B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 14.7.2022 (1C_744/2021)
Cour VI F-1292/2020
Arrêt du 30 octobre 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Lionel Zeiter, Chemin du Centenaire 5, Case postale 380, 1008 Prilly, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-1292/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante marocaine née le 19 août 1980. B. Le 13 septembre 2004, elle a introduit une demande de visa auprès de l’Ambassade de Suisse au Maroc dans le but d’opérer une préinscription à l’EPFL, afin de s’y présenter pour l’examen d’admission 2004. C. Le 24 juillet 2006, après avoir échoué aux examens d’entrée à l’EPFL et s’être inscrite auprès de la Haute école d’ingénieurs et de Gestion du can- ton de Vaud (HEIG-VD), l’intéressée a obtenu auprès du SPOP une auto- risation de séjour temporaire pour études, échéant le 31 octobre 2006. D. Le 30 octobre 2006, l’intéressée a requis la prolongation de l’autorisation de séjour précitée en produisant une attestation de l’HEIG-VD, au terme de laquelle elle devait répéter sa première année dans la section Commu- nication – Engineering – Management. L’autorisation de séjour a ainsi été prolongée au 30 novembre 2007. E. Le 5 novembre 2007, l’intéressée a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en produisant une attestation de l’HEIG-VD de laquelle il ressortait qu’elle était alors inscrite en économie d’entreprise, formation nécessitant au minimum trois ans pour acquérir un bachelor. L’autorisation de séjour de l’intéressée a été prolongée au 31 octobre 2008. F. Par courrier du 7 avril 2008, l’HEIG-VD a porté à la connaissance du SPOP que l’intéressée avait abandonné ses études dès le 18 mars 2008. G. Le 3 octobre 2008, l’intéressée a sollicité une troisième prolongation de son autorisation de séjour en faisant valoir qu’elle était maintenant étu- diante en économie d’entreprise, toujours auprès de l’HEIG-VD. H. Par courrier du 26 novembre 2008, adressé au SPOP, l’HEIG-VD a précisé que l’intéressée avait cessé ses études d’ingénieur des médias au cours
F-1292/2020 Page 3 de l’année scolaire 2005-2006, qu’elle avait définitivement échoué en phy- sique lors de l’année académique 2006-2007, qu’entrée en économie d’en- treprise, elle avait renoncé à ses études dès le 18 mars 2008, avant de les reprendre à temps partiel dès la mi-novembre 2008, et qu’au meilleur des cas, elle achèverait son cursus en 2012. I. Par courrier du 24 juin 2009, l’HEIG-VD a informé le SPOP que le 8 mai 2009, l’intéressée avait définitivement quitté l’établissement. J. Par décision du 8 juillet 2009, le SPOP a refusé à l’intéressée toute prolon- gation de son autorisation de séjour. K. Par arrêt du 23 décembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le refus de prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée. L. Le 22 mars 2010, l’intéressée a conclu mariage à Lausanne avec B._______, un ressortissant suisse né en 1965. M. Le 15 octobre 2014, l’intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée. N. Le 30 juillet 2015, l’intéressée a certifié qu’elle vivait à la même adresse que son époux, non séparée, sous forme d’une communauté conjugale effective et stable et qu’elle n’avait aucune intention de se séparer ou de divorcer. O. Par décision du 19 août 2015, entrée en force le 20 septembre 2015, l’in- téressée a été mise au bénéfice d’une naturalisation facilitée. P. Le 15 février 2016, l’intéressée s’est officiellement et définitivement sépa- rée de son époux.
F-1292/2020 Page 4 Q. Le 6 janvier 2017, l’intéressée a introduit une requête conventionnelle com- mune de divorce qui a abouti le 12 juin 2017. Il ressort de ce jugement qu’aucun enfant n’est issu du mariage ainsi dissous. R. Le 26 septembre 2017, l’intéressée s’est remariée au Liban avec un res- sortissant de ce pays, né en 1988. S. Par courriel du 6 novembre 2017, les autorités vaudoises ont signalé le cas de l’intéressée au SEM. T. Par courrier du 8 novembre 2017, le SEM a ouvert une procédure, en invi- tant l’intéressée à se déterminer sur une éventuelle annulation de la natu- ralisation facilitée. U. L’intéressée a, le 8 décembre 2017, principalement exposé que son union conjugale était intacte et tournée vers l’avenir lors de sa naturalisation et que son mariage n’avait été mis à mal qu’en décembre 2015, lorsqu’au vu de son état de santé, son ex-époux avait finalement refusé d’avoir des en- fants avec elle. Au surplus, l’intéressée a fait valoir son intégration socio- économique. V. Le 20 février 2019, s’exprimant sur les circonstances de son mariage et de son divorce, l’ex-époux de l’intéressée, B., a déclaré qu’en ins- tance de divorce, il avait fait la connaissance de cette dernière en 2006 alors qu’elle travaillait pour son épouse comme fille au pair, s’occupant de leur fils D. alors âgé de 6 ans, tout en exerçant un emploi d’infor- maticienne en télécommunication. En 2007, comme sa première épouse, dont il divorcera en 2009, voulait s’installer en Suisse allemande avec son nouveau compagnon, il a décidé de reprendre l’appartement de son épouse, la garde de son fils et la gar- dienne (nounou) de ce dernier avec laquelle il s’était sentimentalement rap- proché dès 2008. Avant de confirmer que l’absence de la possibilité de séjour de l’intéressée en Suisse avait accéléré la conclusion de leur mariage, son ex-époux a
F-1292/2020 Page 5 précisé : « En 2009 ou 2010, elle devait quitter la Suisse dans la mesure où son autorisation de séjour arrivait à terme. J’ai longuement réfléchi pour m’engager avec elle et l’épouser, afin qu’elle reste avec moi. Elle était comme une mère pour mon fils qui lui-même l’appelait « maman ». Ma pre- mière épouse était dès lors absente et ne s’impliquait plus dans la vie de notre fils ». Concernant les causes de leur séparation et de leur divorce, l’ex-époux a ajouté qu’au moins de décembre 2015, alors que son propre père venait de tomber gravement malade, ils avaient eu une grosse dispute du fait que l’intéressée le harcelait pour avoir un enfant, que lui, à ce moment, n’en désirait plus en raison de son état de santé. Dès lors, ils ont fait chambre séparée jusqu’à leur séparation officielle. Il a signalé qu’au début de l’an- née 2016, ils avaient sans succès fait appel à une médiatrice. Il a ajouté que durant tout son mariage, il n’avait eu aucun contact avec ses beaux- parents du fait de sa propre religion, ces derniers exigeant de leur fille qu’elle épouse un musulman pratiquant. W. Le 4 mars 2019, répondant aux questions du SEM, le neurologue en charge de l’ex-époux de l’intéressée a précisé principalement que :
F-1292/2020 Page 6 X. Le 15 mai 2019, s’exprimant au sujet de l’audition de son ex-époux et des renseignements obtenus auprès de son neurologue, l’intéressée a princi- palement entériné les déclarations de son ex-époux, tout en relativisant les difficultés conjugales évoquées et en reconnaissant que l’état de santé de son ex-époux lui était connu dès le début de leur relation. Y. Par courrier du 22 mai 2019, répondant aux questions du SEM, la média- trice familiale citée par l’intéressée, a précisé que :
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F-1292/2020 Page 8 la décision du SEM du 31 janvier 2020 annulant sa naturalisation facilitée, concluant à l’admission de son recours et à l’annulation de la décision en- treprise. Dans ses écritures, la recourante a soutenu qu’au moment où elle a obtenu la naturalisation facilitée, elle avait cru de bonne foi que son mariage était tournée vers l’avenir. Elle aurait toujours indiqué vouloir des enfants, qu’il s’agissait là d’un élément essentiel pour elle et que son ex-mari partageait ce projet. A la fin de l’année 2015, l’ex-époux de la recourante, qui souffrait de la maladie de Charcot depuis de nombreuses années, avait vu la dégradation de l’état de santé de son propre père en raison de la même maladie. La recourante a soutenu qu’il avait été horrifié de constater à quel point son père avait été diminué et que cette prise de conscience l’avait conduit à refuser le projet d’avoir de nouveaux enfants, ne voulant pas prendre le risque de leur transmettre la maladie. Ce serait ainsi à la suite de ce revirement que le couple aurait connu une grave crise, la recourante étant alors âgée de 35 ans et son désir d’enfant étant fort. La rupture, dans ces conditions, aurait été inéluctable. Elle était toutefois inattendue selon la recourante. Elle a argué qu’elle n’avait pas obtenu la naturalisation facilitée sur la base d’une tromperie, de sorte que celle-ci ne saurait être annulée. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 29 avril 2020. Pour le SEM, les écritures de la recourante ne contenaient aucun élément apte à remettre en cause la décision atta- quée. L’autorité inférieure a précisé que les explications de la recourante voulant faire croire à l’existence d’un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation propre à entrainer une soudaine et définitive rupture de la communauté conjugale qui aurait jusqu’alors été intacte, ne résistait pas à l’examen. La recourante a déposé une réplique en date du 26 juin 2020, et maintenu ses conclusions tendant à l’admission de son recours et à l’annulation de la décision entreprise. Elle a réitéré que suite à son emménagement avec son ex-époux en avril 2008, elle avait formé avec lui une véritable famille, s’occupant également de l’enfant D._______, dont le père avait conservé la garde suite au déménagement de la mère à Zurich.
F-1292/2020 Page 9 Il était erroné du SEM de prétendre qu’il s’agissait d’un mariage de com- plaisance pour le seul motif que la recourante s’était mariée à un moment où elle ne disposait plus de titre de séjour. La différence d’âge entre les ex- époux n’avait pas empêché le couple de vivre heureux et de partager les mêmes valeurs et les mêmes espoirs. S’agissant du remariage rapide de la recourante, celle-ci a indiqué avoir démarré une nouvelle relation senti- mentale à partir du mois de janvier 2017, soit une année après que son ex- époux « ait pété les plombs », et a nié que son remariage eut été rapide. Concernant le projet d’avoir des enfants, la recourante a réfuté les propos de l’autorité inférieure, selon laquelle elle se serait abstenue de toute acti- vité professionnelle entre 2008 et 2017, soit 7 ans, ce qui contredirait sa volonté réelle d’avoir des enfants, vu que son ex-époux avait conditionné la venue de nouveaux enfants à son obtention d’un emploi stable car il ne voulait pas être l’unique source de revenus du couple. Elle a versé un ex- trait de son compte individuel AVS permettant de constater qu’elle avait travaillé durant la période de 2007 à 2015 ou obtenu des prestations de l’assurance-chômage et argué que les emplois qu’elle avait occupés n’étaient simplement pas suffisamment stables ou rémunérateurs pour sa- tisfaire l’objectif d’indépendance financière qui était visé par le couple. Plu- sieurs attestations de travail ont également été versées en cause, dont il ressort que la recourante aurait travaillé à la satisfaction de ses employeurs successifs. A partir du mois de septembre 2012, la recourante aurait enfin trouvé un emploi auprès de la société E._______, lui procurant un revenu annuel brut de Frs. 80'000.-. Il était donc faux d’affirmer, comme l’avait fait le SEM, que la recourante s’était abstenue de travailler car elle n’avait pas de vrais pro- jets de descendance avec son ex-époux. La recourante a estimé que les éléments ci-dessus démontraient qu’elle avait eu le projet d’avoir des enfants avec son ex-mari, et qu’elle avait fait tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour se constituer une vie professionnelle stable. C’est son mari qui avait refusé en fin de compte un projet de descendance commune, s’estimant trop âgé ou trop malade. Certes, médicalement, rien ne s’opposait à ce qu’il ait des enfants mais il ne voulait pas transmettre à son futur enfant une éventuelle maladie. C’est cet élément qui a été déclencheur de la fin du couple, qui ne s’est produit qu’au mois de décembre 2015, soit après la naturalisation de la recourante. FF. L’autorité inférieure a déposé une duplique en date du 15 juillet 2020, et y
F-1292/2020 Page 10 a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours, estimant que la réplique de l’intéressée de contenait aucun élément pouvant remettre en cause la décision querellée. Invitée à se déterminer sur la duplique de l’autorité inférieure, la recourante a maintenu sa position selon laquelle au moment de la déclaration du 30 juillet 2015, son couple était solide et clairement tourné vers l’avenir et dans ces conditions, sa naturalisation ne devait pas être annulée. GG. L’autorité intimée a déposé des observations supplémentaires en date du 15 octobre 2020 maintenant que le remariage rapide de la recourante avec un jeune ressortissant étranger de confession musulmane était significatif. Par ailleurs, la recourante s’était officiellement séparée de son ex-mari suisse moins de 6 mois après l’entrée en force de sa naturalisation, étant précisé que les époux faisaient déjà chambre à part un mois et demi avant ladite séparation. De plus, elle s’était remariée moins de six semaines après l’entrée en force de son jugement de divorce avec un jeune ressor- tissant libanais. Une tel enchaînement des faits prouvait que le mariage invoqué par cette dernière dans le cadre de sa requête en naturalisation ne remplissait pas ou plus les conditions légalement requises lors de l’oc- troi de ladite naturalisation. La recourante a déposé des remarques supplémentaires en date du 23 novembre 2020, et a sollicité l’audition de son ex-mari, B._______. Dans son ordonnance du 8 décembre 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’au- dition formulée par la recourante dans ses écritures du 23 novembre 2020, la rendant attentive à sa possibilité de déposer des remarques ou obser- vations écrites. HH. Le 5 janvier 2021, le mandataire de la recourante a déposé un témoignage écrit de l’ex-mari consistant en des questions posées à ce dernier et les réponses fournies à celles-ci.
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F-1292/2020 Page 12 KK. Le SEM a déposé des remarques additionnelles en date du 16 mars 2021, maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours. Pour l’autorité inférieure, il convenait de s’en tenir aux faits dont l’enchai- nement chronologique, en l’absence de tout réel évènement extraordinaire postérieur à l’octroi de la naturalisation discutée, prouvait que la commu- nauté conjugale invoquée par la recourante ne remplissait pas ou plus les conditions requises en la matière au moment dudit octroi. LL. Par pli du 23 avril 2021, la recourante a réitéré sa position qu’il existait un évènement extraordinaire, à savoir le fait que son mari ne voulait finale- ment plus d’enfants et que comme ce projet était très fort pour elle, la dis- parition de ce projet remettait en cause le couple ainsi que sa projection dans l’avenir. Il convenait en outre de noter que le revirement de l’ex-mari était postérieur à la naturalisation de la recourante. MM. Par communication du 4 mai 2021, l’autorité de première instance a re- noncé à déposer d’éventuelles observations supplémentaire, tout en main- tenant ses conclusions tendant au rejet du recours. NN. Par ordonnance du 12 mai 2021, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. OO. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions ren- dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu-
F-1292/2020 Page 13 vent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tri- bunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision attaquée a été rendue en application de l’ancienne loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Selon la ju- risprudence du TAF, le « fait déterminant » ne correspond pas au moment où le couple a menti ou caché des éléments essentiels aux autorités, mais
F-1292/2020 Page 14 au moment où cette dissimulation devient (objectivement) suffisamment reconnaissable par l’autorité compétente pour ouvrir la procédure d’annu- lation (cf. arrêt TAF F-1034/2019 consid. 3.6.3). 3.2 En l’occurrence, la décision querellée du SEM a été rendue le 31 jan- vier 2020, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Cependant, le SEM a, par courrier du 8 novembre 2017, ouvert la présente procédure d’annulation, une date qui se situe avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. En conséquence, l’ancien droit est applicable à la présente procé- dure. La question du droit applicable n’a cependant pas un impact important dans le cas particulier, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l’annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l’an- cien comme sous le nouveau droit et que les autorités cantonales compé- tentes ont par ailleurs donné leur assentiment à l’annulation de la naturali- sation facilitée de la recourante (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-792/2019 du 15 juin 2020 consid. 3). 4. En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN (cf., sous le nouveau droit, art. 21 al. 1 et 2 LN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réci- proque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft
F-1292/2020 Page 15 gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour- suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de natura- lisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de di- vorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté hel- vétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 4.2 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation fa- cilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des men- talités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa- tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci- toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation fa- cilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « so- lide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi- naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
F-1292/2020 Page 16 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè- res ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que – sous réserve de la condition de l’assentiment cantonal susmentionnée – les conditions d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fé- dérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
F-1292/2020 Page 17 devant le Tribunal de céans. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 5.4 La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronolo- gique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annula- tion de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, en tant qu’appli- cable, sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 19 août 2015, entrée en force le 20 septembre 2015 (cf. supra, let. O), a été annulée par l'autorité inférieure le 31 janvier 2020 (cf. supra, let. EE), avec l'assentiment des autorités vaudoises compétentes (cf. supra, let. DD et l’art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits dé- terminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 6 novembre 2017 (cf. supra, let. S), date à laquelle les autorités vaudoises ont signalé au SEM le cas de la recourante. La recourante a été averti de l’ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 8 novembre 2017 (cf. supra, let. T). Le 28 janvier 2020, les autorités vaudoises ont donné leur assentiment à
F-1292/2020 Page 18 l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée. Les délais de pres- cription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN (cf., sous le nouveau droit, art. 36 al. 2 LN), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d’examiner si les cir- constances d’espèce répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l’art. 41 al. 1 aLN (respective- ment art. 36 al. 1 LN), à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.1 En premier lieu, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu- sement, autrement dit que la communauté conjugale formée par la recou- rante et son ex-époux ne présentait pas (ou plus), au moment de la signa- ture de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisa- tion, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 7.2 En l'espèce, la recourante a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 15 octobre 2014 (cf. supra, let. M) et les époux ont ensuite contresigné le 30 juillet 2015 une déclaration selon laquelle ils con- firmaient vivre en communauté conjugale effective et stable (cf. supra, let. N). Par décision du 19 août 2015, entrée en force le 20 septembre 2015, l'autorité de première instance a accordé la naturalisation facilitée à l'inté- ressée (cf. supra, let. O). Le 15 février 2016, l’intéressée s’est officiellement et définitivement séparée de son époux (cf. supra, let. P). 7.3 Dans ces circonstances, la chronologie du cas d’espèce commande qu’il soit fait appel à la présomption de fait jurisprudentielle évoquée ci- haut. En effet, entre la date de la signature de la déclaration de vie com- mune par la recourante et la date de sa séparation officielle d’avec son ex- époux, il ne se sera écoulé à peine 6 mois et demi. 7.4 Il ressort de ce qui précède qu'il s'est, en tout état de cause, écoulé une période nettement inférieure à deux ans entre la signature de la déclaration de vie commune, intervenue le 30 juillet 2015, et la date du 15 février 2016, lorsque l’intéressée s’est officiellement et définitivement séparée de son époux, marquant ainsi la fin de la vie commune d’un couple qui se dirige vers un divorce. Or, ce laps de temps permet d'appliquer la présomption
F-1292/2020 Page 19 jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclara- tion de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orien- tée vers l'avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de la présomption alors que 22 mois s'étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie com- mune et la séparation des époux ; cf. aussi arrêt du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 avec arrêts cités à titre d'exemples, notam- ment 1C_136/2015 du 20 août 2015 [21 mois]; arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 [22 mois]). La Haute Cour a indiqué que le délai ne pouvait pas excéder deux ans (arrêt 1C_588/2017 précité, consid. 4). 7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM était fondé à considérer que le couple ne vivait plus en parfaite harmonie lors de la signature de la déclaration commune du 30 juillet 2015 et à ad- mettre la présomption basée sur l'enchaînement rapide des événements précités, selon laquelle, contrairement à la déclaration écrite précitée, l’union de la recourante et de son ex-époux n'était alors plus constitutive d'une communauté conjugale effective et stable (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 et références citées). 8. 8.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance
F-1292/2020 Page 20 d’avoir de nouveaux enfants, ne voulant pas prendre le risque de leur trans- mettre la maladie. La recourante, alors âgée de 35 ans, avait un fort désir d’enfant et la rupture, dans ces conditions, était inéluctable. Pour la recourante, cette rupture était inattendue et son élément déclen- cheur était la dégradation de l’état de santé du père de l’ex-époux, à la fin 2015. Sa naturalisation ayant eu lieu au mois de septembre 2015, elle ne pouvait se douter que quelques mois plus tard son mari serait choqué par l’état de santé de son père, choc qui le pousserait à renoncer à avoir d’autres enfants. La recourante a ainsi soutenu avoir été de parfaite bonne foi lorsqu’elle a déclaré croire en la solidité et en l’avenir de son couple, au moment de sa naturalisation. 8.2.2 A l’examen des déclarations et témoignages de l’ex-époux, le Tribu- nal juge que cette explication ne saurait expliquer à elle seule la rupture du couple de la recourante avec son ex-conjoint. En effet, si on se réfère aux propos de l’ex-époux (cf. notamment le témoi- gnage écrit du 5 janvier 2021), il appert que ce sont les discussions et les disputes permanentes qui prenaient toujours plus d’ampleur au sein du couple qui ont mené en définitive à la séparation des ex-époux, suggérant que l’absence d’enfant ne représentait qu’un sujet de discorde parmi d’autres. S’exprimant le 20 février 2019 sur le climat régnant au sein de son union conjugale avec la recourante, B._______ a relevé que son couple a dû faire face à des graves tensions car il était dès le début confronté à des problèmes financiers. Il souhaitait que son ex-épouse contribue au finan- cement des frais de la famille et lui exerçait une certaine pression à cet effet. Cette situation amenait un grand stress dans la famille au point de les empêcher d’avoir un enfant en dépit des efforts déployés pour en avoir. La demande permanente de la recourante d’avoir des enfants, assimilée par son ex-conjoint à un harcèlement, a entraîné avec le temps la sépara- tion du couple. En outre, dans ses déclarations du 28 décembre 2020, l’ex-époux a in- diqué que la progression de sa maladie l’empêchait de vivre comme avant et que celle-ci et son âge l’ont empêché de satisfaire la demande de son ex-épouse. Ces déclarations démontrent que des problèmes con- jugaux importants existaient déjà, bien avant la signature de la déclaration commune du 30 juillet 2015, dans le couple.
F-1292/2020 Page 21 Or l’âge, comme la maladie de l’ex-époux étaient connus de la recourante au moment du mariage et même si au début de leur relation, on peut ad- mettre que l’ex-épouse croyait à la possibilité d’une descendance com- mune, il appert des déclarations des parties que ce thème était devenu récurrent au sein du couple et qu’ainsi l’ex-épouse devait être consciente que son vœux d’enfant ne pourrait être réalisé avec son ex-conjoint. Le Tribunal juge donc que la déclaration claire de l’ex-époux de ne plus vouloir d’enfant à la fin 2015 ne saurait être considéré comme un événe- ment extraordinaire au sens de la jurisprudence ayant entraîné la rupture de leur mariage, dès lors que l’ex-épouse, en revenant systématiquement sur son vœu d’enfant, pendant les 5 ans de mariage, devait être consciente depuis un bon moment du fait qu’elle ne pourrait très vraisemblablement pas avoir d’enfant avec son ex-mari, au vu de son âge et de sa maladie. Le couple semble avoir été confronté à de nombreuses discordes avec le temps. Cette appréciation se voit confirmée d’une part par la rapidité avec laquelle l’ex-épouse s’est séparée de son époux après avoir obtenu sa na- turalisation et d’autre part au vu du fait que l’appel à la médiatrice avait pour seul but le divorce. 8.3 Force est de constater dès lors que la recourante n’a pas rendu vrai- semblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un évé- nement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accrédi- ter la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. La recourante n’a en outre pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’elle n’avait pas eu conscience au moment de la signature de la déclaration de vie commune, puis lors du prononcé de la naturalisation que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait plus l’intensité et la stabilité requises. 9. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l’in- téressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation.
F-1292/2020 Page 22 10. 10.1 S’agissant d’un éventuel risque d’apatridie, il convient de relever que la recourante a également la nationalité marocaine, et que son fils possède les nationalités marocaine et libanaise, si bien que cette question n’a pas à être examinée plus avant. 10.2 En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. La décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l’en- fant C., né le 30 septembre 2018, de l’union de la recourante avec son nouveau mari. La recourante ne fait valoir aucun grief spécifique en relation avec le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée et il n’apparaît en outre pas, comme déjà relevé par le SEM, que cet enfant soit menacé d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par l’art. 41 al. 3 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 3). La décision est donc également conforme au droit sur ce point. 11. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en cause que la recourante et son ex-époux aient eu des sentiments réci- proques au cours de leur vie commune et qu’ils aient formé, durant quelques années au moins, une véritable communauté conjugale, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que la recourante avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. 12. Par sa décision du 31 janvier 2020, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom- plète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Cela vaut également en rapport avec l’annulation de la naturalisation facilitée de C., né le 30 septembre 2018, fils de la recourante. Le recours est en conséquence rejeté.
F-1292/2020 Page 23 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-1292/2020 Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'200.- frs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance versée le 6 avril 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier K ... ... en retour ; avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) compétentes soient avisées - à l’entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse à la recourante, ainsi qu’à son fils C._______, en vertu de la décision d’annulation de la naturalisation facilitée prise par le SEM et à ce qu’elles procèdent aux changements requis dans les registres d’état civil)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
F-1292/2020 Page 25 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :