B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1221/2023
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 2 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Sali Bislimi, first-consulting.ch GmbH, Avenue de la Gare 50, 2800 Delémont, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 23 janvier 2023.
F-1221/2023 Page 2 Faits : A. A.a X._______, ressortissant kosovar né en 1991, est entré illégalement en Suisse entre 2013 et 2015 et a déposé, le 4 octobre 2018, une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM), afin de régulariser ses conditions de séjour dans le cadre de l’opération Papyrus. Par décision du 29 juin 2020, l’OCPM a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi de Suisse du prénommé, tout en lui impartissant un délai au 29 août 2020 pour quitter le territoire suisse. A.b Le 31 août 2020, l’intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : TAPI). Ledit recours a été rejeté par jugement du 10 février 2021 ; celui-ci est entré en force de chose jugée, faute d’avoir été contesté par le recourant. A.c Le prénommé a été condamné, par ordonnance du 13 juillet 2022 du Ministère public du canton de Genève, pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis durant 3 ans et à une amende de 540 francs. A.d Le 29 novembre 2022, le prénommé a été contrôlé dans le canton de Vaud par des gardes-frontière de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF), qui ont constaté qu’il séjournait illégalement sur le territoire suisse. Dans le cadre de son audition du même jour par les gardes-frontière précités, un délai au 5 décembre 2022 lui a été imparti pour quitter la Suisse. A.e Le 13 décembre 2022, l’OCPM a informé l’intéressé que les autorités compétentes envisageaient de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Ledit office lui a accordé un délai de 10 jours afin de faire valoir ses observations. Ce dernier n’a pas fait usage de son droit d'être entendu. B. Par décision du 23 janvier 2023, le SEM a prononcé à l’endroit de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, entraînant une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS II), valable jusqu’au 22 janvier 2026, en application de l’art. 67 al. 1 let. b et c LEI (RS 142.20) pour ne pas avoir quitté la Suisse dans le délai imparti par les autorités cantonales et y avoir séjourné illégalement. L’autorité de première instance a en outre relevé que
F-1221/2023 Page 3 l’intéressé avait été condamné par ordonnance pénale du 13 juillet 2022 du Ministère public du canton de Genève. Enfin, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Ladite décision a été notifiée au concerné le 9 février 2023. C. L’intéressé a été condamné, par ordonnance du 13 janvier 2023 du Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) durant la période du 30 juin 2020 au 29 novembre 2022, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (le montant du jour amende étant fixé à 35 francs) avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’une amende de 840 francs, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Genève. D. Le prénommé a interjeté recours contre la décision précitée du SEM, par acte du 2 mars 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en sollicitant, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif retiré au recours et en concluant, principalement, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du SEM du 23 janvier 2023 sous suite de frais et dépens. A l’appui de la motivation de son recours, il a notamment invoqué la violation du principe de proportionnalité et de l’égalité de traitement en relation avec l’arrêt du TAF F-935/2022 du 19 septembre 2022. Il a ajouté également qu’il entendait prochainement déposer une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, de sorte qu’une interdiction d’entrée en Suisse serait prématurée. E. Par décision incidente du 9 mars 2023, le Tribunal a notamment déclaré, en l’état, sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours, dans la mesure où le recourant n’avait pas quitté le territoire suisse. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa détermination du 15 mai 2023, a maintenu ses considérants. Il a précisé, concernant la violation du principe de proportionnalité et de l’égalité de traitement invoquée par l’intéressé, que la situation de ce dernier différait de celle de l’arrêt cité en ce sens qu’il n’avait pas démontré avoir des attaches particulières avec la Suisse. Il a en particulier relevé que l’épouse et les
F-1221/2023 Page 4 enfants du recourant résidaient au Kosovo et qu’une interdiction d’entrée en Suisse ne portait pas préjudice à la poursuite de leur relation. Concernant la future demande de régularisation des conditions de séjour du concerné, le SEM a relativisé cette affirmation dans la mesure où ce dernier s’était déjà vu refuser une telle demande et n’avait pas respecté la décision de renvoi de Suisse. L’autorité de première instance a dès lors proposé le rejet du recours. G. Appelé à se prononcer sur la réponse du SEM, l’intéressé a persisté dans les conclusions de son recours et a ajouté avoir déplacé le centre de ses « intérêts vitaux » en Suisse. A ce propos, il a déclaré que sa volonté de demeurer dans le canton de Genève, nonobstant une décision de renvoi, et son intention de déposer une nouvelle demande de régularisation de ses conditions de séjour étaient des indices concrets du déplacement de ses intérêts en Suisse. Il a maintenu qu’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans était disproportionnée et constitutive d’une inégalité de traitement. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Les décisions d’interdiction d’entrée rendues par le SEM − qui constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que le TAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
F-1221/2023 Page 5 pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 3.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obligeait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.).
F-1221/2023 Page 6 3.3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 3.4 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.5 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). 3.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales − y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers − ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).
F-1221/2023 Page 7 3.7 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI), sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). En particulier, le seul fait de séjourner illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans en présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite (de courte durée) allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-5706/2022 précité consid. 7.4.1 et les réf. cit., et F-96/2021 du 25 mai 2022 consid. 6.8). En présence de deux ou de plusieurs circonstances aggravantes, une interdiction d’entrée peut exceptionnellement être prononcée pour une durée de quatre ans (par exemple en cas de séjour illégal de plusieurs années allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.3.4), voire de cinq ans (par exemple en cas de séjour illégal de durée prolongée accompli en état de récidive, et allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-4590/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 et 6.4). 3.8 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 [destiné à la publication] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 4. 4.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers. Le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger
F-1221/2023 Page 8 ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 4.2 Certes, depuis le 1 er janvier 2024, les ressortissants kosovars souhaitant effectuer un court séjour touristique (inférieur à 90 jours) dans l’espace Schengen ne sont plus soumis à l’obligation de visa ; en revanche, ils demeurent soumis à l’obligation de visa pour un séjour touristique supérieur à 90 jours ainsi que pour l’exercice d’une activité lucrative (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Annexe CH-1, liste 1 : nationalité > Kosovo ; site Internet consulté en février 2024). Ces récentes modifications n’ont cependant pas d’influence sur la situation du recourant, qui est demeuré en Suisse bien au-delà de la durée du séjour de 90 jours actuellement autorisée et ce malgré la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit. 5. En espèce, il convient d'examiner, en premier lieu, si les faits relevés par le SEM justifiaient, dans son principe, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée fondée sur l’art. 67 al. 1 let. b et c LEI. 5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a indiqué que l’intéressé avait fait l’objet, le 29 juin 2020, d’une décision de renvoi de Suisse fondée sur l’art. 64 al.1 let a à c LEI avec un délai de départ au 29 août 2020, mais qu’il n’avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Cette décision, contestée après l’échéance dudit délai de départ, a été confirmée par jugement du 10 février 2021 du TAPI. Après contrôle des autorités, il s’est avéré que ce dernier séjournait illégalement en Suisse. L’autorité de première instance a encore noté que le recourant n’entendait pas respecter la décision de renvoi de Suisse dont il faisait l’objet et refusait d’organiser son départ à destination de son pays d’origine. Par ailleurs, le SEM a relevé que l’intéressé avait été condamné par ordonnance pénale du 13 juillet 2022 du Ministère public du canton de Genève pour faux dans les titres. L’autorité inférieure a dès lors estimé qu’en raison de son comportement, le recourant avait attenté à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et qu’une mesure d’éloignement fondée sur l’art. 67 al. 1 let. b et c LEI se justifiait pleinement. 5.2 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant n’a pas respecté le délai de départ imparti pour quitter la Suisse et que, malgré la décision de renvoi prononcée à son encontre et qui a été confirmée ultérieurement par
F-1221/2023 Page 9 le TAPI, il a continué de séjourner illégalement en Suisse. En outre, il ressort des pièces du dossier que le recourant a lui-même admis, lors de son contrôle par les douaniers (cf. p.-v. d’audition du 29 novembre 2022 ; consid. A.d supra), séjourner en Suisse et y travailler depuis 2015 sans autorisation idoine. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.7 supra), le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger concerné. Pour ces faits reconnus et non contestés, l’intéressé a d’ailleurs été condamné par ordonnance du 13 janvier 2023 du Ministère public de l’arrondissement de la Côte (cf. consid. C supra). 5.3 Dans ces conditions, il s’impose de retenir que le recourant, par son comportement susvisé, remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. b et c LEI. La mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 23 janvier 2023 est dès lors justifiée dans son principe. 6. 6.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de trois ans est conforme au principe de proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) qu’en vertu du droit international (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d’éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée doit tenir compte, en particulier, de l’importance des
F-1221/2023 Page 10 biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.3 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l’appui de la mesure d’éloignement prise à son encontre − soit le fait de ne pas avoir quitté la Suisse dans le délai imparti et d’y avoir séjourné illégalement − ne saurait être contesté. Les infractions en matière du droit des migrations retenues à l’encontre du recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 3.7 supra), celui-ci ayant également été condamné par ordonnance pénale du 13 janvier 2023 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juillet 2022 pour faux dans les titres (cf. consid. C supra). Le prononcé d’une interdiction d’entrée paraît donc être en adéquation avec la règle d’aptitude et de la nécessité. Dans ces conditions l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé doit être qualifié d’important. 6.4 En outre, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par le recourant, soit en particulier la liberté de se déplacer au sein de la Suisse et de l’Espace Schengen, au vu de l’intérêt public mentionné ci-avant. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune attache déterminante avec la Suisse ou l’Espace Schengen. A l’appui de son recours, l’intéressé a certes invoqué disposer d’un emploi dans le canton de Genève. Or, le fait d’exercer une activité salariée sans disposer d’une autorisation idoine en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers, est constitutif de travail au noir (cf. Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374). Dans ce contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. De plus, les liens personnels et sociaux qu’il a développés dans le canton depuis 2015 ne permettent pas de contrebalancer l’atteinte grave aux prescriptions de la loi sur les étrangers, que représente le séjour et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation.
F-1221/2023 Page 11 6.5 En considération de l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, l’interdiction d’entrée en Suisse prise par l’autorité inférieure le 23 janvier 2023 est donc une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l’ordre public. 7. Cela étant, il convient encore d’examiner si la durée de la mesure d’éloignement prise par le SEM satisfait la condition de proportionnalité. Compte tenu en particulier de l’irrespect manifesté par le recourant vis-à-vis, d’une part, de la décision de renvoi prononcée à son encontre, et, d’autre part, des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, ainsi que des condamnations dont il fait l’objet le 13 juillet 2022, puis encore le 13 janvier 2023, la mesure litigieuse prononcée par l’autorité inférieure respecte le principe de la proportionnalité. Une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, pour les motifs précités, est proportionnée et correspond à la jurisprudence du Tribunal de céans dans des cas analogues (cf. consid. 3.7 supra). 8. Sur ce dernier point, dans son recours, l’intéressé se prévaut certes d’une inégalité de traitement en se référant notamment à l’arrêt du TAF F-935/2022 du 19 septembre 2022. 8.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1 ; 145 I 73 consid. 5.1). 8.2 Dans l’arrêt F-935/2022 cité par le recourant, le Tribunal a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de la personne concernée d’une durée inférieure à deux ans alors que cette dernière avait été condamnée en Suisse à une peine privative de liberté de douze ans pour tentative d’assassinat. Il sied toutefois de relever que dans cet arrêt, le Tribunal a tenu compte de certains éléments particuliers au cas d’espèce pour réduire la durée de la mesure d’éloignement, notamment la durée de son séjour
F-1221/2023 Page 12 légal en Suisse et la présence dans ce pays de membres de la famille de la personne concernée, soit sa femme et ses deux enfants nés en Suisse. Cette personne était également au bénéfice d’une autorisation d’établissement qui a été révoquée par la suite, en raison de son comportement. La situation est complètement différente de celle du recourant, tant sur le plan du séjour légal que des liens étroits avec la Suisse sur le plan familial, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement en se référant à cette affaire. 9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée prononcée à l’égard du recourant dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit à ce dernier de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 22 janvier 2026. 9.1 Conformément à l’art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (règlement SIS Frontières, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14), les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie : l’Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non- admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (point a) ; ou l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant d’Etat tiers (point b). 9.2 Compte tenu de la décision de renvoi prononcée à l’égard du recourant (cf. consid. A.a supra) et celle d’interdiction d’entrée prononcée par le SEM le 23 janvier 2023, qui doit être confirmée pour les motifs exposés ci- dessus, l’inscription de cette mesure d’éloignement au SIS se justifie pleinement en vertu de l’art. 24 par. 1, point a, règlement SIS Frontières (cf., à ce titre, Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, FF 2020 3361,
F-1221/2023 Page 13 3395, 3417 s. et 3420 s.). Le recourant n’a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l’Espace Schengen. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 23 janvier 2023, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
F-1221/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance d’un même montant versée par l’intéressé le 20 mars 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
Expédition :
F-1221/2023 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]) – en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information