B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1152/2020
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
X._______, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de la naturalisation facilitée.
F-1152/2020 Page 2 Faits : A. X., ressortissante française, née le (...) 1950, a déposé, en avril 2017, une demande de naturalisation facilitée fondée sur l’art. 58a de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115) auprès du Consulat général de Suisse à Lyon (ci-après : le Consulat). Cette demande est basée sur le fait que la grand- mère paternelle de la prénommée, née le 18 septembre 1882, avait pos- sédé la nationalité suisse au moment de sa naissance. Ensuite de son ma- riage avec un ressortissant français, cette dernière avait perdu sa nationa- lité suisse. B. Après un entretien avec X. du 13 juin 2017, le Consulat a transmis la demande de naturalisation facilitée au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Le 2 mai 2018, le SEM a requis de l’intéressée qu’elle produise les coordonnées de trois ressortissants suisses pouvant témoi- gner de ses liens étroits avec la Suisse. X._______ a indiqué, le 19 juin 2018, ne pas pouvoir répondre de manière satisfaisante. Elle a cependant fait parvenir, le 2 août 2018, trois copies de photographies la montrant elle ainsi que sa grand-mère et sa grand-tante. Le 21 janvier 2019, le SEM a détaillé la notion de liens étroits à l’intéressée et lui a expliqué que ses liens avec la Suisse ne pouvaient être qualifiés d’étroits, notamment car elle ne pouvait justifier d’aucun séjour en Suisse et n’était pas en mesure de citer le nom de personnes de références. Un délai lui a alors été imparti pour qu’elle se prononce sur un éventuel retrait de sa demande. Par courrier du 24 mars 2019, X._______ a rappelé son droit à la nationa- lité suisse au vu du fait que sa grand-mère était suisse et que la nationalité n’a été perdue que pendant une génération. Le SEM a réitéré sa position et a proposé une nouvelle fois à l’intéressée de retirer sa demande ou de requérir une décision formelle. En date du 9 juillet 2019, X._______, rappelant notamment son attachement aux racines familiales, a requis la reddition d’une décision formelle. Le SEM a indiqué, par courrier du 19 juillet 2019, qu’une décision formelle susceptible de re- cours lui serait prochainement délivrée.
F-1152/2020 Page 3 C. Par décision du 20 décembre 2019, le SEM a rejeté la demande de natu- ralisation facilitée de X.. Cette décision a été notifiée à l’intéressée par l’entremise du Consulat en date du 15 janvier 2020. Par acte daté du 6 février 2020, X. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ce recours a été déposé auprès du Consulat le 13 février 2020 et transmis au TAF par courrier du 18 février 2020. Le 5 mars 2020, le TAF a imparti un délai à la recourante pour qu’elle s’ac- quitte d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 1'500.-. Dite avance de frais a été réglée en date du 25 mars 2020. Le 26 mars 2020, X._______ a indiqué au Tribunal, au moyen du formulaire de contact électronique, que l’avance de frais avait été payée. D. Le Tribunal a transmis un double du recours ainsi que le dossier de la cause au SEM le 14 avril 2020, tout en l’invitant à déposer sa réponse. Par courriel du 19 avril 2020, adressé à la Chancellerie fédérale, X._______ a demandé à porter des éléments complémentaires à la procé- dure ainsi qu’à ce que la nationalité suisse soit également accordée à ses deux enfants. Ce courriel a été transmis au Secrétariat général du Dépar- tement fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP), puis au SEM le 20 avril 2020. Le SEM a transmis ce courriel au TAF le 21 avril 2020. Le 5 mai 2020, le SEM s’est déterminé sur le recours et a déclaré maintenir intégralement son prononcé du 20 décembre 2019. Cette réponse a été portée, le 8 mai 2020, à la connaissance de la recourante et celle-ci a été invitée à déposer ses éventuelles observations. Le Tribunal a par ailleurs demandé au SEM de se déterminer sur le courriel du 19 avril 2020 de la recourante. E. Par courriel du 14 juin 2020 adressé à la Chancellerie fédérale, X._______ a informé ne pas avoir reçu la réponse du SEM du 5 mai 2020 et, partant, ne pas être en mesure de se déterminer. Ce courriel a été transmis au Secrétariat général du DFJP, puis au SEM le 15 juin 2020. Le SEM a fait parvenir ce courriel au TAF le 16 juin 2020.
F-1152/2020 Page 4 Le Tribunal a accusé réception du courriel précité par courrier du 17 juin 2020. Une copie de la réponse du SEM du 5 mai 2020 ainsi que de l’or- donnance du 8 mai 2020 a par ailleurs été envoyée à la recourante, la- quelle a été informée que les correspondances devaient être adressées par écrit et non par voie électronique. F. F.a Le SEM s’est déterminé le 23 juin 2020 et a conclu au rejet du recours. Ce courrier a été porté à la connaissance de la recourante le 14 juillet 2020 et un délai lui a été imparti pour qu’elle transmette ses éventuelles déter- minations. La recourante a fait parvenir des observations par courrier du 5 juillet 2020. F.b La fille de X._______ a envoyé un courrier au Tribunal le 17 août 2020, dans lequel elle fait part de son souhait d’obtenir la nationalité suisse. X._______ a fait parvenir de nouvelles déterminations par courrier daté du 21 août 2020. Ces derniers courriers ont été portés à la connaissance du SEM le 27 août 2020 et les parties ont été informées de ce que l’échange d’écritures était en principe clos. Par courrier du 27 août 2020, le Tribunal a transmis, pour raison de com- pétence, le courrier de la fille de la recourante du 17 août 2020 au Consu- lat, auquel il revenait d’analyser sa demande de naturalisation facilitée. F.c Le 8 novembre 2020, X._______ a informé le Tribunal de la réponse négative du Consulat concernant la requête de naturalisation facilité de sa fille. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure, pour information, le 9 décembre 2020. Par courrier daté du 5 janvier 2021, la fille de X._______ a transmis une copie de la réponse du Consulat au Tribunal, tout en remerciant ce dernier d’avoir également étudié sa demande. Ce courrier a été porté à la connais- sance des parties pour information le 14 janvier 2021. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-1152/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi, peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L’objet du présent litige est limité à la demande de naturalisation facilitée introduite par la recourante. Il ne porte pas sur la demande formulée en cours de procédure pour sa fille (cf., notamment, dossier TAF act. 18), la- quelle a été déclarée irrecevable par le Consulat le 8 septembre 2020 (cf. dossier TAF act. 27).
F-1152/2020 Page 6 4. A titre préliminaire, il sied de noter que, le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con- formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante en avril 2017, soit antérieure- ment à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l’ancien droit, soit l’aLN, entrée en vigueur le 1 er jan- vier 1953. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 58a aLN, l'enfant étranger né avant le 1 er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la nais- sance ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 1). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse (al. 2). S'il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une de- mande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse (al. 3). Le législateur a ainsi fixé quatre conditions pour demander la naturalisation facilitée au sens de l'art. 58a al. 1 aLN. La première, l'enfant doit être étran- ger, soit ne pas être de nationalité suisse. La deuxième, l'enfant doit être né avant le 1 er juillet 1985. La troisième, la mère de l'enfant doit avoir été suisse de par sa naissance ou avoir possédé la nationalité suisse. Et la quatrième, l'enfant étranger doit avoir des relations étroites avec la Suisse. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'interprétation de cette norme (cf. ATF 138 II 217 consid. 3 et 4). Il ressort en substance des différentes interprétations que, le droit de la nationalité n'ayant pas d'effet rétroactif, le législateur a adopté une norme transitoire permettant aux enfants nés avant le 1 er juillet 1985 de bénéficier de normes légales respectant le principe de l'égalité entre hommes et femmes (introduit dans la Constitution fédérale en 1981). En conséquence, les interprétations de cette norme doivent respecter le principe de non-discrimination entre femme et homme.
F-1152/2020 Page 7 5.2 L'art. 58a al. 3 aLN a été introduit lors de la révision entrée en vigueur le 1 er janvier 2006. Il pose deux conditions. La première est que l'enfant demandeur de la naturalisation doit être l'enfant de celui qui est visé au premier alinéa. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la notion d'enfant de l'alinéa 3 s'étend aux petits-enfants, voire même aux arrière- petits-enfants (cf. ATF 138 II 127 consid. 4). La deuxième est que l'enfant du troisième alinéa doit avoir des liens étroits avec la Suisse. Cette dispo- sition répondait à une jurisprudence qui s'était développée depuis long- temps pour combler une lacune (cf. Message du 21 novembre 2001 con- cernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1815, 1867). 5.2.1 La notion de "liens étroits avec la Suisse", au sens de l'art. 58a al. 1 et 3 aLN, n'est pas définie dans la loi et la doctrine n'en donne pas plus de description (cf. arrêt du TF 1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.3 et réf. cit.). 5.2.2 Dans sa réponse du 5 décembre 2008 à une interpellation parlemen- taire (consultable à l'adresse internet : www.parlament.ch > Travail parle- mentaire > Objets recherche > Interpellation 08.3627, site consulté en août 2021), le Conseil fédéral a notamment relevé que l'interprétation de la no- tion de "liens étroits avec la Suisse" par l'ODM (actuellement le SEM), qui était compétent en la matière, se fondait sur les mêmes critères que ceux retenus pour la naturalisation facilitée au sens des art. 31b, 28, 58a et 58c al. 2 aLN ainsi que pour la réintégration au sens des art. 21 al. 2 et 23 al. 2 aLN. Il a précisé ensuite, en référence au manuel du SEM, que les princi- paux critères permettant d'apprécier si le requérant avait ou non des liens étroits avec la Suisse étaient la fréquence de ses vacances et de ses sé- jours en Suisse, les références fournies par des personnes habitant en Suisse qui connaissaient personnellement le requérant et pouvaient con- firmer ses séjours en Suisse, l'intérêt du requérant pour ce qui se passe en Suisse et ses connaissances de base de la géographie et du système po- litique suisses, de même que sa participation aux activités d'associations ou de cercles de Suisses de l'étranger et que trois séjours en Suisse au cours des dix dernières années étaient en règle générale exigés. Enfin, le Conseil fédéral a souligné que l'établissement de critères aussi objecti- vables que possible garantissait l'impartialité ainsi que l'égalité de traite- ment des demandes. Cette énumération n'est cependant ni cumulative ni exhaustive (cf. arrêt du TAF F-2585/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.2.2 et la réf. cit.).
F-1152/2020 Page 8 5.2.3 Le SEM indique dans son manuel que les vacances ou séjours régu- liers en Suisse (en principe trois séjours au cours des dix dernières an- nées) et les références de personnes vivants en Suisse sont des critères impératifs (cf. ch. 4.7.2.4 du manuel de la nationalité du SEM pour les de- mandes jusqu’au 31.12.2017 [état : février 2015] ; accessible sous : www.sem.admin.ch > Publications & service > V. Nationalité > chapitre 4 Conditions générales et critères de naturalisation ; site consulté en août 2021). Dite autorité a également défini une liste de critères principaux (es- sentiels), soit l'aptitude à se faire comprendre dans une langue nationale suisse ou dans un dialecte suisse (l'entretien avec la représentation suisse doit, si possible, être conduit dans une langue nationale) ; l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et connaissances de base de la géographie et du système politique suisse ; des contacts avec des Suisses de l'étranger ; des contacts avec des organisations ou des cercles de Suisses de l'étran- ger. En principe, tous les critères principaux doivent être remplis. Si un cri- tère n'est que partiellement rempli (voire non rempli), il peut être compensé par la satisfaction claire d'un autre critère. Si le requérant ne peut faire va- loir que des séjours de courte durée en Suisse, il doit satisfaire aux critères principaux de manière encore plus approfondie. En cas de doute, les cri- tères supplémentaires (jouant un rôle décisif en cas de doute) sont l'exer- cice en Suisse ou à l'étranger d'une activité pour une entreprise ou une organisation suisse, la fréquentation d'une école suisse à l'étranger ou en- core la différence générationnelle entre le requérant et l'aïeul émigré à l'étranger (moins il y a de générations entre le requérant et son aïeul plus l'existence de liens avec la Suisse est probable). 5.3 Il peut encore être relevé que, selon le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2018, la notion de "liens étroits avec la Suisse" est définie à l'art. 11 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01) et présente des liens importants avec la notion consacrée sous l’ancien droit. Selon le premier alinéa de cette disposition, le requérant a des liens étroits avec la Suisse s'il a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (let. b), possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et so- ciales de la Suisse (let. c) et entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Ces conditions devront être confirmées par des personnes de ré- férence domiciliées en Suisse (al. 2). Enfin, s'agissant de la condition du séjour de l'al. 1 let. a précité, l'autorité devra tenir compte de la situation personnelle du requérant (al. 3).
F-1152/2020 Page 9 5.4 Finalement, toutes les conditions en matière de naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors de la déli- vrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2). 6. Il sied ainsi d'examiner si la condition des "liens étroits avec la Suisse" est réalisée par l’intéressée. 6.1 S'agissant des critères considérés comme étant impératifs par le SEM (cf. consid. 5.2.3 supra), il peut être relevé ce qui suit. 6.1.1 Pour ce qui a trait aux séjours helvétiques, la recourante a déclaré, dans sa demande de naturalisation facilitée que, dans sa jeunesse, elle avait séjourné à A._______ et qu’elle et sa famille allaient rendre visite à des parents à B._______ et C.. En outre, elle a précisé que ses enfants habitent actuellement en France, près de D. [ville de Suisse], de sorte qu’elle se rend régulièrement en Suisse lorsqu’elle leur rend visite. Dans un courriel envoyé après son audition du 13 juin 2017, l’intéressée a dit s’être souvenue de plusieurs séjours à D._______ auprès de sa fille, soit quelques jours à la fin 2004, une dizaine de jours une fois par an entre juillet 2005 et décembre 2007, ainsi que pendant l’hiver 2006- 2007 pour préparer le mariage de celle-ci. Aussi, elle a logé dans un hôtel en Suisse pour le mariage de sa fille en mai 2007. Puis, elle a indiqué avoir aidé, fin décembre 2007, sa fille à déménager de D._______ à E., en France, où elle s’y est par la suite rendue régulièrement, lui donnant ainsi l’occasion de sortir à D. (cf. dossier SEM p. 16). Dans son recours, elle a reconnu que les visites à sa fille dans son appartement [à D.] remontaient à plus de 10 ans (dossier TAF act. 1 p. 4), mais a indiqué qu’elle lui rendait plus fréquemment visite dans son nouvel appar- tement. Selon elle, puisque celui-ci se trouvait « sur la frontière », elle sé- journait ainsi autant sur le sol suisse que français lors desdites visites (cf. dossier TAF act. 17 p. 2). 6.1.2 Il apparaît des pièces au dossiers ainsi que des déclarations de la recourante que celle-ci se rend régulièrement en Suisse, notamment à D. depuis le logement de sa fille, pour des excursions d’une jour- née. Il convient cependant de retenir que ces présences sur le sol suisse, de par leur durée inférieure à 24 heures et sans nuitée sur place, ne sau- raient être assimilées à des séjours réguliers de courte durée. Le fait qu’elle soit hébergée par sa fille qui habite à proximité de la frontière suisse ne change rien à ce constat puisqu’elle réside, malgré tout, sur le territoire
F-1152/2020 Page 10 français. Par ailleurs, les séjours effectués dans sa jeunesse se sont dé- roulés à A._______, soit également sur le territoire français, et remontent à plus de dix ans. Tout au plus, la recourante pourrait se prévaloir de deux séjours en Suisse de quelques jours en mai 2007 pour le mariage de sa fille, ainsi qu’en décembre 2007 pour le déménagement de cette dernière, c’est-à-dire dans les 10 ans précédant sa demande déposée en avril 2017. Cela étant, même si l’intéressée était parvenue à les démontrer, ceux-ci seraient encore insuffisants au regard des exigences précitées (cf. consid. 5.2.3 supra). Par ailleurs, il est rappelé que les conditions de la naturalisa- tion doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. consid. 5.4 supra). Or, la recourante n’a plus séjourné en Suisse pendant au moins 5 jours depuis la fin de l’année 2007. Il faut ainsi admettre, à l’instar du SEM, que cette première condition n’est pas réalisée. 6.2 Pour ce qui a trait aux références à des personnes vivant en Suisse connaissant personnellement la recourante ou pouvant confirmer ses sé- jours, le Tribunal relève que l’intéressée n’a pu donner, dans un premier temps, aucun nom au SEM. Au cours de la présente procédure, elle a men- tionné ses cousins suisses résidant en France et la voisine de sa fille, de nationalité suisse, résidant en France. Ceux-ci doivent toutefois être con- sidérés comme des Suisses de l’étranger et ne suffisent pas à attester des séjours réguliers en Suisse et, par extension, des liens étroits requis. Il ressort de ce qui précède que les critères impératifs – selon la pratique du SEM, à maintes fois confirmée par le Tribunal de céans (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-2585/2018 du 29 mai 2020 et la jurisprudence citée ; F-1816/2019 du 16 décembre 2020 consid. 4.2.2 ; F-4880/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.2 et 5.3 ; F-2960/2016 du 23 mai 2017 consid. 6.2.4) – ne sont pas réalisés. 6.3 Il sied néanmoins encore d’examiner si la recourante remplirait les cri- tères principaux (cf. consid. 5.2.3 supra). La recourante est de langue maternelle française, de sorte qu'elle remplit la condition de la langue nationale. Par contre, ainsi que cela ressort du présent recours, l’intéressée n’entretient que peu de liens avec des Suisses de l'étranger et ne peut pas davantage se prévaloir de contacts avec des organisations ou des cercles de Suisses de l'étranger. Elle a, à ce propos, indiqué qu’elle fréquentait la voisine suisse de sa fille résidant
F-1152/2020 Page 11 en France et qu’elle avait des contacts avec ses cousins suisses qui rési- dent également en France, tout en qualifiant ces relations « d’épiso- diques » (cf. dossier TAF act. 1 p. 3). Interrogée par le Consulat sur ses liens étroits avec la Suisse en date du 13 juin 2017, la recourante a rempli un questionnaire « demande de natu- ralisation facilitée » (cf. dossier SEM pp. 10-15). Il ressort dudit question- naire de grosses lacunes. En effet, sur 50 questions posées, seules les réponses à 20 d’entre elles ont été correctes. Dès lors, la condition de l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et les connaissances de base de la géographie et du système politique suisse n'est pas suffisamment rem- plie. Il ressort de ce qui précède que la recourante ne réalise que très partielle- ment les critères principaux. 6.4 Enfin, s'agissant des critères supplémentaires, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des déclarations de la recourante, que celle-ci aurait suivi sa scolarité dans une école suisse à l'étranger ni qu’elle aurait exercé en Suisse ou à l’étranger une activité dans une entreprise ou une organi- sation suisse. Enfin, sous l'angle générationnel, il faut relever en faveur de l’intéressée qu’elle peut certes se prévaloir de la nationalité suisse de sa grand-mère, en précisant toutefois qu’il existe une certaine différence gé- nérationnelle qui tend à relativiser cet aspect (cf. consid. 5.2.3 supra). Aussi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la recourante ne remplit pas les conditions supplémentaires. 6.5 En conséquence, la recourante n'a pas démontré avoir des liens étroits avec la Suisse au regard des critères élaborés sous l’égide de l’ancienne LN. Cela étant, le Tribunal relève que même au regard de la LN actuelle- ment en vigueur, les conditions ne seraient pas davantage réalisées, l’in- téressée ne pouvant se prévaloir dans la présente procédure ni de 3 sé- jours en Suisse de 5 jours au minimum dans les 6 dernières années ni de circonstances particulières susceptibles de permettre une dérogation à cette condition. 6.6 Enfin, il peut être rappelé que les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors de la déli- vrance de la décision de naturalisation. Dès lors, même si la recourante devait dans l’intervalle avoir amélioré ses connaissances élémentaires sur la Suisse et fait des séjours de 5 jours au minimum sur le territoire suisse,
F-1152/2020 Page 12 il lui appartiendrait de les faire valoir dans le cadre d'une nouvelle de- mande. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 décembre 2019, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas al- louer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-1152/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le 25 mars 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. [...] en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-1152/2020 Page 14 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :