W e n n B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 16.11.2023 (1C_108/2023)
Cour VI F-1133/2021
Arrêt du 19 janvier 2023 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Minh Son Nguyen, avocat, LEXEL Avocats, Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-1133/2021 Page 2 Faits : A. A., ressortissant péruvien né le (...) 1984, s’est marié au Pérou en date du 17 décembre 2009 avec B., ressortissante suisse, née le (...) 1985, qu’il avait rencontrée en 2007 lors d’une visite familiale à Genève. De ce mariage est née C., le (...) 2015. Suite à leur union, le couple a vécu deux ans au Pérou avant de s’installer en Suisse en date du 21 juin 2011. B. A. a déposé, le 6 août 2016, une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse (art. 27 de l’ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1991 1034]) auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). C. Dans le cadre de cette demande, les époux ont signé, le 6 août 2016 et le 26 juin 2017 respectivement, deux déclarations concernant leur communauté conjugale, affirmant que leur couple était stable et qu’ils n’avaient pas l’intention de se séparer. D. Par décision du 4 juillet 2017, le SEM a rendu une décision positive concernant la demande de naturalisation facilitée de A., sous réserve d’un recours des autorités cantonales ou communales. Par courrier du 18 septembre 2017, le SEM a informé le prénommé de l’entrée en force de sa naturalisation facilitée. E. En date du 17 juillet 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) a envoyé un courriel au SEM afin d’avertir l’autorité fédérale de la séparation des époux A. et B._______ en date du 1 er juillet 2017. Suite à une requête de précisions de la part du SEM datée du 17 juillet 2019, le SPOP-VD a communiqué le 18 juillet 2019, que l’intéressé avait annoncé son déménagement dans le canton de Berne le 1 er décembre 2017 alors que son épouse était encore domiciliée à Z._______ (VD).
F-1133/2021 Page 3 F. Par courrier du 23 juillet 2019, le SEM a fait savoir à A._______ qu’une procédure en matière d’annulation de naturalisation facilitée avait été ouverte à son encontre et l’a invité à faire part de ses observations. Le même jour, le SEM a averti l’ex-épouse du prénommé qu’elle allait être convoquée par les autorités vaudoises compétentes en tant que tiers appelé à fournir des renseignements sur les circonstances de son mariage et de sa séparation avec l’intéressé. Il lui a par ailleurs demandé si elle était disposée à être entendue en présence de son ex-époux et, dans la négative, de lui en communiquer les raisons. Par courrier daté du 3 août 2019, l’ex-épouse de l’intéressé a indiqué qu’elle agréait à ce que son audition ait lieu en présence de son ex-époux. G. Dans sa détermination du 19 septembre 2019, A., agissant par l’entremise de Me D., a maintenu que la date de séparation de fait communiquée par le SPOP-VD était fausse et que sa femme et lui-même ne s’étaient pas séparés le 1 er juillet 2017, comme annoncé par l’autorité cantonale, mais le 1 er décembre 2017. En effet, l’intéressé avait dû, à cette date, déménager à Y._______ (BE) pour des raisons liées à son emploi. Il a toutefois maintenu que malgré ce changement de domicile le couple avait continué à se voir régulièrement, jusqu’à ce que l’évidence d’une séparation ne finisse par s’imposer. En effet, ce n’était que dans la seconde moitié de l’année 2018 que le couple avait décidé de divorcer, la demande de divorce commune ayant été déposée le 19 décembre 2018. Il a ainsi confirmé avoir signé de bonne foi les déclarations du 26 juin 2017 et du 6 août 2017 dans lesquelles il établissait que la communauté conjugale était effective et stable. Il a joint à sa détermination : un contrat avec une entreprise de sécurité pour le logement du couple, des courriels entre l’intéressé et son employeur, une copie de confirmation de vols Genève-Miami attestant d’un voyage en famille à l’automne 2017, des photos dudit voyage, le contrat de sous-location de son appartement à Y._______ et la demande de divorce sur requête commune. H. Le 22 juin 2020, l’ex-épouse de l’intéressé a été entendue par les autorités vaudoises compétentes sur les circonstances de son mariage et de sa séparation. A cette occasion, elle a précisé en substance que leurs problèmes conjugaux étaient apparus durant l’été 2017, lorsque son ex-
