B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1279/2023, F-1574/2023
Arrêt du 14 juillet 2025 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Christa Preisig, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) / modification des données SYMIC; décision du SEM du 27 février 2023 / N (...).
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 2 Faits : A. X._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse le 29 novembre 2022. Il a allégué dans ce cadre être né le (...) 2005. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) le 5 décembre 2022, sur la base d’une comparaison des données dactyloscopiques du susnommé avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé qu’il avait déjà préalable- ment déposé des demandes d’asile en Roumanie le 20 décembre 2020, ainsi qu’en France le 7 juin 2021. C. Le 6 décembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Entendu le 25 janvier 2023 à l’occasion d’une « audition requérant mineur non accompagné » (ci-après : audition RMNA) en présence de sa repré- sentante juridique, il a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles et son identité, son origine, ses relations familiales et conditions de vie, son voyage et ses séjours dans d’autres pays, ses documents de voyage, de même que sur les motifs à l’origine de sa demande d’asile. Il a par ailleurs été convié à s’exprimer sur l’éventualité que la Roumanie, respectivement la France, puisse être l’Etat compétent pour le traitement de sa requête de protection internationale (droit d’être entendu Dublin). Enfin, il a été entendu sur la possibilité de la mise en œuvre d’une expertise médicale en vue d’établir son âge, ainsi que sur sa situation médicale. E. Le 30 janvier 2023, le SEM, se fondant sur l’art. 18 par. 1 let. b du règle- ment (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in- ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : Règle- ment Dublin III ou RD III), a adressé une requête de reprise en charge aux autorités françaises.
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 3 F. Le 2 février 2023, le SEM a accordé à l’intéressé le droit d’être entendu au sujet de son âge. Estimant – au vu des pièces du dossier et de ses décla- rations dans le cadre de l’audition RMNA – qu’il cherchait à dissimuler son âge réel et qu’il n’avait ni rendu vraisemblable, ni prouvé sa minorité, le SEM le considérerait comme majeur pour la suite de la procédure et envi- sageait de modifier sa date de naissance dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au « 1 er janvier 2005 » (sic), assortie de la mention de son caractère litigieux. L’autorité inférieure a im- parti un délai au 8 février 2023 à l’intéressé pour se déterminer. G. En date du 3 février 2023, le SEM a adressé une requête de reprise en charge de X._______ aux autorités roumaines. H. Le 8 février 2023, agissant par l’intermédiaire de sa représentation juri- dique, l’intéressé a donné suite au courrier du SEM du 2 février 2023. En substance, il a prié le SEM de retenir le (...) 2005 comme sa date de nais- sance et de faire procéder à une expertise médicale pour déterminer son âge. Il a également prié le SEM de rendre une décision avant de modifier les données SYMIC le concernant. I. Le 10 février 2023, le SEM a fait modifier la date de naissance de l’inté- ressé dans SYMIC au 1 er janvier 2005 (avec mention du caractère litigieux de cette indication), au moyen du formulaire de mutation pour données personnelles. J. En date du 12 février 2023, les autorités françaises ont accepté – sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III – la demande de reprise en charge de l’intéressé, formulée par le SEM le 30 janvier 2023. Le 14 février 2023, les autorités roumaines ont rejeté la requête de reprise en charge qui leur avait été adressée par la Suisse le 3 février 2023. K. Le 16 février 2023, le SEM a fait modifier la date de naissance de l’inté- ressé dans SYMIC au 1 er janvier 2004 (avec mention du caractère litigieux de cette indication), au moyen du formulaire de mutation pour données personnelles, au motif d’une « erreur de saisie ».
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 4 Par courriel du 17 février 2023, le SEM a informé X._______ que sa date de naissance serait modifiée au 1 er janvier 2004 et non au 1 er janvier 2005, «contrairement à ce qu’il [lui] a été annoncé dans le droit d’être entendu du 2 février 2023». Par courrier du 21 février 2023, l’intéressé a requis du SEM le prononcé d’une décision concernant la modification de sa date de naissance dans SYMIC, «sous peine de déni de justice». L. Par décision du 27 février 2023, notifiée le jour-même, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspen- sif d’un éventuel recours. L’autorité inférieure a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l’intéressé, ses données person- nelles – inscrites dans SYMIC – étant : X., né le 1 er janvier 2004, alias X., né le 1 er janvier 2005, alias X._______, né le (...) 2005, Afghanistan.
M. L’intéressé a interjeté un premier recours par-devant le Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) à l’encontre de cette décision par acte du 6 mars 2023. Il a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision (en ce qu’elle prononce son transfert vers la France) et à la dési- gnation de la Suisse comme Etat compétent pour l’examen de sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a, en outre, sollicité l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle.
N. Le précédent juge instructeur (Cour IV) a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert du recourant par ordonnance de mesures su- perprovisionnelles du 10 mars 2023.
O. Le 16 mars 2023 (date du timbre postal), X._______ a interjeté un second recours par-devant le Tribunal à l’encontre de la décision du 27 fé- vrier 2023, sous l’angle de la modification des données SYMIC.
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 5 Il a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision (en ce qu’elle rejette sa demande de saisie de données personnelles dans SYMIC) et à la rectification de sa date de naissance au (...) 2005 ainsi que, subsidiaire- ment, à cette même rectification, avec la mention du caractère litigieux de la date de naissance retenue. Il a, en outre, sollicité l’octroi de l’effet sus- pensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance ju- diciaire partielle. P. Par décision incidente du 4 avril 2023, le précédent juge instructeur a no- tamment prononcé la jonction des causes D-1279/2023 (recours Dublin) et D-1574/2023 (recours SYMIC), octroyé l’effet suspensif au recours du 6 mars 2023, accordé l’assistance judiciaire partielle à l’intéressé – et par- tant renoncé à la perception d’une avance de frais. Par ordonnance datée également du 4 avril 2023, le précédent juge ins- tructeur a invité le SEM à produire sa réponse aux deux recours. Le 12 avril 2023, l’autorité intimée a fait part de sa réponse, dont le Tribunal a transmis une copie au recourant, pour information, en date du 18 avril 2023. Q. Par pli du 21 février 2025, le recourant s’est enquis auprès du Tribunal de l’état d’avancement de la procédure. Par correspondance du 25 février 2025, le Tribunal a informé l’intéressé que la cause était toujours en cours d’instruction mais que celle-ci étant prioritaire, il serait statué aussitôt que possible. Le 20 mai 2025, le recourant s’est à nouveau enquis auprès du Tribunal de l’état d’avancement de la procédure, tout en produisant une pièce médi- cale. En date du 6 juin 2025, le Tribunal a informé l’intéressé qu’il s’efforcerait de statuer dans les meilleurs délais. R. Le 6 juin 2025, pour des motifs d’organisation interne, la Cour VI du Tribu- nal a repris l’instruction des causes jointes D-1279/2023, D-1574/2023, sous les numéros de procédure F-1279/2023, F-1574/2023.
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 6 Droit : 1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En l’espèce, le dispositif de la décision attaquée comporte deux volets distincts. D’une part, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Etat Dublin responsable. De telles décisions peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l’espèce (art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). D’autre part, l’autorité inférieure a refusé de modifier des données personnelles de l’intéressé, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : aLPD ; RO 2022 491), contenues dans SYMIC (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 7 pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 3. La nouvelle LPD du 25 septembre 2020 est entrée en vigueur le 1 er sep- tembre 2023 (RS 235.1). Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces af- faires, l’ancien droit s’applique (art. 70 LPD).
En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 27 février 2023, l’an- cien droit s’applique, c’est-à-dire la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro- tection des données, dans sa version au 1 er mars 2019 (aLPD ; RO 2022 491 ; cf. arrêt du TAF A-4604/2023 du 15 août 2024 consid. 3.2). 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uni- forme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le re- gistre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêts du TAF D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1 et E-852/2023, E-1388/2023 du 29 juin 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD (respectivement l’aLPD) et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 1 aLPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 aLPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a aLPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêts du TAF E-6978/2023, E-6996/2023 du 27 juin 2024 consid. 2.3 et
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 8 A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF E-425/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.3). 3.2 L'art. 25 al. 2 aLPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit.). 3.3 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (site Internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 3. Régle- mentation du séjour > Annexes au chiffre 3.1.7 [site consulté en juin 2025] ; cf. arrêt du TF 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de nais- sance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). In casu, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 9 dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant avoir été mineur au moment du dépôt de sa demande en Suisse, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4.5). Peu importe, à cet égard, que l’intéressé soit majeur au jour du présent arrêt (cf. arrêts du TAF F-45/2025 du 9 janvier 2025 consid. 3.3 et F-2948/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4.2 ; voir également infra, consid. 6.3.3). Par ailleurs, la réponse à la question de l’âge de l’intéressé sera pertinente dans la procédure de rectification de ses données personnelles contenues dans SYMIC. 5. Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, il convient tout d’abord d’examiner le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3). 5.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con- sid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6, 2015/10 consid. 3.2 et 2012/21 consid. 5.1]). 5.2 En matière d’asile, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’ad- ministrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3).
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 10 5.3 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connais- sance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être en- tendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure sup- pose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Quant à l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité men- tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 138 IV 81 consid. 2.2 et 137 II 266 consid. 3.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1). 6.
6.1 Sur le plan formel, le recourant soutient que l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu en procédant à une nouvelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (du 1 er janvier 2005 au 1 er janvier 2004) sans l’entendre sur ce point – respectivement aurait mo- difié ses données SYMIC sans rendre une décision préalable. 6.2 Il ressort du dossier de la cause que l’autorité inférieure a fait modifier la date de naissance du recourant le 10 février 2023, puis le 16 février 2023, au moyen d’un formulaire de mutation, soit avant qu’une décision ne
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 11 soit rendue sur ce point, ce qui constitue un vice de forme respectivement un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêts du TAF E-5157/2024 du 19 septembre 2024 consid. 2.2.3, F-4857/2024 du 23 août 2024 consid. 4.3.8, D-1786/2024, D-1801/2024 du 26 juin 2024 consid. 4.6, D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 4.5 et A- 3184/2022 du 17 août 2022 consid. 3.2 et 4.5). Néanmoins, cette violation de l’interdiction du déni de justice formel, voire aussi du droit d’être entendu n’est pas déterminante pour l’issue de la cause. En effet, elle doit être considérée comme ayant été réparée par l’autorité inférieure elle-même, puisque celle-ci a finalement rendu une dé- cision sur ce point (cf. chiffre 7 de la décision litigieuse du 27 février 2023). L’intéressé a en outre eu l’occasion, avant que cette décision ne soit ren- due, de s’exprimer spécifiquement sur la modification de sa date de nais- sance dans SYMIC (cf. courrier du SEM du 2 février 2023), nonobstant le fait que le SEM a alors évoqué le 1 er janvier 2005 (la date de naissance finalement inscrite par l’autorité inférieure étant le 1 er janvier 2004) : en toute hypothèse, cette date demeure fictive et reflète la majorité de l’inté- ressé (cf. arrêts du TAF F-4857/2024 du 23 août 2024 consid. 4.3.8 et D- 1786/2024, D-1801/2024 du 26 juin 2024 consid. 4.6 ; de manière plus gé- nérale, s’agissant du droit d’être entendu d’un [prétendu] mineur non ac- compagné dans le cadre d’une procédure Dublin, cf. ATAF 2023 VI/4). 6.3 Sous l’angle de la maxime inquisitoire, l’intéressé fait grief au SEM d’avoir instruit de manière incomplète la question de son âge. Il fait valoir que l’autorité inférieure n’était pas fondée, sur ses seules déclarations, à considérer sa minorité comme invraisemblable. Des mesures d’instruction complémentaires en lien avec la détermination de son âge – telle qu’une expertise médico-légale – étaient donc nécessaires. En outre, le SEM au- rait dû examiner l’authenticité de son certificat de naissance, produit en copie. 6.3.1 En l’espèce, le SEM a procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui ont été soumis, en particulier s’agissant de la proposition émanant de l’intéressé de se soumettre à une expertise médi- cale visant à déterminer son âge. Afin de déterminer si le SEM aurait dû entreprendre des investigations plus poussées et si l’appréciation anticipée des preuves effectuée pouvait se fonder sur des critères raisonnables et pertinents, il y a lieu d’exposer les dispositions de fond applicables (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.1).
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 12 6.3.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (critère de respon- sabilité qui peut être invoqué dans le cadre d’une procédure de reprise en charge, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III [ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]), l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant lé- galement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son inté- rêt supérieur. Au sens du règlement Dublin III, est mineur un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (art. 2 let. i RD III). Un mineur non accompagné ne pouvant être soumis à une procédure de reprise en charge (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung – Das Eu- ropäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 8, K 15 ss. ainsi qu’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-648/11 du 6 juin 2013 par. 66), la détermination de l’âge de l’intéressé influe sur les règles de compétence Dublin (cf. arrêts du TAF F-2563/2022 du 11 dé- cembre 2023 consid. 4.5 et F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.2). Partant, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits au cours de l'instruction de sa demande – respectivement garantir la prise en considération de son intérêt supérieur, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf. art. 6 par. 2 RD III). La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée, dans un centre de la Confédération, par le représentant juri- dique désigné, en qualité de personne de confiance (art. 17 al. 3 let. a LAsi ; cf. aussi art. 7 al. 2 et 2 bis de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile (ATAF 2011/23 consid. 5.4.6 ; arrêt du TAF F-2186/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1). 6.3.3 Pour déterminer – à titre préjudiciel – la qualité de mineur d’un requé- rant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf., sur ce point, arrêt du TAF E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'en- tourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 13 d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce der- nier point, cf. art. 17 al. 3 bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1; arrêts du TAF F- 2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 5.1 et E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] ; cf. aussi ATAF 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 et 2018 VI/3 consid. 4.2.2 [différentes méthodes mé- dico-légales de détermination de l’âge et leur force probante]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il con- vient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). 6.3.4 En l’espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a OA 1). A cet égard, la copie de l’acte de naissance (qui n’est pas une tazkera en l’occurrence) fournie au SEM par l'intéressé ne revêt qu'une faible force probante s’agissant de l’établissement de son âge (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 et 6.3 ; cf. arrêts du TAF D-778/2024, D-857/2024 du 26 avril 2024 consid. 6.1 et E-3776/2023 du 13 juillet 2023 consid. 5.4). Etant donné que l’authentification d’un acte ne peut être con- cluante que si celui-ci comporte un dispositif de sécurité, il ne peut être reproché au SEM de n’avoir pas entrepris d’authentifier la copie de l’acte de naissance produite – qui, au surplus, ne constitue pas un document d’identité au sens de l’art 1a let. c OA 1 (cf. arrêt du TAF A-275/2021 du 7 mars 2022 consid. 4.2). Il est donc nécessaire de déterminer s’il existe d’autres éléments au dos- sier permettant d’établir l’âge du recourant. 7.
7.1 Aux yeux du SEM, l’intéressé n’a pas été en mesure de prouver ou de rendre vraisemblable sa minorité. L’autorité inférieure a retenu en sa défa- veur qu’il n’avait pas pu préciser spontanément son âge, alors même qu’il connaissait sa date de naissance et avait été en mesure de donner l’âge de ses frères et sœurs. En outre, les informations fournies quant au dérou- lement de sa scolarité ne seraient pas cohérentes avec celles concernant son âge. L’autorité inférieure, qualifiant de «confuses et laborieuses» les explications fournies à ce propos, a donc considéré le recourant comme majeur. L’autorité inférieure a également souligné que les autorités
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 14 françaises avaient accepté de reprendre en charge l’intéressé, ce qui dé- montrait qu’elles ne l’avaient pas enregistré comme personne mineure, eu égard à l’art. 8 par. 4 RD III. 7.2 Le Tribunal relève en premier lieu que les déclarations du recourant ne révèlent pas de contradictions flagrantes (cf., a contrario, arrêt du TAF F-2186/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.4). Interrogé à plusieurs reprises sur son âge en début de scolarité, il a répondu «je pense à 7 ans» respec- tivement «j’avais 6 ou 7 ans» ou «je pense que j’avais 7 ans et plus» et finalement (devant l’insistance de l’auditrice) «je ne sais pas exactement quel âge j’avais» (cf. procès-verbal d’audition RMNA du 25 janvier 2023, pp. 4 et 5). Ses déclarations concernant sa scolarité – tout comme celles concernant son âge – n’apparaissent nullement évasives, le recourant ayant tout au plus assorti ses réponses de quelques cautèles (ainsi par exemple, inter- rogé sur l’âge qu’il avait au moment d’interrompre sa scolarité, il a répondu « je pense 13 ou 14 ans » respectivement « après les examens du milieu d’année » respectivement « 3 e ou 4 e mois de l’année dans le calendrier afghan » [cf. procès-verbal d’audition RMNA du 25 janvier 2023, p. 4]). En outre, l’intéressé a déclaré de manière constante connaître sa date de naissance grâce à l’inscription sur son certificat de naissance, et il a été en mesure d’estimer l’âge de ses quatre frères et sœurs, ce qui plaide en fa- veur de sa crédibilité (cf. procès-verbal d’audition RMNA du 25 janvier 2023, pp. 3 et 7). Dans ces conditions, le fait qu’il a déclaré durant son audition savoir calcu- ler (cf. procès-verbal d’audition RMNA du 25 janvier 2023, p. 4), alors qu’il ne saurait en fait pas compter (cf. recours du 6 mars 2023, pp. 15 et 16), ne joue pas un rôle déterminant. Les difficultés inhérentes aux conversions de date dans le calendrier grégorien peuvent en effet constituer une expli- cation plausible aux imprécisions relevées par le SEM, s’agissant de l’âge et des étapes de vie de l’intéressé (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.5.2.2 et E-7180/2015 du 18 no- vembre 2015 consid. 3.8). 7.3 En outre, il est plausible qu’un jeune Afghan ne connaisse pas avec précision son âge et ne saisisse guère l’enjeu de questions différenciées à ce sujet; l’on peut également concevoir que les dates ne revêtent pas par- tout la même importance qu’en Occident, de sorte que les reproches for- mulés au recourant par l’autorité inférieure dans ce cadre doivent être
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 15 relativisés (cf. arrêts du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.5.2.3, F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.3.2, E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 4.3 et E-4788/2016 du 30 octobre 2018 consid. 5.2.2). 7.4 Le degré d’imprécision des réponses fournies par l’intéressé peut enfin être mis en relation avec la durée de l’audition (soit trois heures, ponctuées de deux courtes pauses) et les capacités cognitives, mnésiques et linguis- tiques propres à cette jeune personne (ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4 et 3.3; arrêt du TAF E-3544/2021 du 24 septembre 2021, p. 9). 7.5 Il s’ensuit que les offres de preuve et l’argumentation somme toute co- hérente du recourant étaient, considérées dans leur ensemble, propres à instiller le doute dans l’appréciation du SEM quant à son âge. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité de l’intéressé, le SEM aurait dû mener des mesures d’instruction supplémentaires. C’est dire qu’en renon- çant à d’autres mesures probatoires, l’autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n’a pas satis- fait à la maxime inquisitoire (cf. arrêt du TAF F-4482/2022 du 24 octobre 2022 consid. 4.5.2 et 4.5.3). Le Tribunal ne dispose donc pas, en l’état, de suffisamment d’éléments pour se prononcer de manière définitive sur l’âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. 7.6 Au vu des conséquences sur la détermination de l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile, il y a lieu d’admettre les recours. 7.7 Dans ce contexte, la circonstance selon laquelle la France a accepté de reprendre en charge l’intéressé ne fait pas obstacle au renvoi du dossier au SEM pour que de plus amples mesures d’instruction soient menées quant à la détermination de son âge (cf., pour des constellations similaires, arrêts du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022, F-5567/2021 du 6 janvier 2022 et E-2079/2021 du 28 mai 2021). 8.
8.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision querellée pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi [en matière d’asile] et art. 49 let. b PA [en matière de recti- fication des données personnelles contenues dans SYMIC]) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle dé- cision sur la question de la minorité de l’intéressé et, par corollaire, sur celle
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 16 de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (cf. art. 61 al. 1 PA). Dans l’intervalle, il convient d’ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance du recourant telle qu’elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...) 2005, en conservant la mention de son caractère litigieux (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2015/2025 du 12 juin 2025 consid. 4.1 et E-2637/2022, E-2715/2022 du 26 septembre 2022 consid. 5). Au regard de l’issue de la cause, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les autres griefs formulés dans les recours interjetés par l’intéressé. 8.2 S’agissant des mesures d’instruction à diligenter par l’autorité inférieure pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de l’âge du recourant, le Tribunal rappelle que, durant l’entretien du 25 janvier 2023, le SEM a donné l’occasion à l’intéressé de s’exprimer sur la possible mise en œuvre d’une expertise médico-légale en vue d’éta- blir son âge. Le recourant a lui-même prié le SEM, par l’intermédiaire de sa représentante, de procéder à une telle expertise (cf. courrier du 8 février 2023). Cela étant et cas échéant, avant de soumettre le recourant à de tels examens, le SEM s’assurera de son consentement libre et éclairé et du respect des garanties en la matière, énumérées récemment par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) en lien avec la protection de la vie privée prévue à l’art. 8 CEDH (cf. arrêt F.B. c. Belgique du 6 mars 2025, req. n° 47836/21). Le SEM s’assurera également de la pertinence et de la valeur scientifique d’une expertise qui serait menée plus de deux ans et demi après l’arrivée en Suisse de l’intéressé, qui ne nie pas être majeur au jour du présent arrêt. 8.3 Quoi qu’il en soit, le SEM procèdera si nécessaire à une nouvelle au- dition du recourant et interrogera au besoin des tiers (assistants sociaux, professionnels de la santé) l’entourant depuis son arrivée en Suisse. Il se renseignera également auprès des autorités françaises compétentes pour connaître leur appréciation de l’âge de l’intéressé. 9.
9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 17 9.2 Partant, il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Le recourant a en outre été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 4 avril 2023. 9.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, dès lors que celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al.1 PA a contrario et art. 111 a ter LAsi).
(dispositif et voies de droit - pages suivantes)
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis. 2. La décision du SEM du 27 février 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2005, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
F-1279/2023, F-1574/2023 Page 19 Indication des voies de droit
Le chiffre 3 du dispositif du présent arrêt peut être attaqué devant le Tribu- nal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce der- nier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).