B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1139/2020

A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 2 2 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Robert Fox, avocat, Cheneau-de-Bourg 3, Case postale 6983, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).

F-1139/2020 Page 2 Faits : A. Entré illégalement en Suisse où vivait sa mère, requérante d’asile déboutée, A., ressortissant de la République démocratique du Congo né le (...) 1993, a déposé à son tour une demande d’asile dans ce pays en date du 28 janvier 2008. L’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1 er janvier 2015) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure par décision du 21 mai 2008 qui a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) dans son arrêt du 14 août 2008 (cause E-4151/2008). Par décision du 24 novembre 2008, l’ODM a rejeté une première demande reconsidération déposée par l’intéressé. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal l'a rejeté par arrêt du 24 août 2009 (cause E-8319/2008). B. Par demandes des 6 avril 2009 et 20 mars 2010, toutes deux rejetées par décisions du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) des 15 juillet 2009 et 5 juillet 2010 respectivement, la mère de l’intéressé a sollicité, pour elle-même et son fils, l’octroi d’autorisations de séjour en exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. C. Le 10 juin 2010, A. et sa mère ont sollicité conjointement la reconsidération des décisions de refus d'asile et de renvoi qui avaient été rendus à leur endroit. Cette requête a été rejetée par l’ODM le 22 juin 2010. Par arrêt du 30 juillet 2010 (cause E-5297/2010), le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision de l’ODM, faute de paiement de l’avance de frais demandée. D. Par demande conjointe du 14 mars 2011, A._______ et sa mère ont sollicité pour la troisième fois d’être mis au bénéfice d’autorisations de séjour en exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Le 21 avril 2011, le SPOP-VD a informé l’intéressée qu’il était disposé à faire droit à sa requête, mais que l’approbation de l’ODM était nécessaire. L’autorité cantonale a toutefois relevé que son fils, désormais majeur, ne pouvait pas être inclus dans cette proposition et que l’autorisation sollicitée ne pouvait pas lui être octroyée à titre personnel étant donné que son séjour en Suisse n’atteignait pas une durée de cinq ans.

F-1139/2020 Page 3 En date du 8 juillet 2013, le SPOP-VD a informé A._______ qu’il était désormais disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave en exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, sous réserve d’approbation fédérale. Par décision du 29 avril 2014, l’ODM a refusé son approbation à ce que l’autorisation de séjour proposée soit délivrée à l’intéressé, considérant notamment que l’intégration socioprofessionnelle du requérant, en comparaison de celle de la moyenne des ressortissants étrangers placés dans la même situation, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et, partant, ne pouvait être considérée comme poussée. Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 (cause F-2992/2014). E. Agissant le 14 mars 2019 par l’entremise de Maître Robert Fox, A._______ a sollicité, à nouveau, une autorisation de séjour en dérogation au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Après instruction de cette requête, le SPOP-VD s’est déclaré disposé, le 5 juillet 2019, à lui donner une suite favorable, sous réserve d’approbation par l’autorité fédérale, et a transmis le dossier au SEM. Par courrier du 23 juillet 2019, le SEM a signifié à A._______ son intention de refuser son approbation à la proposition cantonale étant donné que l’octroi d’une autorisation de séjour ne se justifiait pas, sans toutefois en indiquer les motifs, et lui a octroyé un délai pour exercer son droit d’être entendu. Dans sa réponse qui est parvenue au SEM le 1 er octobre 2019, l’intéressé a soutenu qu’il remplissait les conditions d’octroi du permis sollicité, alléguant notamment qu’il séjournait en Suisse depuis onze ans où il était arrivé en tant que mineur, qu’il n’avait plus beaucoup d’attaches dans son pays d’origine, qu’il avait obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’électronicien et entendait poursuivre sa formation et qu’il n’existait dans son cas aucun motif de révocation d’une autorisation de séjour permettant de faire obstacle à l’approbation fédérale, l’aide sociale dont il bénéficiait étant uniquement imputable à l’absence d’autorisation de travailler. Par décision du 23 janvier 2020, le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, soutenant qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’un cas de

F-1139/2020 Page 4 rigueur d’une extrême gravité et que la dépendance à l’aide sociale constituait un motif de révocation faisant obstacle à l’approbation. Cette décision a été notifiée à l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, le 27 janvier 2020. F. F.a Agissant au nom de son mandant par acte du 26 février 2020, Maître Robert Fox a saisi le Tribunal d’un recours dirigé contre le prononcé du SEM du 23 janvier 2020. Concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure, et subsidiairement à l’approbation de la proposition cantonale, le recourant a pour l’essentiel soutenu que son cas satisfaisait aux exigences posées par la jurisprudence pour la reconnaissance d’un cas de rigueur d’une extrême gravité et que c’est de manière infondée, au vu des circonstances, que le SEM a retenu qu’il existait un motif de révocation. Le mémoire de recours contenait également une requête intitulée « effet suspensif, mesures d’instruction et provisionnelles » et tendant à ce que le recourant soit autorisé, jusqu’à l’issue de la procédure, à demeurer en Suisse et à y travailler à l’issue de ses études. Par décision incidente du 10 mars 2020, le Tribunal a sollicité du recourant le paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés, indiquant par ailleurs que les questions relatives à la poursuite du séjour en Suisse et à l’exercice d’une activité lucrative relevaient de la compétence des autorités cantonales, nonobstant le recours. Le 16 avril 2020, le recourant a requis, compte tenu de sa situation financière, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, soit la dispense de frais de procédure. Par décision incidente du 21 avril 2020, le Tribunal a admis cette dernière requête. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 mai 2020, constatant qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué.

F-1139/2020 Page 5 Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a, dans sa réplique du 15 juin 2020, persisté dans les moyens et conclusions de son mémoire. Dans sa duplique du 26 juin 2020, l’autorité inférieure a maintenu sa décision du 23 janvier 2020. H. Par écrits des 8 et 10 juillet 2020, du 13 octobre 2020 et du 8 novembre 2021, le recourant a produit devant le Tribunal diverses pièces relatives à sa formation, dont un diplôme de technicien ES en télécommunications obtenu le 7 octobre 2020, et à son implication dans le tissu associatif et bénévole vaudois. Le Tribunal a transmis l’ensemble de ces écrits au SEM, sans toutefois ouvrir un nouvel échange avec l’autorité inférieure. I. Les autres faits et allégués des parties seront exposés dans la partie en droit ci-après, en considération de leur pertinence. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), à moins que l’intéressé ne bénéfice d’un droit. 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit

F-1139/2020 Page 6 d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l’art. 14 LAsi. Cela signifie, en particulier, que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l’autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA) et que le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 49 PA). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 et suivants LAsi) ne sont pas applicables, notamment en ce qui concerne les délais de traitement des recours (art. 109 LAsi). 1.3 Directement visé par la décision entreprise, l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). En l’occurrence, la présente procédure est soumise au nouveau droit, dès lors que le canton a présenté une proposition favorable au SEM le 5 juillet 2019, lequel a, ensuite, rendu la décision querellée en date du 23 janvier 2020 (art. 126 al. 1 LEI).

F-1139/2020 Page 7 3. De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l’art. 14 LAsi (ATAF 2020 précité, op. cit.). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Toutefois, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, sauf exception, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité inférieure s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, délimité par le dispositif de la décision objet du recours (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1). En l’espèce, le dispositif de la décision querellée ne porte que sur le refus de l’autorité intimée d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, et ne concerne donc ni son renvoi ni l’exécution d’une telle mesure. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à un examen de l’exécutabilité du renvoi du recourant (arrêts du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 6.6.1, C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 3 et C-3363/2013 du 11 mars 2015 consid. 6.3.2). Il convient ici de rappeler qu’en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sauraient contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4 et 141 II 169 consid. 4.3).

F-1139/2020 Page 8 4. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d’un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer – à des conditions précises – une autorisation de séjour à une personne dépendant d’une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l’art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu’il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu’il n’existe pas de motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. 4.2.1 Entré en vigueur le 1 er janvier 2007 avec ce contenu, l’art. 14 al. 2 LAsi a remplacé l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi (RO 2006 4745), alinéas qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.1 ; sur la genèse de cette

F-1139/2020 Page 9 disposition légale, PETER UEBERSAX, in : Amarelle/Nguyen [éd.] Pratiques en droit des migrations, Code annoté de droit des migrations – Volume IV : Loi sur l’asile, 2015, ad art. 14, n. 1 p. 117s ; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105ss). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.2.2 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l’art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n’est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l’approbation au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l’habilitation du canton à engager une procédure d’autorisation de séjour en dérogation au principe d’exclusivité du droit d’asile et non sur l’octroi de cette autorisation de séjour (UEBERSAX, op cit., n. 16, p. 123 ; ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d’appréciation d’un cas de rigueur grave selon l’art. 14 al. 2 LAsi ou d’un cas individuel d’une extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n’est pas de nature à modifier ce point de vue.

F-1139/2020 Page 10 5. En l’espèce, le recourant totalise plus de quatorze ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d’asile le 28 janvier 2008 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît donc que les conditions mentionnées aux lettres a et b de l’art. 14 al. 2 LAsi sont manifestement réalisées. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) et celle des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi) que le SEM a considérées comme étant non remplies en l’espèce. 6. 6.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n’étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3, 2009/40 consid. 6.2). 6.1.1 L’art. 31 al. 1 OASA – dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi – prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L’autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F 1303/2018 du 27 août 2019 consid. 7.3). Au sens de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation (let. d).

F-1139/2020 Page 11 6.1.2 D’après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (ATAF 2009/40 consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l’individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d’une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.2). Comme déjà précisé, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 6.1.3 La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d’échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3). 6.2 Dans sa décision du 23 janvier 2020, l’autorité inférieure a relevé que si le recourant séjournait en Suisse depuis douze ans, la durée de son séjour devait néanmoins être relativisée, étant donné que sa présence dans ce pays était avant tout soit liée à l’effet suspensif des recours interjetés soit résultait d’une simple tolérance cantonale. Le Tribunal relève à cet égard, tout comme l’autorité intimée, que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis l’arrêt du Tribunal du 14 août 2008 ayant clos la procédure d’asile ordinaire (cause E-4151/2008), l’intéressé s’est trouvé sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. Il est important de souligner ici que celui-ci n'y séjourne actuellement qu'à la faveur d'une

F-1139/2020 Page 12 simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire (ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; VUILLE/SCHENK, op. cit, ch. 2.a p. 122) et sans fondement légal (art 46 LAsi). Cela étant, encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (ATAF 2009/40 consid. 6.2). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l’intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments. 6.3 S'agissant de l'intégration de A._______, le SEM a estimé que celle-ci, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et n’eut su être considérée comme étant poussée. 6.3.1 Il ressort des pièces du dossier que le prénommé est arrivé en Suisse à l’âge de quinze ans, a intégré de suite le système scolaire suisse, ayant au demeurant obtenu un prix décerné par la direction des écoles de sa commune, et a ensuite entamé un apprentissage d’électronicien. Après avoir obtenu un CFC en 2017 à sa seconde tentative, il a poursuivi sa formation auprès d’une école supérieure et a obtenu un diplôme de technicien ES en télécommunications en 2020. Selon les pièces versées au dossier le 8 novembre 2021, l’intéressé suivait à plein temps des études auprès de la Haute Ecole d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) dans la filière informatique et systèmes de communication en vue de l’obtention d’un bachelor en sciences. Dans la mesure où le recourant bénéficie d’ores et déjà d’une formation de cadre intermédiaire et poursuit actuellement des études dans une haute école, le marché de l’emploi lui est sans aucun doute accessible à très brève, ou à tout le moins moyenne échéance. Dans ces circonstances, il ne saurait à l’évidence pas lui être reproché de ne pas exercer d’activité lucrative ou de mettre en doute sa volonté de prendre part à la vie

F-1139/2020 Page 13 économique (cf. art. 31 al. 6 OASA). En outre, le Tribunal doit relever que, compte tenu de l’âge auquel le recourant est arrivé en Suisse, son parcours scolaire, tant au niveau obligatoire que post-obligatoire, est méritoire, l’intéressé ayant su surmonter avec bravoure les difficultés liées à une arrivée somme toutes tardive dans le système scolaire suisse. En ce sens, comparé à la moyenne des étrangers se trouvant dans la même situation que le recourant, le parcours de ce-dernier témoigne, de l’appréciation du Tribunal, d’une intégration particulièrement réussie, voire exceptionnelle. 6.3.2 Dans ces circonstances, la question de l’indépendance financière de l’intéressé doit être appréciée en relation avec sa situation de personne en formation, à qui, par ailleurs, l’accès au marché du travail est en principe interdit. S’il a certes bénéficié de prestations cantonales d’aide sociale, il convient de relever, sur un autre plan, qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été émis à son endroit. 6.3.3 Au niveau de l'intégration sociale, le Tribunal relève, à l’instar de l’autorité inférieure, que l'examen du dossier révèle que le recourant a noué de nombreux contacts avec son entourage. En outre, les déclarations écrites et autres pièces versées au dossier témoignent de la volonté active de l’intéressé de nouer des contacts, de s’imprégner de la culture locale et de s’investir activement à son lieu de vie. Dès lors, il sera tenu compte des efforts et des investissements accomplis par l’intéressé dans sa vie sociale pendant son séjour en Suisse. 6.4 Dans ce contexte, il s’impose d’accorder une importance particulière aux années vécues par le recourant depuis son arrivée en Suisse en 2008, pays dans lequel il a passé la dernière moitié de son adolescence et le début de sa vie d’adulte, périodes qui constituent des phases fondamentales du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé. Dans ces conditions, il convient d’admettre qu'un départ forcé de A._______ reviendrait à l'éloigner du pays dans lequel il a passé une partie essentielle de sa vie et où il a construit l’identité qu’est la sienne aujourd’hui. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère qu'un départ forcé de Suisse équivaudrait, pour le prénommé, à un déracinement constitutif d'une situation de rigueur. 6.5 Dans ces circonstances, procédant à un examen global de la situation du recourant et des efforts qu’il a accomplis pour son intégration sociale et sa future intégration professionnelle en Suisse, le Tribunal est amené à

F-1139/2020 Page 14 reconnaitre en sa faveur l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. 7. Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. d LAsi, le canton ne peut pas octroyer d’autorisation de séjour en exception du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s’il existe un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. 7.1 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé à ce propos que le recourant n’avait jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, hormis dans le cadre de sa formation et qu’il était totalement assisté, de sorte que le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEI était réalisé en l’espèce, sans que cela ne soit disproportionné. 7.2 Suivant l'art. 62 let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. 7.2.1 Il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 phr. 1 LEI que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article ne constitue pas nécessairement un motif de révocation de l'autorisation de séjour. Cette disposition confère en effet une certaine latitude à l’autorité chargée d’apprécier l’existence d’un motif de révocation. A cet égard, le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564-3565, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel art. 62 LEI) indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les personnes concernées « ont dû être largement à la charge » de l’aide sociale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité. La jurisprudence fédérale relative à l’application de l’art. 62 LEI – qu’il convient d’appliquer ici par analogie – confirme qu'il appartient à l'autorité compétente de constater l’existence d'un éventuel motif de révocation de l'autorisation de séjour en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que celle-ci apparaisse comme une mesure proportionnée. Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEI est ainsi réalisé lorsqu’un étranger émarge dans une large mesure et de manière continue à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se

F-1139/2020 Page 15 modifier prochainement (arrêt du TF 2C_1160/2013 du 11 juillet 2014 consid. 4.1 et 4.2). Dans ce contexte, il s’agit de tenir compte à la fois du montant total des prestations déjà versées et de la situation financière à long terme de l’intéressé, afin d’estimer – en se fondant sur sa condition financière présente et son évolution probable – s’il existe des risques qu’il se trouve à l’avenir à la charge de l’aide sociale (ATF 122 II 1 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 ; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2.2.1). 7.2.2 Le TF a encore précisé que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée se trouvait fautivement à l'aide sociale, compte tenu notamment de son manque de formation professionnelle, de sa situation familiale, de son âge ou de son état de santé, ne procédait pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEI (arrêts du TF 2C_1092/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1, 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et 3.4.2, 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4, 3.2, 3.5 et 4.3 et 2C_1160/2013 consid. 4.2 et 6.2). La Haute Cour a également souligné que les cas d'indigence non fautive ne devaient pas conduire à la révocation d’une autorisation de séjour au motif de la dépendance à l'aide sociale (arrêt du TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 4.1). 7.3 En l’espèce, le Tribunal constate qu’à teneur des pièces figurant au dossier, le recourant a été totalement assisté par l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (ci-après : l’EVAM) depuis 2009 pour un montant total de plus de 160'000 francs (161'987.45 francs au 9 juillet 2019 selon le SEM). Il estime néanmoins que la situation du recourant est fortement susceptible de se modifier et devenir meilleure à l’avenir au vu des formations dont il bénéficie, des efforts d’intégration dont il a témoigné et aussi de sa volonté d’intégrer le marché de l’emploi. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue qu’en considération de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait pas en principe accéder au marché du travail afin d’assurer son indépendance financière. Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas ignorer que, dans la mesure où l’intéressé est arrivé en Suisse en tant que mineur pour rejoindre sa mère, une partie de sa dépendance à l’aide sociale ne peut pas lui être entièrement imputée.

F-1139/2020 Page 16 Par conséquent, et en considération de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal estime que le refus d’approuver l’octroi au recourant d’une autorisation de séjour en exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile au seul motif d’un défaut d’indépendance financière n’est pas soutenable au vu des principes dégagés de la jurisprudence exposée ci-dessus, en particulier du point de vue de l’examen de la proportionnalité qui s’impose en application de l’art. 96 LEI. Toutefois, dans l’hypothèse où le recourant devait continuer de dépendre de l’aide sociale, il court le risque que sa situation soit régulièrement réexaminée de manière circonstanciée par l’administration. En effet, l’approbation du SEM est désormais obligatoire pour toute prolongation d’une autorisation de séjour pour tout ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne lorsqu’il a obtenu des prestations d’aide sociale durant les trois dernières années précédant la date d’échéance du titre de séjour pour un montant égal ou supérieur à 50'000 francs (art. 4 let. g de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation). 8. Le recours est en conséquence admis et la décision du 23 janvier 2020 est annulée. Statuant lui-même sur l’affaire, le Tribunal approuve l’octroi d’une autorisation de séjour en exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Cela étant, il appartient désormais au recourant de tout mettre en œuvre afin de ne plus devoir faire appel aux prestations d’aide sociale. Dans ce sens, il s’impose de lui adresser un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI et d’attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra, dans les meilleurs délais, assurer son indépendance financière, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour. 9. Obtenant gain de cause et étant au surplus au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 phr. 1 a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (art. 63 al. 2 PA).

F-1139/2020 Page 17 Dans ces circonstances, le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, du degré de difficulté de l’affaire et de l’ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 3’000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

F-1139/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 23 janvier 2020 est annulée. 3. L’octroi d’une autorisation de séjour au recourant en exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile est approuvée. 4. Un avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 LEI est adressé au recourant. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Un montant de 3'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

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