B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1118/2022

Arrêt du 19 juin 2023 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gregor Chatton, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Avenue des Mayennets 12, case postale 142, 1951 Sion, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus en matière de prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.

F-1118/2022 Page 2 Faits : A. A.________ (ci-après : l’intéressé ou le recourant ; nom de célibataire : B.) est un ressortissant vénézuélien, né en (...). En 2013, lors d’un séjour à Caracas, il a fait connaissance de C., ressortissant suisse et vénézuélien, ayant vécu au Venezuela jusqu’en (...), avant de s’établir en Suisse. Entre 2013 et (...), les prénommés s’étaient fréquentés au Venezuela, puis, après le départ de C.________ pour la Suisse, ils avaient entretenu une relation suivie à distance. B. En 2018, l’intéressé est venu en Suisse et a conclu, le 26 octobre 2018, un partenariat enregistré avec C.. Il a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le couple s’est séparé en août 2020. C. Le 23 septembre 2020, l’intéressé a consulté le Centre pour les victimes d’infractions (LAVI) à Sion. D. Le 22 novembre 2020, l’intéressé a déposé, devant le Service de la population et des migrations du canton du Valais (SPM), une demande de prolongation de son autorisation de séjour. E. Le 28 décembre 2020, le partenaire de l’intéressé, C.____, a été entendu par les autorités communales de la ville de Sion dans le cadre d’un examen de situation. Questionné sur les motifs de séparation avec l’intéressé, C.___ a principalement indiqué une « incompatibilité complète » et des « bagarres horribles ». Il a nié l’existence de violences conjugales dans le couple mais a déclaré avoir souhaité et demandé la séparation de son époux. F. Entendu par la police régionale de Susten le 21 mai 2021, l’intéressé a principalement avancé qu’en 2018, son partenaire lui avait proposé le mariage, raison pour laquelle il était venu en Suisse. Il a également exposé avoir souhaité quitter le Venezuela pour des raisons politiques (« Ich war auch politisch verfolgt »). S’agissant de la vie commune avec son partenaire, il a relevé l’existence de certaines tensions ; il a également

F-1118/2022 Page 3 indiqué avoir subi des contraintes et pressions de nature psychique, exercées par son partenaire. G. Le 18 août 2021, le SPM a informé le recourant de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour. Un droit d’être entendu lui a été octroyé. H. Faisant usage de celui-ci, le 30 août 2021, l’intéressé a déclaré que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles majeures, dans la mesure où il a été victime de violences conjugales de la part de son partenaire. L’intéressé a par ailleurs exposé être recherché au Venezuela « pour avoir entretenu des liens notoires avec l’opposition » et pour avoir « participé à des rassemblements contre la révolution et ses dirigeants ». Il a produit la copie d’un avis de comparution, délivré par le Tribunal de (...). Il a précisé être accusé du délit de trahison contre la patrie, sanctionné par le code pénal vénézuélien. Il a également remis des photocopies de deux autres documents, datés des (...), rédigés en langue espagnole, mentionnant son nom et émanant de (...). I. Par décision du 27 septembre 2021, le SPM s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse et a transmis au SEM le dossier pour l’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. J. Par courrier du 4 octobre 2021, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation proposée par les autorités cantonales. K. Le 2 novembre 2021, l’intéressé a transmis ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d’être entendu. Il a réaffirmé avoir subi des violences conjugales de la part de son ex-partenaire. En outre, il a insisté sur le fait que sa réintégration au Venezuela pouvait être compromise en raison de ses activités politiques dans le passé. Il a remis les mêmes documents que ceux produits devant le SPM (cf. consid. H.).

Par décision du 4 février 2022, le SEM a refusé de donner son approbation

F-1118/2022 Page 4 à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. L’autorité inférieure a retenu que, malgré les conflits qui avaient émaillé la vie du couple de l’intéressé, celui-ci n’avait pas établi l’existence de violences conjugales d’une intensité suffisante à constituer des raisons personnelles majeures et justifier la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. S’agissant de l’activité politique de l’intéressé, le SEM a estimé que celui-ci n’avait pas rendu crédible qu’il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour au Venezuela, de traitements inhumains ou dégradants pour des motifs liés à la situation politique dans ce pays. Partant, sa réintégration n’apparaissait pas comme gravement compromise. L. En date du 9 mars 2022, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à ce que le SEM approuve une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. L’intéressé a réaffirmé avoir été victime de violences conjugales durant son partenariat. En outre, il a insisté sur le fait qu’en raison de son activité politique au Venezuela, attestée par les pièces versées au dossier, sa réintégration dans ce pays devait être considérée comme gravement compromise. M. Par décision incidente du 17 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs. Celle-ci a été versée, le 12 avril 2022. N. Invité, le 25 avril 2022, à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans ses observations du 17 mai 2022. O. Dans sa réplique du 17 juin 2022, le recourant a maintenu les arguments avancés au stade du recours. Il a produit une traduction en langue allemande de deux documents rédigés en langue espagnole, datés du (...) et produits précédemment devant le SPM et le SEM.

F-1118/2022 Page 5 P. Dans sa duplique du 19 juillet 2022, le SEM a déclaré que les arguments avancés par l’intéressé au stade de l’échange d’écritures n’étaient pas à même de modifier sa position. Q. Dans ses observations du 7 septembre 2022 (transmises au SEM pour information le 12 mai 2023), le recourant a principalement réaffirmé être recherché au Venezuela par la police, raison pour laquelle il ne pouvait pas retourner vivre dans ce pays. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi respectivement à la prolongation d'une autorisation de séjour (et de renvoi) prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits

F-1118/2022 Page 6 pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office ; il n'est lié ni par l'argumentation développée à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par la motivation de la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la présente procédure, au stade de la première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (art. 35 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'autorité s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fournie par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu.

F-1118/2022 Page 7 3.3 Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du TAF F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3 et 3.1.4). 4. 4.1 Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L’art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler la situation d’un étranger qui se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille, lorsque les conditions de l’art. 50 al. let. a LEI, comme en l’espèce, ne sont pas remplies (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1) 4.2 L'art. 50 al. 2 LEI précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 4.2.1 La réintégration fortement compromise dans le pays de provenance peut constituer, à elle seule, une raison personnelle majeure qui donne droit à une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 ; 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.6). 4.2.2 Les éléments qui font obstacle à l’exécution du renvoi, dans la mesure où ils risquent de compromettre la réintégration réussie dans le pays de provenance, doivent être pris en compte dans l’analyse de l’art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEI, lorsqu’il est établi qu’ils sont en lien de continuité ou de causalité avec l’union entre-temps dissoute (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2). Lorsque

F-1118/2022 Page 8 les faits invoqués, relatifs à l’obstacle à l’exécution du renvoi, ne sont pas connexes à la cessation de la communauté conjugale, ils n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation du cas sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEI. Ils doivent être analysés à la lumière de l’art. 83 LEI (cf. arrêt du Tribunal F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 5.3). 5. Selon l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande. L’art. 3 al. 1 LAsi attribue la qualité de réfugié, aux personnes qui, dans leur État d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. 6. 6.1 En l’espèce, le SEM a analysé le cas de l’intéressé sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. En effet, le recourant a déclaré être venu en Suisse pour rejoindre son partenaire et se marier avec lui. Il a requis la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, en alléguant avoir été victime de violences conjugales. A de nombreuses reprises, il a toutefois également indiqué avoir quitté le Venezuela pour fuir des persécutions politiques. Ainsi, lors de son entretien du 21 mai 2021, il a expressément déclaré avoir été politiquement poursuivi dans son pays d’origine (« Ich war auch politisch verfolgt »). De même, dans son écrit du 30 août 2021 adressé au SPM, il a exposé avoir exercé une fonction dirigeante (directeur du [...]) et avoir été recherché pour avoir entretenu « des liens notoires avec l’opposition et participé à des rassemblements contre la révolution et ses dirigeants ». A cette même occasion, il a fourni plusieurs documents à l’appui de ses allégations, notamment la copie d’un avis de comparution devant le Tribunal de (...), dont il ressort qu’il a été accusé du délit de trahison à la patrie. L’intéressé a réaffirmé ces mêmes faits dans sa prise de la position du 2 novembre 2021, au cours de la procédure devant le SEM ainsi qu’au stade du recours. A cette occasion, lors de l’échange d’écritures, il a produit, en date du 17 juin 2022, une traduction « certifiée conforme » des documents fournis précédemment, relatifs à ses activités politiques au Venezuela. Il a réaffirmé être recherché pour ses prises de position contre le gouvernement.

F-1118/2022 Page 9 6.2 Le Tribunal constate que les déclarations de l’intéressé laissent explicitement apparaître des éléments qui sont de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi et à sa réintégration dans le pays d’origine. 6.3 Or, ces éléments pourraient non seulement être déterminants dans le cadre du prononcé du renvoi et de l’exécution de celui-ci selon l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI pour ce qui a trait à la question de savoir si la réintégration sociale du recourant au Venezuela semble fortement compromise, mais également dans le cadre de l’examen d’éventuelles persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, voire le prononcé du renvoi et son exécution. En effet, selon l’ATF 145 I 308 a contrario, si le recourant devait déposer une demande d’asile, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile ne s’opposerait pas à une reprise, en parallèle, de la procédure fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, dans la mesure où celle-ci confère un droit potentiel à une autorisation de séjour. 6.4 Dans la décision attaquée, après avoir constaté que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI (l’absence de la vie commune durant trois ans, ce qui n’est pas contesté), le SEM a procédé à l’analyse de la situation de l’intéressé sous l’angle de la lettre b de cette disposition. Toutefois, l’autorité intimée a concentré son examen sur la question de savoir si l’intéressé avait été victime de violences conjugales. Pour ce qui est de ses affirmations relatives aux poursuites politiques dont il avait fait l’objet au Venezuela, le SEM a analysé ce grief également sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI en déclarant, de manière succincte, que « s’agissant de son activisme politique au Venezuela, l’intéressé n’a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants pour les motifs liés à la situation politique au Venezuela ». Avant d’arriver à cette conclusion, le SEM, en violation de la maxime inquisitoire, n’a toutefois aucunement établi les faits relatifs aux déclarations de l’intéressé sur ce point. Il n’a pas examiné dans quelles circonstances et pour quelle raison exacte le recourant prétendait être poursuivi. A aucun moment, dans la décision attaquée, le SEM ne s’est référé aux pièces produites par l’intéressé, alors qu’il s’agissait notamment d’une convocation à comparaître devant un tribunal pour délit de trahison à la patrie. L’autorité intimée n’a ni cherché à savoir quelle était la provenance de cette pièce ni comment le recourant, séjournant en Suisse depuis 2018, était entré en sa possession, alors qu’elle datait de (...). Dans sa décision, le SEM ne s’est pas, non plus, prononcé sur les photocopies de deux documents, émanant de l’association des parties socialistes de Venezuela. Sur ce point, l’autorité inférieure est également restée muette.

F-1118/2022 Page 10 Enfin et surtout, le SEM n’a pas motivé son choix d’analyser les obstacles à l’exécution du renvoi de l’intéressé à la lumière de l’art. 50 al. 1 let. b LEI en lien avec l’art. 50 al. 2 LEI, laissant inabordée la question de savoir si en l’espèce, en alléguant un risque de poursuites au Venezuela, le recourant manifestait une éventuelle volonté de déposer une demande d’asile. Pourtant, il s’agit là d’une question d’importance cruciale pour le cas d’espèce, étant donné qu’elle détermine les dispositions légales et la procédure à appliquer. 6.5 Force est ainsi de constater que les faits concernant l’allégation de l’intéressé relative à la crainte de persécutions futures au Venezuela n’ont pas été établis à satisfaction de droit par l’autorité de première instance et, en conséquence, la position du SEM sur ce point est motivée de manière excessivement sommaire. La décision attaquée dénote ainsi d’un réel déséquilibre entre la densité de l’argumentaire fourni par le recourant qui, à chaque stade de la procédure, a expressément accentué être exposé, au Venezuela, aux poursuites politiques et la réponse, extrêmement sommaire et lacunaire, du SEM à cet argument. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. notamment ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 et 2011/42 consid. 8; arrêt du TAF F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 4.3). 7.2 En l’espèce, force est de constater qu’en l'état, la cause n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée par l’autorité de recours. En effet, une question déterminante pour l’issue du litige n’a pas été examinée et le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause. Comme déjà observé, la décision litigieuse se révèle en effet manifestement déficiente par rapport à l’analyse du grief de l’intéressé relatif au risque de poursuites au Venezuela. La détermination ultérieure de l’autorité intimée, du 19 juillet 2022, n’aborde pas, non plus, cette question de manière poussée, malgré de nouveaux moyens de

F-1118/2022 Page 11 preuve produits au stade de l’échange d’écritures (cf. la traduction certifiée conforme des pièces précédemment produites). A cela s’ajoute que le Tribunal estime qu’il serait inopportun d’examiner et de trancher, pour la première fois, en instance de recours, une question déterminante n'ayant jamais été profondément traitée dans la décision querellée (dans le même sens, cf. notamment MOSER ET AL., op. cit., n° 3.195 p. 226 et PHILIPPE WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd. 2016, n° 16 ad art. 61 PA p. 1264). Enfin, en l’espèce, une cassation s'impose également afin de garantir à l’intéressé le respect de son droit d’être entendu ainsi qu’un double degré de juridiction (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 et 2012/21 consid. 5 ; arrêt du TAF F-3262/2021 du 10 mars 2022 consid. 8.2), de même que l’éventuel choix éclairé de la ou des procédure(s) idoine(s), en tant que l’objet du litige et l’examen à effectuer ne se recoupe pas selon qu’une demande d’asile est déposée ou selon que l’intéressé fait (uniquement) valoir des raisons personnelles majeures selon l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 7.3 Partant, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède aux mesures d’instruction nécessaires. En particulier, le SEM procédera à un établissement complet des faits relatifs aux allégations de l’intéressé concernant les poursuites au Venezuela (cf. consid. 6.5 ci-dessus) et invitera le recourant à se déterminer quant à sa volonté de déposer éventuellement une demande d’asile en Suisse. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 9. 9.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4). Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). L’avance de frais de 1'000 francs, versée le 12 avril 2022, sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal.

F-1118/2022 Page 12 9.2 Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables à la défense de ses intérêts (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu des circonstances et du travail fourni par la mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’500 francs (TVA comprise) apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif : page suivante)

F-1118/2022 Page 13

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 4 février 2022 est annulée et le dossier est renvoyé au SEM au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1’000 francs, versée le 12 avril 2022, sera restituée au recourant par le Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué en faveur du recourant un montant de 1’500 francs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska

Expédition :

F-1118/2022 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1118/2022 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexes : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli et documents originaux en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information

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