B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1159/2020
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, représenté par Me Michel de Palma, avocat, De Palma & Fontana, Avenue de Tourbillon 3, Case postale 387, 1951 Sion, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1159/2020 Page 2 Faits : A. Le 14 janvier 1977, A., ressortissant turc né le (...), est entré en Suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement, valable jusqu’au 30 janvier 2020. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, A. a suivi un apprentissage d’employé de commerce à la suite duquel il a obtenu le certificat fédéral de capacité (CFC). Entre (...), il a travaillé pour la Fonderie et Ateliers Mécaniques d’Ardon SA (FASA), puis entre (...), toujours au sein de la même entreprise, il a œuvré comme comptable. Par décision du 15 septembre 2009, l’Office cantonal d’assurance invalidité (AI) du Valais lui a octroyé une rente d’invalidité entière. Le recourant s’est marié le 25 juillet 1993. Il est père de trois enfants majeurs : B.________ et C., nés en (...) et D., né en (...). En 2014, il s’est séparé de son épouse. Le 26 novembre 2014, le Tribunal du district d’Hérens et Conthey lui a interdit de s’approcher de sa femme et de ses enfants à moins de 100 mètres et de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de leur domicile. B. Entre 2008 et 2019, A.________ a été condamné :
F-1159/2020 Page 3
F-1159/2020 Page 4 pronostic favorable pour son avenir mais au contraire, le mépris répété des lois suisses ne pouvait que laisser entrevoir un fort risque de récidive. Par ailleurs, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le prononcé d’une mesure d’éloignement visant à prévenir de nouveaux délits s’avérait justifié et respectueux du principe de proportionnalité. Enfin, le SEM a estimé qu’il était important de tenir compte de la situation financière de l’intéressé dans la mesure où, en juin 2019, celui-ci faisait l’objet de poursuites dans le district de Conthey pour un montant de 322'064,75 francs et dans le district de Sion, pour un montant de 85'110,25 francs et que 17 actes de défaut de biens d’une valeur de 49'257,05 ont été délivrés à son encontre. Tenant compte de tous ces éléments, le SEM a estimé que le recourant représentait une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse. F. Par recours interjeté, le 26 février 2020, par l’intermédiaire de son mandataire, l’intéressé a contesté la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à la levée de l’interdiction d’entrée et, subsidiairement, à la réduction de la mesure d’éloignement à cinq ans. Le recourant a exposé qu’à l’exception de sa condamnation du 7 janvier 2019, les infractions qu’il avait commises devaient toutes être considérées comme mineures. Le SEM ne pouvait donc pas valablement retenir, sur la base d’une seule condamnation sérieuse, qu’il a gravement enfreint l’ordre public suisse. S’agissant de sa situation financière, il convenait de prendre en compte le fait que le montant de ses dettes a été largement réduit, qu’il n’a pas fait l’objet de nouveaux actes de défaut de biens ni n’a dépendu de l’aide sociale. Rien ne justifiait donc le prononcé d’une mesure d’éloignement si importante. Enfin, dans la pesée des intérêts en présence, le SEM n’aurait pas suffisamment pris en compte ses problèmes de santé et la nécessité de se faire examiner périodiquement par un médecin en Suisse, au vu de sa rente d’invalidité. Le mode de conduite irréprochable de l’intéressé dans le cadre de l’exécution de sa peine devait également constituer un facteur décisif dans le prononcé de la mesure. La décision du SEM était donc excessive et ne respectait pas les critères de proportionnalité, raison pour laquelle elle devait être annulée, voire la durée de l’interdiction d’entrée réduite.
F-1159/2020 Page 5 G. Par décision incidente du 4 mars 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 1'200 francs. H. Le 11 mars 2020, l’intéressé a été refoulé en Turquie. I. Par écrit du 20 mars 2020, l’intéressé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. J. Par décision incidente du 1 er avril 2020, le Tribunal a rejeté la demande précitée considérant, après un examen prima facie du dossier, que le recours déposé était dépourvu des chances de succès. Il a invité l’intéressé à payer l’avance requise. Celle-ci a été versée, le 16 avril 2020. K. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans une réponse succincte du 14 mai 2020. L. Par courrier du 9 juin 2020, le recourant a déclaré ne pas avoir d’observations complémentaires à faire valoir. M. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
F-1159/2020 Page 6 qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En l’occurrence, bien que l’autorité inférieure cite la LEtr, force est de constater que la décision querellée a été prononcée le 22 janvier 2020, soit après l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications de la LEtr, de sorte que c’est la LEI dans sa teneur actuelle qui s’applique au cas d’espèce. Cela dit, la disposition applicable en l’espèce, soit l’art. 67 LEI, n’a pas connu de modification de fond. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
F-1159/2020 Page 7 LEI. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l’étranger, ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles l'art. 67 al. 2 let. a LEI se réfère, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). 4.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit, selon toute vraisemblance, à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que
F-1159/2020 Page 8 l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 4.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). 5. 5.1 En l’espèce, dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.2 En l'occurrence, le SEM a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 12 ans au motif que, par son
F-1159/2020 Page 9 comportement délictueux, celui-ci avait « lourdement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ». Il convient de rappeler qu’entre 2008 et 2019, le recourant a fait l’objet de cinq condamnations pénales en Suisse, dont une grave, à une peine privative de liberté de cinq ans. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à constater que le recourant a indiscutablement attenté à la sécurité et à l’ordre publics, de sorte qu’il remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. En conséquence, la mesure d’interdiction d’entrée, prononcée, le 22 janvier 2020, est justifiée dans son principe. 6. 6.1 Il convient, en deuxième lieu, de déterminer si la menace que représente le recourant pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans, prévue à l'art. 67 al. 3 phr. 1 LEI. 6.2 La notion de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEI présuppose l'existence d'une menace caractérisée pour l’ordre et la sécurité publics. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier (arrêts du TAF F-3243/2016 du 8 mars 2018 consid. 6 ; F-3676/2016 du 3 juillet 2018 consid. 5 ; F-1279/2017 du 6 juillet 2018 consid. 7 ; F-7605/2016 du 26 octobre 2018 consid. 4). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Les infractions commises doivent donc risquer de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4) 6.3 En l’occurrence, par jugement du 7 janvier 2019, rendu par la Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais, l’intéressé a été reconnu coupable de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, menaces,
F-1159/2020 Page 10 tentative de contrainte, séquestration, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les juges ont souligné que la culpabilité de l’intéressé, qu’ils ont qualifié de « tyran domestique », était très lourde, celui-ci ayant commis de nombreux actes de violence physique, sexuelle et psychologique au sein de sa famille. Il a été notamment constaté que, durant la vie conjugale commune, l’épouse de l’intéressé avait subi de sa part, de manière permanente, des atteintes graves à son intégrité corporelle et que, lors d’une dispute en 2014, elle a perdu connaissance à la suite de la strangulation. En outre, à cinq reprises, le recourant a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de sa fille âgée de 16 et 17 ans au moment des faits ; enfin, il a proféré des menaces de mort à l’encontre de son fils et de sa femme pour les terroriser et les intimider. Il ressort en outre du jugement précité que le risque de réitération par le recourant d’infractions commises est très élevé. 6.4 Au stade du recours, l’intéressé admet avoir commis plusieurs infractions en Suisse. Il estime toutefois que, dans la majorité de cas, il s’agissait de délits mineurs (violation des règles de la circulation routière) et que seul le jugement du 7 janvier 2019 ne saurait constituer la base suffisamment conséquente pour retenir qu’il constitue une menace grave pour l’ordre juridique suisse. Cette manière de voir ne saurait être suivie. Il convient en effet de rappeler que l’intéressé a non seulement été condamné, à plusieurs reprises, pour violations graves des règles de la circulation en conduisant en état d’ébriété qualifié, témoignant de sa propension à mettre autrui en danger, mais encore en 2011 déjà, il a été reconnu coupable d’actes de violence domestique envers son épouse et ses enfants (voies de fait, lésions corporelles simples, menaces). Ce dernier prononcé pénal n’a toutefois pas apporté l’effet escompté, l’intéressé continuant à commettre, de manière répétitive, des actes pénalement répréhensibles au détriment de ses proches, y compris des atteintes graves à l’intégrité corporelle. Le jugement pénal de 2019 ne constitue donc pas, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, une condamnation ponctuelle et singulière mais survient pour sanctionner un ensemble d’infractions graves (violence physique, sexuelle et psychologique) commises par l’intéressé de manière durable et répétitive. 6.5 Sur la base de ce qui précède, compte tenu avant tout des biens juridiques menacés (intégrité corporelle, intégralité sexuelle, santé de personnes) ainsi que d’un risque élevé de récidive, il convient de conclure que le recourant constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre
F-1159/2020 Page 11 publics, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l’art. 67 al. 3 LEI pouvait être franchie. Le prononcé à son endroit d’une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans était dès lors justifié. 7. 7.1 Reste à examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de 12 ans satisfait au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). 7.2 De jurisprudence établie (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2), toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La mesure d'éloignement prononcée doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (proportionnalité au sens étroit, ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, la pesée des intérêts publics et privés doit faire apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, si nécessaire, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 135 II 377 consid. 4.3). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI (arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).
F-1159/2020 Page 12 7.3 En l’occurrence, concernant les règles de l’aptitude et de la nécessité, il est indéniable, en l’absence d’un pronostic actuellement favorable, que l’éloignement de l’intéressé du territoire suisse pendant 12 ans est apte à atteindre le but visé, à savoir protéger les biens juridiques menacés (arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 7.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il convient de relever que l’intéressé n’a pas fait valoir d’intérêt personnel pertinent, qui permettrait de contrebalancer les éléments relevés ci-avant et conduire à une réduction de la durée de la mesure d’éloignement. En particulier, la nécessité, au vu de sa rente d’invalidité, de se faire examiner périodiquement par un médecin en Suisse ne saurait être considérée comme un intérêt privé prépondérant et contre-équilibrer l’intérêt public à le tenir éloigné. Le recourant pourra, en effet si nécessaire, consulter un médecin dans son pays d’origine afin de tenir à jour son dossier médical si l’Office d’assurance invalidité du canton du Valais le lui demande. Enfin, la conduite de l’intéressé dans le cadre de l’exécution de sa peine ne saurait être retenu pour juger du bien-fondé de la mesure d’éloignement prononcée, dès lors que l’encadrement carcéral et le contrôle des autorités à la sortie de prison sont à même d’avoir un effet dissuasif quant à un comportement délictuel. De plus, il est de toute façon attendu d’un délinquant qu’il se comporte de manière adéquate lorsqu’il purge sa peine. A cela s’ajoute qu’en l’espèce, l’éloignement du recourant ne soulève aucune question sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, tel que garanti par l’art. 8 CEDH. En effet, les enfants de l’intéressé sont majeurs et il est séparé de son épouse. En outre, il lui a été interdit de s’approcher de sa femme et de ses enfants à moins de 100 mètres et de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de leur domicile. Le recourant ne peut donc pas invoquer l’existence d’une vie familiale, encore moins intacte. Enfin, il est vrai que le recourant peut se prévaloir d’une certaine intégration en Suisse, pays dans lequel il a grandi, où il a suivi sa scolarité obligatoire, obtenu un CFC d’employé de commerce, puis travaillé entre 1988 et 2009. Ces éléments personnels isolés ne sauraient toutefois être considérés comme suffisants pour contrebalancer l’intérêt public qui consiste en l’espèce à garantir la sécurité publique et qui s’avère prépondérant. 7.5 S’agissant précisément de l’intérêt public, il convient en effet de rappeler qu'en cas d'infractions graves, portant atteinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle et la santé publique)
F-1159/2020 Page 13 particulièrement rigoureuses (cf. supra consid. 4.2.1). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1). 7.6 En l’espèce, selon le jugement du 7 janvier 2019, le risque de récidive s’avère élevé au vu de l’importante gravité des infractions commises par l’intéressé. Comme déjà relevé, il a porté atteinte à des biens juridiques d’importance (intégrité corporelle et sexuelle) et présente une incapacité à s’amender en minimisant les infractions pour lesquelles il a été condamné, démontrant sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse. Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que ses entrées en Suisse soient contrôlées pendant plusieurs années. 7.7 Enfin, il y a lieu de noter que l’impossibilité pour le recourant de mener durablement sa vie en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait que les autorités compétentes ont révoqué son autorisation de séjour en Suisse. 8. 8.1 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée le 22 janvier 2020 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité ainsi que celui de l’égalité de traitement. 8.2 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 9. Dans sa décision du 22 janvier 2020, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II ; voir aussi consid. 3.5 supra). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 10. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en
F-1159/2020 Page 14 rendant sa décision du 22 janvier 2020, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté et la décision du 22 janvier 2020 confirmée. 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Dans le cas d’espèce, ceux-ci s’élèvent à 1'200 francs. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le 16 avril 2020. (dispositif page suivante)
F-1159/2020 Page 15
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée, le 16 avril 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – au mandataire du recourant (par courrier recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. (...))
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
Expédition :