B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1176/2024

A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentés par Idris Hajo, c/o DAMAS ZENTRUM, Riedenhaldenstrasse 37, 8046 Zurich, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décision du SEM du 30 janvier 2024 en faveur de C._______ et D._______.

F-1176/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 22 septembre 2023, C., né en 1965, et D., née en 1969, les deux ressortissants syriens (ci-après : les invités ou les requérants), ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci- après : la Représentation) une demande de visas Schengen afin de rendre visite à leur fils et de rencontrer leur petite-fille, domiciliés dans le canton de Vaud. A l’appui de cette demande, A., fils des invités, et son épouse, B. (ci-après : les invitants ou les recourants) ont, par courrier du 19 septembre 2023, indiqué qu’ils souhaitaient inviter les requérants chez eux pour un séjour du 10 octobre 2023 au 8 novembre 2023 et ont assuré devant notaire assumer leur prise en charge financière en Suisse. A.b Par décisions notifiées le 2 octobre 2023, la Représentation a refusé l’octroi de visas Schengen en faveur des prénommés au moyen de formulaires-type Schengen. B. B.a Par courrier du 17 octobre 2023, les recourants, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé opposition contre ces décisions auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par décision du 30 janvier 2024, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. C. Par acte du 22 février 2024 (sceau postal du 23 février 2024), les invitants, toujours par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l’annulation de cette décision et à l’octroi des visas Schengen sollicités. Ils ont, par ailleurs, requis l’octroi de l’assistance judiciaire. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-1176/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les hôtes en Suisse, ayant participé à la procédure devant l’autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite des requérants soient échues (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.4 Selon l’art. 33a al. 2, 1 ère phr., PA, dans la procédure de recours, la langue est, en principe, celle de la décision attaquée. En l’espèce, dès lors que la décision litigieuse a été rendue en français, il convient d’adopter cette langue dans le cadre de la présente procédure. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

F-1176/2024 Page 4 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l’immigration clandestine (cf., à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats parties à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen, qui sont mentionnés à l’Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie

F-1176/2024 Page 5 à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 1). En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l’annexe I ch. 1 du règlement susmentionné).

F-1176/2024 Page 6 3.5 En vertu de l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2, arrêt du TF 1C_148/3022 du 25 mai 2022 consid. 4.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l’administré de prêter son concours à l’établissement des faits pertinents (cf. art 13 PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu’il s’agit d’établir des faits que l’administré est mieux à même de connaître que l’autorité, par exemple parce qu’ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3). Ainsi, l’art. 90 let. b LEI impose à l’étranger le devoir de fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l’absence de collaboration de la partie concernée et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en retenant qu’un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole l’art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3 et les réf. citées ; ATAF 2020 VII/3 consid. 6.4.1). 4. 4.1 Dans sa décision du 30 janvier 2024, l’autorité inférieure a motivé son refus d’octroi de visas par une garantie insuffisante de la sortie de l’Espace Schengen des requérants. En effet, le SEM a relevé l’absence d’activité professionnelle et le fait qu’aucune pièce attestant de moyens financiers en Syrie n’avait été produite. De plus, les requérants n’avaient pas démontré d’attaches personnelles, familiales ou sociales dans leur pays d’origine. En outre, trois de leurs enfants se trouveraient en Suisse dont deux seraient au bénéfice d’une protection internationale, leurs deux autres enfants résidant en Allemagne et en Autriche. Enfin, les invités n’avaient jamais voyagé dans l’Espace Schengen, de sorte qu’il ne pouvait être exclu qu’ils ne prolongent leur séjour à l’échéance de leur visa dans l’espoir de trouver des meilleures conditions d’existence. 4.2 A l’appui de leur recours, les recourants ont notamment relevé que les invités n’étaient plus en âge de débuter une nouvelle vie, qu’ils n’avaient pas de problèmes financiers ou de santé et que, bien qu’ils n’aient jamais voyagé dans l’Espace Schengen, les invités s’étaient déjà rendus en Turquie, au Liban, en Iran ainsi qu’en Jordanie. En outre, les hôtes ont reproché au SEM de ne pas avoir requis de preuve concernant leurs biens en Syrie. Les recourant ont suggéré de fournir un accord préalable des invités à un renvoi au Liban dans l’hypothèse où ils prolongeraient leur

F-1176/2024 Page 7 séjour illégalement et ont également proposé une entrée individuelle, soit une personne à la fois, dans l’Espace Schengen. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d’entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n’est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l’étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2023 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un visa peut être octroyé s’il n’existe aucun doute fondé quant au retour de l’étranger dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 5.2 Lorsque l’autorité examine si l’étranger présente les garanties nécessaires en vue d’une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l’art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d’indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l’étranger désirant se rendre en Suisse, d’une part, et d’une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3).

F-1176/2024 Page 8 5.3 Ces éléments d’appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de celle- ci. Lors de l’examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio- économique ou politique difficile, il se justifie en effet d’appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s’avèrent souvent incompatibles avec le but et l’esprit d’une autorisation d’entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3 ; arrêt du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3). 6. En l’espèce, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Syrie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l’autorité intimée de voir les invités prolonger leur séjour en Suisse, ou dans l’Espace Schengen, au-delà de la date d’échéance des visas sollicités. 6.1 Dans de vastes régions de la Syrie, la population civile subit une forte pression à l’émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf. arrêts du TAF F-643/2022 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; F-2165/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.3 ; F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.3.1 à 5.3.3). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistiques en matière d’asile 2022 du SEM du 15 février 2024, p. 17 s., www.sem.admin.ch, Publications & services > Statistiques > Statistiques en matière d’asile > Asile : statistiques 2023 > Commentaire sur la statistique en matière d’asile 2023 < stat-jahr-2023-kommentar (1). pdf >, consulté en mars 2024). A cela s’ajoute que les demandes d’entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d’un séjour de visite doivent au demeurant être traitées avec la plus grande retenue. Partant, on ne saurait reprocher à l’instance inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que les invités – une fois en Suisse – ne veuillent plus retourner dans leur pays d’origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 8.1). 6.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l’étranger pour conclure à l’absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce.

F-1176/2024 Page 9 Ainsi, si la personne intéressée assume d’importantes responsabilités dans son pays d’origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l’issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., notamment, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêt du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 7.2). 6.3 Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, ou de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.3.1 Il ne ressort pas du dossier que les invités disposent de liens et d’obligations sociales ou familiales extraordinaires ou même d’importance en Syrie. Ainsi, ils n’ont pas démontré d’attaches particulières dans leur pays d’origine et il apparaît que tous leurs enfants vivent en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 6.3.2 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Syrie, les requérants ont déclaré être sans emploi et, bien qu’ils l’aient alléguée, n’ont pas établi l’existence d’une entreprise familiale agricole. A cet égard, ils ont produit trois confirmations de contrat de vente concernant diverses parcelles. Cela étant, aucune information n’a été produite quant au mode d’exploitation de ces biens ou à l’entreprise familiale en elle-même (propriétaire, bénéficiaires, etc.). Ainsi, le Tribunal ne saurait conclure qu’une hypothétique exploitation d’un domaine agricole fournisse une garantie suffisante de retour dans le pays d’origine. Cela étant, le Tribunal constate qu’une réservation de billets d’avion a été fournie comme moyen de preuve et que les frais de séjour ont été garantis par les recourants. A ce propos, les hôtes ont établi devant notaire une garantie de 30'000.- francs pour une durée maximale de deux ans, assurant le départ des invités à l’échéance de leur visa. Ils ont, par ailleurs, réaffirmé leur prise en charge dans le mémoire de recours. Or, force est de constater que ces informations sont a priori en contradiction avec les déclarations faites sur la situation financière des requérants. D’une part, les recourants ont allégué que les intéressés ne

F-1176/2024 Page 10 souffraient pas de problèmes financiers, qu’ils n’avaient pas été touchés par les sanctions économiques en Syrie, et d’autre part, ils ont soutenu leur prise en charge et fourni une garantie financière. A la lumière des différentes déclarations au dossier, lesquelles ne permettent pas d’établir la situation financière des invités de manière claire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que les invités disposent de moyens financiers propres qui les rattacheraient durablement à leur pays d’origine. Enfin, en évoquant un éventuel renvoi forcé au Liban, au motif qu’ils pourraient s’y rendre sans visa, les recourants ne font que remettre en doute la volonté réelle des invités de quitter la Suisse à l’issue de leur visa. 6.4 Concernant l’éventuelle application de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition, protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n’est pas le cas des requérants et de leur famille en Suisse. Le souhait des invités de venir rencontrer leur petite-fille, leur fils et leur belle-fille, en Suisse est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa en leur faveur. Le refus d’octroi de l’autorisation d’entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l’ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle. Au demeurant, il convient de relever qu’un refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n’a pas, en l’occurrence, pour conséquence d’empêcher les intéressés et les recourants de se rencontrer ailleurs qu’en Suisse. Les intéressés n’ont, par ailleurs, pas démontré en quoi une rencontre dans un autre Etats tiers serait problématique. Par conséquent, en tenant compte des conseils donnés aux voyageurs par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) et en prenant en compte que de nombreuses familles effectuent des voyages avec des enfants en bas âge, la Turquie pourrait être envisagée comme une alternative de pays de rencontre (cf. Conseils

F-1176/2024 Page 11 pour les voyages – Turquie du 2 octobre 2023, www.dfae.admin.ch, Conseils pour les voyages & représentations > Turquie > Conseils pour les voyages – Turquie, consulté en mars 2024), d’autant plus que les invités ont mentionné avoir déjà voyagé dans ce pays. A cela s’ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 6.5 Sur le vu de ce qui précède, et sans remettre en causes les motifs avancés par les invitants à l’appui de leur recours et leur désir de rencontrer leur petite-fille, le Tribunal estime que les invités ne disposent pas en Syrie d’attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité, étant rappelé à ce sujet qu’au regard de la situation de grande instabilité politique prévalant en Syrie, une pratique restrictive se justifie (cf. supra, consid. 5.3). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant le recourant. 6.6 Le Tribunal constate enfin qu’aucun motif susceptible de justifier la délivrance d’un visa à validité territoriale limitée a été invoqué et qu’un tel motif ne ressort pas non plus du dossier (cf. supra, consid. 3.3). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 30 janvier 2024, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 7.2 Etant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). Un double du mémoire de recours du 23 février 2024 est porté à la connaissance de l’autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification.

F-1176/2024 Page 12 8. 8.1 Dans leur recours du 23 février 2024, les intéressés ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3). En l’occurrence, le recours s’avérant d’emblée infondé, celui-ci était également d’entrée de cause voué à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée. 8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, les intéressés n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif page suivante)

F-1176/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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02.04.2024
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25.03.2026