B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1109/2020

A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Simon Ntah, avocat, Etude Ochsner & Associés, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-1109/2020 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant burkinabé, domicilié à B. (France), né le (...) 1980, est entré et a séjourné illégalement en Suisse à réitérées reprises depuis 2003, en empruntant diverses fausses identités (alias : C., né le (...) 1984, ressortissant français ; D. [sic], né le (...) 1986, de nationalité inconnue ; E., né le (...) 1980, de nationalité inconnue ; F., né le (...) 1980, de nationalité inconnue, et G._______, né le (...) 1986, ressortissant ivoirien).

A.b Le (...) 2013 est née H., fille de A. et de I._______, née le (...) 1986, ressortissante française (cf. dossier SEM p. 101 ss), laquelle est titulaire d’un permis B et réside en Suisse. Le précité et sa compagne se sont séparés en 2018 et ont convenu que la garde de fait serait exercée par la mère, mais que le requérant aurait un large droit de visite sur son enfant (cf. PCE 1 TAF p. 4).

A.c L’intéressé a été condamné à de nombreuses reprises en Suisse par les autorités pénales, (cf. extrait du casier judiciaire du 6 janvier 2020, dossier SEM p. 206 ss), notamment pour infractions liées à la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), dont l’appellation est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) à partir du 1 er janvier 2019 :

  • le 23 mars 2009, par la Chambre pénale du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de deux cent quarante-six jours de détention préventive pour crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121) et pour séjour illégal ;
  • le 4 novembre 2010, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende à CHF 30.-, pour entrée illégale et faux dans les certificats ;
  • le 21 juillet 2011, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de deux mois, pour séjour illégal et entrée illégale ;

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  • le 23 septembre 2011, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de deux mois, pour séjour illégal et entrée illégale ;
  • le 19 août 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à trente jours-amende à CHF 30.-, pour entrée illégale. A.d En outre, il ressort du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’autres condamnations n’apparaissant plus à son casier judiciaire, notamment le 12 juin 2008 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté d’un mois et à une amende de CHF 500.-, pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire, opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal (cf. dossier SEM p. 83). Il a aussi fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), valable du 25 janvier 2010 au 24 janvier 2013, laquelle a été prise sous un de ses noms d’alias, à savoir G._______ (cf. dossier SEM p. 13). B. Le 13 novembre 2019, l’intéressé a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de cent-vingt jours avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour recel (art. 160 al. 1 par. 1 CP). C. Par décision du 7 janvier 2020, notifiée le 24 janvier 2020, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de deux ans, valable jusqu’au 6 janvier 2022, à l’endroit de l’intéressé et a retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours. A l’appui de cette décision, l’autorité inférieure a retenu que, par son comportement, l’intéressé avait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, notamment au vu de sa dernière condamnation du 13 novembre 2019 pour recel. D. Le 24 février 2020, le recourant, agissant par le biais de son mandataire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, après qu’il fut donné droit à sa requête tendant à son audition ainsi qu’à celle de sa compagne. Sur le plan formel, l’intéressé a requis la restitution de l’effet suspensif à son recours et a demandé à pouvoir prouver les faits allégués dans ses écritures.

F-1109/2020 Page 4 E. Par décision incidente du 28 février 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure et a invité le SEM à se déterminer sur la requête de l’intéressé en restitution de l’effet suspensif. Dans sa détermination du 11 mars 2020, l’autorité inférieure a proposé le rejet de la demande en restitution de l’effet suspensif, au motif que le recourant était domicilié à proximité de la frontière franco-suisse et pouvait, de surcroît, continuer à exercer son droit de visite sur son enfant sans difficultés depuis la France. Dans son courrier du 8 mai 2020, l’intéressé a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler sur le courrier du SEM du 11 mars 2020 et maintenir intégralement les conclusions prises dans son recours du 24 février 2020. F. Par décision incidente du 14 mai 2020, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif ainsi que la requête d’audition formulées par le recourant. G. Invitée à se prononcer sur le recours du 24 février 2020, l’autorité inférieure, dans sa réponse du 26 juin 2020, a estimé qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce n’avait été invoqué par le recourant. Le SEM a dès lors conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Ce courrier a été transmis au recourant par ordonnance du 3 juillet 2020, pour réplique. Le 3 août 2020, le recourant, agissant par le biais de son mandataire, a indiqué ne pas avoir d’autres observations à formuler et qu’il maintenait les conclusions de son recours du 24 février 2020. Par ordonnance du 5 août 2020, le Tribunal a porté cette correspondance à la connaissance du SEM, pour information. H. En date du 11 mars 2021, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal le rapport de police du canton de Genève du 25 février 2021 et les ordonnances pénales du Ministère public du canton de Genève des 30 novembre 2020, 21 janvier 2021 et 26 février 2021, relatant les nouvelles infractions commises par le recourant ainsi que ses

F-1109/2020 Page 5 condamnations pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI) et infraction à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Covid-19 ; ordonnance 2 Covid-19, RS 0.818.102.24). Par ordonnance du 23 mars 2021, le Tribunal a porté ces pièces à la connaissance de l’intéressé, pour information. I. En date du 7 avril 2021, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 1 er avril 2021, faisant suite à l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 3 novembre 2020 (recte : 30 novembre 2020), celle-ci maintenant les conclusions de l’ordonnance pénale précitée, à savoir la condamnation de l’intéressé pour infraction à la LEI, revoyant toutefois la quotité de la peine en tenant compte de la situation financière de ce dernier. Cette missive a été transmise, pour information, au recourant par courrier du 16 avril 2021. J. Les divers autres faits et arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-1109/2020 Page 6 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Sur le plan formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dès lors que les autorités suisses ne l’auraient pas informé qu’il faisait l’objet d’une procédure administrative, suite à sa condamnation du 13 novembre 2019. En ce sens, l’autorité inférieure ne lui aurait pas donné la possibilité de se déterminer avant le prononcé de la décision d’interdic- tion d’entrée litigieuse (cf. mémoire de recours, PCE 1 TAF, p. 10 point B.a). 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d’être en- tendu, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision at- taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit

F-1109/2020 Page 7 prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., notamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, l’autorité inférieure a prononcé, le 7 janvier 2020, une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de deux ans, valable jusqu’au 6 janvier 2022 à l’endroit du recourant. Il sied de constater que l’intéressé a été auditionné le 12 novembre 2019, par les services de police du canton de Genève, suite à son arrestation pour les faits de recel commis le 26 mars 2019. Dans le cadre de cette procédure, le recourant a signé un formulaire intitulé « Droit d’être entendu, Mesure d’éloignement », qui indiquait que, vu les faits constatés, les autorités suisses pouvaient examiner l’opportunité de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement (cf. dossier SEM p. 161). A ce titre, le précité s’est borné à déclarer qu’il avait deux enfants en Suisse quant aux objections à formuler sur un possible prononcé d’une interdiction d’entrée. Le Tribunal considère, dès lors, que le recourant était conscient de la mesure qui pouvait être prise à son encontre, ce d’autant plus qu’il s’était déjà vu notifier par le SEM une interdiction d’entrée en 2010 (cf. dossier SEM p. 13). Partant, on ne saurait déceler dans les faits précités une violation du droit d'être entendu, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-916/2019 du 26 février 2021 consid. 4.3 et F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3), ce d’autant plus que le précité a également eu la possibilité – à plusieurs reprises – de faire valoir son point de vue sur la mesure d’éloignement querellée au stade de la procédure de recours. 3.4 Aussi, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit ici être écarté. 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, l’autorité inférieure peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de

F-1109/2020 Page 8 prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des

F-1109/2020 Page 9 circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4.3 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que celle-ci ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4). 5. D’emblée, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant burkinabé, soit originaire d’un Etat tiers, et bien que ce dernier soit au bénéfice d’une carte de résident française, le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. 5.1 Partant, il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, étant précisé que

F-1109/2020 Page 10 le moment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 ; ADANK- SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page n o 32). Il sied de relever, en outre, que le Tribunal peut également tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 5.5). L’interdiction d’entrée relevant du droit administratif et non pas du droit pénal, le principe strict de la non rétroactivité pénale et les autres principes découlant, en particulier, du principe de légalité ne s’appliquent pas à la mesure sous examen. 5.2 En l’espèce, l'autorité inférieure a prononcé, le 7 janvier 2020, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'encontre du recourant. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait notamment en raison de la condamnation pénale du 13 novembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis et délai d’épreuve à 3 ans, pour recel. Il a été en effet reproché à l’intéressé d’avoir participé à un vaste réseau international de commandes frauduleuses de matériel informatique et d’avoir récupéré, le 26 mars 2019, quinze ordinateurs d’une valeur totale de CHF 25'362.-, dans un entrepôt à Genève. Le SEM a par ailleurs justifié sa décision, dans sa détermination du 26 juin 2020, en expliquant qu’une mesure d’éloignement s’imposait au vu de la gravité et du nombre d’infractions commises, ainsi que de la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics qui en a découlé. Enfin, l’autorité inférieure a relevé qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public ne ressortait du dossier. Le recourant, quant à lui, n’a pas contesté avoir fait l’objet de plusieurs condamnations pénales ni même que son comportement justifiait le principe du prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. Il s’est toutefois prévalu du fait que le SEM aurait violé le principe de proportionnalité en retenant, dans sa décision, que l’intérêt public à interdire l’entrée en Suisse au recourant l’emporterait sur les intérêts privés de ce dernier, à savoir préserver sa vie privée et familiale avec son enfant et sa compagne. Il a

F-1109/2020 Page 11 aussi considéré que l’interdiction d’entrée était disproportionnée au vue de « l’infraction commise et la condamnation bagatelle y relative », se référant à la condamnation pour recel prononcée par le Ministère public genevois en date du 13 novembre 2019 (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours p. 12). 5.3 En l’espèce, le recourant a été contrôlé en situation illégale à Genève le 19 février 2020, le 1 er mai 2020 et le 25 février 2021, alors qu’il faisait déjà l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée valable du 7 janvier 2020 au 6 février 2022, valablement notifiée le 24 janvier 2020 (cf., dossier SEM p. 239 ss et 298 ss ainsi que PCE 12 TAF, annexe arrestation du 25 février 2021). Pour ces faits-là, le recourant a été condamné, par ordonnances pénales du Ministère public du canton de Genève, respectivement le 21 janvier 2021, à trente jours-amende à CHF 30.-, le 1 er avril 2021, à soixante jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 100.-, ainsi que le 26 février 2021, à soixante jours-amende à CHF 30.- (cf. PCE 12 et 14 TAF). Bien que ces nouvelles infractions à la LEI aient été commises postérieurement au prononcé, le 7 janvier 2020, de la décision attaquée, le Tribunal ne saurait en faire abstraction. Ces nouvelles infractions sont en effet établies et démontrent le refus caractérisé du recourant de se conformer à l’ordre juridique suisse et de respecter les décisions des autorités de ce pays 5.4 Au vu des actes pour lesquels l’intéressé a subi des condamnations pénales, il s’impose de constater qu’il a démontré, par le caractère récidivant des infractions qu’il a commises en Suisse, que les peines qui lui ont été infligées n’ont guère eu d’influence sur sa manière d’agir répréhensible. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que le recourant, par son comportement délictueux en Suisse et sa propension à ne pas respecter les prescriptions légales, a indiscutablement attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA, de sorte qu’il remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. La mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 7 janvier 2020 est, dès lors, justifiée dans son principe. 5.5 Dans la mesure où la durée de l’interdiction d’entrée n’est pas supérieure à cinq ans, il ne s’avère pas nécessaire d’examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse, au sens de l’art. 67 al. 3, deuxième phrase, LEI.

F-1109/2020 Page 12 6. Il reste, dès lors, à examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans satisfait, en particulier, aux principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. 6.1 Lorsque l’autorité administrative prononce une interdiction d’entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s’interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.2 Au sujet des deux premières règles susmentionnées, il est indéniable que l'éloignement de l’intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-1693/2018 du 13 septembre 2019 consid. 9.3). 6.3 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloigné le recourant afin de protéger l’ordre et la sécurité publics, et d’un autre côté, l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse. 6.3.1 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés. Le fait

F-1109/2020 Page 13 d’entrer illégalement en Suisse représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 4.1 dernier paragraphe supra), considérant que, pour interdire l’entrée en Suisse à un ressortissant d’un Etat tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé d’infractions commises dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 6.2.2). Le Tribunal retient que l’intéressé a fait l’objet de nombreuses condamnations, tant pour des infractions à la LEI que pour un crime contre la LStup. En ce domaine, il a fait montre d’un comportement particulièrement irrespectueux des règles et d’une incapacité à se conformer à l’ordre juridique, malgré les nombreuses sanctions qui lui ont été infligées par les autorités pénales. Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa propension à ne pas respecter l’ordre juridique, il existe donc un intérêt public important à son éloignement de Suisse. 6.3.2 Quant aux intérêts privés avancés par l’intéressé, ce dernier a fait valoir une attache familiale en Suisse, à savoir sa fille et sa compagne, susceptible d’entrer dans le champ de protection de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Le recourant, dans son mémoire de recours, a contesté la proportionnalité de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre et a fait valoir qu’il lui était nécessaire de pouvoir entrer librement en Suisse et de pouvoir y séjourner, du fait qu’il bénéficiait d’un large droit de visite sur sa fille âgée de sept ans (à savoir la moitié des vacances scolaires, un week-end sur deux et quelques jours durant la semaine), bien que le droit de garde ait été attribué à la mère (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours p. 12). A ce titre, le recourant soutient qu’il lui incombe d’aller chercher son enfant mineure là où elle se trouve et de l’y ramener, en tant que son ex-compagne ne possède pas de véhicule. De plus, il appert que l’intéressé exerce son droit de visite à Genève, chez sa nouvelle compagne, avec qui il envisagerait de se marier. L’interdiction d’entrée affecterait dès lors sa vie privée et familiale, l’exercice de son droit de visite ainsi que les relations qu’il entretiendrait avec son enfant. 6.3.3 En ce sens, le Tribunal rappelle que l’art. 8 CEDH vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs

F-1109/2020 Page 14 vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). L’art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.2.1 et arrêts du TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 et 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). 6.3.4 En l’occurrence, l’interdiction d’entrée litigieuse constitue certes une ingérence au droit du recourant à la protection de sa vie familiale, au sens de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’elle l’empêche d’entrer sur le territoire helvétique pour y exercer son droit de visite sur sa fille. Le Tribunal, remarque cependant que ce dernier semble utiliser son droit de visite sur sa fille à Genève comme excuse pour justifier ses déplacements en Suisse. En ce sens, le Tribunal constate que, malgré l’interdiction d’entrée prononcée par l’autorité inférieure le 7 janvier 2020 pour une durée de deux ans, le recourant ne s’y est pas conformé, et est venu à de nombreuses reprises en Suisse, dont récemment le 25 février 2021, en déclarant devoir s’occuper de sa fille (cf. PCE. 12 TAF, procès-verbal d’audition du 25 février 2021). A cet égard, les services de police du canton de Genève ont toutefois noté que le recourant s’était fait interpeller dans un lieu défavorablement connu en matière de stupéfiants. En réponse, l’intéressé a déclaré être venu voir ses enfants – le Tribunal notant par ailleurs que le recourant ne s’était jamais prévalu d’avoir deux enfants en Suisse –, mais avoir été interpellé dans un quartier opposé au domicile de sa fille, « car [sa] copine habit[ait] aux J._______ [et qu’il était] venu voir des amis » (cf. PCE 12 TAF, procès-verbal d’audition du 25 février 2021 p. 2). Outre cet élément, le Tribunal retient, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’intéressé peut continuer à entretenir des contacts réguliers avec sa fille par le biais des moyens de communication modernes et organiser des

F-1109/2020 Page 15 rencontres à la frontière entre la Suisse et la France, notamment grâce au réseau de transports publics développé qui relie Genève aux villes françaises avoisinantes. Le recourant est en effet domicilié à la frontière franco-genevoise. Partant, sa fille, de nationalité française, pourra être accompagnée régulièrement par sa mère jusqu’à la frontière, ou par sa compagne actuelle, avec qui le recourant allègue qu’elle entretient une relation étroite, ce qui permettra à l’intéressé de continuer d’exercer son droit de visite sans difficultés particulières depuis la France. 6.3.5 Concernant sa relation avec son actuelle compagne, avec laquelle le recourant dit vouloir se marier, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante à ces intérêts privés. En effet, malgré les documents produits (notamment l’attestation de sa compagne concernant leur relation et leur volonté de se marier ainsi qu’une capture d’écran d’une conversation entre dite compagne et une amie parlant du mariage envisagé, respectivement annexes 8 et 10 de la PCE 1 TAF, mémoire de recours) et bien que le Tribunal ne remette pas en doute l’existence de la volonté de ceux-ci de vivre ensemble en Suisse, force est de constater que la relation de couple est encore trop récente et n’est pas assez solide pour entrer dans le champ de protection de l’art. 8 par. 1 CEDH. De plus, l’intéressé est majeur et ne se trouve pas dans un rapport de dépendance spéciale avec sa compagne, si bien que cette relation ne constitue pas une attache familiale étroite avec la Suisse, susceptible d’être protégée par les art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf., notamment, ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 129 II 11 consid. 2, ainsi que consid. 6.3.3 supra). L’intéressé peut de plus garder le contact avec sa compagne par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels des échanges réguliers par Internet et téléphones et des visites de cette dernière auprès de l’intéressé hors de Suisse, par exemple en France, où il réside. 6.4 L’intéressé, dans son mémoire de recours, s’est aussi prévalu indirectement de son droit au mariage, dès lors qu’il envisagerait de se marier avec sa compagne, bénéficiaire d’un permis B et résidant à Genève. 6.4.1 Les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 ; 137 I 351 consid. 3.5). Dans l’affaire O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : la Cour EDH) a estimé inadmissible que les requérants en cause, dont l'intention de se marier était sincère et ne visait pas à contourner les lois d'immigration, n'avaient pas pu obtenir un

F-1109/2020 Page 16 certificat les autorisant à se marier en raison, d'abord, de la situation personnelle du fiancé, qui était entré illégalement au Royaume-Uni et était dépourvu de titre de séjour, puis, par la suite, faute de disposer des moyens leur permettant de s'acquitter des frais de dossier (cf. arrêt de la Cour EDH O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss). A la lumière de cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le système mis en place par le législateur suisse pouvait s'avérer contraire aux art. 12 CEDH et 14 Cst., lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2 et du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.1.2). 6.5 Dans le cas d’espèce, outre le fait qu’il ne ressort d’aucune pièce au dossier que le projet de mariage invoqué par l’intéressé et sa compagne en Suisse apparaisse vraisemblable ou suffisamment concret, force est de constater qu’aucune procédure pour célébrer cette union n’a été ouverte et que ceux-ci n’ont jamais habité sous le même toit. De plus, rien n’empêcherait l’intéressé et son amie, celui-ci ne l’invoquant pas, de se marier en France, pays dans lequel l’intéressé a déjà célébré un précédent mariage en 2010 (cf. dossier SEM p. 45), le cas échéant, dans la mesure où des obstacles existeraient en Suisse, si bien que le droit au mariage de l’intéressé n’est pas violé par l’interdiction d’entrée querellée (cf. arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4). 6.6 En conclusion, c’est en vain que le recourant se plaint de la violation des art. 12 CEDH et 14 Cst. Les intérêts privés du recourant, voire ceux de son amie – non partie à la procédure – avec laquelle il projette de se marier, doivent donc ici céder le pas à l’intérêt public au respect du droit suisse des étrangers. 6.7 Au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l’intérêt public à son éloignement de Suisse durant deux ans. Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 7 janvier 2020 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et conforme au principe de la proportionnalité.

F-1109/2020 Page 17 En outre, la durée de la mesure – soit deux ans – respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-4306/2019 du 20 novembre 2020 et F- 5969/2016 du 28 septembre 2017). 6.8 Au demeurant, le Tribunal constate, au vu des développements ci- dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 7. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 7 janvier 2020, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

F-1109/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’500.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais d’un même montant versée le 16 mars 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

F-1109/2020 Page 19 Destinataires : – recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – autorité inférieure (avec dossier n° de réf. Symic [...] en retour), pour information – Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie), pour information

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