B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 14.06.2023 (1C_607/2022)
Cour VI F-124/2022
Arrêt du 12 octobre 2022 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître François Gillard, avocat, Coin d'en Bas 5, 1092 Belmont-sur-Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-124/2022 Page 2 Faits : A. Ressortissante marocaine née le 19 novembre 1986, A., née A., (ci-après : la recourante ou l’intéressée) s’est mariée au Maroc en date du 26 octobre 2010 avec B., ressortissant suisse né le 6 juin 1959, qu’elle avait rencontré sur Internet. Suite à cette union, elle s’est vu octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial et est entrée en Suisse le 5 avril 2011. B. Le 19 mars 2012, B. a introduit une requête de mesures protectrice de l’union conjugale, laquelle a débouché sur une convention le 11 avril 2012, aux termes de laquelle les époux ont décidé de vivre séparément pour une durée indéterminée. C. Par décision du 19 mars 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée, en assortissant à sa décision un renvoi de Suisse. A._______ a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal), lequel a entériné la décision du SPOP par arrêt du 6 août 2013. Par arrêt du 11 février 2014, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a rejeté le recours introduit par l’intéressée contre l’arrêt cantonal précité. D. Le 14 novembre 2013, le divorce de l’intéressée d’avec B._______ a été prononcé. E. En date du 2 avril 2014, l’intéressée a sollicité l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour auprès du SPOP, désirant pouvoir continuer à vivre en Suisse auprès de son nouveau concubin, C._______, ressortissant suisse né le 12 avril 1983. Cette requête, considérée par le SPOP comme une demande de réexamen, a été jugée irrecevable et subsidiairement rejetée par décision du 5 mai 2014.
F-124/2022 Page 3 L’intéressée a introduit un recours en date du 27 mai 2014 devant le Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée. F. Le 10 octobre 2014, l’intéressée a épousé C._______ à D.. G. Suite à ce mariage, le SPOP a annulé sa décision du 5 mai 2014 en date du 21 octobre 2014, privant ainsi d’objet le recours introduit par l’intéressée auprès du Tribunal cantonal. H. Le 11 décembre 2017, l’intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée fondée sur son union avec un ressortissant suisse. I. Le 7 août 2019, A. et C._______ ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des précités a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. J. Par décision du 20 août 2019, entrée en force le 21 septembre 2019, A._______ a été mise au bénéfice d’une naturalisation facilitée, lui conférant par là même les droits de cité de son époux. K. Informé le 11 août 2020 par l’Office de la population de D._______ de la séparation des époux enregistrée le 31 juillet 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé A._______ par courrier du 11 septembre 2020 que cette situation l’amenait à examiner s’il y avait lieu d’annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée et lui a donné l’occasion de présenter ses déterminations à ce sujet. L. Dans des déterminations transmises en date du 12 octobre 2020 par l’entremise de son mandataire, l’intéressée a exposé que l’échec de son
F-124/2022 Page 4 mariage était principalement dû à l’alcoolisme de son époux, qu’elle avait longtemps supporté dans l’espoir d’avoir des enfants. Elle a également mentionné le revirement de son époux, potentiellement pour motifs économiques, quant au projet d’entamer un processus de procréation médicalement assistée, ainsi que le manque de soutien de ce dernier lorsqu’elle s’est retrouvée confinée et bloquée au Maroc, où elle se trouvait en vacances initialement pour deux semaines, en raison de la fermeture des frontières durant la première vague de la pandémie de Covid-19. M. Le 30 novembre 2020, le SEM a chargé les autorités vaudoises compétentes de procéder à l’audition rogatoire de C._______ au sujet de la vie conjugale des époux et des circonstances de leur séparation. Le même jour, le SEM a informé A., par l’intermédiaire de son mandataire, qu’elle avait la possibilité d’assister à l’audition de son époux, auquel cas il lui appartenait de prendre rapidement contact avec les autorités vaudoises en charge de cette audition. Ni l’intéressée, ni son mandataire, n’ont donné suite à cette invitation, renonçant implicitement à assister à l’audition de l’époux. N. Le 10 décembre 2020, la Police Riviera a procédé à l’audition de C.. A cette occasion, le précité a affirmé que la séparation du couple était intervenue de la seule volonté de son épouse, à la suite de son confinement au Maroc, lors duquel elle lui avait reproché de ne rien faire pour lui permettre de revenir en Suisse le plus rapidement possible, alors qu’il avait entrepris toutes les démarches nécessaires auprès du Département des affaires étrangères (ci-après : le DFAE). Il a également souligné avoir appris, au moment de l’audition, que son épouse avait pu rentrer en Suisse dès le 16 juillet 2020, et non le 31 juillet 2020 comme il l’avait cru jusqu’alors. De son point de vue, l’union conjugale était stable et tournée vers l’avenir au moment de la naturalisation de son épouse et c’était celle-ci qui avait unilatéralement décidé de la séparation du couple à son retour du Maroc. Il a confirmé avoir annulé le premier rendez-vous médical du couple en vue d’une procréation médicalement assistée, non pas à cause de problèmes d’argent, mais en raison d’un conflit que le couple avait eu la veille. Il a finalement confirmé que sa consommation
F-124/2022 Page 5 d’alcool était préexistante au mariage, et qu’il avait entamé un suivi médical début 2020 pour soigner cette addiction. O. Par courrier du 16 décembre 2020, le SEM a invité l’intéressée à se déterminer sur le procès-verbal de l’audition de son époux. P. Le 26 mai 2021, l’Office de la population de D._______ a transmis au SEM une copie du jugement de divorce du couple, rendu à D._______ le 6 mai 2021. Q. L’intéressée n’ayant pas donné suite au courrier du 16 décembre 2020, le SEM l’a relancée en date du 7 juin 2021. Par courrier du 28 juin 2021, l’intéressée, par l’entremise de son mandataire, lui a adressé une copie d’un courrier daté du 27 janvier 2021, dans lequel elle entérinait pour l’essentiel les déclarations de son ex-époux. R. Invitée par le SEM par courrier du 9 juillet 2021 à lui faire connaître son état civil actuel, l’intéressée l’a informé en date du 31 août 2021 être divorcée depuis le 6 mai 2021 et ne plus être en possession du jugement ayant mis fin à son premier mariage. S. Le 3 septembre 2021, sur demande du SEM, l’Office de la population de D._______ l’a informé que l’intéressée faisait désormais ménage commun avec E., ressortissant algérien né le 14 décembre 1974 et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, avec qui elle avait eu un enfant, F., né le 7 juin 2021 et titulaire de la nationalité suisse. T. Par courrier du 7 octobre 2021 et en réponse à des questions du SEM, l’intéressée a déclaré qu’elle avait débuté une relation avec le père de son enfant au mois d’août 2020. U. Par décision du 23 novembre 2021, le SEM a prononcé l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée, ainsi que de la nationalité suisse que son fils, F._______ avait acquise à la naissance.
F-124/2022 Page 6 Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a relevé en substance qu’au vu de l’enchaînement chronologique des faits de la cause, il était établi que, contrairement à la déclaration du 7 août 2019 qu’elle avait contresignée, l’intéressée ne vivait alors plus dans une communauté conjugale stable et tournée vers l’avenir, telle qu’exigée et définie par la loi et la jurisprudence et qu’elle avait donc obtenu la naturalisation par le biais de déclarations mensongères, respectivement par la dissimulation de faits essentiels. Le SEM a relevé en particulier que l’intéressée s’était séparée de son époux moins d’un an après l’octroi de la naturalisation facilitée et n’avait pas établi la survenance d’un évènement extraordinaire postérieur à celle-ci susceptible d’expliquer la rupture de l’union conjugale. V. Par acte du 10 janvier 2022, l’intéressée a, par l’entremise de son mandataire, recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 23 novembre 2021 et à la restitution et confirmation de sa propre nationalité suisse, ainsi que de celle de son fils, F._______, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la désignation de Me François Gillard en tant qu’avocat d’office. Dans son recours, elle invoque en substance l’arbitraire dont aurait fait preuve l’autorité intimée dans l’établissement des faits et l’exercice de son pouvoir d’appréciation, et affirme que la séparation du couple est due à deux évènements extraordinaires survenus début 2020, soit après la signature de la déclaration commune du 7 août 2019 et la décision de naturalisation : le refus soudain de son époux d’entamer un processus de procréation médicalement assistée et le manque de soutien de ce dernier lors de son confinement forcé au Maroc. En appui de sa motivation, la recourante a fourni une attestation de sa gynécologue concernant sa fertilité, ainsi que des documents bancaires selon lesquels elle a effectué des versements de plusieurs centaines de francs en faveur de son ex-époux entre août 2020 et avril 2021. W. Par décision incidente du 21 janvier 2022, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale du 10 janvier 2022, estimant la cause, prima
F-124/2022 Page 7 facie, comme dénuée de chances de succès, et a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure. Le paiement de l’avance de frais requise a été effectué en date du 18 février 2022. X. Invité à se déterminer sur le recours du 10 janvier 2022, le SEM a indiqué dans sa réponse du 16 mars 2022 que ce dernier ne contenait aucun élément susceptible de remettre en cause sa décision. Y. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a exercé son droit de réplique en date du 11 mai 2022, après avoir requis et s’être vue accorder une prolongation de délai à cet effet. Dans cette écriture, elle soutient à nouveau que le couple était solide au moment de la signature de la déclaration du 7 août 2019, et que ses relations s’étaient délitées de manière soudaine en raison, d’une part, du revirement de son époux début 2020 s’agissant du projet d’avoir des enfants et, d’autre part, de son absence d’initiative pour la faire rapatrier lorsqu’elle s’est retrouvée bloquée au Maroc en raison de la pandémie de Covid-19 en mars 2020. Elle a également transmis à cette occasion un écrit de son employeuse dans lequel cette dernière explique avoir dû elle-même payer le billet d’avion de l’intéressée lors de son retour en Suisse en juillet 2020, son ex-époux n’ayant jamais semblé s’inquiéter de sa situation. Z. La réplique a été transmise au SEM, lequel s’est référé, dans sa duplique du 25 mai 2022, au contenu de sa décision du 23 novembre 2021 et de sa réplique du 16 mars 2022. L’autorité intimée y a également souligné que l’écrit de l’employeuse de l’intéressée avait été produit tardivement et démontrait que les époux étaient très distants entre mars et juillet 2020. AA. Invitée à se déterminer sur la duplique du SEM, la recourante a déclaré, en date du 4 juillet 2022, ne rien avoir à ajouter à ses précédentes écritures. BB. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Tribunal a transmis au SEM une copie de la détermination du 4 juillet 2022 de la recourante et a clos l’échange d’écritures.
F-124/2022 Page 8 CC. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.
3.1 La décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 20 août 2019, entrée en force le 21 septembre 2019, a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée
F-124/2022 Page 9 par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a récemment précisé sa jurisprudence à cet égard, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 3.3 En l’occurrence, s’il ressort du dossier que la requête de naturalisation facilitée a été déposée en décembre 2017, la déclaration de vie commune a été signée par les ex-époux le 7 août 2019 et la décision d’octroi de la naturalisation facilitée à la recourante a été prononcée le 20 août 2019 (cf. consid. I et J supra), soit postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. C’est ainsi à juste titre que le SEM a appliqué en l’espèce la LN, même s’il a fondé son interprétation de la règlementation transitoire de l’art. 50 al. 1 LN sur une jurisprudence du Tribunal qui n’est plus actuelle depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2022 cité ci-avant. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la
F-124/2022 Page 10 demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, pp. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas
F-124/2022 Page 11 remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année,
F-124/2022 Page 12 mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). 5.4 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2) mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles
F-124/2022 Page 13 d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 20 août 2019 a été annulée par l’autorité inférieure le 23 novembre 2021. Celle-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 11 août 2021, date à laquelle les autorités communales de D._______ l’ont informée de la séparation du couple. Les délais de prescriptions (relative et absolue) de l’art 36 LN ont donc été respectés. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il importe de vérifier si l’enchaînement chronologique des évènements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par la recourante et son époux ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l’intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 7.2 En l’espèce, la recourante a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 11 décembre 2017 et les époux ont ensuite contresigné le 7 août 2019 une déclaration selon laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 20 août 2019, entrée en force le 21 septembre 2019, l’autorité intimée a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressée. La séparation du couple a été enregistrée par les autorités communales de D._______ en date du 31 juillet 2020. Cette séparation a par la suite débouché sur un jugement de divorce définitif et exécutoire rendu en date du 6 mai 2021. 7.3 Ainsi, il s’est écoulé moins d’une année entre la signature de la déclaration de vie commune (le 7 août 2019), respectivement la décision de naturalisation (entrée en force le 21 septembre 2019) et l’enregistrement de la séparation du couple (le 31 juillet 2020), par la suite concrétisée par un divorce (prononcé le 6 mai 2021). Or, ce laps de temps
F-124/2022 Page 14 est de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. consid. 5.3 et 5.4 supra et, pour comparaison, arrêts du TAF F-5583/2015 du 2 novembre 2017 consid. 7.3 ; TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.2). 7.4 En définitive, c’est à bon droit que le SEM a considéré que la présomption de fait devait en l’occurrence s’appliquer au détriment de la recourante. 8. 8.1 Il convient dès lors d’examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, rendant vraisemblable soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un évènement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. supra. consid. 5.3 et 5.4 et la jurisprudence citée). 8.2 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune – dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) – ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4, 2ème par., et les réf. cit.). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, peu après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation du lien conjugal. 8.3 En l’espèce, la recourante affirme dans son mémoire de recours que la relation conjugale avec son ex-époux était stable et tournée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration du 7 août 2019 et de la
F-124/2022 Page 15 décision de naturalisation facilitée survenue le 20 août 2019, et que les rapports conjugaux ne s’étaient dégradés qu’à partir du début de l’année 2020, après que son ex-époux a refusé d’entamer un processus de procréation médicalement assistée malgré un accord préalable, ce qui l’aurait contrainte à remettre en question leur vie de couple (cf. mémoire de recours, p. 6). Un second évènement extraordinaire, soit le peu d’entrain dont aurait fait preuve son ex-époux pour trouver une solution pour la faire revenir en Suisse suite à son confinement prolongé au Maroc entre mars et juillet 2020, aurait ensuite précipité la fin de la vie conjugale (cf. mémoire de recours, pp. 6 et 7). La recourante avance en outre qu’elle n’aurait débuté sa relation actuelle avec le père de son enfant qu’au mois d’août 2020, soit après la séparation d’avec son ex-époux (cf. dossier SEM, pce 27 p. 160). 8.4 Le Tribunal relève plusieurs contradictions dans les déclarations de la recourante. Celle-ci a en effet en premier lieu affirmé que la vraie cause de la dissolution de son union d’avec son mari était la consommation d’alcool de ce dernier (cf. dossier SEM, pce. 11 p. 111), bien que celle-ci était préexistante à la conclusion du mariage, qu’elle avait été constante durant ce dernier et qu’au moment de la séparation, l’époux de l’intéressée avait entrepris un suivi médical pour lutter contre son addiction (cf. dossier SEM, pce 16 p. 126). Dans ses écritures suivantes, l’intéressée avance toutefois que ce sont tant le refus de son époux d’entamer un processus de procréation médicalement assistée et que son manque de soutien durant son confinement au Maroc qui ont été déterminants dans la décision de séparation, sans plus faire mention de son problème d’alcool (cf. mémoire de recours, pp. 5 à 8). Ensuite, il ressort du dossier que, si la stérilité de l’ex-époux de l’intéressée a été établie à compter de 2018, il avait été convenu par le couple de tenter d’avoir des enfants naturellement pendant deux ans et, dans l’hypothèse où ces tentatives demeuraient infructueuses, de débuter un processus de procréation médicalement assistée en 2020 (cf. mémoire de recours, p. 5 ; dossier SEM, pce 11 p. 111 et pce 16 pp. 126 et 127). Si la recourante affirme dans son recours que son époux a unilatéralement changé d’avis quant au processus de procréation médicalement assistée et n’aurait jamais pris de rendez-vous à cet effet, les déclarations en sens contraire faites par ce dernier au cours de son audition du 14 décembre 2020 sont demeurées incontestées au stade de la procédure devant le SEM, la recourante ayant eu l’occasion de se déterminer à ce sujet et ayant conclu que cette audition n’avait donné lieu à aucun « problème » ou « mensonge » (cf. dossier SEM, pce 20 p. 137). Il convient dès lors de
F-124/2022 Page 16 retenir la version de l’ex-époux, en l’absence de preuve contraire fournie par la recourante, soit la version selon laquelle il avait choisi d’annuler à la dernière minute le rendez-vous visant à débuter un processus d’insémination artificielle en raison d’une dispute survenue la veille, étant d’avis qu’un tel processus ne devait être entamé que par un couple en « parfaite harmonie » (cf. dossier SEM, pce 16 p. 127). Par ailleurs, il convient ici de rejeter la demande de la recourante selon laquelle son ex-époux devrait être requis d’apporter la preuve de la prise de ce rendez-vous médical, puisque cette demande aurait dû être faite au moment de ses déterminations sur l’audition de son ex-époux et que les déclarations faites à cette occasion sont demeurées incontestées durant la procédure devant le SEM (cf. dossier SEM, pce 20 p. 136). De même, il ressort des déclarations de l’ex-époux de l’intéressée, déclarations également incontestées au stade de la procédure devant le SEM (cf. dossier SEM, pce 20 p. 136), que celui-ci a effectué toutes les démarches nécessaires auprès du DFAE et des autorités marocaines pour s’assurer que cette dernière puisse rentrer en Suisse aussi rapidement que possible suite à son confinement au Maroc. Au contraire de ce qu’affirme la recourante, ce n’est pas à cause de la prétendue inaction de son ex-époux qu’elle n’a pas été en mesure de rentrer rapidement en Suisse, mais bien en raison d’une erreur de sa part, ayant indiqué une mauvaise adresse email sur la liste de rapatriement du DFAE (cf. dossier SEM, pce 16 p. 127). A cet égard, la recourante a elle-même reconnu durant l’échange d’écritures que son ex-époux avait fait des démarches pour la faire rapatrier, et que son prétendu manque de volonté ressortait plus de son ressenti que d’une réalité objective (cf. dossier TAF, act. 10 p. 4). Par ailleurs, le Tribunal souligne que divers vols de rapatriement ont été organisés par le DFAE fin mars 2020 pour permettre aux touristes suisses bloqués au Maroc de rentrer au pays (cf. ATS Keystone, Cinq vols prévus pour rapatrier les touriste suisses du Maroc, 17.03.2020, < https://www.radiolac.ch/actualite/cinq-vols-prevus-pour-rapatrier-les- touristes-suisses-du-maroc/ >, consulté en septembre 2022) et remarque que la recourante ne fait nulle part état de démarches qu’elle aurait entreprises par elle-même pour rentrer auprès de son mari, ce qui aurait pu raisonnablement être attendu d’elle. Le Tribunal relève en outre une incohérence entre les déclarations faites tant par la recourante que par son ex-époux durant la présente procédure et les faits retenus dans le jugement de divorce du 6 mai 2021. En effet, les ex-époux affirment que la séparation a eu lieu au retour de l’intéressée
F-124/2022 Page 17 du Maroc, avec une annonce officielle le 31 juillet 2020. Toutefois, dans la convention sur tous les effets du divorce signée les 30 avril 2021 et 3 mai 2021 respectivement, la séparation est indiquée comme étant intervenue d’un commun accord au printemps 2020 à la suite de difficultés conjugales (cf. dossier SEM, pce 20 p. 148). Les reproches formés par la recourante envers son ex-époux concernant son manque d’engagement pour la faire rapatrier en Suisse, respectivement les déclarations de son employeuse, selon lesquelles celle-ci a été contrainte de payer le billet d’avion retour de l’intéressée en juillet 2020 faute de soutien par son époux, semblent dès lors dépourvues de pertinence, puisque les époux étaient en toute vraisemblance déjà séparés à ce moment-là (cf. dossier TAF, pce 10 p. 7). Le fait que l’intéressée n’ait pas réintégré le domicile conjugal à son retour du Maroc le 16 juillet 2020, allant jusqu’à omettre d’informer son ex-époux de sa présence en Suisse et ne le contactant que le 31 juillet 2020 pour lui annoncer leur séparation officielle (cf. dossier SEM, pce 2 p. 71 et pce 16 p. 127) est ici parlant et significatif. Il démontre en effet que les tensions au sein du couple étaient manifestement antérieures à juillet 2020, puisqu’aucune tentative de réconciliation n’était intervenue. A cela s’ajoute le fait que l’intéressée a, immédiatement après la séparation du 31 juillet 2020 selon ses propres dires, ouvertement entretenu une relation sentimentale avec son nouveau compagnon, avec lequel elle a conçu un enfant moins de trois mois plus tard (cf. dossier SEM, pce 25 p. 156 et pce 27 p. 160). L’enchaînement particulièrement proche de la séparation officielle des ex époux et du début de la nouvelle relation de la recourante conduit le Tribunal à considérer, à l’image du SEM, que cette nouvelle relation a sans doute débuté avant fin juillet 2020. Cela semble d’autant plus probable que le nouveau compagnon de la recourante était un ami du couple qu’elle formait avec son ex-époux, ce qui signifie qu’elle le connaissait déjà au préalable (cf. dossier SEM, pce 27 p. 160). Finalement, la recourante réfute dans son recours les prétendues déclarations de son ex-époux selon lesquelles il aurait tout payé durant la relation et durant son confinement au Maroc, et affirme au contraire qu’il a exigé des remboursements de sa part (cf. mémoire de recours, pp. 6 et 7 ; dossier TAF pce 10 p. 5). Si l’intéressée a en effet transmis à l’appui de son recours divers documents bancaires prouvant qu’elle avait effectué des versements de plusieurs centaines de francs en faveur de son ex- époux entre août 2020 et avril 2021, aucune preuve n’a été fournie quant à la raison de ces versements. Le Tribunal relève en outre que l’ex-époux de l’intéressée n’a aucunement fait mention des relations financières du couple durant son audition du 14 décembre 2020. A tout le moins a-t-il
F-124/2022 Page 18 précisé ne pas avoir versé d’argent à son épouse durant le confinement au Maroc, celle-ci en ayant suffisamment sur son propre compte bancaire (cf. dossier SEM, pce 16 p. 127). Les allégations de la recourante sur cette question sont dès lors dénuées de pertinence. 8.5 Au vu de ce qui précède, ni l’annulation par l’ex-époux de la recourante de leur rendez-vous pour une insémination artificielle, ni son prétendu manque d’engagement pour la faire rapatrier du Maroc n’apparaissent être des raisons suffisantes pour expliquer la fin abrupte de leur union à son retour en Suisse. Au contraire, tout porte à faire croire que les époux A.-C. rencontraient depuis longtemps divers problèmes qui, mis les uns à côté des autres, ont conduit à leur séparation, respectivement à leur divorce. Ainsi, si le Tribunal ne peut rejoindre le SEM dans son interprétation selon laquelle la recourante aurait mis la réalisation de son désir d’enfant comme « condition » à la continuation d’une relation dans laquelle elle tolérait la stérilité et l’alcoolisme de son mari dans l’unique but de voir ce désir devenir réalité (cf. dossier TAF, act. 6), une telle analyse ne reposant sur aucun fait concret, il relève toutefois que plusieurs éléments viennent appuyer la thèse selon laquelle le couple traversait déjà une phase difficile et diverses tensions au moment de la signature de la déclaration de vie comme du 7 août 2019, respectivement de la décision de naturalisation facilitée. Tout d’abord, l’ex-époux de la recourante affirme avoir annulé leur rendez-vous pour une insémination artificielle à la suite d’une dispute, étant d’avis qu’une procréation médicalement assistée ne devait être entamée que par un couple en parfaite harmonie (cf. dossier SEM, pce 16 p. 127), ce qui n’était manifestement pas leur cas à ce moment-là. Ensuite, il semble établi que le couple n’a que peu communiqué lorsque la recourante s’est retrouvée bloquée au Maroc, malgré une dispute non résolue survenue la veille de son départ (dossier TAF, act. 10 p. 4), voire s’est séparé dans le courant du printemps 2020, sans tentative de réconciliation (cf. dossier SEM, pce 20 p. 148). Si ces divers évènements se sont effectivement déroulés après août 2019, ils ne peuvent être considérés comme étant suffisamment extraordinaires pour venir expliquer la séparation du couple au retour en Suisse de la recourante, respectivement durant son séjour au Maroc, et ce malgré la prolongation imprévue de ce dernier. 8.6 Au regard de l’ensemble des circonstances, il paraît ainsi vraisemblable que les tensions dans le couple aient existé depuis longtemps, la recourante ayant à cet égard souligné à plusieurs reprises avoir toléré la surconsommation d’alcool de son ex-époux durant leur mariage, indiquant par-là avoir difficilement vécu la situation, et que leurs
F-124/2022 Page 19 relations conjugales se soient petit à petit délitées, ce déjà avant la signature de la déclaration de vie commune, avant d’arriver au point de rupture courant 2020. 8.7 Ainsi, force est de constater dès lors que la recourante n’a pas rendu vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. La recourante n’a en outre pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’elle n’avait pas eu conscience – au moment de la signature de la déclaration de vie commune, puis lors du prononcé de la naturalisation – que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait plus l’intensité et la stabilité requises. 8.8 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l’intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Bien que la recourante ne se prévale pas d’un éventuel risque d’apatridie, il est à rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce risque, par ailleurs inexistant en l’espèce, ne fait pas obstacle à l’annulation de la naturalisation facilitée. Celle-ci ayant été obtenue frauduleusement, l’intéressée doit en effet supporter les conséquences qui en résultent. Admettre qu’il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l’égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 10. En vertu de l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée.
F-124/2022 Page 20 En l’espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l’enfant F._______, né le 7 juin 2021 de la relation entre la recourante et son nouveau compagnon. La recourante, agissant comme représentante légale de son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec celui-ci, et il n’apparaît en outre pas que cet enfant soit menacé d’apatridie, étant né d’un père algérien et pouvant donc se prévaloir de la nationalité algérienne conformément à la loi de ce pays (art. 6 ch. 1 de l’Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne), de sorte qu’il ne se justifie pas en l’espèce de s’écarter de la norme prévue à l’art. 36 al. 4 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2 ; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 3). La décision est donc également conforme au droit sur ce point. 11. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en cause le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la recourante avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. 12. Enfin, au vu de ce qui précède, c’est en vain que la recourante se prévaut d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire par l’autorité intimée dans l’établissement des faits, respectivement dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. S’il ressort des considérants précédents que le SEM n’a nullement violé le droit fédéral en annulant la naturalisation facilitée de la recourante, il convient de soulever que l’autorité intimée a instruit de manière complète et diligente les faits de la cause et usé correctement du pouvoir d’appréciation octroyé par l’art. 36 al. 1 LN. En particulier, il a donné à l’intéressée plusieurs occasions de se déterminer sur la procédure, la relançant même pour obtenir ses déterminations sur l’audition de son époux (cf. dossier SEM, pce 19). Les déterminations en question ayant en substance confirmé les déclarations de l’époux (cf. dossier SEM, pce 20), il ne peut être reproché au SEM, au stade de la procédure de recours, de s’être fondé sur ces déclarations pour rendre sa décision, les critiques émises par la recourante à leur égard étant intervenues tardivement, de même que ses requêtes de confrontation, respectivement de preuves à
F-124/2022 Page 21 apporter par son ex-époux (cf. mémoire de recours, pp. 6 et 9 ; dossier TAF, pce 10 p. 5). 13. Par sa décision du 23 novembre 2021, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Enfin, aucun dépens ne sera mis à la charge de l’autorité intimée, la recourante n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 7ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
F-124/2022 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l’avance de 1'200 francs versée le 18 février 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
F-124/2022 Page 23 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-124/2022 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (annexe : dossier K ... ...) avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) compétentes soient avisées - à l’entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse à la recourante, ainsi qu’à son fils F._______, en vertu de la décision d’annulation de la naturalisation facilitée prise par le SEM et à ce qu’elles procèdent aux changements requis dans les registres d’état civil – au Service de la population du canton de Vaud, pour information