B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1215/2022

Ar r ê t du 1 er s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Christine Lovat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 13 janvier 2022.

F-1215/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant italien, est né le (...) 2002 en Suisse, où il a vécu avant de déménager en France à l’âge de 14 ans. Célibataire et sans emploi, il est domicilié chez ses grands- parents à (...), en France voisine. Il explique s’être rendu régulièrement en Suisse – où des membres de sa famille, dont son père, sont domiciliés – depuis son départ en France. B. B.a Le 13 septembre 2018, l’intéressé a été condamné par le Tribunal des mineurs (...) à une peine privative de liberté de 10 jours, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples, omission de prêter secours et agression. Il a été condamné une seconde fois le 26 mars 2021 par le Ministère public (...) à une peine pécuniaire de 40 jours-amendes à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, pour fausse alerte et dommages à la propriété. L’intéressé est par ailleurs connu des services de police, qu’il a régulièrement occupés dès l’été 2017 (cf. dossier du Secrétariat d’Etat aux Migrations [ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure] pces 1 p. 6 et 3). B.b Après avoir donné à l’intéressé l’occasion d’exercer son droit d’être entendu le 24 avril 2021 (cf. dossier cantonal p. 23-25), le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) lui a notifié une interdiction d’accès d’une année au territoire cantonal neuchâtelois le 30 avril 2021, motivée par ses activités délictuelles (cf. dossier cantonal p. 183). B.c Le 13 août 2021, le recourant a été condamné à une peine de prison de cinq mois par le Tribunal correctionnel de (...) (France), pour des faits constitutifs de violence aggravée. Une interdiction de séjour d’une durée de cinq ans en Bourgogne Franche Comté a été également prononcée à titre de peine complémentaire (pce TAF 15). Incarcéré à la maison d’arrêt de (...), l’intéressé a été libéré le 7 décembre 2021. C. Par courriel du 10 décembre 2021, le SMIG a fait part à l’autorité inférieure de la situation du recourant. Dans ses courriels de réponse des 14 décembre 2021 et 4 janvier 2022, le SEM a estimé qu’il y avait matière à prononcer une interdiction d’entrée. A sa demande, un rapport de synthèse relatif aux activités délictueuses de l’intéressé lui a été transmis par les services de police (...) le 5 janvier 2022 (cf. dossier SEM pce 3).

F-1215/2022 Page 3 D. En date du 13 janvier 2022, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée, en Suisse et au Liechtenstein, d’une durée de 5 ans à l’encontre du recourant, au motif que les infractions commises et le comportement délictueux de l’intéressé n’autorisaient aucun pronostic favorable, ce dernier constituant une menace pour l’ordre et la sécurité publics. L’autorité inférieure a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. L’interdiction d’entrée a été notifiée au recourant à l’occasion d’un contrôle de police, le 13 février 2022. E. Sous pli du 7 mars 2022, Me Christine Lovat a informé le SEM être la mandataire du recourant. A sa demande, l’autorité précitée lui transmit une copie des pièces du dossier le 9 mars 2022. F. Le 15 mars 2022, le recourant a déféré la décision d’interdiction d’entrée susmentionnée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Au pied de son mémoire, il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée, arguant que les dispositions topiques et son droit d’être entendu auraient été violés. A titre subsidiaire, il s’est prévalu du principe de proportionnalité et a requis la modification de dite décision, de sorte à ce que la durée de l’interdiction soit réduite à 18 mois. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 22 mars 2022, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné Me Christine Lovat en qualité d’avocate d’office. H. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu au rejet, dans un préavis du 7 avril 2022 (posté le lendemain). I. Par courrier du 13 mai 2022, le recourant a confirmé l’intégralité de son pourvoi.

F-1215/2022 Page 4 J. A la demande de l’intéressé qui s’est enquis de la date à laquelle la cause serait jugée, le Tribunal lui a indiqué, dans des lignes du 23 juin 2022, qu’il ferait son possible pour statuer sans tarder. K. Par ordonnance du 4 avril 2023, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à compléter son dossier, certaines pièces mentionnées dans la décision attaquée n’y figurant pas. Elle a également été priée de verser en cause d’autres pièces utiles, dont un extrait actualisé du casier judiciaire de l’intéressé. Le SEM a produit les documents demandés sous pli du 18 avril 2023, dont il ressort notamment que deux procédures pénales – respectivement introduites en avril 2021 et avril 2022 – sont en cours à l’encontre du recourant. En date du 11 mai 2023, le TAF a transmis lesdites pièces au recourant – dont l’une partiellement caviardée dans la mesure où elle comportait des informations concernant des tiers – et l’a invité à se déterminer à leur endroit, ainsi qu’à lui produire une copie du jugement pénal français (cf. consid. B.c supra). L’intéressé a donné suite à l’ordonnance du Tribunal dans un courrier du 1 er juin 2023. L. Sous pli du 23 juin 2023, le Tribunal a prié le Ministère public (...) de le renseigner sur l’état d’avancement des deux procédures pénales en cours et de lui transmettre les deux dossiers. L’autorité pénale a déféré à cette demande le 27 juin 2023. M. Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 A teneur de l’art. 31 LTAF (RS 173.32 ; voir également art. 32 à contrario LTAF), le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière d’interdiction d’entrée (cf. art. 33 let. d LTAF). Il statue en l’occurrence comme autorité précédant le Tribunal fédéral, le recourant étant un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (cf. art. 1

F-1215/2022 Page 5 al. 2 LTAF cum art. 83 al. 1 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110] ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 1.1 et les réf. cit.). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), à moins que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recours déposé répond aux exigences de délai et de forme de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le recourant, en qualité de destinataire de la décision, disposant en outre de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués, soit en opérant une substitution de motifs (« Motivsubstitution » ; ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2), étant précisé qu’il lui incombe alors d’accorder le droit d’être entendu aux parties si elle envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.). Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Il sied en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant dans son pourvoi – dont l’admission entraînerait en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2). Ce dernier se plaint en effet d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le SEM ne lui aurait pas donné accès à l’ensemble des pièces sur lesquelles il se serait fondé pour rendre sa décision. 3.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une

F-1215/2022 Page 6 décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d’obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d’autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. cit.). S’agissant plus précisément du droit de consulter le dossier, il s’étend en principe à toutes les pièces qui concernent des faits pertinents, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que la pièce ait effectivement servi de preuve dans le cas d’espèce (cf. art. 26 s. PA ; ATF 132 V 387 consid. 3). La sauvegarde de ce droit implique en outre que l’autorité administrative constitue préalablement un dossier de manière adéquate, soit qu’elle intègre dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l’issue de la décision. L’obligation d’une tenue adéquate du dossier, lequel doit comporter l’ensemble des éléments collectés par l’autorité, doit ainsi être considérée comme une composante de l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). 3.3 En l’occurrence, le recourant fait grief à l’autorité inférieure de ne pas lui avoir donné accès à l’ensemble des pièces sur la base desquelles elle a forgé sa conviction, respectivement de lui avoir transmis un dossier incomplet. Plus particulièrement, l’intéressé déplore l’absence au dossier du SEM d’un document émanant des autorités françaises démontrant qu’il serait « défavorablement connu des services de police en France » (cf. décision entreprise p. 2), ainsi que des annexes au courriel du SMIG du 10 décembre 2021 (dossier SEM pce 1 p. 16). Le Tribunal constate que les pièces susmentionnées étaient en effet absentes du dossier de l’autorité inférieure, qui était dès lors incomplet. Le SEM a toutefois produit ces documents en cours de procédure (cf. consid. K supra), le recourant s’étant vu offrir l’occasion de se déterminer

F-1215/2022 Page 7 à leur endroit par ordonnance du 11 mai 2023 (pce TAF 14). Dans cette mesure, il n’apparaît pas que le vice ait porté une atteinte particulièrement grave à ses droits procéduraux. L’intéressé ne s’est d’ailleurs plus plaint d’une violation de son droit d’être entendu en lien avec l’incomplétude du dossier par-delà cette date. Dans ces conditions, il sied d’admettre que le vice a été réparé, à plus forte raison qu’un renvoi à l’autorité inférieure causerait un rallongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt du recourant. 3.4 Cela étant, le Tribunal relève encore, eu égard aux droits de procédure du recourant, que l’occasion ne lui a pas été donnée de se déterminer sur l’interdiction d’entrée litigieuse préalablement à son prononcé en janvier 2022 – ce qui interpelle. Néanmoins, l’intéressé avait été entendu en avril 2021 par les autorités neuchâteloises en lien avec une éventuelle mesure d’éloignement, respectivement une interdiction de territoire cantonal (cf. consid. B.b supra). Il avait dans ce contexte déclaré que « si c’est le cas, ce n’est pas grave, c’est la vie » (dossier cantonal, p. 25). L’autorité inférieure ne disposait de surcroît d’aucune adresse où contacter le recourant, étant ici rappelé que la décision attaquée n’a pu lui être notifiée qu’à l’occasion d’un contrôle de police (cf. consid. D supra). Aucune violation de son droit d’être entendu n’est dès lors constatée sur ce point, l’intéressé ne le soutenant d’ailleurs pas. 4. 4.1 L’interdiction d’entrée en Suisse est régie par l’art. 67 LEI (RS 142.20). A cet égard, il est précisé que l’interdiction d’entrée querellée, prononcée le 13 janvier 2022, est fondée sur l’art. 67 LEI dans sa version en vigueur à cette date. Or, une modification de cette norme est entrée en vigueur au 22 novembre 2022, ce changement législatif n’ayant pas été accompagné de dispositions transitoires (RO 2021 365 ; cf. notamment arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Aussi, dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, ne justifie une application immédiate du nouveau droit, le Tribunal appliquera l’art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision (RO 2010 5925 ; cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2). 4.2 A l’aune de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. Il incombe à l’autorité compétente de vérifier, selon sa libre appréciation, si une interdiction d’entrée doit être prononcée ; elle doit ainsi procéder à une pondération méticuleuse de l’ensemble des intérêts en présence et

F-1215/2022 Page 8 respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4.3 Les notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 2 let. a LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. Quant à la sécurité publique, elle signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l’art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non- respect de la sécurité et de l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu’il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris en matière de droit des étrangers) ou de décisions d’autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.4 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans ; elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité appelée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 L’interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l’entrée ou le retour d’un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (parmi d’autres, arrêts du TAF F-3686/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.4 et F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 6.3). Elle n’est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des

F-1215/2022 Page 9 circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2008/24 consid. 4.2 et 2017 VII/2 consid. 4.4 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.6 L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d’entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et 2016/33 consid. 9 et les réf. cit.). 5. Compte tenu du fait que le recourant, citoyen italien, est ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est conforme à l’ALCP (RS 0.142.112.681 ; ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 5). 5.1 L’ALCP ne réglemente pas l’interdiction d’entrée en tant que telle, si bien que le droit national, en l’occurrence l’art. 67 LEI, demeure applicable (art. 2 al. 1 LEI ; cf. également l’art. 24 OLCP [RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l’ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants européens concernés des droits que leur confère cet accord (ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d’éloignement signifiée à un ressortissant communautaire doit se conformer à l’exigence de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, suivant lequel les droits octroyés par l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5 et 139 II 121 consid. 5.3). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives – dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) – ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la CJUE

F-1215/2022 Page 10 postérieurs à cette date, cf. ATF 142 II 35 consid. 3.1, 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 3.4). 5.2 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l’art. 5 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les réf. cit.). Est donc déterminant le risque concret de récidive, respectivement de commettre de nouvelles infractions (ATF 136 II 5 consid. 4.2 et les réf. cit.). Il n’est pas nécessaire d’établir avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. L’évaluation de ce risque sera d’autant plus sévère que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et 139 II 121 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5). 5.3 En conséquence, pour pouvoir faire l’objet d’une interdiction d’entrée en application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI – soit d’une durée maximale de cinq ans – il faut que le ressortissant communautaire représente une menace d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics, de nature à le priver de son droit d’entrer en Suisse au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF 2C_107/2021 du 1 er juin 2021 consid. 5.1 et les réf. cit.). Pour se voir imposer une interdiction d’entrée pour une durée plus longue, à l’aune de l’art. 67 al. 3 LEI, le citoyen d’un Etat partie à l’ALCP doit représenter une menace grave ou caractérisée pour l’ordre et la sécurité publics, laquelle peut notamment dériver de la nature du bien juridique menacé (atteinte grave à la vie ou l’intégrité corporelle ou sexuelle) ou de

F-1215/2022 Page 11 l’appartenance d’une infraction à un domaine de criminalité grave revêtant une dimension transfrontalière (à ce sujet, voir l’arrêt du Tribunal F-6518/2020 du 3 mars 2023 consid. 9.2 s. et les réf. cit.). 6. 6.1 En l’espèce, il incombe tout d’abord au Tribunal de déterminer si l’interdiction d’entrée litigieuse respecte les conditions légales des art. 67 al. 2 let. a LEI en lien avec l’art. 5 Annexe I ALCP, respectivement si elle est fondée dans son principe. 6.2 La décision querellée se fonde sur deux condamnations pénales, respectivement datées du 13 septembre 2018 et du 26 mars 2021, ainsi que sur un rapport de synthèse produit par les autorités (...) listant les nombreuses interventions de police dues à l’intéressé. Est également mentionné le fait que le recourant est défavorablement connu des services de police en France. A cet égard, le Tribunal constate que l’intéressé figure en effet au casier judiciaire suisse à double titre. Il a été condamné une première fois à une peine privative de liberté de 10 jours, avec sursis pendant 2 ans, pour des infractions contre l’intégrité physique (art. 123 al. 1, 128 et 134 CP [RS 311.0]), alors qu’il était mineur, soit âgé de 16 ans. Une fois majeur, l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour avoir déclenché sans raison l’alarme incendie (art. 128bis CP) et avoir causé des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) d’un établissement scolaire (cf. dossier cantonal p. 145). Il ressort par ailleurs du rapport de synthèse établi par la police (...) que le recourant, seul ou accompagné, a régulièrement occupé les services de police dès l’été 2017 – seize cas étant inventoriés. Postérieurement au (...) 2020, soit à son dix-huitième anniversaire, il s’est vu reprocher diverses contraventions, dont notamment à la LStup (RS 812.121 ; cf. dossier SEM pce 3). Une procédure pénale relative à des faits bien plus graves a en outre été ouverte à son encontre au printemps 2021, qui sera néanmoins examinée au considérant suivant, le SEM n’en ayant pas tenu compte dans sa décision. S’agissant des antécédents pénaux du recourant sur sol français, mentionnés dans la décision querellée, la pièce produite par l’autorité inférieure en cours de procédure fait certes état de différentes infractions contre l’intégrité physique et le patrimoine pour les années 2019 et 2020 (pce TAF 11 p. 10). Ces informations, qui n’émanent pas d’une source officielle, ne figurent toutefois pas au casier judiciaire français de l’intéressé

F-1215/2022 Page 12 (pce TAF 11 p. 3). Il ressort en revanche de l’extrait du casier judiciaire français du recourant qu’il a été condamné le 13 août 2021 à cinq mois d’emprisonnement ferme pour avoir commis des violences en réunion, soit frappé de coups de pied et de coups de poing un agent de transports publics dans un véhicule de transport collectif de voyageurs, lui causant une fracture d’un doigt et une incapacité de travail de quinze jours (pce TAF 15). 6.3 Cela étant, l’instruction a révélé l’existence de plusieurs autres procédures pénales en cours à l’encontre du recourant, ouvertes entre le mois d’avril 2021 et le mois d’avril 2022 – soit en partie après le prononcé de l’interdiction d’entrée querellée, le 13 janvier 2022. A cet égard, le Tribunal rappelle qu’il peut tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). En outre, selon la jurisprudence, une interdiction d’entrée peut être fondée sur des faits qui n’ont pas abouti à une condamnation pénale, respectivement à une condamnation pénale entrée en force, ou à une inculpation pénale, lorsque ceux-ci sont suffisamment établis par les pièces du dossier pénal ou de police des étrangers (cf. arrêt du TAF F-4590/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.2.2 et les réf. cit. ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in : AJP/PJA 7/2018, p. 887), ce qui est notamment le cas des faits admis par la personne concernée. Il est ainsi loisible au Tribunal, en principe, de prendre en compte des éléments nouveaux pour autant que les faits soient suffisamment établis (cf. arrêt du TAF F-3697/2017 du 19 décembre 2018 consid. 6.3 ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, op. cit., p. 889). 6.3.1 Ainsi, une procédure pénale (MP.[...]) est en cours depuis le 13 avril 2021, à raison de l’enlèvement, de la séquestration, des menaces et des violences dont a été victime un jeune homme dans le contexte de confrontations récurrentes entre des bandes de (...) et de (...). Il ressort du dossier pénal, en possession du Tribunal (cf. consid. L supra), que l’intéressé a été détenu provisoirement dans le cadre de cette enquête du 28 avril au 5 août 2021 (dossier pénal p. 315-323 et p. 1177-1178). Par avis de prochaine clôture du 10 février 2023, le recourant a été informé qu’il serait renvoyé devant le Tribunal pour les infractions d’agression (art. 134 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP), ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Deux autres procédures (MP.[...] et MP.[...]), en lien avec des faits commis entre le 24 avril 2021 et le 25 mars 2022, ont été jointes à la cause susmentionnée ; s’ajoutent ainsi les infractions de consommation de stupéfiants (art. 19 al. 1 cum 19a

F-1215/2022 Page 13 LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP ; dossier pénal p. 1725 et p. 1767-1768). S’il admet avoir été présent lors de la commission d’une partie des infractions susmentionnées, soit lors de la séquestration de la victime dans des caves à (...), le recourant nie toute participation dans l’enlèvement de cette dernière. Il conteste également l’avoir violentée, soutenant au contraire avoir été un élément apaisant (cf. pce TAF 1 p. 10). Etant donné la position du recourant et l’importante complexité de cette affaire – qui a nécessité une longue instruction et met en cause de nombreux prévenus – le Tribunal ne peut tenir les faits rapportés dans l’avis de prochaine clôture pour avérés, son degré d’implication n’étant pas clair. Il ne sera dès lors pas tenu compte des infractions mentionnées au paragraphe précédent, qui restent à juger par le Tribunal pénal compétent, pour apprécier la présente cause. 6.3.2 Une seconde procédure pénale (MP.[...]) a été ouverte à l’encontre de l’intéressé le 12 avril 2022, pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation voire instigation à la violation des règles de la circulation routière (art. 27 et 90 al. 1, 2 et 3 LCR [RS 741.01], art. 24 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Il lui est reproché, alors qu’il était passager d’un véhicule conduit sans droit par son amie, d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions de la police et d’avoir incité la conductrice à se livrer à une course poursuite avec les gendarmes – excédant ce faisant largement la vitesse autorisée et effectuant diverses manœuvres dangereuses – aux fins d’échapper à un contrôle. L’intéressé est en outre poursuivi pour avoir, au cours de cette course poursuite, jeté une bonbonne de gaz de plusieurs kilos par la fenêtre du véhicule en direction de la voiture de police. Les prévenus ont finalement percuté un véhicule de police, causant d’importants dégâts. Il lui est enfin reproché de s’être montré physiquement et verbalement agressif lors de son interpellation et d’avoir craché à plusieurs reprises sur un gendarme (cf. dossier pénal p. 3-4 et p. 213-215). Le recourant a admis les faits susmentionnés lors de son audition par la police du 11 avril 2022, jour de la commission des infractions (cf. dossier pénal p. 94-99), si bien qu’il en sera tenu compte dans l’appréciation de la présente cause (cf. consid. 6.3 supra). La procédure pénale n’a néanmoins

F-1215/2022 Page 14 pas pu être menée à son terme, respectivement a été suspendue, l’intéressé ne donnant pas suite aux convocations du Ministère public et n’ayant fourni aucune indication sur son lieu de résidence actuel (pce TAF 7). 6.4 Les éléments qui précèdent amènent le Tribunal à considérer que le recourant constitue une menace réelle, actuelle et d’une certaine gravité pour la sécurité et l’ordre publics, tant il est vrai que le parcours de l’intéressé – qui occupe régulièrement les autorités pénales depuis l’âge de 15 ans – s’achemine dangereusement vers celui d’un délinquant de carrière. L’examen du dossier révèle en effet une continuité certaine dans ses activités délictueuses, puis une aggravation préoccupante dès l’année 2021. Après avoir été condamné le 26 mars 2021 à 40 jours-amende avec sursis (cf. consid. 6.2 supra), le recourant a été placé en détention provisoire le 28 avril 2021 dans le cadre d’une procédure toujours en cours. Libéré le 5 août suivant (cf. consid. 6.3.1 supra), il a commis des actes de violence grave sur un fonctionnaire des transports français moins d’une semaine plus tard, du fait desquelles il a purgé une peine de prison ferme de 5 mois (cf. consid. 6.2 supra). Le 12 avril 2022, soit quelques mois à peine après sa libération, le recourant, revenu en Suisse au mépris des mesures d’éloignement prises à son encontre, s’est à nouveau distingué en participant à une course poursuite excessivement dangereuse. Il s’est depuis lors soustrait à l’action pénale, en ne se présentant pas aux convocations (cf. consid. 6.3.2). Le recourant fait certes valoir, dans son mémoire de recours, que sa première condamnation pénale en Suisse remonte à de nombreuses années et que la seconde n’est pas d’une gravité excessive, respectivement que les cas listés dans le rapport de police ne lui sont pas imputables dans leur intégralité et/ou sont de gravité moindre. Il s’en prend également aux intentions de l’autorité inférieure, qui aurait prononcé l’interdiction d’entrée sur la base d’un motif infondé. Ce faisant, l’intéressé, qui ne s’est pas déterminé quant à sa condamnation en France ou la plus récente procédure pénale ouverte à son encontre (cf. pce TAF 15), ne fait que minimiser l’intensité de son activité illicite et ne saurait susciter l’indulgence du Tribunal. Ses comportements et l’enchainement des faits précités témoignent au contraire de son incapacité à se conformer à l’ordre établi, respectivement d’un mépris caractérisé pour les décisions des autorités, le recourant représentant assurément une menace d’une certaine gravité. La commission de nouvelles infractions postérieurement

F-1215/2022 Page 15 à la notification de la décision querellée atteste enfin du caractère actuel de cette menace, l’intéressé ne s’étant aucunement amendé. 6.5 Il ressort de ce qui précède que le recourant a été condamné par deux fois en Suisse, où il a occupé les forces de l’ordre à de nombreuses reprises, comme l’a retenu l’autorité inférieure. Le Tribunal retient en outre, par substitution de motifs (cf. consid. 2 supra), que l’intéressé a été condamné en France et qu’il fait l’objet d’une procédure pénale dont il a reconnu les faits. Il appert ainsi qu’il réalise les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. consid. 4.2 s. supra). La question de l’applicabilité de l’art. 67 al. 3 LEI, respectivement de l’existence d’une menace caractérisée pour l’ordre et la sécurité publics (cf. consid. 5.3 supra), pourrait se poser, compte tenu des nouvelles infractions contre l’intégrité physique retenues dans le présent arrêt – dont la gravité ne saurait être relativisée. Toutefois, considérant la jurisprudence rendue en la matière (cf. notamment arrêt du TF 2C_762/2016 du 31 janvier 2017 ; arrêts du Tribunal F-2698/2022 du 15 août 2023 consid. 3.6 ss et F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 6 ss), le fait qu’aucun blessé n’est à déplorer suite à la course poursuite du 12 avril 2022, et que le recourant demeure un jeune adulte, il n’apparaît pas justifié de retenir une menace caractérisée ouvrant la voie à une reformatio in pejus. On relèvera toutefois qu’il s’agit d’un cas limite. Partant, le prononcé d’une mesure d’éloignement est fondé à la lumière des art. 67 al. 2 let. a LEI et 5 Annexe I ALCP, la décision querellée étant admissible dans son principe. 7. 7.1 Il reste à examiner si l’interdiction d’entrée litigieuse, prononcée pour une durée de cinq ans – soit la durée maximale en l’absence de « menace grave » (art. 67 al. 3 LEI) – satisfait aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (cf. consid. 4.6 supra). 7.2 Toute mesure étatique doit respecter, notamment, le principe de proportionnalité, les mesures d’éloignement ne dérogeant pas à cette règle. Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI, la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas concret doit faire apparaître ladite mesure comme proportionnée aux circonstances. A ce titre, il convient de tenir compte, outre la gravité de la faute, de la situation personnelle de l'étranger, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que des inconvénients que lui et

F-1215/2022 Page 16 sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l’art. 67 al. 5 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2014/20 consid. 8 ; arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). 7.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une mesure d’éloignement de plusieurs années à l’encontre de l’intéressé. En effet, par l’activité délictuelle déployée en Suisse – et en France voisine – le recourant a démontré qu’il ne voulait pas ou n’était pas capable de se conformer à l’ordre établi. Les infractions en cause sont d’une gravité certaine, le recourant ayant notamment gravement compromis la sécurité des piétons, des autres usagers de la route et des policiers qui cherchaient à l’appréhender lors de la course poursuite du 12 avril 2022 (cf. consid. 6.3.2 supra). En outre, par l’aggravation de son comportement illicite dès le début de l’année 2021 – le recourant ayant par deux fois commis des infractions contre l’intégrité physique peu après sa sortie de détention – il a fait montre d’une absence totale de prise de conscience et d’un mépris caractérisé de l’ordre public. La conviction du Tribunal est renforcée par le fait que le recourant a causé une course poursuite, dont les conséquences auraient pu être dramatiques, après avoir reçu la décision litigieuse. Il s’est de surcroît soustrait à l’action pénale dans ce contexte et n’a aucunement tenu compte des mesures d’éloignement, cantonale et fédérale, prononcées à son endroit, révélant une fois encore une forme de complaisance dans son incapacité à respecter les décisions des autorités. L’invocation par l’intéressé de son jeune âge ne lui est enfin d’aucun secours, en l’absence de tout indice d’amendement. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le recourant constitue une menace importante pour l’ordre et la sécurité publics suisses, seul un pronostic défavorable pouvant être émis en l’état. Aussi, son éloignement de Suisse pour une période relativement longue est apte et nécessaire à atteindre le but visé qu’est la protection de l’ordre et la sécurité publics. 7.4 S’agissant de l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, il a fait valoir les nombreuses années passées dans ce pays – de sa naissance à l’âge de 14 ans – ainsi que la présence dans le canton (...) de son père, dont il serait très proche, ainsi que d’autres membres de sa famille et de son amie. Il n’empêche qu’il n’a plus sa résidence habituelle en Suisse depuis environ 7 ans et qu’il n’a pas établi y avoir conservé de

F-1215/2022 Page 17 véritables attaches familiales. Le Tribunal relève en effet que le père de l’intéressé, domicilié (...), a déclaré n’avoir que peu, voire aucun contact avec son fils (cf. dossier pénal MP.[...] p. 93 ; dossier pénal MP.[...] p. 242). Quant à la présence en Suisse d’autres proches ou de l’amie du recourant, d’ailleurs non étayée, elle ne saurait en elle-même rendre inadmissible la mesure litigieuse dans les présentes circonstances. Le recourant n’exerce au demeurant aucune activité professionnelle ou estudiantine en Suisse, son occupation sur le territoire semblant consister principalement dans la commission d’actes délictueux. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a fait état d’aucun projet professionnel ou personnel qui pourrait laisser espérer un changement de trajectoire stable et une forme d’amendement. En définitive, ses liens avec la Suisse n’apparaissent pas déterminants pour apprécier la situation ; ils ne permettent en tout cas pas de considérer que son éloignement pour une durée de 5 ans ne serait pas exigible. 7.5 Considérant la gravité des actes reprochés à l’intéressé, l’importance du risque de récidive que laissent redouter ses antécédents pénaux et sa situation personnelle précaire, le Tribunal considère qu’une interdiction d’entrée de cinq ans, à savoir jusqu’au 12 janvier 2027, est nécessaire, adéquate et proportionnée aux fins d’écarter le risque qu’il représente pour l’ordre et la sécurité publics. Elle ne contrevient au demeurant pas au principe d’égalité de traitement, la jurisprudence citée par le recourant dans son recours (arrêts du Tribunal F-822/2020 du 18 janvier 2022, F-5462/2018 du 18 avril 2020 et F-4148/2018 du 23 mai 2019) n’étant pas de nature à changer cette appréciation. La décision attaquée doit ainsi être confirmée, étant rappelé qu’il n’a pas été tenu compte dans la présente appréciation des faits faisant l’objet de la procédure pénale MP.[...], non-avérés à ce stade (cf. consid. 6.3.1 supra). Il incombera dès lors à l’autorité inférieure de prendre les mesures utiles, soit de prononcer une éventuelle interdiction d’entrée de raccordement (sur ce sujet, voir ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2), dans l’hypothèse où les chefs d’accusation dressés contre le recourant devaient être confirmés par un Tribunal pénal. 8. 8.1 Etant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que la décision attaquée est conforme au droit. Aussi, le recours est rejeté.

F-1215/2022 Page 18 8.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). Il a toutefois été fait droit à sa demande d'assistance judiciaire totale par décision incidente du 22 mars 2022. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 Il convient par ailleurs d'allouer à Me Christine Lovat, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). Si, comme en l'espèce, aucun décompte n'est déposé, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu des écritures déposées, de la difficulté du litige en droit et en fait et des indemnités versées dans des cas comparables, l'indemnité à titre d'honoraires et frais doit être fixée à Fr. 1’800.- (y compris les débours et le supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF).

(Le dispositif est porté à la page suivante.)

F-1215/2022 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1’800 francs sera versée par le Service financier du Tribunal à Me Christine Lovat, en sa qualité de mandataire d’office, à titre de frais et honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil

F-1215/2022 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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