B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1293/2020

A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A., B.,

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée pour motifs humanitaires.

F-1293/2020 Page 2 Faits : A. En date du 18 avril 2019, A., née en 1986, ainsi que sa fille, B., née en 2005, toutes deux ressortissantes turques, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de la Représentation suisse à Istanbul (ci-après : la Représentation). B. Par décision du 20 mai 2019, la Représentation a rejeté leur demande de visa humanitaire au moyen du formulaire-type au motif que les intéressées ne se trouvaient pas dans une situation d’urgence nécessitant l’intervention des autorités helvétiques. C. Le 11 juillet 2019, les intéressées ont déposé une opposition contre la dé- cision de refus précitée auprès de la Représentation à l’adresse du Secré- tariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure). La mère a fait valoir notamment subir des violences et du harcèlement de la part de son ex-compagnon, ainsi que de la discrimination en raison de sa confession chrétienne, particulièrement à l’embauche. En dépit d’une ordonnance de mesures d’éloignement et de nombreuses plaintes pénales déposées auprès du procureur, son ex-compagnon n’avait toujours pas été arrêté. Elle a allégué ne pas s’estimer protégée par son gouvernement, a fourni des chiffres de féminicides en Turquie et a rappelé une condamna- tion de son pays devant la CourEDH liée à des violences d’ordre conjugal. Elle a précisé avoir bénéficié des soins psychiatriques et avoir déménagé à six reprises. S’agissant de la fille, elle a mis en avant avoir été menacée d’enlèvement, notamment dans son établissement scolaire où l’ex-compagnon de sa mère s’était présenté sous des identités diverses. Elle avait un parcours scolaire brillant, mais avait dû néanmoins recevoir une assistance psycho- logique hebdomadaire. Les requérantes ont conclu implicitement à l’annulation de la décision de refus du 20 mai 2019, ainsi qu’à l’octroi de l’autorisation d’entrée sollicitée. A l’appui de leur opposition, elles ont notamment produit une copie de leurs passeports et anciennes cartes d’identité, des listes de dossiers de di- verses instances d’Istanbul, la décision d’attribution de la garde de la fille à sa mère, une décision de mesures d’éloignement du Tribunal de la famille

F-1293/2020 Page 3 de C._______ du 25 juillet 2019 à l’encontre de l’ex-compagnon de la mère, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : la CourEDH) Civek c. Turquie, req. n° 55354/11, une ordonnance du Dépar- tement de psychiatrie d’un hôpital d’Istanbul, des copies des résultats sco- laires, un certificat de la part d’une psychologue concernant la fille, ainsi que divers reportages et entretiens de la mère. Suite à une demande du SEM du 17 septembre 2019, les intéressées ont produit en date du 5 novembre 2019 des pièces complémentaires en lien avec leur situation familiale, un compte-rendu d’une interview datée du 21 septembre 2019 de la mère ainsi qu’une liste de liens internet. Elles n’ont pas donné suite à la demande de traduction de documents, arguant avoir fourni les documents nécessaires à la Représentation lors du dépôt de de- mande de visa humanitaire. D. Le 9 janvier 2020, le SEM a rejeté l’opposition des intéressées, confirmant ainsi le refus d’autorisation d’entrée en Suisse prononcée par la Représen- tation le 20 mai 2019. L’autorité inférieure a considéré que leur vie ou intégrité psychique n’étaient pas directement, sérieusement et concrètement menacées car il ne pouvait être retenu une inertie totale des autorités turques. Par ailleurs, l’autorité inférieure a relevé que les intéressées disposaient d’une possibi- lité de refuge interne, dans la mesure où des membres de leur famille vi- vaient à D.. Le SEM en a conclu qu’il n’était pas établi que les prénommées se trouvaient dans une situation de détresse personnelle telle que l’intervention des autorités suisses serait indispensable. E. Par écrit transmis par la Représentation au Tribunal en date du 26 février 2020, A. et B._______ (ci-après : les recourantes) ont formé re- cours contre dite décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elles ont conclu à l’annulation de la décision du SEM du 9 janvier 2020 ainsi qu’à l’octroi du visa humanitaire sollicité. Sur le plan procédural, elles ont formulé une demande tendant à la tenue d’une audience. F. Par pli du 20 mars 2020, le SEM a fait savoir que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation et par conséquent en a proposé le rejet.

F-1293/2020 Page 4 G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (la décision du SEM du 9 janvier ayant été notifiée le 25 février 2020), le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres

F-1293/2020 Page 5 Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3531 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1). A cet égard, la CourEDH a par ailleurs jugé qu'il n'existait aucune obligation pour les Etats d'autori- ser l'entrée sur leur territoire de toute personne qui risquerait de subir, en dehors de leur juridiction, un traitement contraire à la CEDH (cf. décision d'irrecevabilité de la CourEDH M.N. et autres c. Belgique du 5 mars 2020, Grande Chambre, req. 3599/18, § 123). 4. 4.1 En tant que ressortissantes turques, les recourantes sont soumises à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies dans le cas particulier. C'est ainsi à bon droit que les recourantes n'ont pas été mises au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 du Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis- sant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI [RS 142.20]). 4.3 Par ailleurs, les intéressées ne peuvent pas davantage solliciter la dé- livrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type d'autorisation est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une pro- tection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état ac- tuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, voir également l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, X et X contre Etat belge). 4.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi à l'intéressée et à sa fille d'un visa national

F-1293/2020 Page 6 de long séjour pour motifs humanitaires fondé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordon- nance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). 5. 5.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI (cf. à ce sujet l'ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. 5.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou inté- rêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si- tuation de détresse particulière – c'est-à-dire être plus particulièrement ex- posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu- lation –, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti vo- lontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restric- tive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 5.3 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments sont également susceptibles d'être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid. et les références citées).

F-1293/2020 Page 7 6. 6.1 Dans sa décision du 9 janvier 2020, l’autorité inférieure a considéré que les recourantes n’avaient pas démontré que leur vie ou leur intégrité phy- sique seraient directement, sérieusement et concrètement menacées au point que l’intervention des autorités suisses se révèlerait nécessaire. Tout en admettant des difficultés lors du dépôt des plaintes de la mère à l’en- contre de son ex-compagnon harceleur auprès des autorités turques, le SEM a constaté que des mesures d’éloignement avaient été prononcées notamment le 25 juillet 2019 par le Tribunal de la famille de C.. Par ailleurs, l’autorité inférieure a inféré que la violence domestique était un phénomène problématique commun à tous les Etats membres à la CEDH, et qu’aucun d’eux ne pouvait assurer une protection absolue à une victime de dite violence. De surcroît, l’autorité inférieure a retenu que, dès lors que les recourantes disposaient d’un important réseau familial, quitter la Turquie risquait d’aug- menter leur état de fragilité et qu’il leur était loisible de solliciter refuge et protection auprès du père et du frère de la mère, établis à D.. A cela s’ajoute que le père de la fille résidait également en Turquie et pouvait être en mesure d’apporter son aide. Le SEM a également mis en avant que les recourantes semblaient bénéficier de soutien politique, dès lors qu’avait eu lieu une intervention au Congrès turc auprès du Ministère de la famille, du travail et des services sociaux en leur faveur. Le SEM a ainsi estimé qu’il ne saurait être conclu à une inertie totale des autorités turques, ni que les intéressées ne disposeraient pas d’une possi- bilité de refuge interne, par conséquent se trouveraient dans une situation de détresse personnelle telle que l’intervention des autorités suisses s’avé- rerait indispensable. 6.2 Dans leur pourvoi du 26 février 2020, les recourantes ont préalable- ment requis du Tribunal la tenue d’une audience. Puis, elles ont fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment pris en considération les menaces de mort dont la mère faisait l’objet de la part son ex-compagnon. A cet égard, elles ont estimé vivre dans la peur d’être tuées, dès lors que ce dernier n’avait pas été arrêté en dépit des mesures d’éloignement pronon- cées à son encontre, ainsi que des plaintes déposées auprès du procureur. Elles en ont conclu que le système judiciaire, et par extension, les orga- nismes gouvernementaux turcs, ne leur offraient pas une protection adé- quate.

F-1293/2020 Page 8 Par ailleurs, elles ont contesté l’appréciation du SEM selon laquelle la Tur- quie remplirait ses obligations découlant de l’ordre juridique international, dans le mesure où 474 femmes y avaient été tuées en 2019, 27 femmes en janvier 2020 ; qu’elle était classée 109 sur les 126 pays selon la Rule of Law Index en 2019, ainsi que 130 sur les 149 pays classés dans le Rapport sur l’Inégalité des sexes publié par le Forum Economique Mondial en 2016. En outre, en raison des nombreuses condamnations de la Turquie par la CourEDH, les recourantes ont estimé qu’il ne pouvait être retenu qu’elles bénéficiaient d’une protection suffisante quant à notamment leur droit à la vie. De plus, elles ont rappelé qu’elles subissaient des discriminations en raison de leur croyance, et que la mère ne trouvait pas d’emploi pour ce motif. 7. A titre liminaire, le Tribunal rappelle que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de for- mer sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). En l’occurrence, le Tribunal est d’avis que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction. Au surplus, les garanties minimales en matière de droit d’être entendu dé- coulant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 consid. 3.1). La procédure de recours régie par la PA est par ailleurs en principe écrite (cf., notamment, arrêts du TAF F-910/2018 du 18 février 2020 consid. 9.1 ; F-2707/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.2). Dans la mesure où il appert que les recourantes ont été en mesure de faire valoir leur point de vue dans le cadre de la procédure de recours, il convient de rejeter leur demande de tenue d’une audience. 8. A ce stade, il convient partant d’examiner si c’était à bon droit que le SEM a retenu que les intéressées ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un visa national pour motifs humani- taires en leur faveur. 8.1 Les recourantes se prévalent d’une inactivité des autorités turques à leur égard, dans la mesure où elles auraient requis de diverses instances

F-1293/2020 Page 9 protection, respectivement une condamnation de l’ex-compagnon harce- leur sans succès et ce, en violation de leur droit à la vie. 8.1.1 Au préalable, il ne peut être retenu que la Turquie ne remplirait pas de manière générale ses obligations découlant du droit international public, dans la mesure où elle ne connaît à l’heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète, bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s’y soit certes considérablement détériorée ces dernières années (en ce sens, cf. notamment arrêts du TAF D-4718/2020 du 28 juillet 2021 ; D-1703/2020 du 26 janvier 2021 ; D-2892/2020 du 10 août 2020 consid. 10.2). De même, le Tribunal rappelle que les conditions à l’octroi d’un visa pour motifs humanitaires divergent de celles à l’examen d’une violation de l’art. 2 CEDH, respectivement de l’ordre juridique international. En effet, la mise en danger de l'intégrité physique ou des biens juridiques ou intérêts essen- tiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) doit être di- recte, sérieuse et concrète, de telle sorte que les autorités suisses seraient requises d’intervenir. Pour ce motif, c’est en vain que les recourantes cher- chent à se prévaloir de l’arrêt de la CourEDH Civek c. Turquie du 23 février 2015, requête n°55354/11. Néanmoins, le Tribunal tiendra compte de la gravité du problème de la violence domestique, commun par ailleurs à tous les Etats membres de la CEDH, dans son appréciation des circonstances du cas d’espèce. 8.1.2 En l’occurrence, les intéressées ont notamment allégué des mesures d’éloignement (cf. jugement du 25 juillet 2019 du Tribunal de C._______) ainsi que des listes de plaintes et de procédures qu’elles ont initiées à l’en- contre de l’ex-compagnon harceleur de la mère (cf., notamment, liste des plaintes déposées auprès du procureur d’Istanbul, dont la traduction en français n’est pas parvenue au Tribunal). Néanmoins, il ne ressort pas de ces pièces que les autorités turques seraient restées inactives : au con- traire, au moins une mesure d’éloignement a été prononcée (cf. jugement précité allégué ; le nombre exact de ces mesures d’éloignement pourrait se monter à 17, cf. intervention en faveur de la recourante au Parlement turc du 20 mars 2019 ainsi que les entretiens du 4 janvier 2019 et du 20 février 2019). Un certain nombre de plaintes déposées à l’encontre dudit harceleur comporte la mention « litige », signifiant que le procureur leur a

F-1293/2020 Page 10 ainsi donné suite (13 plaintes sur les 47 figurant sur la liste produite), aux- quelles s’ajoutent 5 plaintes qui ont donné lieu à des décisions d’irreceva- bilité, faute de compétence. S’agissant des listes d’affaires des tribunaux alléguées, il n’y figure pas l’issue donnée, et aucun autre jugement n’a été produit (malgré une déclaration d’intention en ce sens, cf. opposition du 11 juillet 2019). Il appert ainsi que l’inactivité des tribunaux turcs alléguée n’a pas été suffisamment étayée par les recourantes, respectivement ne peut être retenue sur la base des documents produits devant le Tribunal. Au demeurant, s’agissant des violences et harcèlement subis, les recou- rantes allèguent des entretiens et des articles relatant des reportages, ne produisent en revanche ni message ni tout autre moyen de preuve attes- tant que l’ex-compagnon harceleur aurait maintenu son comportement me- naçant depuis l’ordonnance de mesures d’éloignement produite devant le Tribunal. Par ailleurs, la situation des recourantes diffère des circonstances du cas Civek c. Turquie dans la mesure où les violences subies y étaient attestées par des rapports médicaux, la victime avait cherché refuge dans un centre d’accueil pour femmes battues et les menaces de mort avaient été étayées par de nombreux témoignages, y compris ceux des enfants de l’intéressée. Il ne ressort pas de la présente affaire qu’une telle intensité de menaces et de mise en danger ait été atteinte, ou à tout le moins, ait été étayée de manière concrète. C’est ainsi à bon droit que le SEM a estimé que le danger encouru par les intéressées n’était pas suffisamment immi- nent pour justifier l’octroi du visa sollicité. 8.1.3 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal estime que l’autorité infé- rieure était fondée à considérer que les motifs invoqués par les intéressées à l’appui de leur requête n’étaient pas de nature à justifier la délivrance d’un visa humanitaire. En effet, pour ce qui a trait aux violences d’ordre conjugal de la part de l’ex-compagnon de la mère, le Tribunal doit consta- ter, à l’instar du SEM, que l’activité des autorités turques, si elle ne pourrait être qualifiée de particulièrement réactive, ne saurait être pour autant cons- titutive d’inertie totale. En outre, le Tribunal observe que les intéressées ont pu obtenir au moins une mesure d’éloignement à l’encontre de l’ex-com- pagnon harceleur. 8.2 D’autre part, les recourantes ont été en mesure de recevoir un soutien tant médical que politique. A cet égard, il sied de relever que les intéres- sées bénéficient de soins psychologiques et sont suivies régulièrement sur le plan thérapeutique (cf., notamment, ordonnance médicale du 20 sep- tembre 2018 pour la mère ; certificat médical du 27 juin 2019 pour la fille ; opposition du 11 juillet 2018, p. 3 « je reçois des soins [auprès du] service

F-1293/2020 Page 11 de psychiatrie »). De plus, il ne peut être passé sous silence le soutien notamment politique dont semblent bénéficier les prénommées (cf. inter- vention au Parlement d’Istanbul du 20 mars 2019 en leur faveur). Par con- séquent, il appert que les recourantes ne sont pas dénuées de ressources. Aussi, en l’état actuel, il ne peut être retenu que la crainte liée au harcèle- ment et aux violences d’ordre conjugal, bien que fondée, serait propre à justifier une intervention de la part des autorités suisses. 8.3 Sur un autre plan, la possibilité de refuge interne examinée par le SEM doit être confirmée. En effet, il ressort des pièces au dossier que le père, respectivement grand-père, des intéressées ainsi que leur frère, respecti- vement leur oncle, sont domiciliés à E.. Il n’a nullement été mis en avant dans quelle mesure il leur serait impossible de s’y établir, ni pour quel motif cette solution ne satisferait pas le « besoin de sécurité » qui permet- trait à la fille de se développer harmonieusement (cf. certificat médical du 27 juin 2019). Le Tribunal retient qu’un déracinement en Suisse serait plus incisif qu’un déménagement à E. où deux membres de la famille résident encore à F._______ où le père de la fille vit, et ne semble aucune- ment nécessaire. Si les prénommées ont soutenu avoir déménagé à six reprises, elles n’ont fourni à cet égard aucune adresse, de telle sorte que le Tribunal est amené à constater que ces possibilités de relocalisation à l’intérieur du pays seraient au demeurant propres à soustraire les intéres- sées de la situation de violences dans laquelle elles se trouvent. 8.4 Pour ce qui a trait à la discrimination à l’embauche en raison de la croyance mise en avant par la mère, il ressort des pièces versées au dos- sier qu’elle a déclaré avoir été licenciée en 2013 au motif qu’elle s’était syndiquée. Sans chercher à minimiser, ni à justifier le licenciement dont elle a fait l’objet, il n’est pas établi que celui-ci serait motivé par sa croyance. Le Tribunal ne saurait dès lors retenir que les difficultés rencon- trées lors de la recherche d’un emploi seraient liées avant tout à sa con- fession chrétienne. Par ailleurs, cet argument n’a été étayé par aucun moyen de preuve probant, à l’exception de son ancienne carte d’identité où la mention de sa religion figure sur une face dont seule une traduction, et non une copie de l’originale, a été fournie au Tribunal. En tout état, cette circonstance à elle seule ne saurait constituer une situation de détresse particulière de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Ce motif ne peut être par con- séquent tenu pour déterminant pour l’issue de la présente cause.

F-1293/2020 Page 12 8.5 En conséquence, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencon- trées par les recourantes placées dans une situation de violences et de harcèlement de la part de l’ex-compagnon de la mère, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée et sa fille ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur. 8.6 Enfin, il convient encore de relever que les recourantes ne peuvent se prévaloir d'aucun lien privilégié avec la Suisse, également susceptible de justifier la délivrance d'un visa. 9. Il s'ensuit que, par sa décision du 9 janvier 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera re- noncé, de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes ainsi qu’à l’autorité inférieure.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

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Destinataires : – les recourantes (par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Istanbul) – l’Ambassade de Suisse à Istanbul, pour notification aux recourantes – l’autorité inférieure (n° de réf. Symic ... ...)

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18.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026