B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 29.08.2022 (1C_401/2022)
Cour VI F-1164/2021
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Dimitri Gianoli, Place du Marché 1, Case postale 104, 2610 St-Imier, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-1164/2021 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissante cambodgienne née le [...] 1972 est arrivée en Suisse avec sa famille en 1982. Elle s’est mariée une première fois avec un ressortissant étranger en 1994, avant de divorcer en 2001. Le 7 juin 2002, elle a convolé en deuxième noces à l’état civil de Z. avec Y., ressortissant suisse né le [...] 1973. A.b De cette union est issu un enfant né en 2009. A.c En date du 24 juin 2016, X. a introduit une requête de naturalisation facilitée fondée sur un mariage avec un ressortissant suisse (art. 27 de l’ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115]). Sur requête du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), un rapport d'enquête a été établi le 14 septembre 2016 par le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne (ci-après : SECN), duquel il ressortait notamment que les intéressés vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de cette procédure, les époux ont certifié, par déclarations communes datées des 24 mai 2016 et 11 juin 2017, vivre à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Cette dernière a également été avisée qu’au cas où cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. B. Par décision du 7 juillet 2017, entrée en force le 9 septembre 2017, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à X., lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son époux (commune de V. / canton de Berne). C. Le 29 janvier 2018, l’intéressée et son époux ont introduit auprès du
F-1164/2021 Page 3 Tribunal régional Jura bernois-Seeland une requête commune de divorce avec une convention réglant les effets accessoires du divorce. Le 20 février 2018, X._______ a quitté le domicile conjugal. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par jugement du 22 mars 2018, entré en force de chose jugée le même jour. D. Par communication du 23 avril 2018, le SECN a informé le SEM du divorce des conjoints. E. Par courrier du 1 er mai 2018, le SEM a fait savoir à l’intéressée qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu de la brève période écoulée entre sa naturalisation et sa séparation de fait d’avec son époux suisse. Cette dernière a été invitée à prendre position jusqu’au 10 juin 2018. X._______ s’est déterminée le 9 juin 2018, en reconnaissant qu’elle n’avait « aucun élément de réponses, ni une prise de position tangible à [...] fournir - » admettant que « bien avant [sa] demande de naturalisation, les disputes se multipliaient au sein de [leur] couple. ». H. En date du 5 octobre 2018, le SEM a adressé un courrier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland en vue de la consultation du dossier du jugement de divorce de X._______ et Y.. I. Sur réquisition du SEM, le SECN a procédé, le 21 mars 2019, à l’audition de Y. et l’a en particulier interrogé sur les circonstances de son mariage et de sa séparation avec l’intéressée. Le prénommé a alors déclaré ne pas vouloir que le procès-verbal de l’audition soit transmis à son ex-épouse. J. Sur réquisition du SEM, le SECN a également procédé, le 22 septembre 2020, à l’audition de X._______. K. Par écrit du 12 octobre 2020 adressé à la prénommée, le SEM lui a
F-1164/2021 Page 4 transmis le procès-verbal de l’audition précitée et l’a invitée à compléter ses allégations. Cette dernière n’a donné aucune suite à ce courrier. L. Par décision datée du 10 février 2021, notifiée le 12 février suivant, le SEM a prononcé l’annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier retenu qu’au regard de la séparation des époux, six mois seulement après l’octroi de la naturalisation facilitée, la présomption d’obtention frauduleuse de la naturalisation était réalisée. Le SEM a en outre considéré qu’au vu des arguments avancés par l’intéressée, aucun événement extraordinaire n’était susceptible d’expliquer la dégradation subite du lien conjugal, d’autant moins que les problèmes du couple existaient depuis de nombreuses année. Il en a déduit que contrairement aux déclarations signées le 24 mai 2016 et le 11 juin 2017, le mariage de la prénommée n’était pas constitutif d’une communauté conjugale effective et stable, de sorte que l’octroi de la naturalisation facilitée lui a été accordée sur la base de déclarations mensongères et une dissimulation de faits essentiels. Cela étant, les conditions posées à l’annulation de la naturalisation facilitée étaient en l’espèce réalisées. M. Par acte daté du 15 mars 2021 et posté le même jour, X., agissant par l’entremise de son mandataire, a formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision, en concluant, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, à la désignation de son mandataire comme avocat d’office, et, principalement, à l’annulation de la décision querellée, voire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l’appui de son recours, la prénommée a en substance fait valoir qu’au moment de sa naturalisation, son union conjugale avec Y._______ était stable et tournée vers l’avenir, les conflits ayant fait partie intégrante de leur couple depuis le début de leur relation. Selon elle, « les difficultés répétées, rencontrées sporadiquement par le couple ont somme toute constitué une situation normale au cours des années ». Ainsi, l’intéressée a retenu qu’elle ne pouvait pas prévoir « qu’une goutte d’eau pourrait faire déborder le vase et mettre un terme à son mariage ». Elle a aussi invoqué une violation de l’interdiction de l’arbitraire et du droit fédéral par le SEM, qui avait appliqué, à tort, l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité
F-1164/2021 Page 5 suisse (LN, RS 141.0) à son cas, dans la mesure où elle n’avait jamais fait de déclarations mensongères ou dissimulé des faits essentiels, ni obtenu la nationalité suisse par un comportement déloyal et trompeur. F. Par décision incidente du 27 mai 2021, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Me Dimitri Gianoli en qualité d’avocat d’office. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 8 juin 2021. Invitée à se déterminer sur la réponse précitée, la recourante a, par courrier du 16 juillet 2021, déposé ses observations en relevant notamment que le SEM invoquait à tort le fait qu’elle avait été consciente de l’instabilité de son couple. Elle a également fait valoir que le fait qu’elle remplissait les conditions pour l’octroi d’une naturalisation ordinaire constituait un élément primordial à prendre en considération. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-1164/2021 Page 6 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent- ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la LN qui a remplacé la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN ; RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a également été fixée au 1 er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le
F-1164/2021 Page 7 fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a récemment précisé sa jurisprudence à cet égard pour ce qui a trait à l’annulation de la naturalisation facilitée, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 3.2 En l’occurrence, la déclaration de vie commune la plus récente a été signée par les ex-époux le 11 juin 2017 et la décision d’octroi de la naturalisation facilitée à la recourante a été prononcée le 7 juillet 2017 (cf. consid. A.c et B supra), soit antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le SEM dans la décision querellée, il y a lieu d’appliquer l’aLN, conformément à la jurisprudence précitée. 3.3 L’application du nouveau droit par le SEM est toutefois sans conséquence sur l’issue de la cause. En effet, les conditions de fond posée aux art. 41 al. 1 aLN et 36 al. 1 LN sont en effet identiques, la seule différence résidant dans I'assentiment de I'autorité du canton d’origine exigé par l'art. 41 al. 1 aLN, et auquel le nouveau droit a renoncé. Cette condition doit toutefois être considérée comme une condition de forme à l’annulation de la naturalisation, dès lors que la loi ne pose aucun critère matériel à I'assentiment de I'autorité cantonale. Or, selon la pratique constante, Ie nouveau droit est immédiatement applicable en ce qui concerne les règles de forme et de procédure, pour autant que les dispositions transitoires ne prévoient pas d'autre solution et que cela n'entrave pas I'application du droit matériel (ATF 136 I1 5 consid. 1.2; 135 1 143 consid. 1.2; 115 I1 97 consid. 2c). Tel est Ie cas en I'occurrence, de sorte que, dès I'entrée en vigueur du nouveau droit, I'assentiment du canton d'origine n'est plus nécessaire (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 précité, ibid.). 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let.
F-1164/2021 Page 8 a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci- dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements, à savoir la réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation, concédés par la législation suisse au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).
F-1164/2021 Page 9 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). Il est à préciser que dans le cas d’espèce, malgré l’application de l’aLN, l'assentiment de l'autorité du canton d'origine n’est plus nécessaire (cf. à ce propos consid. 3.3 in fine supra). 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2 et 1C_24/2020 24 juillet 2020 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
F-1164/2021 Page 10 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_208/ 2020 [précité] consid. 4.2 et 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273, applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_208/ 2020 consid. 4.3 et 1C_588/2017 consid. 5.2). La jurisprudence reconnaît qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique
F-1164/2021 Page 11 suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf.
6.1 A titre liminaire, il est à relever que le SEM a donné suite à la requête de Y._______ de ne pas communiquer son procès-verbal du
F-1164/2021 Page 12 21 mars 2019 à la recourante et que ni l’autorité intimée, ni le Tribunal de céans n’ont utilisé le contenu dudit procès-verbal dans l’examen du cas. 6.2 Cela étant, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 aLN sont réalisées en l'espèce. La naturalisation facilitée accordée à la recourante le 7 juillet 2017 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 10 février 2021, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. Selon la jurisprudence, il convient en effet d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er mars 2011 et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans (cf. notamment l'arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, dans la mesure où le SEM a été informé du divorce de la recourante avec son conjoint suisse lorsqu’il a été avisé de ce fait par le SECN le 23 avril 2018. Par lettre du 1 er mai 2018, l’autorité inférieure a alors signifié à l’intéressée l’ouverture d’une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être entendu à cet égard (cf. consid. D et E supra). 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 La recourante a épousé Y._______, ressortissant suisse, le 7 juin 2002. Par la suite, l’intéressée a présenté une demande de naturalisation facilitée le 24 juin 2016. Dans le cadre de cette procédure elle a, le 24 mai 2016 et le 11 juin 2017, contresigné avec son conjoint une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage. La naturalisation lui a été accordée par décision datée du 7 juillet 2017, laquelle est entrée en force le 9 septembre 2017.
F-1164/2021 Page 13 Le couple s’est séparé physiquement le 20 février 2018 (cf. mémoire de recours p. 6 in fine) et le divorce a été prononcé le 22 mars 2018 (cf. dossier SEM, pce. 2). Partant, entre l’entrée en force de l’octroi de la naturalisation facilitée à X._______ et le prononcé de son divorce, il s’est écoulé un peu plus de six mois, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. Rien n’a en outre été entrepris par les intéressés pour sauver leur couple, dans la mesure où, depuis le dépôt de la demande de divorce au mois de janvier 2018 (cf. jugement de divorce du 22 mars 2018 et lettre du 16 janvier 2018 de l’avocat de l’époux), la procédure y relative a été finalisée en seulement deux mois. Dès lors, au vu du déroulement des faits précités, il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre en l’occurrence la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir ni lors de la signature des déclarations communes datées des 24 mai 2016 et 11 juin 2017 ni lors de l'octroi de la naturalisation (en ce sens : arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.4 ; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.3, 1C_207/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.3). 7.2 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dossier. En l’espèce, la dégradation des relations du couple X._______ et Y._______ a commencé bien avant la décision de naturalisation facilitée. Il ressort en effet des déclarations de la recourante que le couple a connu des difficultés conjugales dès 2003 (cf. rapport d’enquête du SECN du 22 septembre 2020, points 1.1 et. 3.1). Lors de son audition devant le SECN, l’intéressée a expliqué ce qui suit : « j’ai toujours vécu avec un sentiment de colère, de frustration et de culpabilité. J’ai mis deux ans et demi pour le comprendre. Il y avait toujours quelque chose qui n’allait pas (chez mon époux) soit dans son entreprise, soit la maladie. J’ai déjà voulu partir mais je me sentais coupable de partir par rapport au investissement dans son entreprise, sa santé, le petit. J’ai pensé à me séparer 3 ans après notre rencontre mais je ne l’ai pas fait. En 2015 environ, j’ai eu un sursaut d’espoir quand je l’ai encouragé à aller voir un psychiatre. (...) Je voulais encore sauver notre couple » (cf. ibid., point. 1.10). Elle a ainsi situé le début des difficultés conjugales « à partir de trois ans après notre
F-1164/2021 Page 14 rencontre » et a indiqué avoir pensé à une séparation à partir de 2003 (cf. ibid., point. 3.3). 7.3 En définitive, au vu du très court laps de temps entre l’octroi de la naturalisation facilitée et le prononcé du divorce du couple et sur le vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus jetant le doute sur la présence d’une union stable et tournée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration de vie commune, c’est à bon droit que le SEM a considéré que la présomption de faits devait en l’occurrence s’appliquer au détriment de l’intéressée (cf. consid. 5.3 supra). 8. Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance − postérieurement à sa naturalisation − d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation. 8.1 Dans le cadre de son recours, l’intéressée a évoqué de manière générale « la crise de la fin de l’année 2017 » (cf. mémoire de recours du 15 mars 2021. P. 6) et les propos tenus lors d’une dispute au mois de novembre 2017 l’ayant conduite « à devoir admettre qu’elle était seule à vouloir concrètement se battre pour leur couple et qu’elle ne pourrait malheureusement plus rien changer pour l’avenir » (cf. ibid., p. 7). A ce propos, l’intéressée avait déjà indiqué au SEM que quelques jours avant la fête de Noël 2017 une de leurs plus grosses disputes avait eu lieu, ce qui avait amené leur couple à se livrer à une « rétrospective » de leur vie et à conclure qu’il n’y avait « plus rien à écrire ensemble » (cf. déterminations du 9 juin 2018). Toutefois, au vu des explications fournies par la recourante sur sa vie de couple dans son ensemble, il n’y a pas lieu d’admettre que cette crise et cette énième dispute a été la cause de la rupture du le lien conjugal. En effet, l’intéressée a admis que « Bien avant ma demande de naturalisation, les disputes se multipliaient au sein de notre couple (...) » (cf. déterminations du 9 juin 2018). Elle a encore précisé que « ... cette situation durait depuis 16 ans, et était faite de successions de périodes de crises qui étaient ainsi cycliques mais que les époux ont toujours réussi à surmonter ensemble pour laisser ensuite place à des périodes beaucoup plus réjouissantes » (cf. mémoire de recours du 15 mars 2021, p. 6). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer la crise ou la dispute de la fin de l’année 2017 comme un évènement extraordinaire de nature à
F-1164/2021 Page 15 rompre le lien conjugal. Ces incidents s’inscrivent dans une succession de fréquentes querelles entre époux qui ont émaillé leur union conjugale dès le début de leur mariage (cf. consid. 7.2 supra). Aussi, le Tribunal constate que tout au long de la présente procédure l’intéressée n’a fait valoir aucun événement extraordinaire susceptible d’expliquer la raison pour laquelle son couple s’est séparé au mois de février 2018, soit huit mois seulement après la signature de la déclaration conjointe sur la communauté conjugale effective (11 juin 2017), entraînant ainsi la rupture du lien conjugal. 8.2 Le Tribunal doit encore examiner si la recourante a rendu vraisemblable l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation. 8.3 Comme déjà relevé ci-dessus, il ressort des déclarations de l’intéressée que son couple avait connu, de manière répétitive, des difficultés conjugales dès 2003 (cf. consid. 7.2 supra). Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a retenu qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune ainsi que lors de sa naturalisation. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier et en procédant à une appréciation globale des preuves, le Tribunal estime en effet que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de leur déclaration commune du 11 juin 2017, et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant cette date. Il n’est au surplus pas crédible que l’intéressée n’ait pas été consciente – au moment de la signature de ladite déclaration et lors du prononcé de la naturalisation – de l’importance des différends et des difficultés qui existaient au sein de son couple, d’autant moins que ceux-ci étaient présents depuis des années. Il est tout aussi invraisemblable qu’elle n’ait pas pris conscience que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises. 8.4 En définitive, force est de constater que la recourante n’a pas rendu vraisemblable la survenance – postérieurement à la signature de ses déclarations des 24 mai 2016 et 11 juin 2017, puis de sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à
F-1164/2021 Page 16 accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que par la suite. En outre, il apparaît tout aussi invraisemblable, sur le vu de l’ensemble des éléments du dossier, que l’intéressée n’ait pas été consciente – au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation –, d’une part, des différends qui existaient au sein de son couple, d’autre part, que leur communauté conjugale alors vécue ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique des événements survenus entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux, selon laquelle l’union formée par cette dernière et son époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration précitée. 8.5 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que l’argument de l’intéressée concernant le fait qu’elle aurait pu simplement déposer une demande de naturalisation ordinaire si elle avait imaginé que la relation de couple n’était pas stable, eu égard à son long séjour en Suisse, ne saurait faire infléchir le raisonnement du Tribunal (cf. mémoire de recours du 15 mars 2018, p. 8). A ce sujet, il convient tout au plus de rappeler que, selon la jurisprudence constante du TF, une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire (cf. notamment l’arrêt du TAF F-1434/2019 du 25 mai 2021 consid. 9.2). 9. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressée avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 10 février 2021, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
F-1164/2021 Page 17 10. 10.1 Par décision incidente du 27 mai 2021, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Maître Dimitri Gianoli ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 2’200 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-1164/2021 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 2’200.- francs à Maître Dimitri Gianoli, à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
F-1164/2021 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-1164/2021 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour) – au Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne, pour information.