F-1133/2021 Page 4 époux avait reçu une proposition de mutation à San Francisco. Ne souhaitant pas déménager, elle s’y était opposée, ce qui avait gravement impacté la relation du couple. Suite à cela, malgré un voyage familial à Miami en novembre 2017, son époux d’alors avait déménagé hors du domicile conjugal, puis le couple avait déposé une demande commune de divorce en décembre 2018. B._______ a également confirmé les dires de son ex-époux quant à la date de leur séparation de fait, qui s’est déroulée en décembre 2017 et non en juillet 2017 comme l’affirmait le SPOP-VD. Par courrier du 1 er juillet 2020, le SEM a transmis le procès-verbal de cette audition à l’intéressé et l’a invité à lui faire part de ses déterminations. Dans sa réponse du 3 août 2020, ce dernier a confirmé les déclarations de son ex-conjointe tout en invoquant une violation de son droit d’être entendu du fait que, malgré sa volonté d’assister à l’audition de son ex-épouse, il n’aurait pas été averti de ladite audition et conséquemment, n’a pas pu y assister. Suite à cette détermination, le SEM a requis des renseignements supplémentaires auprès de l’intéressé concernant son offre d’emploi à San Francisco et lui a donné l’opportunité de lui transmettre les éventuelles questions à soumettre à son ex-épouse. En date du 29 janvier 2021, l’intéressé a fourni les précisions demandées et a renoncé à formuler des questions à l’intention de son ex-épouse. I. Par décision du 11 février 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______, retenant, en substance, que l’enchaînement chronologique des évènements permettait de fonder la présomption qu’elle avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels en ce qui concerne la stabilité de son mariage au moment de la naturalisation. J. Par courrier, daté du 25 février 2021, Me Minh Son Nguyen a transmis à l’autorité inférieure une procuration, justifiant un changement de mandataire par l’intéressé, et a demandé la consultation du dossier dans les délais de recours. Le 1 er mars 2021, le SEM lui a transmis le dossier de la cause pour consultation. K. Le 12 mars 2021, l’intéressé, par l’entremise de son nouveau mandataire,
F-1133/2021 Page 5 a déposé un recours dirigé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) en concluant à son annulation. Il a argué en substance que l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les conditions d’annulation de la naturalisation facilitée étaient remplies, tout en constatant des faits de manière inexacte. L. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 27 mai 2021, soutenant que les allégations de stabilité de l’union conjugale du recourant ne suffisaient pas à renverser la présomption de déclarations mensongères car celui-ci « s’est mis en ménage dès le 1 er novembre 2017 » avec une collègue de travail, E., n’a pas tenté de sauver son couple à travers une thérapie et a fini par demander le divorce de sa conjointe en décembre 2018. Invité à se déterminer sur la réponse précitée, le recourant a, par courrier du 18 août 2021, déposé ses observations en relevant notamment que le SEM invoquait à tort le fait qu’il avait conscience que le lien conjugal était déjà rompu avant la procédure de naturalisation. En effet, il a affirmé que l’élément déclencheur des problèmes conjugaux, soit l’offre concrète de mutation à San Francisco, n’était survenu qu’en date du 19 juillet 2017, après l’octroi de sa naturalisation. De plus, concernant sa relation avec sa collègue E., le recourant a allégué que celle-ci n’a pas commencé dès leur rencontre à la « summer party » de leur entreprise, comme l’a maintenu le SEM. Il avait par ailleurs, indiqué, en réponse aux questions additionnels du SEM le 29 janvier 2021, qu’il n’avait entamé une relation avec la prénommée qu’à la fin de l’année 2017. Enfin, il a maintenu que c’était son ex-épouse qui avait refusé de suivre une thérapie de couple ou d’entreprendre des démarches pour sauver leur mariage. Il a également attesté que la situation l’avait tant fait souffrir qu’il était tombé en dépression. M. A l’occasion d’une duplique, l’autorité inférieure a indiqué, par courrier du 8 septembre 2021, qu’elle maintenait sa position de refus du recours, en affirmant que le déménagement rapide du recourant avec une autre femme était propre à fonder la vraisemblance que celui-ci n’entretenait pas une relation stable et fixée sur l’avenir avec son épouse au moment de sa naturalisation.
F-1133/2021 Page 6 Dans le cadre de sa réponse subséquente, le recourant a critiqué l’approche du SEM quant à sa définition de la relation qu’il avait entretenue avec sa collègue et a affirmé que l’annulation d’une naturalisation facilitée ne pouvait s’appuyer sur le fait que les époux aient fait domicile séparé. Finalement, dans sa détermination du 25 octobre 2021, le SEM a insisté sur la relation du recourant avec E._______, l’autorité inférieure la considérant comme démontrant un « empressement et une disponibilité sentimentale » chez l’intéressé, qu’il n’aurait pas eus s’il avait réellement été engagé dans une relation stable avec son épouse. Le Tribunal a transmis cette dernière détermination à la connaissance du recourant et a clos l’échange d’écritures, en date du 29 octobre 2021. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
F-1133/2021 Page 7 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent- ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans sa détermination du 3 août 2020, l’intéressé a fait grief à l’autorité de première instance de ne pas lui avoir permis d’assister à l’audition de son ex-conjointe, qui avait consenti à sa présence. Dans la mesure où cette question relève d’une éventuelle violation du droit d’être entendu, il convient d’analyser préalablement ce grief formel. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit notamment à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf., parmi d’autres, ATF 143 III 65 consid. 3.2 et les réf. cit.). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.2 En l’occurrence, le SEM a, dans le cadre de l’instruction de la présente cause, privé l’intéressé de la possibilité d’assister à l’audition de son ex-épouse. En effet, malgré la confirmation de celui-ci de son souhait d’y
F-1133/2021 Page 8 assister et l’assentiment de son ex-épouse à ce qu’il soit présent, l’audition s’est déroulée sans sa présence. Néanmoins, une fois le grief soulevé par le recourant devant le SEM, celui-ci lui a offert la possibilité de soumettre des questions supplémentaires à poser à son ex-épouse, en sus des éléments d’information recueillis lors de l’audition de cette dernière du 22 juin 2020. L’intéressé a toutefois choisi de ne pas le faire. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir violé le droit d’être entendu de l’intéressé, étant rappelé que ce droit n’implique pas nécessairement la tenue d’une audition, la forme écrite étant suffisante là où la loi ou la jurisprudence n’en dispose pas autrement. En outre, dans le cadre de l’échange d’écritures, le recourant a encore produit une lettre de son ex-femme, afin de préciser certaines réponses qu’elle avait données lors de son audition. Partant, le grief invoqué par l’intéressé doit être rejeté. 4. 4.1 Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la LN qui a remplacé l’aLN. Les détails d’application de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a également été fixée au 1 er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement remplacée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a récemment précisé sa jurisprudence à cet égard pour ce qui a trait à l’annulation de la naturalisation facilitée, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4).
F-1133/2021 Page 9 4.2 En l’occurrence, la déclaration de vie commune la plus récente a été signée par les ex-époux le 26 juin 2017 et la décision d’octroi de la naturalisation facilitée au recourant a été prononcée le 4 juillet 2017 (cf. consid. C et D supra), soit antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le SEM dans la décision querellée, il y a lieu d’appliquer l’aLN, conformément à la jurisprudence précitée. 4.3 L’application du nouveau droit par le SEM est toutefois sans conséquence sur l’issue de la cause. En effet, les conditions de fond posées aux art. 41 al. 1 aLN et 36 al. 1 LN sont identiques, la seule différence résidant dans l'assentiment de l'autorité du canton d’origine exigé par l'art. 41 al. 1 aLN, et auquel le nouveau droit a renoncé. Cette condition doit toutefois être considérée comme une condition de forme à l’annulation de la naturalisation, dès lors que la loi ne pose aucun critère matériel à l'assentiment de l'autorité cantonale. Or, selon la pratique constante, le nouveau droit est immédiatement applicable en ce qui concerne les règles de forme et de procédure, pour autant que les dispositions transitoires ne prévoient pas d'autre solution et que cela n'entrave pas l'application du droit matériel (ATF 136 II 5 consid. 1.2 ; 135 I 143 consid. 1.2 ; 115 II 97 consid. 2c). Tel est le cas en l'occurrence, de sorte que, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'assentiment du canton d'origine n'est plus nécessaire (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 précité, ibid.). 5. 5.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 5.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé
F-1133/2021 Page 10 de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 5.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements, à savoir la réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation, concédés par la législation au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
F-1133/2021 Page 11 nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 6. Le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). Il est à préciser que dans le cas d’espèce, malgré l’application de l’aLN, l'assentiment de l'autorité du canton d'origine n’est plus nécessaire (cf. à ce propos consid. 3.3 in fine supra). 6.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2 et 1C_24/2020 24 juillet 2020 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 6.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_208/2020 [précité] consid. 4.2 et 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des
F-1133/2021 Page 12 art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_208/2020 consid. 4.3 et 1C_588/2017 consid. 5.2). La jurisprudence reconnaît qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
F-1133/2021 Page 13 années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l’arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 6.3 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF précités 1C_208/2020 consid. 4.3 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 7. D’emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 aLN sont réalisées en l'espèce. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 4 juillet 2017 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 11 février 2021, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. Selon la jurisprudence, il convient en effet d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er mars 2011 et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans (cf. notamment l'arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1).
F-1133/2021 Page 14 En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, dans la mesure où le SEM a été informé de la séparation de fait du recourant et de son épouse suisse lorsqu’il a été avisé de ce fait par le SPOP-VD le 17 juillet 2019. Par lettre du 23 juillet 2019, l’autorité inférieure a alors signifié à l’intéressée l’ouverture d’une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être entendu à cet égard (cf. consid. E et F supra). 8. Il convient dès lors d’examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation facilitée, telles qu’elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1 Le recourant a épousé B., ressortissante suisse, le 17 décembre 2009. Par la suite, l’intéressé a présenté une demande de naturalisation facilitée le 8 aout 2016. Dans le cadre de cette procédure, il a, le 6 aout 2016 et le 26 juin 2017, contresigné avec son épouse des déclarations de vie commune confirmant la stabilité de leur mariage. La naturalisation lui a été accordée par décision datée du 4 juillet 2017, laquelle est entrée en force le 6 septembre 2017. Selon les constats des autorités compétentes, le couple a commencé à vivre dans des domiciles séparés le 1 er décembre 2017, date à laquelle le recourant a annoncé son déménagement à l’office du contrôle des habitants de la Commune de Z., et leur divorce a été prononcé le 16 mai 2019. Partant, entre l’entrée en force de l’octroi de la naturalisation facilitée au recourant et la séparation de fait du couple, telle qu’annoncée par l’intéressé et marqué par le début de sa relation avec une autre femme et leur mise en ménage commun, seuls trois mois se sont écoulés. Au vu de la jurisprudence, un laps de temps aussi bref est manifestement de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. Comme l’a précisé l’ex-épouse du recourant, aucune mesure thérapeutique visant à sauver leur relation n’a été entreprise. De surcroît, malgré l’annonce officielle de son déménagement le 1 er décembre 2017, le recourant a signé un contrat de bail portant sur un
F-1133/2021 Page 15 appartement dans le canton de Berne seulement un mois après l’entrée en force de la décision de naturalisation, en date du 1 er octobre 2017. Enfin, le couple a déposé une requête commune en divorce avec accord complet, le 19 décembre 2018. Celui-ci est entré en force le 16 mai 2019. Dès lors, au vu du déroulement des faits précités – la communauté conjugale, censée être stable et orientée vers l’avenir en juillet 2017, s’étant irrémédiablement dissoute au plus tard moins de 18 mois après, soit au moment du dépôt de la demande de divorce – il est conforme à la jurisprudence en la matière d’admettre en l’occurrence la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir ni lors de la signature de la dernière déclaration commune datée du 26 juin 2017 ni lors de l’octroi de la naturalisation (en ce sens : arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.4 ; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.3, 1C_207/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.3). 8.2 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisant permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée du recourant. 9. Il convient dès lors d’examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable, soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.3 supra et la jurisprudence citée). Dans son recours, l’intéressé a allégué que la séparation de son couple était inattendue, dans la mesure où elle aurait été causée par la proposition faite par son employeur d’être muté aux Etats-Unis. En effet, selon ses dires, son ex-épouse aurait refusé de le suivre à San Francisco, où il aurait eu la possibilité de commencer un nouvel emploi. Ce refus aurait alors gravement dégradé les relations du couple et malgré leurs efforts de maintenir une entente – comme à travers un voyage familial à Miami – ils se seraient résignés à se séparer en décembre 2017. Le recourant a
F-1133/2021 Page 16 également maintenu que c’est son ex-épouse qui avait refusé d’entreprendre une quelconque thérapie de couple dans l’optique de sauver leur relation. Par cet argument, le recourant tente ainsi d’accréditer la thèse selon laquelle la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation facilitée. 9.1 C'est ici le lieu de rappeler que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune – dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) – ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, sauf si un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal ne survient. En espèce, le recourant a mis en avant un événement s’étant déroulé le 19 juillet 2017, quand celui-ci a reçu une proposition formelle de mutation dans le bureau principal de son entreprise à San Francisco. Ceci aurait entraîné des tensions dans le couple et, selon lui, « la période critique a commencé à partir de cette date », car son épouse ne soutenait pas ce projet. 9.2 En l’occurrence, cet événement s’est produit après la signature de la déclaration de vie commune stable du 26 juin 2017. Cependant, le recourant avait déjà exprimé par courriel à une de ses supérieures, en date du 1 er juillet 2016, son attrait pour San Francisco, puis, par mail du 8 juin 2017, son envie d’y retourner ainsi que sa motivation pour y occuper un poste. Il est donc probable que le recourant aurait déjà pu fait part à son épouse de son désir de potentiellement déménager, un tel changement de vie étant assez conséquent pour le communiquer de façon préemptive à son partenaire. Ayant un enfant en bas âge, il serait attendu, dans une relation stable et orientée vers l’avenir, d’un conjoint qu’il demande l’avis préalable de son épouse avant de se proposer pour un poste dans un lieu aussi lointain que la Californie. Si, à ce moment-là, le recourant envisageait
F-1133/2021 Page 17 réellement sa relation de couple dans la durée, tel qu’il l’a exprimé dans l’attestation de vie conjugale stable, celui-ci se serait assuré que son épouse partage son envie de déménager aussi loin de leur domicile familial en Suisse. En outre, selon les pièces du dossier, il ressort que l’ambition du recourant était un problème connu du couple, comme l’a exprimée son ex-épouse lors de son audition : « Mon ex-mari est quelqu’un de très ambitieux et à mon avis, il n’y avait que son travail qui comptait ». Le Tribunal peut donc en déduire que la relation conjugale du recourant avec son épouse suisse n’était pas sa priorité et n’atteignait pas l’intensité d’engagement requise par la loi pour fonder l’octroi d’une naturalisation facilitée (cf. consid. 5.3 supra). Dans les mois suivants ce désaccord, l’intéressé a signé un contrat de sous-location pour un appartement à Berne en date du 1 er octobre 2017, pour des raisons qu’il a exposées comme étant liées à son emploi. Mais il n’y a pas emménagé directement et selon le recourant, son couple était, à ce moment-là encore stable. Il a maintenu cela en notant que lui-même, son ex-épouse et les parents de celle-ci étaient partis en voyage à Miami du 26 octobre 2017 au 11 novembre 2017. Toutefois, selon le Tribunal, un voyage en compagnie de la belle-famille du recourant ne permet pas de rendre vraisemblable que les époux essayaient de sauver leur relation de couple, tel que le recourant l’a allégué dans sa détermination du 11 octobre 2021. En outre, selon les confirmations de vols fournies par le recourant, le voyage avait été planifié depuis le mois de mai 2017, soit avant le désaccord profond qui serait survenu au sujet du possible déménagement à San Francisco. Le séjour à Miami ne peut donc permettre de renverser la présomption de fait selon laquelle l’intéressé ne vivait pas ou plus en une communauté conjugale telle qu’exigée en la matière lors de l’octroi de la naturalisation facilitée. Les époux se sont par ailleurs séparés le 1 er décembre 2017, date à laquelle le recourant a officiellement emménagé à Berne et l’a annoncé à sa commune d’origine. Cet emménagement s’est par ailleurs effectué dans l’appartement également sous-loué par E._______ (cf. consid 7.2 supra). 9.3 Le Tribunal, au vu des éléments ci-dessus et en procédant à l’appréciation globale des preuves, ne distingue aucun évènement extraordinaire ayant entraîné la détérioration rapide du lien conjugal des intéressés. En effet, un refus de déménagement à l’étranger de la part de l’ex-épouse du recourant n’aurait pas pu être apte à entièrement briser une
F-1133/2021 Page 18 relation de couple entretenue depuis dix ans, si celle-ci n’était pas déjà en proie à des difficultés en son sein. Il apparaît donc que la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir lors de la dernière signature de la déclaration concernant la communauté conjugale et donc au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. 9.4 En conclusion, le Tribunal considère que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale du 26 juin 2017. Par ailleurs, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable que les problèmes rencontrés étaient survenus après l’octroi de sa naturalisation et qu’il n’aurait pas pu les anticiper. Sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, il n'est au surplus pas crédible que l'intéressé n'ait pas été conscient, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation, que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. 9.5 En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l’union formée par l’intéressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 10. Dans la décision entreprise, l’autorité inférieure a entre autres spécifié que, conformément à l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation de la naturalisation facilitée du recourant faisait également perdre la nationalité aux enfants qui l’auraient acquise en vertu de la décision annulée, mais que cela ne concernait pas C._______. Comme précisé ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra), la présente affaire doit être examinée sous l’égide des dispositions de l’aLN et non celles de la LN entrée en vigueur au 1 er janvier 2018. La perte de la nationalité suisse par les enfants qui l’auraient acquise en vertu de la naturalisation du recourant n’est donc pas régie par l’art. 36 al. 4 LN, mais par l’art. 41 al. 3 aLN, qui prévoit que, sauf décision expresse, l’annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l’ont acquise en vertu de
F-1133/2021 Page 19 la décision annulée. Le résultat pour d’éventuels enfants de nationalité suisse par filiation avec le recourant est donc le même, à savoir qu’ils perdent également la nationalité suisse. En ce qui concerne C._______, le Tribunal constate qu’elle est suisse par sa filiation maternelle, conformément à l’art. 1 al. 1 let. a aLN, de sorte que l’art. 41 al. 3 aLN n’a aucun effet sur elle. 11. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressé avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 11 février 2021, l’autorité inférieure n’a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al.1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issu de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al.1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
F-1133/2021 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 29 avril 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud
F-1133/2021 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :