ger. Il s’est par ailleurs engagé à quitter le territoire helvétique au terme de ses études, pour lesquelles une garantie financière de son père a été four- nie. Il a précisé, dans son mémoire, qu’une fois ses études menées à terme, il avait l’intention de retourner en Algérie afin de poursuivre sa car- rière professionnelle dans l’entreprise familiale. B. Par lettre du 27 octobre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé l’intéressé qu’il était disposé à lui oc- troyer une autorisation d’entrée et de séjour pour formation, sous réserve de l’approbation du SEM auquel il transmettait le dossier. C. Par courrier du 5 novembre 2015, le SEM a avisé le prénommé qu’il envi- sageait de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour sollicitée, l’invitant au surplus à lui transmettre ses déterminations dans le cadre du droit d’être entendu. Dans ses déterminations du 8 décembre 2015, le père du requérant a no- tamment souligné qu’il s’engageait à prendre en charge la totalité des frais découlant du séjour de son fils, et qu’au terme de ses études, ce dernier retournerait en Algérie afin d’intégrer l’entreprise familiale. D. Par décision du 7 janvier 2016, le SEM a refusé d’accorder à A._______ une autorisation d’entrée en Suisse et d’approuver l’octroi d’une autorisa- tion de séjour pour formation en sa faveur. A l’appui de cette décision, il a
F-1294/2016 Page 3 relevé que l’intéressé provenait d’une région vers laquelle il était difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte et que les exigences devaient être relevées en conséquence. Dans ce contexte, il a rappelé que les autorités suisses devaient faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes pour formation, compte tenu de l’encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la pos- sibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération. Il a aussi souligné que le prénommé n’avait pas démontré à réelle satisfaction que le Baccalauréat Français ne pourrait pas être envisagé ailleurs qu’en Suisse. En outre, il a nié, dans le cas par- ticulier, l’existence de raisons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier l’approbation de l’autorisation de séjour sollicitée. Enfin, il a retenu qu’aux intérêts personnels du requérant s’opposait l’intérêt public, résultant du contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques. E. Par acte du 1 er mars 2016, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF), concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi en sa faveur d’une autorisation d’entrée en Suisse et de séjour pour formation. A l’appui de son pourvoi, le prénommé a fait valoir qu’il remplissait toutes les conditions légales relatives à l’octroi de l’autorisation de séjour requise et a réitéré son engagement de quitter la Suisse au terme des études pro- jetées. Il a indiqué que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM dans sa décision, le risque qu’il reste en Suisse au terme de sa formation était inexistant. Par ailleurs, aucun indice ne démontrerait que son séjour envi- sagé sur le territoire helvétique aurait d’une quelconque manière pour ob- jectif d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Dans les conclusions de son pourvoi, le recourant a notamment sollicité l’octroi d’une « autorisation de séjour pour formation provisoire va- lable toute la durée de la présente procédure de recours ». F. Par décision incidente du 6 avril 2016, le Tribunal de céans a rejeté la re- quête de mesures provisionnelles précitée dès lors qu’en admettant provi- soirement les conclusions du recours au fond, il anticiperait sur le prononcé de l’arrêt et que l’intéressé n’avait pas démontré que le prononcé de telles mesures s’imposerait pour maintenir intact un état de fait existant ou pour sauvegarder des intérêts menacés.
F-1294/2016 Page 4 G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 31 mai 2016. Dans le cadre de sa détermination, le recourant a persisté dans ses con- clusions par courrier du 4 juillet 2016 et a sollicité la convocation d’une au- dience et la tenue de débats publics au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. Dite réponse a été portée à la connaissance de l’autorité de première instance. H. Par ordonnance du 6 février 2017, le Tribunal de céans a imparti à l’inté- ressé un délai au 8 mars 2017 pour produire divers renseignements et moyens de preuve relatifs à sa situation actuelle. Ce dernier a tout d’abord sollicité une prolongation du délai par pli du 2 mars 2017 avant de déclarer, par communication du 10 avril 2017, qu’il n’avait aucune information supplémentaire à donner et qu’il persistait inté- gralement dans ses conclusions du 4 juillet 2016. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece- vable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
F-1294/2016 Page 5 inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142 201). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la pro- position du SPOP du 27 octobre 2015 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Sur le plan formel, le recourant a sollicité la tenue de débats publics (cf. mémoire du 4 juillet 2016 [pce TAF 11]). Dans ce contexte, il sied de souli- gner que, en procédure administrative, une partie ne peut exiger d'être en- tendue oralement, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fé- déral 1C_56/2016 du 8 juillet 2016 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-2929/2010 du 14 septembre 2012 consid. 3.1), étant précisé que, contrairement à ce que semble croire le recourant, l'art. 6 CEDH n'est pas applicable au séjour et au renvoi d'un étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1, partiel- lement publié in : ATF 140 II 345 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.1.1 ; on relèvera que l’arrêt Emine Araç c. Tur- quie du 23 septembre 2008 cité par l’intéressé ne remet nullement en
F-1294/2016 Page 6 cause cette pratique dès lors qu’il concerne une ressortissante turque vou- lant faire ses études dans son pays d’origine). Compte tenu en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). Il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2016 précité, ibid. et la référence citée). Dans le cas particulier, l’intéressé a déclaré, par pli du 10 avril 2017, qu’il n’avait aucune information supplémentaire à donner à son sujet. Dès lors, le Tribunal ne voit pas ce que des explications orales supplémentaires et l'appointement d'une audience apporteraient à la présente cause. 5. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 6. 6.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. En parallèle, l'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1
F-1294/2016 Page 7 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, au- cune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à élu- der les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. 6.2 En l’occurrence, l'examen des pièces au dossier conduit à constater l’admission du prénommé par la direction du Collège Champittet pour inté- grer la classe de 13 ème année en voie Baccalauréat Français (cf. pce TAF 1 annexe 8). Il ressort également des actes de la cause que le recourant disposera d'un logement approprié dans l’internat même du Collège Cham- pittet et de moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. pce TAF 1 annexes 9). Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressé n’ait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue (cf. notamment pce TAF 1 annexes 7 et 8). Fi- nalement, le Tribunal ne saurait contester que ce dernier ait pour objectif premier l’acquisition d’une formation en Suisse, de sorte qu’un comporte- ment abusif sur le plan du droit des étrangers ne peut lui être reproché (cf. également supra consid. 6.1 dernier paragraphe). Il y a donc lieu de con- clure que l’ensemble des conditions posées à l’art. 27 LEtr sont remplies in casu. 6.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé- quence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifes- tement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pou- voir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2304/2014 du 1 er avril 2016 consid. 7.1 et C-2333/2013 du 18 octobre 2014 consid. 8.1). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (SPESCHA/KERKLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2 e éd., 2015, p. 89 ss). En appliquant ces principes au cas d’espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit. 6.4 Dans la présente affaire, il est indéniable que le recourant peut faire valoir un certain nombre d’éléments positifs à son égard.
F-1294/2016 Page 8 6.4.1 Ainsi, celui-ci désire succéder à son père en reprenant les rênes d’une grande entreprise familiale. Dans cette optique, il aimerait dans un premier temps intégrer le gymnase en Suisse afin d’obtenir un Baccalau- réat Français et bénéficier par la suite de conditions optimales pour pour- suivre son parcours académique dans ce pays, son but étant d’apprendre le fonctionnement des mécanismes et des dynamiques qui régissent le monde de l’économie moderne (cf. pce TAF 1 p. 4 n o 6). Il y a donc lieu de retenir en faveur du recourant que son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. 6.4.2 Ensuite, le SEM met en avant le fait que le recourant provient d’une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte, dans l’hypothèse où il refuserait de quitter la Suisse à la fin de ses études, ce qu’il conviendrait de retenir à son désa- vantage dans l’appréciation globale du cas. Cette argumentation ne saurait sans autre convaincre, comme l’a relevé à juste titre le recourant. Certes, les chances de retour sont à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6173/2014 du 14 octobre 2015 consid. 9.1), toute- fois, lorsque le SEM se prévaut d’une telle circonstance pour justifier le refus d’une demande d’autorisation pour études, il ne peut faire l’économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret. Or, le recou- rant a fait valoir la situation financièrement aisée de sa famille ainsi que son avenir professionnel prédestiné dans son pays d’origine (cf. supra con- sid. 6.4.1). Face auxdites allégations circonstanciées – qui avaient déjà été mises en exergue avant le prononcé de l’acte attaqué (cf. notamment pce SEM 4 p. 16) –, l’autorité inférieure, dans la décision attaquée, s’est limitée à reproduire une phrase stéréotypée sans procéder à une pondération des éléments en présence. En outre, dans son préavis, elle n’a émis aucun commentaire sur ce point, quand bien même le recourant avait soulevé des griefs clairs et pertinents à ce sujet (cf. mémoire de recours du 1 er mars 2016 [pce TAF 1 p. 19]). Cela étant, compte tenu des faits allé- gués par l’intéressé et des moyens de preuve produits, tout incite à penser que celui-ci bénéficie du soutien d’une famille fortunée et économiquement prospère. Dans ces conditions, la situation socio-économique en Algérie et les difficultés liées au renvoi ne sauraient en soi être décisives dans la pré- sente affaire. 6.4.3 En outre, en voulant intégrer dans un premier temps une école pri- vée, l’intéressé n’encombre nullement les établissements publics en Suisse. On retiendra également en sa faveur qu’il est un jeune étudiant et qu’il n’a pas encore acquis de première formation.
F-1294/2016 Page 9 6.5 Ces éléments positifs doivent cependant être fortement relativisés compte tenu des circonstances exposées ci-dessous. 6.5.1 Tout d’abord, les études envisagées sont de longue durée et, en l’état du dossier, il n’est pas certain que le recourant finira son parcours académique en l’espace de huit ans, comme le requiert en principe l’art. 23 al. 3 OASA. En effet, celui-ci envisage d’obtenir un Master II en gestion de projets et n’a pas encore acquis les qualifications requises pour entamer des études universitaires, ce qui est de nature à prolonger le séjour sur le territoire helvétique. Cela étant, il convient de retenir, au vu des projets professionnels envisagés, que le cycle d’études du prénommé sera d’une longue durée de six ans et demi au moins (à la HES-SO), respectivement de sept ans (à l’UNIL), pour autant que le cursus se déroule sans échec et que la formation soit suivie à temps complet. A ce propos, le Tribunal de céans peine à comprendre pour quelle raison le recourant conteste ladite durée dès lors que ce dernier a prévu d’étudier deux ans au collège de Champittet (13 ème et 14 ème année selon pce TAF 1 annexe 4) et d’effectuer un Master II comprenant trois ans de Bachelor et un an et demi, voire deux ans de Master (cf. lettre de situation et pce TAF 1 p. 13). Cela étant, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6568/2013 du 29 juin 2015 consid. 5.2 et ATAF 2007/45 consid. 4.4). Au surplus, l’intéressé a fait valoir un examen d’entrée au Collège de Champittet qu’il aurait brillamment passé ; le dossier ne contient toutefois aucune trace de ladite évaluation. A ce sujet, on constatera que les parents du recourant ont été informés par pli du 2 octobre 2015 que l’admission de leur fils en 13 ème année en voie de Baccalauréat Français était soumise à la condition qu’il réussisse des examens qu’il ferait à son arrivée au Col- lège ; le même jour, ledit établissement a confirmé son inscription à l’Am- bassade Suisse (pce TAF 1 annexes 7 et 8). Il convient dès lors d’émettre de sérieux doutes quant aux brillants résultats d’examen d’entrée qui ont été mentionnés dans le mémoire de recours (cf. pce TAF 1 p. 4). On ob- servera que la seule pièce produite est une évaluation linguistique favo- rable qui a été établie par son professeur en Algérie. En parallèle, il est tout à fait étonnant qu’aucun document se rapportant aux notes obtenues en Algérie n’ait été versé en cause. On peut donc se demander si le recourant sera vraiment en mesure de terminer ses études dans un délai raisonnable. On s’interroge également sur le parcours académique actuel en Algérie, le recourant n’ayant donné aucune précision sur ce point, quand bien même
F-1294/2016 Page 10 le Tribunal de céans l’avait expressément invité à donner des explications en la matière (cf. infra consid. 6.5.6). Cette incertitude pèse lourdement en défaveur du recourant. 6.5.2 S’agissant de son parcours universitaire, le recourant a fait preuve d’imprécision et d’indécision quant à ses projets académiques en envisa- geant deux voies post-gymnasiales, soit l’Université de Lausanne et la HES-SO. Invité à réactualiser le dossier quant à sa situation scolaire et financière, ce dernier s’est contenté d’indiquer au Tribunal qu’il n’avait pas d’information supplémentaire à transmettre hormis le maintien de ses con- clusions, empêchant ainsi d’éclaircir la situation sur ces points. 6.5.3 Ensuite, l’autorité inférieure conteste la nécessité pour l'intéressé de terminer sa scolarité post-obligatoire et d'entamer un cycle d'études en Suisse. S'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une for- mation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr. A ce propos, il sied de relever que le faible niveau de l’éducation en Algérie invoqué par l’intéressé se rapporte à des écoles publiques. Or, ce dernier a déversé plus de Fr. 60'000.- pour une seule année dans un collège privé en Suisse ; avec une telle somme, il aurait pu aisément investir dans une école privée en Algérie ou dans un autre pays et bénéficier d’une formation d’excellence. On précisera également qu’au niveau universitaire, ce pays est également doté de l’Ecole Supérieure Algérienne des Affaires, qui est un établissement de référence s’illustrant par la qualité de ses formations au management. Dès lors, des doutes subsistent quant à la nécessité pour le recourant d’intégrer le collège Champittet et de poursuivre dans une Uni- versité suisse, compte tenu des études envisagées. 6.5.4 Au demeurant, l’intéressé s’est prévalu du principe de la confiance en indiquant que des représentants du Collège Champittet s’étaient rendus en Algérie dans le cadre d’une présentation de l’école et de son internat dans un hôtel à Alger, afin d’inciter des étudiants algériens à suivre leur formation dans cet établissement. Il a également fait valoir que les direc- tives d’un visa D se trouvant sur le site de l’Ambassade de Suisse en Algé- rie conditionnaient l’obtention dudit visa à la présentation d’une confirma- tion de paiement des frais d’écolage et qu’une telle condition imposée ne pouvait qu’être légitimement interprétée de bonne foi comme étant une as- surance – ou à tout le moins une promesse – d’obtention du visa demandé,
F-1294/2016 Page 11 sans quoi jamais les frais d’écolage d’un montant de Fr. 64'938.86 n’au- raient été versés. Le Tribunal de céans ne saurait suivre l’argumentation du recourant sur ce point. En effet, le principe de la confiance ne trouve application que lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne détermine. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de ses compétences, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subit de pré- judice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1). En l’occurrence, l’école précitée n’avait aucune compétence pour délivrer des autorisations de séjour et le recourant n’avait raisonnablement pas de raisons de penser que le versement des frais d’écolage était une assurance à son droit de séjour (cf. ULRICH HÄ- FELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 ème
éd., Zurich 2016, n. 620 ss). Ainsi, la somme versée préalablement ne donne aucun droit à l’intéressé et le préjudice important dont il se prévaut ne remet nullement en cause la décision du SEM. En effet, si ledit montant n’est pas négligeable, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au recou- rant d’assumer cette prise de risque et d’entamer les démarches néces- saires afin de recouvrer ledit montant en cas de rejet du recours. 6.5.5 Le recourant a également mis en évidence la partialité avec laquelle le SEM aurait jugé la présente affaire, en précisant que cela aurait créé un « sentiment d’arbitraire nauséabond, indigne d’un Etat de droit ». Or, selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. citée). Certes, comme on l’a vu, il appert qu’une partie de l’argumentation de l’autorité inférieure n’est pas convaincante (cf. supra consid. 6.4.2). Toute- fois, le SEM a donné les éléments essentiels sur lesquelles il s’est fondé pour rendre sa décision (cf. consid. 6.5.1 à 6.5.4). Dans ces conditions, on ne saurait retenir une violation du devoir de motivation, et à plus forte rai- son, une violation de l’interdiction d’arbitraire.
F-1294/2016 Page 12 6.5.6 A cela s’ajoute que le recourant n’a pas transmis les renseignements sollicités par ordonnance du 6 février 2017, notamment sa situation sco- laire actuelle et les éventuelles démarches entreprises auprès des établis- sements suisses. Ce dernier avait pourtant été informé que s’il n’était pas en mesure de fournir les informations requises, il était tenu d’en indiquer de manière circonstanciée les raisons, faute de quoi il courait le risque que la non-production des moyens de preuve requis soit considérée comme une violation de son devoir de collaborer. Après avoir requis une prolonga- tion de délai, l’intéressé s’est contenté de déclarer qu’il n’avait aucune in- formation supplémentaire et qu’il persistait intégralement dans ses conclu- sions du 4 juillet 2016. Au vu du silence de l’intéressé, il convient d’ad- mettre que ce dernier n’a pas souhaité informer le Tribunal de céans sur sa situation actuelle, démontrant ainsi un certain désintérêt à la présente affaire. 6.6 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémogra- phique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international pu- blic (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 6.7 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pour- rait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l’intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de consta- ter que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restric- tive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que la Suisse n'est pas le seul pays dans lequel l'intéressé aurait la possibilité d'acquérir une formation de même niveau que celle souhaitée. 7. Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tribunal de céans estime qu’il n’y a pas, dans le cas d’espèce, d’éléments suffisam- ment convaincants pour intervenir dans la marge d’appréciation qu’il con- vient de reconnaître au SEM.
F-1294/2016 Page 13 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 janvier 2016, l'auto- rité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
F-1294/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure d’un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 26 avril 2016. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossier SYMIC [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :