B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1209/2023
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représentée par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 février 2023 / N (...).
F-1209/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 25 novembre 2022, A._______, ressortissante du Burundi née le (...) 2002, a déposé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat des recherches effectuées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) dans la base de données européennes d’empreintes digi- tales « Eurodac », le 30 novembre 2022, la requérante avait été interpellée en situation irrégulière et avait déposé une demande d’asile en Croatie le 11 octobre 2022. Le 1 er décembre 2022, l’intéressée a signé la procuration relative aux pou- voirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse. D’après un rapport de consultation médicale succinct du 30 novembre 2022, la requérante a consulté pour une toux. Après avoir effectué une ra- diographie du thorax, le médecin n’a pas constaté de signe de tuberculose aiguë ou latente. A.b Le 13 décembre 2022, la requérante a été entendue dans le cadre d’un entretien individuel Dublin en présence de sa représentante juridique. Elle a déclaré, en substance, avoir quitté le Burundi le 1 er octobre 2022 et être arrivée en Serbie le lendemain, avant d’entrer en Croatie le 11 octobre 2022. Au sujet de sa demande d’asile, elle a exposé qu’elle n’avait pas demandé l’asile en Croatie mais y avait été détenue deux jours et battue. Les policiers auraient lâché des chiens contre elle, auraient tiré en l’air et l’auraient embarquée au poste de police. Elle aurait été enfermée dans une cellule avec d’autres personnes et privée de nourriture durant deux jours. Les policiers auraient confisqué toutes ses affaires, l’auraient entièrement fouillée et les policiers de sexe masculin auraient touché ses seins et ses parties intimes. Lorsqu’elle avait demandé de l’eau (ayant très soif), un po- licier lui aurait craché à la figure. Après les deux jours de détention, les policiers lui auraient dit de donner ses empreintes digitales, les prélevant de force, sans qu’elle ne sût pourquoi. Elle aurait été ensuite embarquée dans un fourgon fermé et débarquée dans une forêt. Elle aurait marché jusqu’à arriver en Slovénie. Bien que souffrant d’une sinusite et de maux de tête, ayant du mal à respirer, se sentant très faible et étant affamée, elle avait continué sa route jusqu’en Italie, où elle avait obtenu l’aide d’un homme bienveillant, avant d’arriver en Suisse. Elle a supplié de ne pas être renvoyée en Croatie et demandé que la Suisse examine sa demande d’asile. Quant à son état de santé, elle a déclaré avoir des insomnies, des sinusites, des maux de tête permanents avec de fortes palpitations
F-1209/2023 Page 3 cardiaques. Psychologiquement, elle ne se sentait pas bien et était an- xieuse depuis le Burundi. Elle a précisé que son état s’était aggravé depuis son séjour en Croatie. Sur demande de la représentante juridique, elle a donné de plus amples détails sur les mauvais traitements subis en Croatie et sur les conditions de détention. La représentante juridique a requis l’ins- truction d’office de l’état de santé de l’intéressée, l’application de la clause humanitaire pour cause de vulnérabilité particulière ou, pour le moins, l’ob- tention de garanties individuelles et concrètes auprès des autorités croates si une demande de reprise en charge était formulée. La représentante ju- ridique a souligné que la requérante avait pleuré à plusieurs reprises en évoquant son vécu en Croatie. Selon un journal de soin du 14 décembre 2022, la requérante a consulté pour une thymie basse avec troubles du sommeil et troubles digestifs as- sociés. L’intéressée parlait par ailleurs durant la nuit et faisait des cauche- mars. Il a été décidé d’organiser un rendez-vous psychologique avec un interprète en swahili. A.c Le 22 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de reprise en charge de la requérante, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro- tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 5 janvier 2023, les autorités croates ont accepté la reprise en charge de l’intéressée sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. A.d D’après un rapport médical succinct du (...) janvier 2023, la requérante a bénéficié d’un premier entretien pour ses troubles du sommeil et son an- xiété. Celui-ci s’est déroulé en présence d’un résident du foyer en l’ab- sence de l’interprète en swahili. Sur la base de l’anamnèse et de l’évalua- tion, un trouble de stress post-traumatique (TSPT ou PTSD en anglais) et un épisode dépressif moyen ont été diagnostiqués. Il a été prescrit à l’inté- ressée de la Sertraline et de la Quétiapine. Une réévaluation était recom- mandée dans les quatre semaines, de même qu’une écoute et une théra- pie de soutien, voire une consultation aux urgences psychiatriques si l’état psychique se péjorait.
F-1209/2023 Page 4 Le lendemain, l’intéressée a consulté pour des problèmes de vue qui lui causaient des maux de tête et des douleurs dans le cou. Ceux-ci ont été pris en charge. D’après un rapport médical succinct du (...) février 2023, l’état de santé psychique de la requérante n’avait pas évolué, le diagnostic demeurant un TSPT et un épisode dépressif moyen. Les médicaments prescrits ainsi que le suivi restaient également les mêmes. B. B.a Par décision du 21 février 2023 (notifiée le lendemain), le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, a prononcé son transfert vers la Croatie et constaté qu’un éventuel recours n’aurait pas effet sus- pensif. B.b Dans un rapport médical succinct du (...) février 2023, il a été constaté que la requérante s’était présentée triste avec des épisodes de pleurs et une forte anxiété suite à l’annonce de son transfert vers la Croatie. L’inté- ressée avait réévoqué son vécu et son parcours migratoire, durant lequel elle avait subi des mauvais traitements en Croatie et y avait été détenue durant deux jours sans nourriture. Selon l’évaluation, elle présentait une importante baisse de la thymie avec forte anxiété et des épisodes de pleurs ainsi que des difficultés à se projeter dans le futur. Des idéations suicidaires vagues avec des insomnies et des épisodes de cauchemars ainsi qu’une forte diminution de l’appétit ont été aussi relevés. Le diagnostic était un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un TSPT. Le traitement médicamenteux a été adapté. Une poursuite du suivi psychia- trique et psychothérapeutique avec une réévaluation durant le weekend du 25 et 26 février 2023 a été recommandée. Si l’état de l’intéressée se péjo- rait, il a été conseillé de l’adresser aux urgences du Réseau X._______ de santé mentale ([...]). Dans un rapport médical succinct du (...) février 2023, il a été constaté que la requérante présentait une importante baisse de la thymie et une forte anxiété, de même que des épisodes de pleurs, des insomnies persistantes avec idéations suicidaires scénarisées (l’intéressée ne s’alimentait plus de- puis trois jours). Son discours était pauvre, presque mutique. Elle verbali- sait sa perte d’espoir pour le futur avec des pensées ruminatives sur le plan somatique. Des tremblements au niveau des deux mains ont été constatés. Le fait que l’intéressée dût quitter la Suisse pour retourner en Croatie, où elle aurait été maltraitée, a été une nouvelle fois relevé comme facteur de
F-1209/2023 Page 5 stress. Il ressort du rapport que les urgences psychiatriques du [Réseau X.] ont été contactées et que la requérante avait été admise en hospitalisation volontaire à l’unité Y.. C. C.a En date du 2 mars 2023, la requérante, agissant par le biais de sa représentante juridique, a formé recours contre la décision du SEM du 21 février 2023 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF). Elle a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il fût constaté que la Suisse était le pays compétent pour l’examen de sa demande d’asile. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Elle a sollicité le prononcé de mesures provi- sionnelles urgentes pour qu’elle pût demeurer en Suisse durant la procé- dure de recours, l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2023, l’exé- cution du transfert de l’intéressée a été provisoirement suspendue. C.b Par décision incidente du 7 mars 2023, le Tribunal a admis la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif et celle d’assistance judiciaire partielle. Il a imparti à la recourante un délai de sept jours à compter de la réception de la décision pour lui communiquer si elle était toujours hospitalisée au sein de l’unité Y._______ du [Réseau X.] ou si elle avait pu en sortir entretemps et à lui fournir toutes pièces médicales y relatives. Par courrier du 10 mars 2023, l’intéressée a confirmé au Tribunal qu’elle était toujours hospitalisée à l’unité Y. du [Réseau X.]. Elle a fourni un extrait des listes des effectifs des Centre fédéraux pour requé- rants d’asile (CFA) de Suisse romande et précisé que cette information avait été confirmée par le secrétariat du [Réseau X.], celui-ci ayant précisé qu’une date de sortie n’était pas encore envisagée. Dans un courrier du 13 mars 2023, la recourante a, en autres, indiqué qu’elle était toujours hospitalisée. Elle a produit des copies des deux rap- ports médicaux succincts des (...) et (...) février 2023.
F-1209/2023 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre le recours a été interjeté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA). 1.4 Il convient encore d’examiner, d’office, si le délai de recours a été res- pecté. 1.4.1 Il sied de constater tout d’abord que la décision attaquée a été noti- fiée le 22 février 2023 et que le délai de recours est, en l’espèce, de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi). 1.4.2 Aux termes de l’art. 1c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsqu'un délai dans le cadre de la procédure d'asile est calculé en jours ouvrables, les samedis, les di- manches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux recon- nus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme tels. 1.4.3 En application de l'art. 11 de la Convention européenne sur la com- putation des délais du 16 mai 1972, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983 (RS 0.221.122.3), l'Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ) a établi une liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse (cf., à ce sujet, les remarques de l'OFJ concernant la « liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse », état au 17 dé- cembre 2012, consultable sur le site de l'OFJ : www.bj.admin.ch, sous Pu- blication & services > Procédure civile > Remarques concernant la « liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse »). Selon cette
F-1209/2023 Page 7 liste (consultable sur le site de l'OFJ : www.bj.admin.ch, sous Publication & services > Procédure civile > Liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse), la détermination des jours fériés légaux ou consi- dérés comme tels relève de la compétence des cantons, à l'exception du 1 er août, jour de la fête nationale (cf. art. 110 al. 3 Cst. ; ordonnance du 30 mai 1994 sur la fête nationale [RS 116] ; arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2 ; arrêt du TAF E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 3.3). 1.4.4 En l'occurrence, le canton déterminant est celui de Neuchâtel, eu égard à la procuration signée par la recourante en faveur de Caritas Suisse, dont l'adresse est située au CFA de Boudry. Pour le canton de Neuchâtel, la liste indique que sont légalement reconnus comme jours fé- riés le Nouvel An (1 er janvier), l'Instauration de la République (1 er mars), le 1 er mai, le Vendredi Saint, l'Ascension, la Fête-Dieu sur le territoire de la commune du Landeron, Noël (25 décembre), ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1 er janvier, respectivement le jour de Noël, sont des dimanches. Aucun jour n'est cependant énuméré dans les « jours considé- rés comme jours fériés légaux ». La liste de l’OFJ coïncide avec l'art. 3 de la loi cantonale neuchâteloise sur le dimanche et les jours fériés du 30 septembre 1991 (RS-NE 941.02) et l'art. 2 de l'arrêté d'application de la loi sur le dimanche et les jours fériés du 4 novembre 1992 (RS-NE 941.020). 1.4.5 Le délai de recours de cinq jours ouvrables ayant in casu commencé à courir le 23 février 2023, il est échu le 1 er mars 2023, soit un jour assimilé à un dimanche par le droit cantonal, de sorte qu’il a été reporté au premier jour ouvrable suivant, le 2 mars 2023. Le recours interjeté par l’intéressée est par conséquent recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
F-1209/2023 Page 8 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 3.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4. La recourante a tout d’abord, en substance, reproché à l’autorité inférieure une violation de la maxime inquisitoire, voire une violation de son droit d’être entendue, pour défaut d’instruction et de motivation, tant s’agissant des mauvais traitements allégués et de la situation actuelle en Croatie que s’agissant de son état de santé. Au vu des actes de violence (physique et sexuelle) et des conditions déplorables de détention qu’elle avait rapportés durant son entretien Dublin, le SEM aurait dû instruire ses allégations et mener une enquête approfondie sur les pratiques dégradantes et inhu- maines adoptées par les autorités croates à l’égard des migrants. Les pra- tiques qu’elle-même et les nombreux requérants d’asile arrivés en Suisse depuis l’été dernier avaient relatées ne faisaient que confirmer la tendance inquiétante soulevée par différents rapports d’organes et d’organismes in- ternationaux sur une pratique systématique de violence, de maltraitance et de refoulements à la frontière par les autorités croates. Le SEM aurait dû dès lors en tenir compte dans son analyse jugée beaucoup trop sommaire et ignorante des faits de l’actualité. Une telle prise en compte s’imposait d’autant plus qu’elle était une personne particulièrement vulnérable en tant que jeune femme seule et fragile sur le plan psychique. Au vu de l’obliga- tion de motivation qui lui incombait, il était incompréhensible que le SEM ait rendu une décision sans que celle-ci ne reflétât la réalité des faits et ne prenne en compte ses allégations dans le cadre d’un examen plus appro- fondi. Ce constat valait aussi pour son état de santé psychique, le SEM s’étant borné à nier la présence de son TSPT par des conclusions hâtives et sommaires, qualifiant sa détresse psychologique comme n’étant pas suf- fisamment grave, alors que deux rapports médicaux démontraient le con- traire. Il s’imposait ainsi de renvoyer la cause au SEM pour instruction com- plémentaire et motivation élevée.
F-1209/2023 Page 9 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 con- sid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci- sion de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invo- qués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;138 IV 81 consid. 2.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_114/2021 du 6 oc- tobre 2021 consid. 4.1). 4.2 En l’occurrence, le SEM s’est prononcé sur les questions décisives pour déterminer s’il y avait lieu ou non d’entrer en matière sur la demande d’asile de la recourante, en tenant compte des principaux arguments avan- cés par cette dernière à son entretien Dublin. Cette motivation était suffi- sante en l’occurrence pour que l’intéressée puisse la contester en connais- sance de cause, si bien que l’on ne saurait reprocher au SEM une violation du droit d’être entendu. Savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la situation de la recourante dans sa décision, respectivement n’a pas effectué une évaluation suffisamment individuali- sée des risques liés à un transfert vers la Croatie, au vu des mauvais trai- tements que la recourante aurait subis durant son séjour sur le territoire croate et de sa vulnérabilité particulière en tant que jeune femme seule et fragile sur le plan psychique, ressort plutôt de l’examen au fond. Le Tribunal en traitera donc plus loin dans ses considérants, tout comme les griefs de l’intéressée tirés d’une instruction insuffisante des faits pertinents. 5. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
F-1209/2023 Page 10 d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la de- mande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 con- sid. 6.2]). 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna- tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se- lon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été dé- posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce (cf. consid. 5.3 ss infra), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Du- blin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2. et 8.2.1). 5.3 En vertu de l’art. 20 par. 5 RD III, l’Etat membre auprès duquel la de- mande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l’Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’Etat membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre Etat membre. Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection in- ternationale tel que défini à l’art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter- nationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l’article pré- cité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l’introduction de sa demande de protection internationale
F-1209/2023 Page 11 peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formelle- ment averti l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel il avait in- troduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l’achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit pre- mier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de fi- gure, même si le demandeur n’a pas informé l’autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le pro- cessus de détermination de l’Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l’art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d’un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l’application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50 ; arrêt du TAF F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3.2). 5.4 En l’occurrence, il ressort des recherches effectuées par l'autorité infé- rieure dans la base de données « Eurodac », le 30 novembre 2022, que la recourante a déposé une demande d'asile en Croatie, le 11 octobre 2022. Le SEM a soumis aux autorités croates une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III, le 22 décembre 2022, c'est-à-dire dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III. Lesdites autorités ont accepté cette reprise en charge, le 5 janvier 2023, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. Dans ces conditions et dans la mesure où la recourante n’a pas établi qu’elle avait quitté le territoire des Etats membres ou obtenu un titre de séjour de la part d’un Etat membre dans l’intervalle, il se justifie de faire application de l’art. 20 par. 5 RD III, confor- mément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4079/2022 précité consid. 4.3.3). 5.5 Les déclarations de l’intéressée à l’occasion de son entretien Dublin, selon lesquelles elle n’aurait pas sollicité l’asile en Croatie et aurait été for- cée à donner ses empreintes digitales, ne sont pas propres à remettre en cause la compétence de la Croatie pour connaître de sa demande d’asile. On notera que le dépôt d’une demande d’asile a été enregistré dans la base de données « Eurodac ». La Croatie est, par ailleurs, tenue d’assurer
F-1209/2023 Page 12 le prélèvement et l’enregistrement des empreintes digitales de tous les de- mandeurs d’asile et des personnes interpellées lors du franchissement il- légal d’une frontière, en application du règlement (UE) n° 603/2013 du Par- lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Euro- dac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1, du 29.06.2013). On ne peut dès lors reprocher aux autorités croates d’avoir procédé au prélèvement des empreintes digitales de la recourante à son arrivée en Croatie. D’après les informations contenues dans la base de données « Eurodac » et les déclarations de l’intéressée, ce pays était en effet le premier Etat Dublin sur le territoire duquel elle était entrée, en passant par la Serbie. 6. 6.1 Cela étant, dans le contexte de la présente procédure de reprise en charge (« take back »), il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac- cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 6.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive n o 2013/32/UE du Parlement euro- péen et du Conseil 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Pro- cédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per- sonnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Ac- cueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux con- ditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection sub- sidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).
F-1209/2023 Page 13 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de- mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con- forme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêts du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3). 6.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes en la matière et plus spécifiquement s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, le système d’asile et d’accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systé- miques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, s’agissant des requérants qui ont déjà dé- posé une demande de protection internationale dans ce pays et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d’une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF F-1198/2023 du 8 mars 2023 consid. 5.4 ; E-920/2023 du 23 février 2023 consid. 6.2 ; D-853/2023 du 17 février 2023 consid. 6.3). La recourante ne peut, par ailleurs, pas tirer argument de l'ar- rêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui concernait la problé- matique des prises en charge Dublin. 6.4 Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de viola- tion systématique des normes communautaires en la matière, la présomp- tion de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règle- ment Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. S’agissant des reproches de la recourante selon lesquels le SEM n’aurait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux condi- tions d’accueil et à l’accès à la procédure d’asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l’ambassade suisse, des dé- marches auprès de différents partenaires pour déterminer s’il y avait des défaillances systémiques dans le système de l’asile croate et, plus spécifi- quement, concernant les requérants d’asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III (cf. décision du 21 février 2023 p. 5 s.). Il ne peut donc pas être reproché à l’autorité inférieure de ne
F-1209/2023 Page 14 pas avoir investigué cette question (cf., aussi, arrêts du TAF F-5005/2022 du 22 février 2023 consid. 6.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.2). 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection in- ternationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 7.2 En l’occurrence, la recourante s’est, entre autres, prévalue de son état de santé pour s’opposer à un transfert vers la Croatie. A l’appui de son recours, elle a produit la copie d’un courriel de l’ORS du CFA de Chevrilles selon lequel elle était hospitalisée à l’unité Y._______ du [Réseau X.] depuis le 27 février 2023. Dans son courrier du 10 mars 2023, elle a communiqué au Tribunal que le Secrétariat du [Réseau X.] avait confirmé cette information par téléphone et précisé qu’une date de sortie n’était pas encore envisagée (cf. act. TAF 6). Il ressort du reste du rapport médical succinct du (...) février 2023 que les urgences psychia- triques du [Réseau X.] avaient été contactées et que l’intéressée avait été admise en hospitalisation volontaire à l’unité Y. et le transport organisé par le centre de Chevrilles (cf. dossier SEM act. 36 p. 3 ; act. TAF 7 pce 1). Le dernier diagnostic formulé était un épisode dé- pressif sévère sans symptômes psychotiques et un TSPT (cf. dossier SEM act. 35 et 36 ; act. TAF 7 et annexes). 7.3 Or, l'aptitude au transfert doit être donnée au moment où l'autorité rend sa décision, ou à tout le moins à une date déterminée ou suffisamment déterminable en tenant compte, bien entendu, des délais prévus à l'art. 29 RD III. En d'autres mots, l'autorité prononcera le transfert que si, au
F-1209/2023 Page 15 moment où elle statue, la personne concernée est apte à être transférée ou du moins lorsque la date de son aptitude au transfert est déterminée ou suffisamment déterminable (cf. arrêts du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 6.5.2 et 6.5.3 ; E-4328/2017 du 29 septembre 2017 ; E-4329/2017 du 29 septembre 2017). Dans le cas d’espèce, il apparaît qu’un transfert vers la Croatie n’est en l’état pas envisageable vu l’hospitalisation de la recourante à l’unité Y._______ du [Réseau X.]. En tant que l’état de santé psychique de l’intéressée, qui paraissait déjà fragile à son arrivée en Suisse, semble s’être aggravé, des idéations suicidaires scénarisées ayant été relevées par les médecins, l’intéressée ayant cessé de s’alimen- ter, il est nécessaire que l’autorité inférieure procède à des mesures d’ins- truction complémentaires pour établir l’état de santé actuel de la recourante avant de pouvoir statuer à nouveau sur la demande d’asile de cette der- nière. La recourante est, bien entendu, tenue de participer à l'établisse- ment des faits médicaux pertinents (cf. art. 8 LAsi et 13 PA). Il n’est ainsi pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la question de la prise en charge des coûts d’un nouveau rapport du [Réseau X.], telle que thématisée par la représentante juridique (cf. act. TAF 6), dès lors que les rapports des (...) et (...) février 2023 avaient déjà été établis précédem- ment (cf. dossier du SEM act. 35 et 36). 7.4 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction com- plémentaire et nouvelle décision dans le sens du considérant précédent. 8. Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), l'intéressée s'étant vue du reste octroyer l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 7 mars 2023. Il n'y a, en outre, pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le pres- tataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies du- rant la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). (dispositif sur la page suivante)
F-1209/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 février 2023 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :