B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1224/2018
Arrêt du 18 décembre 2019 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Susanne Genner, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représentée par Mirian Veloz, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
F-1224/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissante kosovare née en 1994, est arrivée en Suisse le 12 octobre 2013 et y a épousé, le 1 er novembre 2013 à Nyon, B., un ressortissant suisse né en 1989. L’intéressée a par la suite été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l’art. 42 LEtr (RS 142.20). B. Le 18 juin 2016, A._______ a quitté le domicile conjugal pour se rendre au Poste de Police de Nyon, où elle a déclaré avoir été victime de violences de la part de son époux. C. Par ordonnance du 30 juin 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a autorisé A._______ à vivre séparée de B._______ pour une durée indéterminée, a attribué la jouissance du domicile conjugal de Nyon à B._______ et dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux. D. Informé de la séparation des époux A.-B., le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a chargé la Police cantonale, le 15 mai 2017, de procéder à leurs auditions au sujet de leur vie conjugale et des motifs de leur séparation. E. Lors de son audition du 1 er juin 2017 par la Police cantonale vaudoise, B._______ a déclaré avoir rencontré sa femme en juillet 2012 lors de va- cances au Kosovo et l’avoir ensuite épousée le 1 er novembre 2013 à Nyon. Il a indiqué que leur union conjugale s’était d’abord bien déroulée, mais qu’il avait peu à peu acquis le sentiment, notamment après avoir pris con- naissance de certains messages de son épouse à ses sœurs, que sa femme l’avait épousé avant tout pour venir s’installer en Suisse, impression que venait confirmer le fait que celle-ci avait tenté de s’étrangler avec une ceinture afin de le faire accuser de maltraitance. B._______ a exposé en- suite que les époux avaient eu une altercation le 18 juin 2016, pour laquelle la procédure était encore en suspens, mais il a nié avoir contraint son épouse à entretenir des relations sexuelles. Il a relevé enfin qu’il aurait déjà divorcé si cela avait été possible et a déclaré s’être senti trahi par les agis- sements de son épouse, dès lors que celle-ci lui disait régulièrement qu’elle
F-1224/2018 Page 3 trouverait, si nécessaire, quelqu’un d’autre que lui pour pouvoir rester en Suisse. F. Lors de son audition du 17 juin 2017 par la Police cantonale vaudoise, A._______ a déclaré avoir vécu avec son époux au domicile de ses beaux- parents et précisé que le couple avait commencé à avoir des disputes à la fin de l’année 2015, avant de se séparer définitivement le 18 juin 2016. Ce jour-là, les époux se seraient disputés au sujet du contenu de leurs télé- phones portables, dispute durant laquelle son mari lui avait lancé une bou- teille de parfum sur la hanche, alors qu’elle lui avait renversé un café sur ses vêtements. La requérante a précisé en outre qu’elle avait pris des pho- tos de son cou à l’issue d’une violence conjugale qu’elle aurait subie de la part son époux le 6 décembre 2015 et qu’elle avait fini par déposer plainte contre son mari à la Police de Nyon à la suite de leur altercation du 18 juin 2016. A._______ a relevé au surplus qu’elle s’était sans doute investie trop jeune dans sa relation avec son époux, alors qu’elle n’avait alors que 18 ans et qu’elle espérait que cette histoire se termine au plus vite. Elle a ex- posé enfin qu’elle se sentait bien intégrée en Suisse et entendait y pour- suivre son séjour malgré l’échec de son union conjugale. G. Le 27 juillet 2017, le SPOP a invité A._______ à lui faire parvenir toutes pièces utiles (certificats médicaux, rapports de police, etc...) en relation avec les violences conjugales dont elle a déclaré avoir été victime. H. Le 24 août 2017, A._______ a transmis au SPOP plusieurs documents (soit notamment un rapport de police et diverses attestations médicales) relatifs aux violences conjugales dont elle s’était prévalue. I. Par décision du 30 août 2017, le SPOP s’est déclaré disposé à prolonger l’autorisation de séjour de A._______ en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM, auquel il a transmis le dossier. J. Le 29 septembre 2017, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse conformément à l’art. 64 al. 1 LEtr, tout en lui donnant l’occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d’une décision.
F-1224/2018 Page 4 K. Dans les observations qu’elle a adressées au SEM le 27 octobre 2017 par l’entremise de son mandataire, A._______ a exposé avoir démontré, par les nombreuses pièces versées au dossier, qu’elle avait bien été victime de violences conjugales et qu’elle remplissait dès lors les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. La requérante a par ailleurs mis en exergue sa bonne inté- gration professionnelle en Suisse et de son bon comportement dans ce pays. L. Le 25 janvier 2018, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a relevé d’abord que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans, si bien que la requérante ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le SEM a considéré par ailleurs que, malgré les conflits conjugaux qui avaient émaillé la vie du couple et les pièces versées au dossier au sujet du com- portement de son époux, la requérante n’avait pas établi l’existence de vio- lences conjugales d’une intensité suffisante à constituer des raisons per- sonnelles majeures, pertinentes à justifier la prolongation de son autorisa- tion de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le SEM a considéré enfin que l’intéressée était en mesure de se réintégrer socialement et pro- fessionnellement dans son pays d’origine. M. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 27 février 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Dans l’argumentation de son re- cours, elle a repris dans l’ensemble les allégations déjà présentées en pre- mière instance, en se prévalant à nouveau des violences physiques que son mari lui aurait fait subir. La recourante a versé au dossier plusieurs pièces destinées à établir les violences conjugales qu’elle déclare avoir subies, ainsi que des pièces établissant sa bonne intégration en Suisse. N. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 1 er mai 2018, l’autorité intimée a relevé qu’au vu des élé- ments du dossier concernant la vie commune des époux, les violences conjugales alléguées par la recourante ne constituaient pas, à elles seules,
F-1224/2018 Page 5 une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. O. Dans sa réplique du 9 juillet 2018, la recourante a repris pour l’essentiel l’argumentation précédemment développée au sujet des violences conju- gales qu’elle aurait subies de la part de son époux, en exposant à cet égard que son mari s’était montré agressif et humiliant à son égard dix jours déjà après son arrivée en Suisse et qu’il avait ensuite exercé sur elle des vio- lences physiques, économiques, sexuelles et psychologiques. La recou- rante a reproché au SEM de n’avoir pas apprécié à leur juste valeur les nombreuses pièces qu’elle avait versées au dossier au sujet des violences conjugales dont elle s’était prévalue. P. Dans sa duplique du 20 aout 2018, le SEM a maintenu sa position en se référant à ses précédentes observations. Q. Dans sa réplique du 8 octobre 2018, la recourante a informé le Tribunal que la procédure relative à la plainte pénale qu’elle avait déposée contre son mari était toujours pendante et a allégué, sur un autre plan, qu’elle poursuivait son intégration sociale et professionnelle en Suisse. La recourante a par ailleurs versé au dossier une déclaration écrite datée du 30 septembre 2018, dans laquelle elle a exposé de manière circonstan- ciée l’historique de sa relation conjugale avec B._______ et le comporte- ment de son mari à son égard. R. Le 11 février 2019, la recourante a versé au dossier un rapport d’expertise médico-légale établi le 17 octobre 2018 par le Centre universitaire romand de médecine légale (Dr méd. C._______ et Dre D._______), au sujet d’une prétendue tentative de strangulation dont elle a affirmé avoir été l’objet de la part de son mari le 6 décembre 2015. S. Le 15 mars 2019, la recourante a versé au dossier un article de presse concernant la problématique de la violence psychologique au sein d’un couple.
F-1224/2018 Page 6 T. Le 1 er avril 2019, la recourante a transmis au Tribunal deux ordonnances pénales relatives aux plaintes pénales qu’elle avait déposées contre son mari, soit : a) l’ordonnance du 27 février 2019, par laquelle la Procureure du district de Morges et de Nyon du 27 février 2019 a ordonné le classement de la pro- cédure pénale dirigée contre B._______ pour lésions corporelles simples qualifiée et viol. b) l’ordonnance du 19 mars 2019, par laquelle la Procureure du district de Morges et de Nyon a déclaré B._______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans. U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2.
F-1224/2018 Page 7 2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 2.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo- ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e édition 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 2.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nou- veau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des rai- sons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s., MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69, DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy- pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa- tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no- tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194).
F-1224/2018 Page 8 2.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an- ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018. 3. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP a soumis sa décision du 30 juillet 2017 à l’approba- tion de l’autorité fédérale en conformité avec la législation et la jurispru- dence (cf. à ce sujet, l’ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribu- nal, ni le SEM ne sont liés par la décision cantonale précitée de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale vaudoise.
F-1224/2018 Page 9 5. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ et B._______ ont con- tracté mariage le 1 er novembre 2013 et que leur séparation est intervenue au plus tard le 18 juin 2016, date à laquelle la recourante a définitivement quitté le domicile conjugal pour aller déposer plainte pénale contre son époux. La recourante ne peut, depuis lors, plus se prévaloir des disposi- tions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées). 6.2 En l'espèce, comme déjà relevé au considérant 5.2 ci-avant, la durée de vie commune des époux a duré moins de trois ans, si bien que la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, contrairement à ce qu’elle semble croire, au vu de l’argumentaire relatif à son intégration en Suisse développé dans son recours. 7. Cela étant, il y a lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
F-1224/2018 Page 10 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment don- nées lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le ma- riage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 7.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 et 138 II 393 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situa- tion risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par con- séquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La no- tion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_908/2015 du 28 décembre 2015 consid. 5.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une cer- taine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf., notamment, arrêt du TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (cf. ATF 128 II 229 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (arrêt du TF 2C_1085/2017 ibid., et les réf. cit.). 7.3 Le Tribunal fédéral a également rappelé, se référant à un rapport du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercus- sions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurispru- dence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 et les réf. cit.).
F-1224/2018 Page 11 7.4 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de coopération ac- cru. Il doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports mé- dicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d’aide aux victimes etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conju- gale respectivement l’oppression domestique alléguée (arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et la réf. cit.). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne étrangère d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre gé- néral ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; voir, notamment, arrêt du TF 2C_1085/2017 consid. 3.2 et les réf. cit.). 7.5 Pour ce qui a trait à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse for- tement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle- ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person- nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin- cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 7.6 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
F-1224/2018 Page 12 financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 4.3.2 et 4.3.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 7.7 En l'espèce, le SEM a considéré que l’intéressée avait certes subi cer- taines violences conjugales, mais que les éléments au dossier ne permet- taient pas de conclure que celles-ci avaient atteint une intensité suffisante pour constituer des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. 8. 8.1 Le Tribunal constate que A._______ est arrivée en Suisse le 12 octobre 2013 et y a ensuite épousé B._______ le 1 er novembre 2013. La recourante s’est toutefois définitivement séparée de son époux le 18 juin 2016, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal et déposé une plainte pénale contre son époux pour diverses lésions corporelles que ce- lui-ci lui aurait fait subir entre le 5 décembre 2015 et le 18 juin 2016. 8.2 L’examen des motifs pour lesquels A._______ a définitivement quitté le domicile conjugal doit s’effectuer sur la base des multiples pièces ver- sées au dossier, ainsi que des déclarations de l’intéressée. 8.2.1 Il ressort du rapport établi par la Police de Nyon le 18 juin 2016 que la recourante s’y était présentée ce jour-là pour dénoncer des violences domestiques qu’elle aurait subies de la part de son mari. Elle a alors dé- claré avoir, à plusieurs reprises depuis le 5 décembre 2015, fait l’objet de coups de la part de son mari, indiquant en outre avoir être réduite au rang de bonne à tout faire au sein de sa belle-famille. 8.2.2 Le 18 juin 2016, la recourante s’est ensuite rendue pour consultation à l’Hôpital de Zone de Nyon, pour se plaindre de douleurs au flanc droit et de céphalées. Le Dr E._______ y avait alors constaté, à l’examen, un hé- matome centimétrique et une sensibilité en regard du flanc droit, ainsi qu’un erythème centimétrique en regard de l’épaule gauche et une sensi- bilité à la palpation du faisceau antérieur du deltoïde gauche.
F-1224/2018 Page 13 Consulté par la recourante le 21 juin 2016, le F._______ a établi une attes- tation médicale dont il ressort que la recourante présentait alors plusieurs ecchymoses, une sur la face interne de la jambe droite, une sous le genou droit et une sur le flanc droit, ainsi qu’une sensibilité palpatoire du flanc gauche et du sterno-cléido-mastoïdien gauche. Le 20 juin 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte avait confirmé la mesure d’éloignement des époux A :-B. qui avait été prise le 18 juin 2016 par la Police de Nyon, puis a prononcé, le 30 juin 2016, des mesures protectrices de l’union conjugale en autorisant A._______ à vivre séparée de B._______ pour une durée indéterminée. 8.2.3 Les pièces versées au dossier amènent ensuite à constater qu’à la suite de sa séparation d’avec son époux, la recourante a fait l’objet d’un suivi socio-psychologique sur une période prolongée. Elle a ainsi été reçue en consultation le 20 juin 2016 par le Centre de consultation LAVI de Lau- sanne, puis a suivi plusieurs séances de psychothérapie auprès de l’insti- tution F._______ à Lausanne entre le 4 juillet 2016 et le 16 juillet 2017. Il ressort à cet égard d’une attestation établie le 24 octobre 2017 par la Dresse G._______ et la psychologue H._______ que la recourante, adres- sée à F._______ par le Centre LAVI, se trouvait dans un état de stress aigu lors des premiers rendez-vous et présentait alors des signes d’anxiété mar- quée, des troubles du sommeil, un état dissociatif une perturbation de l’at- tention et de la conscience et une thymie abaissée et que ce tableau cli- nique permettait de poser le diagnostic de stress post-traumatique selon la CIM-10. 8.2.4 Il convient de relever ensuite que la plainte pénale déposée par la recourante à l’endroit de son mari a abouti à la condamnation de celui-ci, pour une partie au moins des faits qui lui étaient reprochés. Il appert ainsi que, par ordonnance du 19 mars 2019, la Procureure des districts de Morges et de Nyon (ci-après : la Procureure) a déclaré B._______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées à l’endroit de son épouse, en tenant pour établi que :
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F-1224/2018 Page 15 9. En considération de ce qui précède, le Tribunal parvient ainsi à la conclu- sion que c'est à tort que le SEM n'a pas retenu l'existence de raisons per- sonnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, basée sur l'exis- tence de violences conjugales. Dans ces circonstances, il est superflu d'examiner la question de la réinté- gration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. 10. Le recours est en conséquence admis et la décision du SEM du 25 janvier 2018 est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'appro- bation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé- pens, dès lors que la recourante a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2 et réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné à la recourante des frais relativement élevés au sens des dis- positions précitées. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à l'octroi de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour de A._______ est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de 800 frs versée le 15 mars 2018 sera restituée à la recourante par la Caisse du Tribunal. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 18505466 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :