B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1143/2019
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Hadrian Meister, avocat, Sophienstrasse 2, 8032 Zurich, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1143/2019 Page 2 Faits : A. A.a. A., ressortissant français, né à X. (SO) le (...) 1991, a été condamné à plusieurs reprises en Suisse (cf. extrait du casier judi- ciaire de l’intéressé du 17 septembre 2018, dossier SEM, act. 2) :
F-1143/2019 Page 3 véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et violation des règles de la circulation routière [dépasse- ment à concurrence de 6 km/h, après déduction de la marge d’erreur, de la vitesse signalisée à 60 km/h sur l’autoroute]). L’intéressé a été, par ailleurs, condamné en Allemagne, le 21 février 2018, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 15 euros pour conduite im- prudente, malgré une interdiction de conduire, et outrages (cf. dossier SEM, act. 4). A.b. En outre, il ressort du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’autres con- damnations n’apparaissant pas respectivement plus à son casier judiciaire (cf. dossier SEM, act. 1, p. 42 s., 36 s., 31 s., 28 s., 22 s. et 20 s.) :
F-1143/2019 Page 4
F-1143/2019 Page 5 droit d’être entendu. Sur le plan formel, l’intéressé a requis la restitution de l’effet suspensif à son recours et demandé que la procédure soit menée en allemand. Par décision incidente du 18 mars 2019, le Tribunal a, d’une part, rejeté la demande formée par l’intéressé tendant à la modification de la langue de la procédure, l’avisant qu’il pouvait toutefois continuer à produire ses écri- tures en allemand, et l’a invité à verser une avance de frais de 800 francs et, d’autre part, a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur la requête de l’intéressé en restitution de l’effet suspensif. En date du 26 mars 2019, le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 800 francs. Dans son courrier du 10 avril 2019, l’autorité inférieure s’est déterminée sur la question de la restitution de l’effet suspensif, concluant au rejet de la requête y relative. Par décision incidente du 2 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif et invité l’autorité infé- rieure à déposer un mémoire de réponse. Il a également transmis un double de la prise de position de l’autorité inférieure du 10 avril 2019 à l’intéressé. E. Dans sa réponse du 27 mai 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Par ordonnance du 31 mai 2019, le Tribunal a transmis au re- courant un double de la réponse de l’autorité inférieure, pour information. Par ordonnance du 11 novembre 2020, le Tribunal a, d’une part, invité le recourant à lui indiquer s’il disposait encore d’une autorisation d’établisse- ment UE/AELE en Suisse valable, s’il entretenait des contacts réguliers avec son fils, B._______, né le (...) 2013, dans l’affirmative, à quelle régu- larité et de quelle manière, et si son fils vivait toujours en Suisse et, d’autre part, invité l’autorité inférieure à lui indiquer si le recourant disposait encore d’une autorisation d’établissement UE/AELE en Suisse valable et, dans la négative, à lui préciser le moment auquel l’intéressé l’aurait perdue. Le 18 novembre 2020, l’autorité inférieure a donné suite à l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le Tribunal a transmis au recourant le courrier de l’autorité inférieure précité, pour information et prise en compte dans ses déterminations.
F-1143/2019 Page 6 Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Tribunal a admis une demande de prolongation de délai formée par l’intéressé pour lui permettre de donner suite à l’ordonnance du 11 novembre 2020, prolongeant celui-ci jusqu’au 17 décembre 2020 et avisant le recourant que ce nouveau délai n’était, en principe, plus prolongeable. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Tri- bunal, constatant que le délai imparti jusqu’au 17 décembre 2020 courrait toujours, a refusé une prolongation de délai au-delà de cette date. Par courrier du 17 décembre 2020, le recourant a donné suite à l’ordon- nance du 11 novembre 2020. Par ordonnance du 22 décembre 2020, ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure, pour information. F. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
F-1143/2019 Page 7 le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans un grief d’ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5 ; 2C_125/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2), le recourant a reproché à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu. Le SEM ne lui aurait en effet pas donné la possibilité de se déterminer avant le prononcé de la décision d’interdiction d’entrée litigieuse (cf. mémoire de recours, ch. 5 p. 4 s.). 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., no- tamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). 3.2 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que l’autorité inférieure a invité l’intéressé, par courrier du 5 novembre 2018 (valablement notifié le 26 novembre 2018), à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une inter- diction d’entrée en Suisse à son encontre, dans les vingt jours suivant la réception dudit courrier. Le recourant n’y a toutefois pas donné suite. Se
F-1143/2019 Page 8 prévaloir, comme le fait l’intéressé, d’une violation de son droit d’être en- tendu, sans avancer, ni établir qu’il aurait été empêché, pour des motifs valables, d’agir dans le délai imparti, frôle partant la témérité. Manifeste- ment mal fondé, ce grief doit être écarté. 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécu- rité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescrip- tions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable
F-1143/2019 Page 9 (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 5. Compte tenu du fait que le recourant, citoyen français, est ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement pronon- cée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681 ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). En vertu de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est, en effet, applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 5.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédé- rale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis- sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon la- quelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II
F-1143/2019 Page 10 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 précité consid. 2.1). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850), ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union euro- péenne (ci-après : la Cour de Justice ou CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 3.4 ; 130 II 1 consid. 3.6). 5.2 Conformément à la jurisprudence du TF en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de ma- nière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 et la jurispru- dence citée). 5.3 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu- sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention géné- rale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
F-1143/2019 Page 11 risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na- ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 con- sid. 4.2 ; 134 II 25 consid. 4.3.2 ; 130 Il 493 consid. 3.3). Le TF se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en présence, no- tamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de vio- lence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 5.3 ; 2C_436/2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 in fine, et la jurispru- dence citée). Par conséquent, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en ap- plication de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, il faut que la personne qui est en mesure de se prévaloir de l'ALCP représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_862/2013 consid. 4.3 in fine). 6. 6.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure s’est fondée sur les condamna- tions de l’intéressé, inscrites à son casier judiciaire, prononcées par les autorités suisses et allemandes entre avril 2010 et mars 2018 (cf. let. A.a. supra). Elle a relevé que le degré de gravité particulier de la menace était, en l’espèce, constitué par la multiplication des infractions commises sur plusieurs années par le recourant, la plupart du temps pour des faits de même nature, soit des infractions aux règles de la circulation routière. Se- lon elle, les condamnations pénales n’avaient eu aucun effet dissuasif sur le comportement de l’intéressé, lequel semblait incapable de respecter l’ordre juridique suisse, de sorte qu’un pronostic favorable ne pouvait être posé. De par ses agissements répréhensibles (multirécidiviste), le recou- rant avait au contraire démontré qu’il représentait une menace grave, réelle et actuelle au sens du droit communautaire. 6.2 Le recourant, pour sa part, a fait valoir qu’à l’exception de celle pronon- cée par le Ministère public d’Emmental-Haute-Argovie, le 5 février 2018,
F-1143/2019 Page 12 toutes les autres condamnations portaient sur des infractions à la loi fédé- rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), soit des infractions selon lui de peu de gravité, comme l’attestaient la forme prise par ces condamnations (c’est-à-dire le mandat de condamnation ou l’ordonnance pénale) et les peines prononcées (c’est-à-dire des peines pé- cuniaires et des amendes). Il n’avait ainsi jamais été condamné par un tri- bunal pénal à une peine privative de liberté. S’agissant plus spécifiquement des condamnations prononcées par le Ministère public bâlois, les 31 mars 2016 et 9 mars 2018, le recourant a fait valoir qu’il n’avait jamais eu con- naissance de l’ouverture desdites procédures, ni de ces décisions pénales. Il ne se souvenait, par ailleurs, même plus d’avoir été entendu à ce sujet. Quant à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public d’Emmental- Haute-Argovie, le 5 février 2018, il s’agissait d’une histoire ancienne, ayant pris place dans le contexte d’un conflit conjugal et n’ayant donné lieu qu’à une peine de peu d’importance. En résumé, ses différentes condamnations ne suffisaient pas à justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée à son encontre. 7. Il s’agit donc d’examiner, tout d’abord, si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant se justifiait dans son principe. 7.1 Le Tribunal constate tout d’abord que l’intéressé bénéficiait en Suisse d’une autorisation d’établissement UE/AELE. D’après les informations con- tenues au dossier, confirmées par le SEM (act. TAF 12) et l’intéressé lui- même (act. TAF 18), le recourant a toutefois annoncé aux autorités son départ de Suisse pour l’Allemagne, le 30 mai 2017. Conformément à l’art. 61 al. 1 LEI, son autorisation a dès lors pris fin à cette date. Dans le cas d’espèce, le recourant a fait l’objet de six condamnations pé- nales par les autorités suisses entre 2010 et 2018 (cf. let. A.a. supra). Pour cinq d’entre elles, les infractions à leur origine avaient été commises durant les années 2015 à 2017. A l’exception de celle du 5 février 2018, il s’agis- sait de condamnations pour infractions à la LCR. A ces six condamnations s’ajoutent encore une autre prononcée par les autorités allemandes, le 21 février 2018, également pour une infraction aux règles de la circulation routière et outrages (les faits à leur origine remontant aussi à 2017). Bien qu’elles ne soient pas inscrites au casier judiciaire de l’intéressé (cf. art. 366 CP), on relèvera que ce dernier a été, en outre, condamné à sept reprises, entre 2008 et 2017, à des amendes pour des contraventions aux règles de la circulation routière, dont quatre pour des dépassements de vitesse (cf. let. A.b. supra). Il a, par ailleurs, fait l’objet d’un rapport de
F-1143/2019 Page 13 police en 2007 (alors qu’il était certes encore détenteur d’un permis d’élève conducteur), pour non-respect des règles de priorité, à l’origine d’une col- lision (cf. let. A.b. supra in fine). D’après ce rapport, l’intéressé avait à l’époque reconnu les faits. Bien que l’autorité inférieure n’ait pas mentionné dans sa décision du 22 janvier 2019 ces sept condamnations supplémen- taires pour contraventions et le rapport de police susmentionné, le Tribunal en tiendra compte, dans la mesure où ils sont, notamment, révélateurs du comportement du recourant (cf. arrêt du TAF F-2951/2017, F-2952/2017 du 13 avril 2018 consid. 4.1). S’il est vrai que l’intéressé n'a pas commis d'infractions à la législation fé- dérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, qui constituent des domaines où le TF et la Cour EDH sont particulièrement rigoureux (cf. consid. 5.3 supra), il convient de relever que le recourant a démontré, par son comportement multirécidi- viste, son incapacité à respecter les règles de la circulation routière notam- ment. Les différentes condamnations à des peines pécuniaires ou à des amendes n’ont, en effet, pas suffi à lui faire adopter un comportement con- forme à l’ordre juridique. L’intéressé a, par ailleurs, fait montre d’une pro- pension à ne pas respecter les limitations de vitesse, ayant été condamné à ce titre à six reprises. A noter que la condamnation du 1 er novembre 2016 portait sur une violation grave des règles de la circulation routière, soit un dépassement de 39 km/h (marge d’erreur déduite) de la vitesse autorisée à 100 km/h sur l’autoroute. Le recourant a ainsi fait preuve non seulement d’un comportement irrespectueux des règles en la matière mais aussi d’une absence de conscience de la réalisation d'un danger abstrait de créer un accident, pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; arrêt du TAF F-803/2020 du 25 avril 2020 consid. 6.3.1). Au vu du nombre significatif de condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé pour des infractions à la LCR, dont la dernière remonte à mars 2018, il y a lieu d’admettre que le recourant constitue bien une menace actuelle et réelle d’une certaine gravité justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre (cf., a contrario, arrêt du TAF F-803/2020 précité, notamment consid. 6.3.1). 7.2 S’agissant de l’argument de l’intéressé tiré de sa prétendue non-parti- cipation aux procédures pénales ayant mené à ses condamnations du 31 mars 2016 et du 9 mars 2018 et du fait qu’il n’aurait même pas eu con- naissance desdites décisions pénales, le Tribunal n’est pas l’autorité com- pétente pour connaître de ces griefs. Il aurait le cas échéant incombé au recourant de s’adresser aux autorités pénales compétentes pour contester
F-1143/2019 Page 14 la validité de ces condamnations. En conséquence, rien au dossier ne jus- tifie que le Tribunal de céans n’en tienne pas compte dans son apprécia- tion. 8. 8.1 Le recourant a également contesté la proportionnalité de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, pour une durée de trois ans. Il a fait valoir qu’il lui était nécessaire de pouvoir entrer librement en Suisse et de pouvoir y séjourner, du fait qu’il partageait avec son ex-épouse l’autorité parentale sur son fils, né en (...) 2013. Bien que le droit de garde ait été attribué à la mère, il bénéficiait d’un large droit de visite (cf. mémoire de recours, ch. 8 p. 7 s.). L’interdiction d’entrée prononcée à son encontre entravait ainsi gravement l’exercice de son droit de visite, voire même l’em- pêchait complètement. Le recourant a également relevé que, même s’il avait quitté son domicile dans le canton de Berne et séjournait en Alle- magne, ses racines se trouvaient en Suisse alémanique. Bien qu’il dispo- sât de la nationalité française, il n’avait presque pas d’attaches sur le plan personnel avec ce pays et aucune sur le plan familial. Pour ces différentes raisons, il avait toujours eu l’intention de revenir en Suisse pour s’y établir. Il avait même conclu, le 14 janvier 2019, un contrat de travail avec une société sise à Y._______ et aurait dû débuter son travail le 1 er février 2019. L’interdiction d’entrée l’avait ainsi non seulement empêché de commencer à travailler, mais mettait également en danger son existence et compro- mettait sa participation financière à l’entretien de son fils (cf. mémoire de recours, ch. 9 p. 9). Sur requête expresse du Tribunal (cf. act. TAF 11), l’intéressé a confirmé, par courrier du 17 décembre 2020, le fait que son fils vivait en Suisse. Il a précisé qu’il exerçait son droit de visite en Allemagne, des proches s’occu- pant de lui amener son fils. Ces derniers mois, il avait été toutefois empê- ché de l’exercer en raison notamment des contraintes liées à ce système et des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Il a enfin confirmé qu’il planifiait de revenir s’établir en Suisse le plus rapidement possible, y béné- ficiant d’une promesse d’engagement (cf. act. TAF 18). 8.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure a prononcé à l’encontre de l’inté- ressé une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 21 janvier 2022. Elle n’a donc pas dépassé la durée maximale de cinq ans prévue par l’art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, qui suppose, pour un ressortissant communautaire bénéficiant de l’ALCP, une menace d’une certaine gravité
F-1143/2019 Page 15 pour l’ordre et la sécurité publics (« palier I bis » ; cf. ATF 139 II 121 con- sid. 6.1). 8.3 Quant au principe de la proportionnalité (cf., à ce sujet, ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée ; voir égale- ment THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zu- rich/Bâle 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol I, Berne 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss), il est indé- niable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et né- cessaire à atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité pu- blics (cf. consid. 7 supra). 8.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à l’en tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 8.5 En l’occurrence, l’interdiction d’entrée litigieuse constitue une ingé- rence au droit du recourant à la protection de sa vie familiale, au sens de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’elle l’empêche déjà, en tant que ressortissant français bénéficiant de l’ALCP, d’entrer librement sur le territoire helvétique pour y exercer son droit de visite sur son fils, âgé de 7 ans. Quant à la protection de sa vie privée, également ancrée à l’art. 8 CEDH, il y a lieu de relever que l’intéressé est né en Suisse, le (...) 1991, et y a séjourné au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE jusqu’en mai 2017, date de son départ pour l’Allemagne. Il a donc passé les vingt- six premières années de sa vie sur le territoire helvétique, soit des années essentielles pour le développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé, au bénéfice d’un droit de séjour stable. Conformément à la jurisprudence du TF relative à la protection de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêts du TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.1 ; 2C_398/2019 du 1 er mai 2019 consid. 3.1), il est donc présumé y bénéficier de liens étroits et d’une intégration poussée. Son départ de Suisse étant relativement ré- cent, il y a lieu de présumer que certains de ces liens personnels perdurent. A ce titre, il y a lieu toutefois de retenir, en défaveur de l’intéressé, le fait qu’il a fait l’objet de six condamnations par les autorités pénales suisses inscrites à son casier judiciaire (cf. let. A.a. supra) et de sept condamna- tions supplémentaires pour des contraventions (cf. let. A.b. supra), ce qui relativise fortement son intégration en Suisse, sans toutefois remettre en
F-1143/2019 Page 16 cause le fait qu’il y dispose de liens étroits du fait qu’il y est né et que, d’après les pièces au dossier, les membres de sa famille (notamment son père et sa mère) y vivent en sus de son fils mineur. Enfin, en tant que ressortissant français au bénéfice des droits conférés par l’ALCP, le recourant pourrait venir en Suisse pour y exercer une activité lucrative, sans devoir requérir au préalable la délivrance d’une autorisation de la part des autorités cantonales compétentes. En effet, l’autorisation dé- livrée sur la base de l’ALCP en vue de l’exercice d’une activité économique n’a qu’une portée déclaratoire et ne fait que constater l’existence d’un droit d’accès à une telle activité (cf. ATF 136 II 329 consid. 2.2 ; ATAF 2013/35 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-4042/2019 du 17 août 2020 consid. 7.2 et les réf. cit.). Les ressortissants européens, désirant s’établir durablement en Suisse pour y exercer une activité lucrative, n’ont qu’une obligation de s’an- noncer auprès des autorités cantonales compétentes (cf. art. 2 par. 4 An- nexe I ALCP et art. 9 et 26 OLCP ; voir aussi à ce sujet les Directives et commentaires du SEM concernant l’introduction progressive de la libre cir- culation des personnes [Directives OLCP], version d’avril 2020, p. 22, ac- cessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & ser- vices > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des per- sonnes). Ainsi, l’interdiction d’entrée litigieuse empêche l’intéressé d’exer- cer son droit à la libre circulation, soit celui de venir s’établir en Suisse pour y exercer une activité lucrative. A ce titre, on mentionnera qu’au moment du prononcé de l’interdiction d’entrée litigieuse, l’intéressé disposait d’un contrat de travail conclu avec une société sise à Y._______, emploi qu’il n’a toutefois pas pu débuter en raison de la mesure d’éloignement (cf. act. TAF 1 pce 4). En outre, il disposerait actuellement d’une promesse d’en- gagement, s’il était autorisé à entrer en Suisse (cf. act. TAF 18). 8.6 Sur le plan de l’intérêt public, on retient que l’intéressé a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des infractions à la LCR (cf. let. A.a. et A.b. supra). En ce domaine, il a fait montre d’un comportement particuliè- rement irrespectueux des règles et d’une incapacité à se conformer à l’ordre juridique, malgré les nombreuses sanctions qui lui ont été infligées par les autorités pénales. Il a, notamment, démontré une propension à ne pas respecter les limites de vitesse, ayant été condamné à ce titre à six reprises. Pour quatre de ces condamnations, la sanction prononcée a été certes une amende. L’une d’entre elles avait, par contre, pour objet une violation grave des règles de la circulation routière (un dépassement de 39 km/h de la vitesse autorisée sur l’autoroute), soit un comportement met- tant sérieusement en danger la sécurité d’autrui (cf. ATF 142 IV 93 con- sid. 3.1). Bien que ces infractions ne portent pas sur les domaines cités à
F-1143/2019 Page 17 titre exemplatif par la jurisprudence, pour lesquels le TF et la CEDH sont particulièrement sévères (cf. consid. 5.3 supra), il existe un intérêt public important, au vu du comportement multirécidiviste de l’intéressé, à le ternir éloigné de Suisse pour une durée prolongée. Par ailleurs, s’il est vrai que l’interdiction d’entrée l’a empêché d’exercer l’activité lucrative pour laquelle il avait été engagé en Suisse en janvier 2019, il était possible au recourant de rechercher du travail dans un autre Etat Schengen, notamment en Allemagne. Il conservait dès lors la possibi- lité de subvenir à ses besoins et de contribuer à l’entretien de son fils. C’est donc principalement au niveau de la protection de sa vie familiale, soit au niveau de l’exercice de son droit de visite sur son fils, que l’interdiction d’entrée s’avère particulièrement intrusive et ce, bien que l’intéressé puisse continuer à entretenir des contacts réguliers avec ce dernier par le biais des moyens de communication modernes et organiser des rencontres à la frontière entre la Suisse et l’Allemagne, voire requérir auprès du SEM des suspensions provisoires de l’interdiction d’entrée pour se rendre en Suisse, en application de l’art. 67 al. 5 LEI. 8.7 Après une mise en balance des intérêts privés et publics, tels que pré- sentés ci-dessus, le Tribunal considère qu’une réduction de la durée de l’interdiction d’entrée à la date du prononcé du présent arrêt est une me- sure qui s’avère suffisante pour tenir compte du caractère récidiviste du comportement de l’intéressé, tout en prenant en considération le fait qu’il s’agit d’infractions à la LCR et que l’intéressé a un intérêt privé important à pouvoir exercer librement son droit de visite sur son fils, encore en bas âge. 8.8 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'autorité inférieure du 22 janvier 2019 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités à la date du présent arrêt. Pour le surplus, il est rejeté. 9. 9.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits doivent être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2 ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Sur l’avance de frais de 800 francs versée par l’intéressé le 26 mars 2019, un montant de
F-1143/2019 Page 18 200 francs lui sera restitué par la Caisse du Tribunal à l’entrée en force du présent arrêt. 9.2 Obtenant partiellement gain de cause, il convient également d'accorder au recourant des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Dès lors que le mandataire n’a pas produit un décompte de ses prestations, le Tribunal fixera les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, c’est-à-dire un mémoire de recours d’un peu plus de onze pages (act. TAF 1) et un courrier de deux pages (act. TAF 18), un montant de 1'700 francs, TVA comprise, apparaît comme équitable pour indemniser le travail accompli. Dès lors que le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, seul un montant de 500 francs lui sera versé par l’autorité inférieure à titre de dépens réduits. (dispositif sur la page suivante)
F-1143/2019 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, en ce sens que les effets de l’interdic- tion d’entrée sont limités à la date du présent arrêt. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Les frais de procédure à concurrence d’un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Sur l’avance de 800 francs versée par l’intéressé le 26 mars 2019, un montant de 200 francs lui sera restitué par la Caisse du Tribunal, à l’entrée en force du présent arrêt. 3. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 500 francs, à titre de dépens réduits. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information et dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-1143/2019 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :