B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1191/2022
Ar r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 023 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Bernard Cron, lexpro Avocats, Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 7 février 2022.
F-1191/2022 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant kosovar né en 1990, est arrivé en Suisse selon ses dires en avril 2010 et s’est installé à Genève. B. A plusieurs reprises, il a été interpellé par les forces de l’ordre, alors qu’il se trouvait en situation illégale en Suisse, ce qui a entraîné des condamnations pénales et des mesures d’éloignement.
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F-1191/2022 Page 4 décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision donnant son approbation au titre de séjour demandé. A titre préalable, il a requis son audition, ainsi que celle de son frère. Le SEM a remis son préavis en date du 28 juillet 2022. Par courrier du 21 novembre 2022, Maître Bernard Cron a informé le Tribunal que l’ancien représentant du recourant avait quitté la Suisse et n’y exerçait plus en qualité d’avocat. En tant que nouveau mandataire, il a requis une prolongation de délai afin de remettre une réplique. Après l’octroi de ladite prolongation, l’intéressé a remis sa réplique en date du 21 décembre 2022. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]). Il se base en principe sur les règles de procédure régie par la PA (art. 37 PA) et statue en l'occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, le Tribunal relève que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). Celui-ci est dès lors recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de
F-1191/2022 Page 5 sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’OASA du 15 août 2018 (RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Pour déterminer le droit applicable, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) applique, par analogie, voire directement l'art. 126 al. 1 LEtr (LEI) qui a la teneur suivante : « Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit ». Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr qui trouve application (cf. notamment arrêt du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2). En l’espèce, l’intéressé a sollicité une autorisation de séjour au mois de novembre 2018. Au mois de mai 2020, l’OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 7 février 2022, le SEM a fait application de la LEI. Etant donné que le Tribunal n'a pas modifié sa pratique en la matière (cf., parmi d’autres arrêt du TAF F-130/2021 du 21 juillet 2023 consid. 3 et les réf. cit.) et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas in casu l’issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en œuvre jusqu'ici. Il en va de même de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4. 4.1 Le recourant fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en ne se prononçant pas sur son offre de preuve, soit son audition et celle de son frère. Ce dernier aurait, selon l’intéressé, pu témoigner de sa présence ininterrompue en Suisse, de son intégration exceptionnelle et de la qualité extraordinaire du travail qu’il avait fournit (cf. pce TAF 1 p. 15). S’agissant d’un grief formel, il convient de l’examiner en premier lieu. 4.2 La procédure de recours devant le Tribunal, régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), est en principe écrite. Selon la jurisprudence, ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni les art. 29 à 33 PA ne garantissent, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). Par ailleurs, en procédure administrative,
F-1191/2022 Page 6 l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 PA), compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage, et il n'est ainsi procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; arrêt du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2). Aussi, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.3 En l’espèce, le Tribunal constate que le SEM, dans son courrier du 2 juin 2021 accordant au recourant le droit d’être entendu avant la prise de la décision, a présenté de manière détaillée pour quelles raisons il estimait que le recourant ne remplissait pas la condition temporelle de l’opération « Papyrus ». En substance, les différentes pièces au dossier l’incitaient à retenir que l’intéressé ne séjournait de manière continue en Suisse que depuis 2017. Au surplus, celui-ci avait fait l’objet de quatre condamnations pénales et de deux interdictions d’entrée (cf. pce SEM 25). Dans sa réponse du 9 août 2021, le recourant a réaffirmé avoir séjourné en Suisse de manière ininterrompue pour une période de dix ans et estimait remplir les critères requis pour l’octroi d’une autorisation de séjour « Papyrus ». Il a maintenu l’intégralité des faits exposés dans sa demande de régularisation – notamment son arrivée en Suisse en date du 17 avril 2010 –, a ensuite requis son audition et celle de son frère et a fourni des décomptes de salaire pour les mois de mars à mai 2021 (cf. pce SEM 30). Cela étant, le Tribunal ne décèle aucune violation du droit d’être entendu dans l’instruction menée par le SEM. Comme l’a relevé l’autorité intimée dans son préavis du 28 juillet 2022 (pce TAF 7), le recourant avait tout le loisir de communiquer par écrit les éléments qui auraient pu émaner de son audition ou de celle son frère, et n’a pas démontré quelle plus-value une audition aurait apportée, en particulier sur les points relevés dans son mémoire, à savoir sa présence ininterrompue en Suisse, son intégration exceptionnelle et la qualité extraordinaire de son travail (cf. pce TAF 1 p. 15). Dans sa réplique, le recourant fait valoir que l’audition de son frère, lequel l’avait hébergé à son arrivée en Suisse, avait été requise notamment pour établir sa date d’arrivée dans ce pays, son lieu exact de domicile et pour établir les différentes activités lucratives qu’il avait exercées à cette période (cf. pce TAF 11). A nouveau, l’intéressé ne démontre pas en quoi ces éléments n’auraient pas pu être présentés sous forme écrite ou en quoi une audition aurait été nécessaire sur ces points. Si l’autorité intimée aurait
F-1191/2022 Page 7 certes pu relever les demandes d’audition du recourant et de son frère dans sa décision, le Tribunal ne décèle pas en quoi l’absence de ces auditions aurait empêché le recourant de faire valoir tous les moyens de preuve en sa faveur. Les mêmes considérations peuvent être faites en ce qui concerne les demandes d’audition du recourant et de son frère par le Tribunal. Par ce moyen, l’intéressé souhaite notamment attester de la date de son arrivée en Suisse, de ses compétences professionnelles, de son intégration réussie ou de sa parfaite maîtrise du français (cf. pce TAF 1 p. 9 s.). Or ces éléments sont soit étayés par certaines pièces au dossier, comme l’attestation de maîtrise du français de niveau A2 (cf. dossier cantonal pce 73), soit ont été invoqués de manière constante par le recourant, comme la date de son arrivée en Suisse au mois d’avril 2010. Ses compétences professionnelles ne sont documentées que par une seule attestation de travail portant sur la période courant du 1 er février 2017 au 17 avril 2019 rédigée par son employeur de l’époque. En l’absence d’autres moyens de preuve venant corroborer les dires du recourant, notamment quant à ses emplois successifs en Suisse et son intégration dans ce pays, on ne voit guère en quoi son audition ou celle de son frère permettraient d’apporter des informations supplémentaires, lesquelles n’auraient pas pu faire l’objet de communications écrites. 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté et la demande d’audition du recourant et de son frère par le Tribunal est rejetée. 5. Les autorités chargées de l’exécution de la LEI (RS 142.20) s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l’approbation du SEM (cf. l’art. 99 al. 1 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, l’art. 85 OASA et l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [RS 142.201.1 ; ci-après : OA-DFJP]). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 99 al. 2 LEI). En l’occurrence, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé (cf. art. 5 let. d OA- DFJP). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 7 mai 2020 et peuvent donc s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité.
F-1191/2022 Page 8 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 6.2 L’art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. 6.3 En plus des conditions précitées, la relation de l'intéressé avec la Suisse doit être si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ibidem). 6.4 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). A l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE,
F-1191/2022 Page 9 que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 7. 7.1 L’opération « Papyrus » a été développée par le canton de Genève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018 et avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans-papiers » bien intégrées dans le canton, sous réserve du respect de certains critères et de l'acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr (désormais art. 30 al. 1 let. b LEI, mais dont la teneur n'a pas subi de modification et auquel la jurisprudence mentionnée reste applicable) et 31 OASA (cf. arrêt du TAF F-2114/2020 du 5 juillet 2021 consid. 7.1). 7.2 Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir bénéficier de cette opération homologuée par le SEM sont les suivants : – avoir un emploi ; – être indépendant financièrement ; – ne pas avoir de dettes ; – avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ; – faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; – ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales (autre que pour séjour illégal) ; (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève [ci-après : CACJ] ATA 1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; GREGOR T. CHATTON/JÉRÔME SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 130 ; Page Papyrus sur le site du SEM, www.sem.admin.ch, page d'accueil > entrée, séjour & travail > séjour > les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consultée en août 2023).
F-1191/2022 Page 10 7.3 S’agissant de l’examen de la condition temporelle de l'opération « Papyrus », il convient de rappeler que le Tribunal ne partage pas l'opinion de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève quant à la manière de vérifier si la condition temporelle de l'opération « Papyrus » est réalisée ou non. En effet, en raison de la nature particulière de ladite opération, mise en œuvre durant une période délimitée dans le temps (début 2017 à fin 2018), le Tribunal en restreint l'application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours (cf. arrêt du TAF F-4717/2020 du 23 mai 2022 consid. 5.3.3 et les réf. cit.). 8. 8.1 Le Tribunal commencera par examiner si le recourant remplit les conditions cumulatives d’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ». En premier lieu, il convient de déterminer si l’intéressé a résidé à Genève de manière ininterrompue pendant dix ans, la période d’examen s’achevant à la fin décembre 2018 (cf. supra consid. 6.3). 8.2 Le recourant a déposé sa demande de régularisation le 9 novembre 2018 (cf. dossier cantonal pce 62). A cette occasion, il a déclaré être arrivé à Genève le 17 avril 2010. Il a notamment remis un extrait de son compte individuel AVS, un courrier de la Caisse de compensation confirmant son inscription à l’AVS, diverses fiches de salaire, des cartes à son nom émises par Unia et un relevé d’abonnements auprès des transports publics genevois (TPG). 8.3 D’emblée, le Tribunal relève que le recourant, lors du dépôt de sa demande de régularisation, a de lui-même reconnu ne pas avoir séjourné en Suisse durant dix années effectives (cf. dossier cantonal pce 62 p. 8). Les pièces fournies à l’appui de sa demande, ainsi que celles figurant en annexe de son recours, ne viennent pas contredire ce fait. La première inscription figurant sur son extrait individuel AVS se rapporte au mois de novembre 2010 (cf. pce TAF 1 annexe 7) et son premier achat d’abonnement auprès des TPG au mois de novembre 2011 (cf. pce TAF 1 annexe 6). Deux documents fournis à l’OCPM font état l’un d’une annonce auprès de la Centrale de compensation dès le mois de mai 2011, l’autre d’une affiliation à la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction à partir du mois de juin 2013 (cf. dossier cantonal pces 69 et 70 [pce 11 du bordereau de la demande de régularisation]). Parmi les cartes Unia fournies, la plus ancienne a été émise en mars 2012 (cf. dossier cantonal pce 70) et la fiche de salaire la plus ancienne figurant
F-1191/2022 Page 11 dans le dossier concerne le mois de juin 2013 (cf. pce TAF 1 annexe 8 p. 33 ; dossier cantonal pce 70). Si le recourant a déclaré lors d’auditions devant la police ou les gardes-frontières qu’il était arrivé en Suisse en 2009 (cf. pces SEM 5 et 8), affirmation reprise notamment dans l’ordonnance pénale du 11 juillet 2014 (cf. pce SEM 6), rien au dossier ne vient confirmer une entrée en Suisse à cette période, d’autant moins que l’intéressé, que ce soit devant l’OCPM, le SEM ou le TAF, a toujours prétendu être arrivé en Suisse au mois d’avril 2010 (cf. dossier cantonal pce 62 p. 2 ; pce SEM 30 ; pce TAF 1 p. 5). A ce titre, le recourant a déclaré qu’il n’avait, entre avril 2010 et novembre 2011, pas eu besoin d’un abonnement TPG, son lieu de travail se situant à proximité de son domicile et des connaissances et amis ayant pu l’y amener en voiture (pce TAF 1 p. 6). Dès son arrivée, il avait enchaîné des emplois nourriciers et temporaires, avant de trouver un travail stable auprès d’une entreprise de ferraillage fin 2010. Depuis lors, il avait continué d’exercer l’emploi de ferrailleur auprès de diverses entreprises (ibidem). Bien que certains de ses employeurs n’aient pas jugé utile de l’annoncer auprès de l’AVS, son extrait de compte individuel faisait état de diverses occupations professionnelles entre 2010 et 2021 (pce TAF 1 p. 7). Ces explications ne sont cependant pas de nature à démontrer un séjour en Suisse antérieur à l’année 2010, ce que l’intéressé ne prétend d’ailleurs pas. Au regard de son extrait individuel AVS, ce n’est qu’à partir de l’année 2017 que le recourant présente une année complète de cotisation (cf. pce TAF 1 annexe 7), ce qui, comme l’a relevé l’autorité intimée (pce SEM 25), ne permettrait de retenir un séjour continu en Suisse qu’à partir de cette année-là. Quoiqu’il en soit, même à retenir la date d’arrivée en Suisse invoquée par le recourant – soit le 17 avril 2010 –, force est de constater que lors du dépôt de sa demande le 9 novembre 2018, l’intéressé ne comptabiliserait qu’un peu plus de huit années et demi de séjour. A ce titre, l’argument du recourant selon lequel il remplissait la condition temporelle de dix ans lorsque l’OCPM a préavisé favorablement sa demande tombe à faux, dès lors qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal (cf. supra consid. 7.3), la condition temporelle doit être remplie durant la période de validité de l’opération « Papyrus ». Même à retenir la date de fin de cette opération – soit le 31 décembre 2018 –, le recourant n’atteindrait pas les dix années de séjour requises. De plus, au vu des refoulements dont il a fait l’objet, et plus particulièrement au mois d’octobre 2015, suite auquel il ne serait pas revenu en Suisse avant le mois de mars 2016, se poserait la question de savoir si l’intéressé pourrait réellement se prévaloir d’un séjour ininterrompu en Suisse, étant précisé qu’aucune cotisation AVS, aucune
F-1191/2022 Page 12 fiche de salaire et aucun abonnement auprès des TPG n’a été produit concernant cette période. 8.4 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant ne remplit pas la condition temporelle de dix années de séjour continu en Suisse. Les conditions posées pour l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus » étant tant schématiques que cumulatives, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen desdites conditions (cf. arrêt du TAF F-5352/2021 du 24 mai 2022 consid. 6.4). 9. Reste à examiner si la situation du recourant peut être constitutive d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 9.1 S’agissant de la durée de présence en Suisse du recourant, ce dernier fait valoir qu’il réside dans ce pays de manière ininterrompue depuis le mois d’avril 2010 (pce TAF 1 p. 20s.), soit plus de treize ans. Ces affirmations ne sauraient toutefois emporter la conviction pour les raisons qui suivent. Ainsi, le Tribunal relève que l’intéressé a à tout le moins interrompu son séjour en Suisse durant quatre mois, entre son deuxième refoulement au mois d’octobre 2015 et son retour, selon ses dires, au début du mois de mars 2016 (cf. supra Let. B.f.), ce qui est corroboré par l’interruption de son abonnement TPG du mois de novembre 2015 à la fin du mois d’avril 2016 (cf. pce TAF 1 annexe 6), ainsi que par l’absence de cotisations ou de fiches de salaire pour cette période (cf. pce TAF 1 annexes 7-8). L’examen de l’extrait de compte individuel AVS, des fiches de salaires produites et du relevé d’abonnements TPG (pce TAF 1 annexes 6-8) fait ressortir ce qui suit : pour l’année 2010, le recourant a cotisé deux mois pour un montant total de CHF 1'409.-. En 2011, il a cotisé de janvier à avril pour un montant total de CHF 652.- et son abonnement TPG n’a commencé qu’à la mi-novembre. En 2012, il a cotisé durant deux mois pour CHF 4'787.-. Son abonnement TPG a été interrompu durant presque deux mois, lors desquels il n’a pas démontré avoir touché de revenus. En 2013, son abonnement s’est interrompu pendant deux mois et demi, suite à quoi il a travaillé durant cinq mois. Il a travaillé et cotisé aux mois de janvier et mai 2014, pour un salaire total net de CHF 1'478.20 et son abonnement TPG s’est interrompu durant les mois d’août et septembre. Pour l’année 2015, il n’a produit qu’une fiche de salaire pour le mois d’avril et ses
F-1191/2022 Page 13 cotisations n’ont repris qu’au mois de juin 2016. Il a, pour cette année-là, cotisé durant six mois pour un montant total de CHF 7'642.-. Sur la base de cet examen, il est douteux que le recourant ait pu séjourner en Suisse sans interruption sur l’entier de cette période, au vu des faibles montants qu’il a perçus et/ou des interruptions de cotisations constatées. Il est relevé que les périodes durant lesquelles son abonnement TPG a été interrompu ne correspondent pas à des périodes pour lesquelles l’intéressé a produit des fiches de salaire ou des preuves de cotisations. Il serait ainsi possible qu’il soit retourné dans son pays d’origine entre deux prises d’emploi. Ce n’est qu’à partir du mois de janvier 2017 – voire, dans une certaine mesure, depuis juin 2016 – que sa présence en Suisse présente un caractère stable et durable. L’intéressé séjournerait ainsi de manière durable dans ce pays depuis sept ans et demi, voire huit ans. Quoi qu’il en soit, même à retenir un séjour ininterrompu en Suisse depuis avril 2010, il convient de rappeler que le recourant a séjourné et travaillé dans ce pays sans autorisation idoine et cela alors qu’il se trouvait en partie sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée dans ce pays. Il bénéficie d’une tolérance cantonale depuis le dépôt de sa demande de régularisation en novembre 2018, a obtenu une autorisation de travail provisoire et révocable en tout temps en avril 2019 (dossier cantonal pce 51) et bénéficie actuellement de l’effet suspensif dû au dépôt de son recours. Il importe de préciser que, selon la jurisprudence en la matière et en dehors des conditions spécifiques à l’opération « Papyrus », le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Dès lors, la durée de séjour – irrégulier – de l’intéressé en Suisse ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2 ; arrêts du TAF F-6199/2020 du 30 mai 2023 consid. 6.3 et F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Il ne peut pas non plus prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’un séjour légal de plus de dix ans ou, comme on le verra ci-après, d’une forte intégration en Suisse, propre à lui conférer un droit de séjour durable (cf. ATF 144 I 266 consid. 3
F-1191/2022 Page 14 dont la jurisprudence a été précisée dans l’arrêt du TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 [destiné à la publication], consid. 5.3). 9.2 S’agissant de l’intégration professionnelle et de la situation financière du recourant, ce dernier a travaillé auprès de diverses entreprises, principalement en tant que ferrailleur. Selon son extrait de compte individuel AVS, il a cotisé de manière variable entre 2010 et 2018, à savoir : deux mois en 2010, quatre mois en 2011, deux mois en 2012, 5 mois en 2013, cinq mois en 2014, un mois en 2015, quatre mois en 2016 et toute l’année 2017 (cf. pce TAF 1 annexe 7). Les fiches de salaire fournies jusqu’en décembre 2017 se réfèrent toutes à des mois couverts par l’extrait individuel AVS (cf. pce TAF 1 annexe 8 p. 10-33). En date du 10 février 2017, il a signé un contrat de travail auprès d’une entreprise de ferraillage, avec effet au 1 er février 2017 (cf. dossier cantonal pce 68), et a réalisé un revenu net de CHF 45'717.- auprès de cette entreprise pour l’année 2017 (cf. pce TAF 1 annexe 14 p. 3). Il a remis neuf fiches de salaire pour l’année 2018, réalisant en moyenne un revenu mensuel net d’environ CHF 3'423.70. Bien qu’il n’ait plus versé de fiches de salaire de la part de cette entreprise au-delà du mois d’octobre 2018 (cf. pce TAF 1 annexe 8 p. 1-9), il a produit une attestation de cette entreprise datée du 17 avril 2019 (pce TAF 1 annexe 9) et trois fiches de salaire pour les mois de mars à mai 2021 (pce TAF 1 annexe 17). Au mois de mai 2021, le recourant a fondé sa propre entreprise de ferraillage avec son frère et y est engagé en tant qu’associé depuis le 1 er juin 2021, pour un salaire mensuel brut de CHF 6'000.- (cf. pce TAF 1 annexes 10-13). Malgré les revenus faibles et/ou irréguliers réalisés par le recourant jusqu’en janvier 2017, il ressort d’une attestation d’aide financière de l’Hospice général du 17 décembre 2020 que l’intéressé n’a pas touché d’aide sociale entre 2016 et 2020, et qu’il ne présentait ni poursuites ni actes de défaut de biens au 17 décembre 2020 (pce SEM 18 [courriel de l’office cantonal des poursuites]). Sur la base de ces pièces, il semble que le recourant a pu se créer une situation professionnelle lui ayant permis de ne jamais accumuler de dettes et d’être indépendant de l’aide sociale. La création de sa propre entreprise et l’absence de dettes ou de poursuites permettent de retenir que l’intégration professionnelle du recourant semble réussie. Cependant, si son parcours professionnel est certes louable, il est rappelé que le recourant a travaillé de manière illégale en Suisse jusqu’en avril 2019. Il convient également de relever que la création de son entreprise de ferraillage est relativement récente et qu’il n’a à ce jour fourni que trois fiches de salaire émises par cette entreprise de décembre 2021 à février 2022 et un seul extrait de compte de pertes et profits pour l’année 2021. Par ailleurs, selon l’extrait émanant du registre du commerce genevois, son frère est associé-gérant
F-1191/2022 Page 15 de l’entreprise et possède un droit de signature individuelle, tandis que le recourant est associé et n’exerce pas de signature sociale. Selon ce même extrait, le recourant est inscrit avec un domicile au Kosovo (cf. pce TAF 1 annexe 10). Il est également étonnant que le recourant n’ait pas mentionné la création de son entreprise lors de son exercice du droit d’être entendu auprès du SEM le 9 août 2021, alors que ladite société existait depuis deux mois et qu’il avait signé un contrat de travail. Il ressort de ces observations que le recourant n’a pas suivi de formation, acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine, ni démontré une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-4771/2020 du 23 janvier 2023 consid. 9.3 et la réf. cit.). 9.3 A propos de l’intégration sociale de l’intéressé, il convient de tenir compte son niveau de français (A2 à l’oral selon l’attestation de connaissance de la langue française du 27 juin 2018 [dossier cantonal pce 73]). Le Tribunal relève cependant que l’intéressé, dans sa demande de régularisation du 9 novembre 2018, avait indiqué qu’il prévoyait de suivre des cours de français d’un niveau plus avancé dans le courant de l’année 2019 (cf. dossier cantonal pce 62 consid. II.C). De même, dans son mémoire de recours, il indique qu’il a continué d’améliorer son niveau de français, de sorte qu’il maîtrise parfaitement cette langue (cf. pce TAF 1 pp. 10 et 19). Or aucune nouvelle attestation ne vient corroborer ses dires. D’autre part, le recourant affirme que, depuis son arrivée en Suisse, il a très vite su nouer d’excellentes relations d’amitié et de travail, de sorte que son intégration doit être considérée comme réussie (pce TAF 1 p. 9). Il n’a cependant proposé, à titre de moyen de preuve, que son audition et celle de son frère (ibidem). En l’absence de toute autre attestation ou témoignage au dossier permettant de soutenir cette affirmation, le Tribunal estime que le recourant n’a pas su établir à satisfaction disposer d’un réseau social en Suisse. Dans tous les cas, il sied de rappeler ici qu'il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-989/2022 précité consid. 8.6 et F-557/2021 du 14 novembre 2022 consid. 6.3).
F-1191/2022 Page 16 Au vu de ce qui précède, l’intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. 9.4 Sur le plan familial, l’intéressé n’a fait valoir aucune attache familiale en Suisse susceptible d’être prise en considération en sa faveur. En particulier, l’on ne saurait prendre en compte l’art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure dès lors que cette disposition vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés par l’art. 8 CEDH, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse (voir notamment arrêts du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4). Il appert du dossier que le recourant réside chez son frère (pce TAF 1 p. 5 et annexes 4 et 5). Il ne s’est toutefois pas prévalu d’un lien de dépendance particulier avec ce dernier. Il ressort d’un courriel adressé le 16 juin 2020 à l’OCPM par l’intéressé que celui-ci souhaitait obtenir un visa pour se rendre en Italie, rendre visite à son fils né dans ce pays et qu’il n’avait pas vu depuis six mois (dossier cantonal pce 27). Les deux fiches de salaire établies par son entreprise en janvier et février 2022 portent, sous « impôts à la source », la mention suivante : « Barème d’impôsition [sic] : H 1 enfant(s) à charge » (pce TAF 1 annexe 12 p. 2-3). Cependant, aucun document, notamment un extrait de naissance, ne vient confirmer l’existence de cet enfant, ni son lieu de séjour effectif, ni son éventuel droit de séjour en Suisse. Le recourant ne s’en prévaut d’ailleurs pas. Deux formulaires de demande d’attestation de résidence indiquent que l’intéressé serait marié (dossier cantonal pces 8 et 20). Cette information n’est cependant corroborée par aucune autre pièce et les attestations de résidence délivrées mentionnent que le recourant est célibataire (dossier cantonal pces 5 et 18). Il ressort de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH en raison de l’absence de famille nucléaire ou de lien de dépendance le concernant. 9.5 Concernant le respect de l'ordre et de la sécurité publics, il ressort de l’extrait du casier judiciaire produit par le recourant qu’il a fait l’objet de quatre condamnations en Suisse pour des infractions à la LEI (cf. TAF 11 annexe). S’il ne faut certes pas exagérer l’importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels que le séjour et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la
F-1191/2022 Page 17 régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable et exempt de critiques. A ce titre, il est rappelé qu’il a fait l’objet de deux décisions de renvoi avec refoulement vers le Kosovo, ainsi que de deux décisions d’interdiction d’entrée (cf. supra Let. B). Il n’a cependant pas tenu compte de ces décisions, persistant à revenir en Suisse après chaque interpellation. 9.6 Enfin, s’agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine, ce dernier a indiqué être entré en Suisse à l’âge de 18 ans et a donc passé toute son enfance et son adolescence au Kosovo. Or ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Bien que le recourant vive en Suisse depuis plusieurs années, on ne saurait retenir qu’il soit devenu complètement étranger à sa patrie. A cet égard, il sied également de noter que l'intéressé bénéficie dans son pays d'origine d'un réseau familial, à savoir ses parents, susceptible de faciliter sa réintégration. Il a par ailleurs bénéficié de visas retour afin de rendre visite à sa famille, à deux reprises en 2019 (dossier cantonal, pces 30-31 et 46) et à trois reprises en 2021 (dossier cantonal, pces 10-12, 13 et 15- 16, 21-23). En outre, il n’a signalé aucun problème de santé. Sans nier qu’une période de réadaptation sera nécessaire, la réintégration du recourant n’apparaît pas fortement compromise (cf. arrêt du TAF F-4771/2020 précité consid. 9.4). Il convient encore de rappeler que le Tribunal ne prend pas en considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas donné en l’espèce (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3, 2007/16 consid. 10 et la réf. cit.). 9.7 Partant, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressé, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
F-1191/2022 Page 18 10. Dans la mesure où l’intéressé n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 février 2022, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif à la page suivante)
F-1191/2022 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de CHF 1'500.- sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l’avance de frais du même montant versée le 27 avril 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :