B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1192/2018
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A., agissant en son nom ainsi qu’au nom de ses enfants B. et C._______, tous représentés par Chloé Maire, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-1192/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après aussi : la recourante 1), ressortissante brésilienne, née le (...) 1988, est entrée en Suisse le 28 novembre 2012. Le 31 juillet 2013, elle a annoncé sa prise de domicile auprès de son concubin, D., ressortissant italien, né le (...) 1962, au bénéfice d’une autori- sation d’établissement en Suisse. B. (ci-après aussi : le recourant 2), ressortissant italien, est né de cette relation le (...) 2010. B. Le 3 mars 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à l’octroi d’autorisations de séjour en fa- veur d’A._______ et B._______ par regroupement familial. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a approuvé la proposition canto- nale le 31 mars 2014 et la prénommée a obtenu une autorisation de séjour en Suisse. C._______ (ci-après aussi : le recourant 3), ressortissant italien, est né, le (...) 2014, de l’union entre A._______ et D.. C. Le SPOP s’est déclaré favorable au renouvellement de l’autorisation de séjour d’A. et a transmis le dossier au SEM pour approbation en date du 26 février 2016. Cette autorité a informé A._______ qu’il envisa- geait de refuser la proposition cantonale le 21 décembre 2016 et lui a im- parti un délai pour qu’elle fasse part de ses éventuelles observations dans le respect de son droit d’être entendue. Le 12 janvier 2017, D._______ a informé le SEM qu’il ne faisait plus ménage commun avec A._______ et leurs enfants. Au vu de cet élément, le SEM a annulé, le 24 janvier 2017, la transmission cantonale du 26 février 2016 et a retourné le dossier au SPOP pour nouvelle instruction. D. En date du 13 février 2017, le SPOP a imparti un délai à A._______ pour qu’elle fasse parvenir des éléments complémentaires. L’intéressée les a transmis le 9 mars 2017 et a requis l’octroi d’autorisations d’établissement en faveur de B._______ et C._______ dès lors que leur père était titulaire d’une telle autorisation dès leur naissance. Le SPOP a imparti un nouveau délai à A._______ pour qu’elle fasse par- venir des informations. L’intéressée s’est déterminée le 18 mai 2017.
F-1192/2018 Page 3 Par décision du 2 juin 2017, le SPOP s’est déclaré favorable au renouvel- lement de l’autorisation de séjour d’A._______ en application de l’art. 30 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de ses enfants par regroupement familial. Le dossier a alors été transmis au SEM pour approbation. Le SEM a informé la prénommée de son intention de refuser la proposition cantonale et lui a laissé la possibilité de prendre position dans le respect de son droit d’être entendue. A._______ s’est dé- terminée par courriers des 17 août, 28 septembre et 23 novembre 2017. E. Le 29 janvier 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’auto- risation de séjour d’A., B. et C._______ et leur a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. A., agissant en son nom ainsi que celui de ses enfants, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 26 février 2018 et a requis l’octroi de l’assistance judi- ciaire partielle. Par décision incidente du 16 mai 2018, le Tribunal a admis la requête d’as- sistance judiciaire partielle et a transmis le dossier de la cause au SEM pour qu’il dépose sa réponse. L’autorité inférieure a proposé le rejet du recours en date du 28 mai 2018. Cette réponse a été portée à la connais- sance des recourants, qui ont été invités à faire part de leurs observations éventuelles le 7 juin 2018. F. Le 9 juillet 2018, les recourants se sont déterminés et ont fait parvenir de nouvelles pièces et informations au Tribunal. Le dossier de la cause a alors été porté à la connaissance de l’autorité inférieure le 12 juillet 2018. Le 24 juillet suivant, le SEM a indiqué maintenir sa décision querellée et a proposé le rejet du recours. Cette réponse a été portée à la connaissance des recourants le 31 juillet 2018 et ceux-ci ont été invités à faire parvenir des éléments complémentaires. Les recourants ont transmis de nouvelles pièces par courriers des 20 août et 24 septembre 2018. Le Tribunal a interpellé D. le 19 octobre 2018 en qualité de per- sonne appelée à donner des renseignements. Les recourants ont fait par- venir de nouvelles pièces au Tribunal les 5 novembre et 7 décembre 2018. D._______ n’a pas donné de suites au courrier du 19 octobre 2018 et les
F-1192/2018 Page 4 recourants ont alors été priés de faire parvenir certaines informations con- cernant la relation entre ce dernier et ses enfants, le 11 janvier 2019. Les recourants se sont déterminés le 21 janvier 2019. G. Le 28 janvier 2019, le dossier de la cause a été transmis au SEM qui a été invité à faire part de ses observations éventuelles. Le 12 février 2019, l’autorité inférieure a estimé qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. Cette ré- ponse a été portée à la connaissance des recourants le 15 février 2019 et ceux-ci ont été invités à transmettre leurs ultimes remarques éventuelles. Les recourants se sont déterminés les 4 mars et 8 avril 2019. Ces derniers courriers ont été portés à la connaissance de l’autorité inférieure le 6 mai 2019 et les parties ont été informées de ce que l’échange d’écritures était en principe clos. H. Par ordonnance d’actualisation du 26 septembre 2019, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour qu’ils fassent parvenir des informations ré- centes quant à la situation professionnelle et financière d’A._______. Dites informations ont été transmises le 10 octobre 2019. Le dossier de la cause a été envoyé au SEM le 21 octobre suivant, lequel a été invité à faire part de ses éventuelles observations. Le 23 octobre 2019, le SEM a confirmé n’avoir pas d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Les recourants ont fourni une nouvelle pièce par courrier du 28 octobre 2019. Ces derniers courriers ont été portés pour information à la connaissance des parties par ordonnance du 5 novembre 2019 et celles-ci ont été informées de ce que la cause était en principe gardée à juger. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-1192/2018 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM
F-1192/2018 Page 6 (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Celui- ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 2 juin 2017 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité canto- nale. 4. 4.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa- minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2. et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l’objet du litige, déli- mité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant l’autorité de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela signifie, en d’autres termes, que le pouvoir de décision de l’autorité de re- cours est limité notamment par l’objet de la contestation (ou de la procé- dure : «Anfechtungsgegenstand»), qui est circonscrit par ce qui a été juri- diquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l’unité de la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s’étendre au-delà de l’objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre ma- tériel admissible de l’objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1). 4.2 En parallèle, il convient de souligner qu’en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sauraient
F-1192/2018 Page 7 contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à déli- vrer une autorisation de séjour (cf. consid. 3 supra). Aussi, les autorités fédérales ne peuvent en principe se prononcer sur l’octroi d’une autorisa- tion de séjour en vertu d’une autre disposition que celle dont l’autorité can- tonale a fait application (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.3 ; arrêt du TAF F- 2201/2017 du 9 octobre 2018 consid. 4). 4.3 En l’espèce, le SPOP, par décision du 2 juin 2017, a constaté que les conditions liées à l’autorisation de séjour de la recourante 1 n’étaient plus remplies dès lors qu’elle ne faisait plus ménage commun avec son concu- bin. Le service cantonal s’est toutefois déclaré favorable à la poursuite de du séjour en Suisse de la recourante 1 en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, ainsi que des recourants 2 et 3 par regroupement familial. Le SPOP n’a toutefois pas prononcé de refus de renouvellement des autorisations de séjour, de sorte que la décision cantonale du 2 juin 2017 ne comportait pas de voie de droit et a été soumise sans délai au SEM pour approbation. 4.4 Le 29 janvier 2018, le SEM – après avoir donné l’occasion aux recou- rants d’exercer leur droit d’être entendus – a refusé d’approuver la prolon- gation de leur autorisation de séjour et leur a imparti un délai pour quitter le territoire suisse, estimant en substance qu’ils ne remplissaient, ni les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, ni celles de l’art. 8 CEDH (sous l’angle de la protection de la vie familiale). L’autorité inférieure a également sou- tenu que la recourante 1 ne pouvait se prévaloir de la nationalité italienne de ses enfants pour obtenir une autorisation de séjour, en application de l’ALCP, au titre du « regroupement familial inversé ». Il appert donc que l’autorité intimée a modifié le cadre défini par la propo- sition de réglementation des conditions de séjour qui lui avait été soumise par le SPOP, en statuant sur un type d’autorisation de séjour que l’autorité cantonale n’avait pas expressément envisagé dans sa proposition (cf. arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 4.3 et 4.4). Cela étant dit, les conclusions du recours du 26 février 2018 consistent en l’annulation de la décision querellée et la délivrance d’une autorisation de séjour aux recourants, en particulier en application de l’art. 24 Annexe I ALCP. De plus, le SPOP s’est déclaré favorable, dans sa décision du 2 juin 2017, au renouvellement des autorisations de séjour des recourants 2 et 3 « par regroupement familial », sans toutefois indiquer de base légale par- ticulière, de sorte que ce flou juridique doit profiter aux recourants.
F-1192/2018 Page 8 Ainsi, afin de se conformer aux principes d’économie de procédure et de célérité (art. 29 al. 1 Cst.), et sous l’angle du principe de la confiance (art. 9 Cst.) éveillée par le SEM et le SPOP dans leurs décisions respectives, ainsi que dans les échanges d’écritures au cours de la présente procédure de recours, le Tribunal examinera également, à titre exceptionnel et tout comme l’autorité inférieure, l’application des dispositions pertinentes de l’ALCP, dans les limites de l’objet du litige défini par les conclusions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 3.1). Cette solution est d’autant plus justifiée que l’examen du présent cas sous l’angle de l’ALCP conduit à l’admission du recours et va donc dans le même sens que la décision du SPOP du 2 juin 2017 proposant le renouvellement des autorisations de séjour des recourants. Cela étant, le SEM est exhorté à mieux délimiter l’objet du litige dans de futures décisions, quitte à requérir une précision ou une reformulation du préavis cantonal. 4.5 La conclusion des recourants visant à l’octroi d’autorisations d’établis- sement en faveur des recourants 2 et 3 sort en revanche de l’objet du pré- sent litige qui ne concerne que le renouvellement des autorisations de sé- jours des recourants et n’a jamais été abordé ni par le SPOP, ni par le SEM. Cette conclusion est donc irrecevable. 5. 5.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel- lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 5.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo- sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro- noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam- ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou- veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF
F-1192/2018 Page 9 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 5.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan- vier 2019 consid. 2). 6. 6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 6.2 Dans sa décision du 29 janvier 2018, le SEM a retenu que les recou- rants ne pouvaient se prévaloir de la nationalité italienne des deux enfants dès lors que la recourante 1 bénéficiait du revenu d’insertion (ci-après : le RI) en complément de son revenu et n’avait ainsi pas les moyens financiers suffisants. En cours de procédure, il a estimé que, si la recourante 1 ne bénéficiait plus du RI, elle touchait des prestations complémentaires, l’em- pêchant ainsi de se prévaloir de l’art. 24 Annexe I ALCP. A l’appui de leur pourvoi, les recourants se sont en particulier prévalus de la nationalité italienne des deux enfants et ont estimé que les revenus de la recourante 1 lui permettaient de subvenir aux besoins de ses enfants. En cours de procédure, la recourante 1 a démontré qu’elle ne percevait plus ni le RI ni les prestations complémentaires pour familles. Se pose donc la question de savoir si les enfants, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), ont un droit propre de demeurer en Suisse, dont leur mère pourrait bénéficier à titre dérivé.
F-1192/2018 Page 10 6.3 A cet égard, la Cour de justice européenne (ci-après : la CJUE) a con- sidéré que le droit de l’UE permet au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de res- sources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l’arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJUE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il est clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant a le droit d'être accompa- gné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne est en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, pt. 45). Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (à ce sujet, cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3, ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 et 142 II 35 consid. 5.2 ; cf. également l’arrêt du TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.2), ce que le SEM a reconnu dans la décision du 29 janvier 2018. Il n’est dès lors pas contesté que les enfants peuvent potentiellement se prévaloir d’un droit de séjour originaire en Suisse, dont leur mère pourrait bénéficier à titre dérivé. 6.4 Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), ces moyens sont con- sidérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la con- dition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un ci- toyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide so- ciale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne
F-1192/2018 Page 11 concernée, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3). 6.5 En l’occurrence, la recourante 1, à qui la garde des recourants 2 et 3 a été confiée (cf. Convention du 29 août 2018, dossier TAF act. 18), exerce une activité à temps partiel en qualité de vendeuse pour une durée indé- terminée (cf. courrier de la recourante du 10 octobre 2019 annexe 1, dos- sier TAF act. 33). A ce titre, elle perçoit un revenu mensuel net moyen de Fr. 2'485,60 (moyenne des fiches de salaire pour les mois de janvier à sep- tembre 2019, dossier TAF act. 28 et 33). L’intéressée exerce également une activité indépendante accessoire, à savoir la confection d’objets de décoration qu’elle vend par le biais d’un site Internet. Elle a produit diverses pièces pour attester des revenus qu’elle réalise à ce titre. Le Tribunal ne saurait se baser uniquement sur les relevés manuscrits fournis par la re- courante, dès lors qu’il ne s’agit pas de pièces officielles. Toutefois, il appert que les recettes des ventes de l’intéressée se sont élevées en moyenne à Fr. 4'605,65 entre les mois d’octobre 2018 à février 2019 (moyenne effec- tuée sur la base du relevé mensuel annexé au courrier de la recourante du 4 mars 2019, dossier TAF act. 28). Selon la recourante, il convient de dé- duire 35% de ces revenus pour les frais de marchandises et les frais de port, ce qui donne un revenu net mensuel moyen de Fr. 2'993,65 au titre de cette activité indépendante (0,65 x 4'605,65). Le Tribunal estime que ce revenu est plausible et doit être pris en compte comme revenu dans le cadre de la présente procédure de recours. Les informations librement ac- cessibles confirment d’ailleurs que la recourante 1 connaît un certain suc- cès avec cette activité indépendante puisqu’elle a conclu, depuis 2016, 1'619 ventes pour des produits facturés entre € 9,51 et € 123,63 (Page Internet de la recourante 1, site consulté en novembre 2019). La recou- rante 1 perçoit en outre des allocations familiales de Fr. 500.- par mois (cf. pces TAF 11 annexe 2 et 19 annexe 3). Les revenus mensuels nets moyens de la recourante 1 s’élèvent ainsi à Fr. 5'979,25 (2'485,60 + 2'993,65 + 500). Du côté des charges, l’intéressée s'acquitte d'un loyer de Fr. 1’964.- par mois (cf. courrier de la recourante du 10 octobre 2019 annexe 2, dossier TAF act. 33), et de primes d'assurance-maladie pour elle-même et ses en- fants de Fr. 639 (531 + 108 ; cf. courrier de la recourante du 10 octobre 2019, dossier TAF act. 30). Ainsi, le total des charges se monte à Fr. 2'603.-, auxquelles il faut encore ajouter le forfait pour une mère avec deux enfants selon les normes CSIAS, soit Fr. 1’834.- (montant recommandé à partir de l'année 2017 [cf. le site de la Conférence suisse des institutions de l’action sociale www.csias.ch > Les normes CSIAS > Consulter les
F-1192/2018 Page 12 normes > Normes CSIAS à partir de 2017, B.2.2, consulté en novembre 2019]). Il y a donc lieu de considérer que les recourants disposent d'un budget mensuel moyen excédentaire d'environ Fr. 1'542,25 (Fr. 5'979,25 – Fr. 2'603 – Fr. 1’834). Il sied d’ailleurs de relever que l’évolution positive des revenus de la recou- rante 1 lui a permis, en cours de procédure, de s’affranchir tant du revenu d’insertion que des prestations complémentaires pour famille (cf. dossier TAF act. 33 et 36). 6.6 Force est donc d'admettre que les moyens financiers pour les recou- rants 2 et 3 doivent être considérés comme suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP, si bien que l'on ne saurait remettre en cause leur droit à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP. Il s'ensuit que leur mère, détentrice du droit de garde, doit se voir reconnaître un droit (dérivé) à séjourner en Suisse à leurs côtés. Dans ces conditions, il n'est point nécessaire d'analyser le cas d'espèce sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEtr ou 8 CEDH. 7. L’évolution positive des moyens financiers des recourants doit cependant être considérée comme fragile, dès lors que l’activité indépendante de la recourante 1 est encore relativement récente et que les revenus qu’elle réalise à ce titre ne peuvent être qualifiés de stables. Il y a partant lieu d’adresser un avertissement formel à l’intéressée en vertu de l’art. 96 al. 2 LEtr, en ce sens que si elle ne devait pas parvenir à subvenir durablement à ses besoins et à ceux de ses enfants après la prolongation de l’autorisa- tion de séjour, les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour. Il se justifie donc, au vu de ce qui précède, de garder le dossier des recourants sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, étant précisé que l’approbation aux autorisations de séjour sera délivrée par l’autorité infé- rieure pour une durée d’une année et que le SPOP devra donc, à chaque reprise, soumettre les dossiers pour approbation au SEM durant cette pé- riode. Les décisions qui seront prises par l’autorité de première instance suite au présent arrêt seront fondées sur les nouvelles dispositions appli- cables (cf. consid. 2 ci-dessus). Dans ce cadre, le SPOP est invité à vérifier que la recourante 1 poursuive ses efforts, au besoin par le biais de la con- clusion d’une convention d’intégration au sens des art. 33 al. 5, 58a al. 1 let. c (et let. d) et 58b LEI.
F-1192/2018 Page 13 8. 8.1 Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des recourants est à approu- ver. 8.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Dans ces conditions, la question d’une éventuelle révocation de l’assistance judiciaire partielle, accordée le 16 mai 2018, au vu de l’amélioration de la situation financière de la recourante au cours de la présente procédure souffre de rester indécise (cf. dossier TAF act. 29). 8.3 Par ailleurs, les recourants ont en principe droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens, dès lors que les recourants ont agi par l’entre- mise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 7.3 et les références citées). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l’on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recourants des frais relative- ment élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, ceux- ci ne peuvent prétendre à l’octroi de dépens.
(dispositif page suivante)
F-1192/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en tant qu’il est recevable. 2. La prolongation des autorisations de séjour des recourants est approuvée, étant précisé que leur dossier restera sous contrôle fédéral pendant les 3 prochaines années, au sens des considérants. 3. Un avertissement formel selon l’art. 96 al. 2 LEtr est adressé à la recou- rante 1 et le SPOP est invité à contrôler ses efforts d’intégration, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. [...] + [...] + [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier VD [...] en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-1192/2018 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :