B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1169/2017
Arrêt du 17 juin 2019 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Philippe Zumsteg, Etude Philippe Zumsteg, Rue du Seyon 10, Case postale 3272, 2001 Neuchâtel 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
F-1169/2017 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant pakistanais, né le 20 février 1988. Le 28 juin 2011, il est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d’asile. B. Par décision du 4 novembre 2011, l’Office fédéral des migration (ci-après : l’ODM, devenu depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migra- tions, ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile pécitée et a ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé vers la Slovénie, en application du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 sep- tembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermina- tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile pré- sentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers; ci-après : règlement d'application Dublin). C. Le délai pour organiser le transfert du requérant étant arrivé à échéance à la suite du refus de celui-ci de se soumettre à la décision de transfert en Slovénie, le SEM a repris l’analyse de sa demande d’asile en date du 19 septembre 2012 et, par décision du 23 septembre 2014, a prononcé une décision de refus et ordonné son renvoi de Suisse. Le recours formé par le recourant contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal) a été rejeté par l’arrêt D-5749/2014 en date du 12 mai 2016. D. Le 1 er juin 2016, l’intéressé a sollicité, auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG), l’octroi d’une autorisation de sé- jour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. A l’appui de sa demande, le requérant a essentiellement mis en avant son intégration en Suisse. E. Par pli du 7 octobre 2016, le SMIG a transmis la requête de l’intéressé au SEM afin que cette autorité se détermine, en dérogation aux conditions d’admission, sur la reconnaissance d’un cas de rigueur grave selon l’art. 14 al. 2 LAsi.
F-1169/2017 Page 3 F. En date du 1 er novembre 2016, le SEM a informé le requérant de son in- tention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et lui a donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. G. En date du 30 novembre 2016, l’intéressé a fait parvenir, par l’intermédiaire de son avocat, ses déterminations au SEM. Il a allégué, en substance, qu’il bénéficiait d’une intégration poussée en Suisse, qu’il avait fait preuve d’un comportement irréprochable, qu’il était indépendant financièrement, qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite et qu’il faisait partie du club de football de B.. A l’appui de ses déclarations, il a fait parvenir plusieurs documents à l’auto- rité inférieure, notamment des lettres de recommandation de voisins ou d’amis, ainsi qu’une attestation de son employeur selon laquelle il serait indispensable au bon fonctionnement de son établissement. H. En date du 25 janvier 2017, le SEM a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour basée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. Selon l’autorité inférieure, l’intéressé ne remplirait pas les conditions cumu- latives de cette disposition légale ; en particulier, il ne présenterait pas un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée en Suisse. Pour elle, le seul fait de séjourner en Suisse depuis 5 ans (dès le dépôt de sa demande d’asile), même légalement, n’est pas suffisant pour admettre l’existence d’un cas de rigueur. En ce qui concerne l’intégration de l’intéressé, le SEM a relevé que celui- ci avait suivi des cours de français, de sensibilisation et de présentation sur la procédure d’asile et la santé, du 13 juillet 2011 au 27 novembre 2011 et du 29 février 2012 au 31 octobre 2013. Sur le plan professionnel, l’autorité de première instance a noté que le re- quérant travaillait auprès du Restaurant « C. » à D._______, en qualité de cuisinier, depuis le 1 er novembre 2013, et qu’il était financière- ment indépendant depuis cette date. Cela dit, le SEM a considéré que l’in- tégration de l’intéressé ne présentait aucun caractère exceptionnel et ne pouvait être considérée comme poussée, celui-ci n’ayant pas connu une
F-1169/2017 Page 4 importante ascension professionnelle, ni développé en Suisse des qualifi- cations ou des connaissances spécifiques qui ne pourraient être mises en pratique dans son pays d’origine. Au vu de ce qui précède, le SEM a estimé que les conditions pour la re- connaissance d’un cas de rigueur grave selon l’art. 14, al. 2 LAsi, en rela- tion avec l’art. 30, al. 1, let b, LEtr, n’étaient pas remplies et que la demande de l’intéressé tendant à l’octroi d’un permis de séjour devait partant être refusée. I. En date du 23 février 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu préalablement à l’obtention de l’effet sus- pensif et principalement à la réforme de la décision attaquée comme à l’oc- troi de l’approbation nécessaire à l’obtention d’une autorisation de séjour basée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. En substance, le recourant a soutenu que son intégration était poussée et bien supérieure à ce qui serait attendu d’autres étrangers. En particulier, il est allégué, en soutien à cette proposition :
F-1169/2017 Page 5 ses liens dans la région, ainsi que son engagement social, culturel et as- sociatif. Sur la question de la réintégration au Pakistan, le recourant a indiqué avoir quitté son pays pour des raisons politiques ayant eu des répercussions directes sur son activité professionnelle, de sorte qu’il serait exposé en cas de retour à des difficultés importantes pour se réinsérer dans son pays d’origine. En outre, il n’aurait plus de proches dans son pays d’origine avec qui il entretiendrait des liens étroits. Le refus du SEM serait donc non seulement disproportionné, mais égale- ment inopportun. J. En date du 13 avril 2017, le recourant a communiqué au Tribunal des pièces supplémentaires, attestant sa formation continue supplémentaire, ainsi que sa demande d’ouverture de dossier en vue de l’obtention d’un CFC suisse pour le métier de cuisinier. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date 25 avril 2017. Pour le SEM, le recours, ainsi que la lettre du recourant du 13 avril 2017, ne présentent aucun élément susceptible de modifier son appréciation et celui-ci a donc conclu à la confirmation de la décision attaquée. L. Le 31 mai 2017, le recourant a pris note de la position du SEM et maintenu ses conclusions tendant à l’admission de son recours. En outre, il a fait parvenir au Tribunal une attestation rendue par la Commission profession- nelle neuchâteloise de l’hôtellerie et de la restauration, datée du 17 mars 2017, attestant qu’il avait suivi un cours d’ « Hygiène pour collaborateur ». M. En date du 20 février 2018, le recourant a transmis au Tribunal une copie de son permis de conduire suisse, obtenu le 14 novembre 2017 et indiqué prendre diverses mesures visant au perfectionnement de sa connaissance de la langue française. N. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre des
F-1169/2017 Page 6 procédures de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1068/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les par- ties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Hand- bücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués.
F-1169/2017 Page 7 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.4 La décision querellée fait référence la loi sur les étrangers du 16 dé- cembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les der- nières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un changement de dé- nomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification par- tielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi- cations susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le contenu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (auquel la décision querellée fait référence) a été repris textuellement au nouvel art. 30 al. 1 let. b LEI et que le nouvel art. 31 OASA (qui a remplacé l’art. 31 OASA en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2018) n’a subi pour l’essentiel qu’une modification de nature ré- dactionnelle (cf. le Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l’OASA, p. 9 et 10, ad art. 31, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch). A défaut d’intérêt public prépondérant suscep- tible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA réglementant ce changement législatif, doit ainsi ap- pliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l’ap- probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d’asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :
F-1169/2017 Page 8 a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile ; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée ; d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. 3.2 L’art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l’ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l’admission provisoire au bénéfice de requérants d’asile se trouvant dans des cas de détresse per- sonnelle grave. Par rapport à l’ancienne réglementation, l’art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d’asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3 Quant à la lettre d de l’art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1 er février 2014 et subordonne la délivrance de l’autorisation de séjour à l’absence de motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation existante. En outre, ainsi qu’il appert de la formulation potestative de l’art. 62 LEtr, l’existence d’un motif de révoca- tion ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l’autorisation octroyée, respectivement à un refus de délivrer l’autorisation sollicitée (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.6 et les références citées). 3.4 Lorsqu’il entend faire usage de l’art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4. 4.1 En vertu de l’art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d’approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d’admission (art. 30 LEtr) notam- ment. Or, l’art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l’approba- tion du SEM.
F-1169/2017 Page 9 4.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d’approbation fédérale. 4.3 Tel n’est toutefois pas le cas s’agissant des procédures fondées sur l’art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l’alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu’au stade de la procédure d’approbation, conformément au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile énoncé à l’alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initia- tive invoqué le bénéfice de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). 4.4 La procédure d’approbation mentionnée à l’art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle pré- vue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RO 2007 5497, citée selon sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 pour les mêmes motifs que ceux évoqués en rapport à la modification législative qu’a connu la LEtr, cf consid. 3.1(d), supra). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
F-1169/2017 Page 10 dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). 5.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la ma- tière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la recon- naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une si- tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une dé- cision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves consé- quences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori- gine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114s).
F-1169/2017 Page 11 6. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant réside en Suisse depuis le 28 juin 2011 et qu'il remplit par conséquent les condi- tions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de l’attribution à ce canton en ap- plication de la loi sur l'asile (cf. l’art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de l’intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur propo- sition du SMIG, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation du prénommé relève d'un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA et si l’intéressé ne réalise pas un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf. l’art. 14 al. 2 let. d LAsi). 7. A l'appui de son pourvoi, le recourant a notamment mis en exergue la durée de son séjour sur le sol helvétique et son intégration socioprofessionnelle réussie, ainsi que les difficultés de réintégration qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine. 7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus- tifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2679/2016 consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de sa seule durée de présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que l’ODM n’était pas entré en matière sur sa demande d’asile le 4 novembre 2011 en application du règlement d’application Dublin (cf. let. B, supra), que le transfert en Slovénie n’avait pas pu être effectué dans les temps suite au refus du recourant de s’y soumettre (cf. let. C, supra), que sa demande d'asile a été refusée par le SEM le 23 septembre 2014 et que cette dernière décision a été confirmée par le Tribunal de céans en date du 12 mai 2016, étant noté que le recours du recourant a été considéré comme étant manifestement mal frondé.
F-1169/2017 Page 12 Depuis lors, l’intéressé séjourne sur le territoire helvétique en raison d'une simple tolérance cantonale (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/45 con- sid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; voir également l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7533/2015 du 14 dé- cembre 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Enfin, son séjour en Suisse ne peut pas être qualifié de particulièrement long. 7.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a en particulier insisté sur son intégration socio-professionnelle en Suisse, en arguant que celle-ci devait clairement être considérée comme remarquable. Au vu des pièces figurant au dossier, il appert effectivement que le pré- nommé a rapidement démontré sa volonté de prendre part à la vie écono- mique en Suisse. Ainsi, l’attestation de E., gérante du restaurant « C. », l’employeur du recourant, non datée mais émise vraisem- blablement en 2016, certifie que cet établissement aurait engagé le recou- rant depuis le 1 er novembre 2013, d’abord comme cuisinier, puis comme remplaçant du chef cuisinier quand celui-ci ne pouvait être présent, et spé- cifiant la formation additionnelle suivie par l’intéressé (cours d’hygiène dans le milieu culinaire). L’attestation qualifie le recourant d’ « employé mo- dèle », son savoir-faire culinaire comme « indispensable » et indique que le refus d’une autorisation serait une « catastrophe » pour l’établissement employeur. L’attestation illustre également les différentes manières selon lesquelles le recourant pourrait être considéré comme intégré en Suisse. Enfin, en date du 13 avril 2017, le recourant a communiqué au Tribunal des pièces supplémentaires, attestant de sa formation continue supplémen- taire, ainsi que de sa demande d’ouverture de dossier en vue de l’obtention d’un CFC suisse pour le métier de cuisinier. En somme, il ressort de ladite attestation que l’intéressé a accompli ses tâches à l’entière satisfaction de son employeur et qu’il s’est distingué par son travail. A cela, s’ajoute des attestations des clients ou connaissances du recourant, versées au dossier, toutes élogieuses sur son attitude et son professionnalisme. 7.3 Sur un autre plan, le Tribunal constate que le recourant serait financiè- rement autonome en cas d’octroi d’une autorisation de séjour et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens durant son sé- jour en Suisse (cf. mémoire de recours, paragraphe 6).
F-1169/2017 Page 13 7.4 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que l’intégration professionnelle du recourant en Suisse peut effec- tivement être qualifiée de réussie dans une large mesure. 7.5 Cela étant, et sans vouloir minimiser les efforts accomplis par l’inté- ressé, le Tribunal estime que, contrairement à ses dires, le recourant n’a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. Il y a au contraire lieu de retenir que les formations et les expériences professionnelles qu’il a ac- quises en Suisse sont susceptibles de faciliter sa réintégration dans son pays d’origine (cf. à ce sujet, consid. 7.9 et 7.10, infra). 7.6 Sur un autre plan, force est de constater que l’intéressé dispose de bonnes connaissances en français, s’est toujours comporté de manière correcte et semble avoir tissé des liens non négligeables avec son milieu (cf. le mémoire de recours, paragraphe 6, qui indique que le recourant se- rait actif au sein des associations locales, s’étant investi notamment au sein du FC Couvet). Dans ces conditions, le Tribunal estime que le recourant a fait preuve en Suisse d’une intégration socioculturelle également réussie. Cette consta- tation n’est cependant pas suffisante en soi pour justifier l’octroi d’une auto- risation de séjour au regard de l’art. 14 al. 2 LAsi. Encore faut-il que le recourant se trouve dans un état de détresse personnelle pour constituer un cas d'extrême gravité et que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir consid. 5.4, supra). 7.7 S’agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux arguments qu’il a avancés au sujet des difficultés qu’il rencon- trerait en cas de retour dans son pays de provenance. Les autorités com- pétentes ont en effet déjà été amenées à examiner les déclarations du re- courant en lien avec les circonstances de sa venue en Suisse et sont arri- vées à la conclusion que les motifs « de persécution de l'intéressé ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile », et que le recourant n’avait « pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. » (arrêt du Tribunal de céans du 12 mai 2016 dans la cause D-5749/2014, page 5, paragraphe 3).
F-1169/2017 Page 14 7.8 En ce qui concerne la possibilité d’un retour dans son pays de prove- nance, le Tribunal a relevé que le Pakistan, malgré des risques d'actes de violence principalement à caractère politique et religieux, expression de tensions entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'Etat, ne se trouvait pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire et qu'en outre, le recourant était jeune, au bénéfice d'une formation et de plu- sieurs expériences professionnelles, tant dans son pays d'origine qu'à l'étranger et n'avait pas allégué de graves problèmes de santé, que bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il disposait d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel il pourrait compter à son retour, et qu’ainsi l'exécution du renvoi était possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 con- sid. 12, et jurisp. cit. ; cf. art. 8 al. 4 LAsi) (cf. l’arrêt TAF précité, D- 5749/2014 du 12 mai 2016, pages 5 et 6). 7.9 Il convient également de souligner que l’importance du recourant pour l’établissement de son employeur actuel ne saurait mener à un résultat dif- férent. Il existe une grande industrie de la restauration au Pakistan qui offre de nombreux postes à ceux qui possèdent l’expérience et les qualifications nécessaires, et vers laquelle le recourant pourra se tourner pour trouver un nouveau travail une fois revenu dans sa patrie (certains site internet spé- cialisés listent un grand nombre d’emplois disponibles au Pakistan pour des cuisiniers formés ou expérimentés dans l’industrie de la restauration, voir par exemple : Jobs in Pakistan, http://www.jobz.pk/restaurant-jobs- jobs/, consulté le 9 mai 2019 ; PaperPK, Restaurant Jobs in Pakistan, https://paperpk.com/job/category/restaurant, consulté le 9 mai 2019). 7.10 Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la formation et les expériences professionnelles qu’il a pu acquérir en Suisse dans le domaine de la restauration seront susceptibles de faciliter sa réintégration dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait prendre en considération les arguments du recourant en lien avec les difficultés auxquelles il serait pré- tendument confronté en cas de retour dans son pays.
F-1169/2017 Page 15 8. 8.1 En conclusion, procédant à une pondération de tous les critères déter- minants, le Tribunal considère que la situation du recourant n’est pas cons- titutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi, même s’il y a certes lieu de prendre en considération les efforts d’intégration dont il a fait preuve en Suisse. 8.2 Cela dit, il importe cependant de rappeler que le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, puisqu’il était âgé de vingt-trois lors du dépôt de sa de- mande d’asile en Suisse. Or, le Tribunal ne saurait admettre que ces an- nées soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l’avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l’intéressé a passé la plus grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu’il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses re- pères. 8.3 Sous l’angle des possibilités de réintégration, il importe également de rappeler que le recourant est jeune, en bonne santé, n’ayant pas de charges familiales et ayant acquis en Suisse une formation et des expé- riences professionnelles qui faciliteront sa réintégration dans son pays d’origine. Enfin, on ne saurait passer sous silence les circonstances de la venue du recourant en Suisse, lequel a déposé une demande d’asile basée sur un récit qui a été rejeté et à l’égard duquel un recours a été considéré comme étant manifestement mal frondé (cf. supra consid. 7.8). Au surplus, on ob- servera le fait que les liens que l’intéressé s’est créés avec la Suisse depuis l’entrée en force des décisions de renvoi prononcées à son endroit, soit depuis le 15 mai 2016 au plus tard, sont la conséquence directe de son refus de donner suite aux décisions de renvoi rendues à son encontre. 8.4 Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, arrive à la conclusion que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Si cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par le recourant pour s'intégrer en Suisse, elle se justifie toutefois s'agissant d'une disposition dérogatoire, telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de
F-1169/2017 Page 16 manière restrictive et compte tenu des éléments relevés aux consid. 7 su- pra. 9. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en refu- sant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fon- dée sur l’art. 14 al. 2 LAsi en faveur du recourant (cf. art. 49 PA). En outre, cette décision n’est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aura lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). Le recourant n’ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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F-1169/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 27 mars 2017. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. Symic 17024306 / N 560 726 en retour) – au Service des migrations, office du séjour et de l’établissement, canton de Neuchâtel, pour information (nos de réf. NE 171300)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Nuno-Michel Schmid
Expédition :