B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1217/2021
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1217/2021 Page 2 Faits : A. Le 24 août 2019, A., ressortissant serbe, né le (...) 1963, a été interpellé par des gardes-frontières alors qu’il s’apprêtait à entrer en Suisse en voiture au lieu-dit L’Auberson. Dans le cadre du contrôle de ses conditions de séjour, le corps des gardes-frontières a constaté que le prénommé séjournait depuis plus de trois mois dans l’espace Schengen sans être au bénéfice d’un titre de séjour communautaire. A cette occasion, l’intéressé a, pour sa part, déclaré ne séjourner que depuis deux mois dans l’espace Schengen bien qu’aucun timbre d’entrée n’ait été apposé dans son passeport. B. Le 27 août 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’endroit de l’intéressé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu’au 26 août 2022. Dans sa décision, le SEM a signalé que l’interdiction d’entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. En outre, l’autorité précitée a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Ladite décision a été notifiée à A., par l’entremise de la Représentation suisse à Belgrade, en date du 24 février 2021. C. Par acte daté du 3 mars 2021 rédigé en langue allemande et reçu le 15 mars 2021 par le SEM, le précité a recouru contre cette décision, sollicitant de cette autorité qu’elle ôte la publication au SIS II, afin qu’il puisse rendre visite à son épouse malade qui réside légalement en France. L’autorité inférieure a transmis cet écrit, pour raison de compétence, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), qui l’a reçu en date du 19 mars 2021. D. Par ordonnance du 25 mars 2021, le Tribunal a indiqué que, conformément à l’art. 33a al. 2 première phrase PA, la procédure de recours serait conduite en français et a invité le recourant à communiquer un domicile de notification.
F-1217/2021 Page 3 Par courrier non daté, reçu par le Tribunal le 20 avril 2021, l’intéressé a indiqué un domicile de notification chez son fils en France. E. Par décision incidente du 22 avril 2021, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés. Ce dernier s’est acquitté de la totalité de la somme due en date du 31 mai 2021. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par détermination du 8 juin 2021. G. Par ordonnance du 11 juin 2021, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations éventuelles sur la détermination de l’autorité inférieure. Ladite ordonnance n’a pas été retirée par l’intéressé au guichet de la Poste française et a été retournée au Tribunal en date du 21 juin 2021. H. Par courrier du 10 septembre 2021, le recourant a indiqué le nom et l’adresse de sa « représentante » et s’est enquis auprès du Tribunal de la question de savoir s’il était toujours frappé par une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse. I. Par ordonnance du 23 septembre 2021, le Tribunal lui a imparti un délai pour se prononcer sur la qualité de sa « représentante » (simple domicile de notification ou mandat de représentation). Le Tribunal l’a par ailleurs informé que s’il désirait obtenir un laissez-passer d’une durée limitée pour se rendre en France auprès de sa famille et de son épouse malade, il devait s’adresser directement aux autorités françaises compétentes. L’intéressé n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-1217/2021 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En vertu de l’art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Conformément à l’art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA). En l’occurrence la décision litigieuse du 27 août 2019 a été notifiée à l’intéressé le 24 février 2021 (cf. pce. 1 TAF, annexe courrier du SEM du 5 février 2021). Celui-ci a déposé son recours auprès de l’autorité inférieure, qui l’a reçu en date du 15 mars 2021 (cf. pce. 1 TAF). Partant, le délai de recours de 30 jours est réputé observé, bien que ce dernier ait adressé son écrit à une autorité incompétente. Le mémoire de recours, rédigé par un laïc, est également considéré comme satisfaisant aux exigences de forme de l’art. 52 al. 1 PA. Le recours est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre
F-1217/2021 Page 5 ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans un premier temps, il convient de définir l’objet du litige au vu de la portée et des conclusions du recours du 3 mars 2021 ainsi que des éléments qui ressortent du dossier. 3.1 L’objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où − d’après les conclusions du recours − il est remis en question par la partie recourante (cf., notamment, arrêt du TF 8C_425/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.2.1). L’objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l’objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non dans l’objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du TF 8C_425/2020 précité consid. 4.2.1). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l’espèce, s’étendre au-delà de celui-ci (cf ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.). 3.2 En l’espèce, la décision attaquée consiste en une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein ainsi qu’en son signalement au SIS II. Dans son acte de recours, l’intéressé a uniquement contesté la publication de la décision d’interdiction d’entrée du 27 août 2019 au SIS II. Toutefois, il sied de constater que dans les annexes jointes au recours, le recourant a fourni une lettre non datée adressée au SEM, dans laquelle il demande à cette autorité de réduire « pour une année la durée de [s]on interdiction d’entrée en France » (cf. pce. 1 TAF, annexe). Dans sa réponse du 5 février 2021, le SEM a par ailleurs estimé que, dans le courrier précité, l’intéressé demandait « la levée de la mesure d’interdiction d’entrée prononcée à [son] encontre » (cf. ibid.). Cela étant, si l’acte de recours en tant que tel conteste certes uniquement le signalement dans le SIS II, le Tribunal considère que, au vu des pièces jointes au recours, lequel a été introduit par un laïc, et des difficultés de communication indéniables rencontrées lors de l’échange d’écriture avec le recourant, un examen tant de l’interdiction d’entrée per se que de l’inscription au SIS II s’avère indiqué. 3.3 Cela étant, le Tribunal examinera la légalité de l’interdiction d’entrée avant d’évaluer si le signalement dans le SIS II est justifié.
F-1217/2021 Page 6 4. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l’art. 3 al. 1 de l’Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de l’art. 7 al. 1 LEI, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf. arrêt du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 5 et réf. cit.), prescrit en substance que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une
F-1217/2021 Page 7 menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). L’art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise notamment que la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr,
F-1217/2021 Page 8 FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (cf. art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du TAF précité F-80/2020 consid. 6.2 in fine et réf. cit.). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF précité F-80/2020 consid. 6.3 in fine et réf. cit.). 6. 6.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le principe d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit du recourant se justifie. L’autorité inférieure a prononcé cette mesure pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 26 août 2022, au motif que l’intéressé « séjournait dans
F-1217/2021 Page 9 l’espace Schengen bien après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation » et qu’il avait ainsi « sérieusement attenté, par son comportement, à la sécurité et à l’ordre publics, au sens de l’art. 67 LEI ». Dans son recours du 3 mars 2021, le recourant n’a pas explicitement contesté avoir dépassé la durée de son séjour autorisé dans l’Espace Schengen, précisant toutefois ne jamais avoir violé intentionnellement la loi. A cet égard, il a déclaré rendre visite depuis plus de 10 ans à sa femme et ses enfants, tous résidant en France et au bénéfice de titres de séjour. Il a également spécifié avoir déposé une demande de regroupement familial dans ce même pays et en attendre la réponse. Lors de sa dernière visite familiale le 24 août 2019, il s’est fait arrêter par les gardes-frontières suisses alors qu’il entrait sur le territoire helvétique depuis la France. Ces derniers l’auraient remis aux autorités françaises et le recourant aurait eu le droit de rester sur le territoire, afin de s’occuper de sa femme jusqu’au 10 septembre 2019, jour de son retour au Kosovo. En effet, son épouse serait malade et aurait des problèmes cardiaques ainsi que psychiques qui nécessiteraient un soutien constant de son entourage, raison pour laquelle l’intéressé souhaiterait que le signalement dans le SIS II soit effacé. 6.2 Dans le cas d’espèce, il appert du dossier que le dernier timbre apposé dans le passeport de l’intéressé fait état d’une sortie du territoire Schengen en date du 3 novembre 2018 (cf. dossier SEM, pce. 1 p.7). Si, certes, l’entrée exacte subséquente de l’intéressé sur ledit territoire n’a été pas été déterminée par le SEM et les gardes-frontières suisses, il sied toutefois de constater que le recourant s’est contenté, lors de son interpellation le 24 août 2019, de déclarer être dans l’espace Schengen depuis deux mois, sans préciser son lieu d’entrée (cf. dossier SEM, pce. 1 p. 12). Par ailleurs, le même jour, ce dernier a également signé, sans pour autant le contester, le formulaire « Droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement », qui retenait qu’il avait dépassé la durée maximale de trois mois autorisée (cf. dossier SEM, pce. 1 p. 6). Le Tribunal considère à cet égard que la durée exacte du séjour temporaire du recourant n’a pas besoin d’être d’avantage élucidée, dès lors que ce dernier n’a pas contesté avoir dépassé la période maximale de 90 jours consécutifs de séjour autorisé dans l’espace Schengen. Il a ainsi porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 80 al. 1 let. a OASA, peu importent les raisons de sa venue en Suisse. Le recourant se devait en effet de respecter la législation en vigueur, ce qu’il n’a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne
F-1217/2021 Page 10 constitue pas un motif de renonciation au prononcé d’une mesure d’éloignement (cf. arrêt du TAF précité F-80/2020 consid. 7.3 et réf. cit.). 6.3 Partant, le Tribunal est amené à conclure que l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM est parfaitement justifiée dans son principe. 7. Il convient encore d’examiner si la mesure d’éloignement prise par l’autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l’égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 197ss, p. 209ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment arrêt du TAF précité F-80/2020 consid. 8.1 et réf. cit.). 7.2 En l'espèce, le Tribunal observe que les motifs retenus dans la décision attaquée, s’agissant d’un dépassement du séjour autorisé dans l’Espace Schengen, sont établis. De plus, au vu du nombre élevé d’infractions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF précité F-80/2020 consid. 8.2 et réf. cit.). 7.3 En revanche, le Tribunal considère qu’en l’occurrence l’interdiction d’entrée prononcée le 27 août 2019 apparaît quelque peu excessive en ce qui concerne la durée de son prononcé. En effet, il a été retenu, dans le rapport du 24 août 2019, que l’intéressé n’avait jamais été dénoncé pour une telle infraction. A ce sujet, il appert sur la base de son passeport que ce dernier voyage depuis plus de 10 ans dans l’espace Schengen, le premier tampon apposé sur ce document
F-1217/2021 Page 11 datant de 2010. Dès lors, il s’agit de relativiser l’infraction commise par le recourant. Si, certes, son dépassement de son droit de séjour en 2019 doit lui être imputé (cf. consid. 6.2 supra) sans autre justification, il semblerait toutefois s’agir d’un acte isolé. De plus, bien que le recourant n’ait pas contesté avoir séjourné moins de 90 jours dans l’espace Schengen, le Tribunal ne saurait retenir, contrairement à l’autorité inférieure, que ce dernier séjournait sur le territoire « bien après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation » (cf. décision querellée p. 2). En effet, l’intéressé ayant, de manière avérée, quitté le territoire Schengen en novembre 2018, on peut tout au plus considérer qu’il a dépassé la durée de séjour légal de six mois (soit environ 180 jours). Dans ces conditions, une interdiction d’entrée de trois ans apparait à tout le moins excessive, notamment au vu de la jurisprudence en la matière (cf. à titre d’exemples, pour un prononcé d’une interdiction d’entrée de deux ans pour dépassement de la durée de séjour autorisé ; arrêts du TAF précité F-80/2020 [dépassement de 258 jours], F-6748/2017 et F-6753/2017 [dépassement de 288 jours]). Il sied également de constater que l’intéressé n’a pas revu sa famille vivant en France et sa femme malade depuis sa sortie du territoire Schengen en octobre 2019. C’est par ailleurs l’unique argument invoqué par ce dernier pour contester la durée de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. En effet, sa femme présentant « des troubles psycho-traumatiques permanents nécessitant un suivi psychiatrique régulier et un soutien constant de la part de son entourage familial », il apparait dès lors conforme au principe de proportionnalité et de la jurisprudence en la matière de limiter les effets de ladite interdiction d’entrée à ce jour (cf. pce. 1 TAF, annexe certificat médical du 28 janvier 2021). 8. Dans son prononcé du 27 août 2019, le SEM a par ailleurs ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l’Espace Schengen en vue de rendre visite à sa famille résidant en France. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE) ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
F-1217/2021 Page 12 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non- admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 8.2 Dans le cas d’espèce, le signalement au SIS II de l’intéressé est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité au vu des circonstances (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Toutefois, dès lors que le Tribunal a été amené à réduire la durée de l’interdiction d’entrée au jour du présent arrêt, le signalement du recourant au SIS II devra être supprimé sans délai par l’autorité inférieure (art. 34 par. 2 SIS II).
F-1217/2021 Page 13 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 27 août 2019 est réformée, en ce sens que les effets de l’interdiction d’entrée sont limités au jour du présent arrêt. 9.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Lesdits frais sont dès lors réduits à 600 francs. S’agissant de l’allocation d’éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant n’était pas représenté dans la présente cause et qu’il n’a, ni allégué, ni établi, que la procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
F-1217/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 27 août 2019 sont limités au jour du présent arrêt. 3. L’autorité inférieure supprimera sans délai l’inscription de l’interdiction d’entrée querellée au SIS II. 4. Les frais réduits de procédure, s’élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de 1'206 francs reçue en totalité le 31 mai 2021, dont le solde, à savoir 606 francs, lui sera restitué par la caisse du Tribunal. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier
F-1217/2021 Page 15 Destinataires : – au recourant (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli), – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic [...]).
Expédition :