B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 3.07.2020 (2C_541/2020)

Cour VI F-1245/2020

A r r ê t du 3 0 a v r i l 2 0 2 0 Composition

Gregor Chatton, juge unique, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

F-1245/2020 Page 2 Vu la décision du 22 janvier 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM) a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1 er janvier 2019 dénommée LEI, RS 142.20]), respectivement en application de l’art. 8 CEDH en faveur d’A._______, ressortissante séné- galaise née le (...) 1962, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartis- sant un délai de départ de huit semaines dès l’entrée en force de la déci- sion pour quitter le territoire suisse, la notification de ladite décision intervenue le 30 janvier 2020, le recours interjeté le 2 mars 2020 par la prénommée contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), la décision incidente du 4 mars 2020, par laquelle le Tribunal a invité l’inté- ressée à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais présu- més de la procédure de 1'500 francs, jusqu’au 6 avril 2020, l’avertissement contenu dans ladite décision incidente, aux termes duquel le recours serait déclaré irrecevable si l’avance de frais requise n’était pas versée dans le délai imparti, la notification de la décision incidente du 4 mars 2020, intervenue le 9 mars 2020 (cf. aperçu track & trace de la Poste, dossier TAF act. 4), le courrier daté du 20 avril 2020, mais déposé à la Poste le 22 avril 2020 (cf. date du timbre postal), par lequel la recourante s’est excusée de ne pas avoir été en mesure d’honorer, dans les délais, les 1'500 francs requis et exposé, en substance, qu’elle n’avait pas pu trouver les moyens finan- ciers nécessaires pour s’acquitter de ce montant (cf. dossier TAF act. 5), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions de refus d’approbation à l’octroi d’autorisa- tions de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi de

F-1245/2020 Page 3 Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra- tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF), que, s’il s’avérait toutefois que la recourante pourrait se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, un éventuel re- cours de sa part au Tribunal fédéral (ci-après : le TF) échapperait non seu- lement à la clause d’irrecevabilité prévue à l’art. 83 let. c ch 2 LTF, mais aussi à celle de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF (cf. arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1), que, selon la jurisprudence du TF relative à l’art. 83 LTF, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que les clauses d'exclusion prévues à cette disposition ne s'appliquent pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1), que l’art. 8 CEDH est susceptible de conférer à un étranger un droit de séjour en Suisse sous l’angle du respect de la vie privée et/ou familiale, que, sous l’angle du respect de sa vie privée, la recourante ne saurait, prima facie, prétendre à un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir, a priori, d’un séjour légal de dix ans en Suisse ou d’une intégration particulièrement poussée en ce pays (cf., à ce sujet, ATF 144 I 226 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 7.1), que, sous l’angle du respect de la vie familiale, l’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour en Suisse à un étranger à condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille dis- posant d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 con- sid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1), que les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.1 et les réf. cit.), que, vis-à-vis d’un enfant majeur, il faut qu’il existe un rapport de dépen- dance particulier entre les membres de la famille en cause, ce qui est, no- tamment, le cas lorsque la personne dépendante nécessite un soutien de

F-1245/2020 Page 4 longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêts du TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4), qu’en l’occurrence, en l’absence de pièces (médicales ou autres) venant corroborer l’existence d’un lien de dépendance particulier, tel qu’invoqué dans le mémoire de recours (cf. dossier TAF act. 1, p. 11), entre l’intéressée et sa fille majeure, en faveur de laquelle le SEM a approuvé, le 9 février 2018, l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et qui présente un syndrome néphrotique (affection rénale) corticoré- sistant sous traitement en Suisse, il est douteux que le TF entrerait en ma- tière sur un recours formé par la recourante contre le présent arrêt (cf. arrêt du TF 2C_293/2018 précité consid. 1.4), qu’une voie de recours au TF sur la base de l’art. 8 CEDH, sous l’angle du respect de la vie familiale, n’apparaît toutefois pas d’emblée exclue, étant précisé que, d’après les faits établis par l’autorité inférieure, la procédure d’octroi d’autorisation de séjour avait été initiée auprès des autorités can- tonales en octobre 2010, que la procédure d’approbation du SEM a duré plus de trois ans depuis la transmission par l’Office cantonal de la popula- tion et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM), le 26 sep- tembre 2016, jusqu’au prononcé de sa décision, le 22 janvier 2020, et que la fille de l’intéressée, née le (...) 1999, est devenue majeure entretemps (cf., sur cette question particulière, ATF 145 I 227 ; arrêt du TF 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.4 et 2.2.5), que, par décision incidente du 4 mars 2020 (notifiée le 9 mars 2020), la recourante a été invitée à verser une avance de frais jusqu'au 6 avril 2020 sous peine d'irrecevabilité du recours, et sous suite de frais (dossier TAF act. 2 et 4), que, s’agissant d’un délai imparti à un terme déterminé, le délai de paie- ment fixé au 6 avril 2020 n’est en général pas soumis au régime de la sus- pension des délais (cf., mutatis mutandis, JEAN-MAURICE FRÉSARD, ad art. 46 LTF, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 5 p. 350), qu’à titre dérogatoire, l’art. 1 er al. 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coro- navirus (COVID-19 ; RS 173.110.4) – entrée en vigueur le 21 mars 2020 et déployant ses effets jusqu’au 19 avril 2020 – (art. 2 COVID-19) prévoyait

F-1245/2020 Page 5 que « [l]a suspension [durant les féries de Pâques prolongées] s’applique aussi aux délais fixés par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une date précise entre l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance et le 19 avril 2020 », qu’en conséquence, le délai imparti à l’intéressée au 6 avril 2020 pour le versement de l’avance de frais a été prolongé jusqu’au 19 avril 2020 inclus et est échu le lendemain, à savoir le 20 avril 2020, que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans ce délai prolongé, que ce n’est en effet que par courrier daté du 20 avril 2020 mais posté le 22 avril 2020 que la recourante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas été en mesure de se procurer les moyens financiers nécessaires pour s’acquit- ter des 1'500 francs requis (dossier TAF act. 5), que ce courrier, interprété comme constituant une demande implicite d’oc- troi de l’assistance judiciaire partielle, est intervenu tardivement, dès lors que c’est la date du dépôt des écrits auprès de la Poste suisse qui fait foi (cf. art. 21 al. 1 PA), que ce courrier ne contient en outre pas de motifs justifiant une restitution de délai au sens de l’art. 24 PA, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que cette irrecevabilité ne constitue pas, in casu, un formalisme excessif, dès lors que l’on peut déduire du mémoire de recours que la recourante, bien que laïque et agissant seule, a obtenu le soutien d’un juriste pour la rédaction de son recours ou s’est, pour le moins, inspirée d’un modèle ré- digé par un juriste et qu’il lui serait dès lors revenu de requérir l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (cf. ATF 122 I 203 consid. 2e), que l’assistance judiciaire, au sens de l’art. 65 PA, n’est en effet pas oc- troyée d’office mais sur requête de la personne concernée (cf. MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 e éd., Bâle 2013, ch. 4.100 p. 276, et KAYSER/ALTMANN, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren, art. 65 N 15 p. 940),

F-1245/2020 Page 6 qu’en outre, la recourante disposait d’un délai prolongé (du 9 mars au 20 avril 2020) pour faire part au Tribunal de ses problèmes financiers et requérir l’octroi de l’assistance judiciaire, que rien au dossier ne laisse penser qu’elle aurait été empêchée de se manifester plus tôt à ce sujet, qu'au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais réduits de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu des difficultés financières dont l’intéressée se prévaut, il est tou- tefois exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), que, pour le surplus, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA),

F-1245/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judicaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour et double de l’act. TAF 1 et copie de l’act. TAF 5 – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-1245/2020 Page 8 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions des art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1245/2020
Entscheidungsdatum
30.04.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026