B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1066/2022
Ar r ê t d u 24 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Claudia Cotting-Schalch, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, représenté par Atiyeh Ziaeddini, Consultation Juridique de la Riviera, Avenue des Alpes 80 bis, Case postale 1610, 1820 Montreux, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial ; décision du SEM du 8 février 2022.
F-1066/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant équatorien né en 1978, est père de deux enfants : B._______ (ci-après : B.), née le (...) 1999 et C. (ci-après C.), né le (...) 2002, tous deux de nationalité équatorienne. En 2008, l’intéressé a quitté l’Equateur, où sont demeurés ses enfants, pour aller en Espagne. Il est ensuite entré illégalement en Suisse, le 1 er novembre 2008, où il a séjourné dès alors sans titre de séjour. Ensuite de son mariage avec D., citoyenne française née en 1986 et titulaire d’un permis d’établissement en Suisse, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial le 20 décembre 2017. Le 25 octobre 2014, B._______ a mis au monde un premier enfant, E._______ (ci-après : E.). Le 16 mai 2018, une demande d’autorisation d’entrée a été déposée en faveur du fils de l’intéressé à des fins de regroupement familial. C. est entré en Suisse le 28 mai 2019, où il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE. B. En date du 31 juillet 2020, l’intéressé, avec le soutien de son épouse, a déposé une demande de regroupement familial en mains du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ou l’autorité cantonale) en faveur de sa fille et de son petit-fils, à savoir B._______ et E.. Le 19 novembre 2020, B. a déposé des demandes de visa pour un long séjour (visa D) pour elle-même et son fils auprès de la Représentation suisse à Quito, à des fins de regroupement familial avec leur père, respectivement grand-père. L’intéressé a fourni diverses informations et pièces complémentaires à l’appui de sa demande, sous plis des 31 mars et 29 août 2021. En date du 21 octobre 2021, le SPOP s’est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour UE/AELE à la fille et au petit-fils de l’intéressé au titre du regroupement familial. Il a dès lors transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) pour approbation.
F-1066/2022 Page 3 Par courrier du 10 novembre 2021, l’autorité inférieure a avisé le recourant qu’elle envisageait de refuser son approbation et l’a invité à prendre position à cet endroit. L’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu dans des lignes du 25 novembre 2021. C. Par décision du 8 février 2022, le SEM a refusé d’octroyer une autorisation d’entrée en Suisse, ainsi que de donner son approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à B._______ et E.. D. Le 4 mars 2022 (date du timbre postal), le recourant a déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, au pied de son mémoire, à ce qu’il soit accédé à sa requête aux fins que sa famille soit réunie. Par préavis du 7 juillet 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Le recourant n’a soumis aucune réplique au Tribunal dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 13 septembre 2022. Par ordonnance du 22 juin 2023, le TAF a informé les parties que les dossiers cantonaux du recourant et de C. lui avaient été transmis, à sa demande, par le SPOP et étaient versés en cause. Il a en outre invité l’intéressé à lui fournir différentes pièces et explications quant aux liens l’unissant à sa fille et à la relation entretenue entre celle-ci et le père de son enfant, F._______ (ci-après : F.), d’ici au 19 juillet 2023. Sous pli du 15 juillet 2023, le recourant, désormais représenté, a donné suite à l’ordonnance susmentionnée et communiqué au Tribunal, notamment, que B. et F._______ attendaient un nouvel enfant. Aux termes d’une ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal a invité le recourant à lui transmettre de plus amples informations et pièces relatives à la relation unissant sa fille à son compagnon et à leur enfant à naître, d’ici au 7 septembre 2023. Le 7 septembre 2023, le recourant a informé le Tribunal que B._______ avait accueilli un nouvel enfant le (...) 2023 et répondu à l’ordonnance précitée.
F-1066/2022 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF). Le Tribunal statue en l’occurrence comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF). En effet, le recourant se prévaut de l’art. 3 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) pour invoquer un droit au regroupement familial en faveur de ses descendants ; cette disposition, en lien avec l’art. 7 let. d ALCP, est potentiellement de nature à conférer aux intéressés un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110] ; arrêt du TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 II 57). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la PA (art. 37 LTAF). Il ressort du dossier que l’intéressé a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai precrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Celui-ci est ainsi recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l’art. 99 al. 1 LEI (RS 142.20) en relation avec l’art. 40 al. 1 de cette même loi, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 LEI).
F-1066/2022 Page 5 En l’occurrence, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la fille et du petit-fils du recourant, en application de l’art. 85 OASA (RS 142.201) et de l’art. 6 let. e aOA-DFJP (RS 142.201.1 ; dans sa version en vigueur jusqu’au 31 janvier 2023 [RO 2022 661]). Cette dernière disposition, soumettant l’octroi des autorisations de séjour fondées sur l’art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP des descendants âgés de 18 à 21 ans – comme en l’espèce – à l’approbation du SEM, a certes été abrogée au 1 er février 2023. L’octroi de telles autorisations n’est dès lors plus obligatoirement soumis à l’approbation de l’autorité inférieure. Néanmoins, l’art. 6 let. e aOA-DFJP était encore en vigueur au moment où la présente procédure a été introduite et également au moment où le SEM a rendu l’acte attaqué. Selon la jurisprudence et conformément au principe de la perpetuatio fori, la compétence se détermine en fonction de la date d'ouverture de la procédure, sous réserve du cas où l'ancienne autorité n'existe plus (cf. arrêt du TF 2C_138/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-1352/2018 du 23 avril 2020 consid. 4.2). Ainsi, la compétence du SEM pour approuver la décision du SPOP reste donnée, étant précisé que, de toute façon, l’autorité cantonale conserve la possibilité de soumettre sa décision pour approbation au SEM sur la base de l’art. 85 al. 3 OASA. Il s’ensuit que le SEM et, à fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis du SPOP en faveur de la délivrance d’une autorisation de séjour aux précités et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. L’étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
F-1066/2022 Page 6 5. 5.1 A l’aune de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé. 5.2 En droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s’intégrer dans le pays d’accueil avec leur famille ; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l’exercer conjointement avec celle-ci. Ainsi, l’objectif du regroupement familial n’est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l’obstacle important que représenterait pour eux l’obligation de se séparer de leurs proches (cf. ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4). Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l’ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (arrêt du TAF F-1509/2021, F-1511/2021 du 18 juillet 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.). 5.3 Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). La jurisprudence a en outre eu l’occasion de préciser que le droit au regroupement familial s’étend aux enfants du conjoint du ressortissant UE/AELE ayant la nationalité d’un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3.3 et 4.4 s. ; ATAF 2020 VII/1 consid. 8.1). Contrairement à la LEI, l’ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu’à l’âge de 21 ans, le descendant d’une personne ressortissante d'une partie contractante ou de son conjoint peut donc, en tout temps, obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (arrêts du TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 et 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). En revanche, le descendant ayant atteint l’âge de 21 ans ne peut plus revendiquer de droit dérivé au sens de l’ALCP, à moins qu’il ne soit à charge ; le cas échéant, son indigence doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c Annexe I ALCP).
F-1066/2022 Page 7 5.4 S'agissant de la condition du logement approprié au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, le TF a considéré que celui-ci ne pouvait être déterminé au moyen d'une règle rigide, valable pour tout le territoire suisse, mais bien région par région au moyen d'un examen global concret (arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2). 5.5 Selon la jurisprudence, le regroupement familial, même fondé sur l’ALCP, ne doit pas être autorisé sans réserve. Ainsi, il faut que le citoyen de l’UE donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 et 136 II 65 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). En outre, le regroupement familial doit paraître approprié au regard de la CDE (RS 0.107) et ne pas être contraire au bien-être de l'enfant (ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 s. et 136 II 65 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard : elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. arrêt du TF 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.4). Enfin, les droits accordés par les art. 3 par. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont sous réserve d’un abus de droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 s. ; arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques. Selon le TF, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus de droit. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante (cf. arrêt du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). 6. 6.1 En l’espèce, le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que la demande de regroupement familial litigieuse était constitutive d’un abus de droit. Il a relevé que le recourant avait quitté l’Equateur depuis de
F-1066/2022 Page 8 nombreuses années et qu’il n’avait pas démontré avoir conservé un lien familial minimal, respectivement un lien particulier avec sa fille. Le SEM a également considéré qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intéressé aurait manifesté plus tôt, soit lorsqu’il a fait venir son fils, une volonté « clairement affirmée » de faire venir sa fille. Il s’est en outre référé aux déclarations du recourant lui-même, qui a réitéré à plusieurs reprises son souhait de voir ses descendants bénéficier de meilleures conditions d’existence en Suisse. La volonté de B._______ de s’engager dans une formation professionnelle serait d’ailleurs un indicateur d’une recherche d’indépendance, par opposition à la construction d’une vie familiale effective. Il a enfin estimé qu’aucun lien de dépendance particulier n’unissait le recourant à sa fille, qui avait toujours vécu en Equateur. Aussi, l’autorité inférieure a considéré que la demande de regroupement familial, formulée tardivement, n’avait pas pour but de reconstituer une vie familiale préexistante, mais visait principalement l’entrée de B._______ sur le marché du travail suisse. 6.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a nié toute intention abusive. Il a expliqué que dès sa rencontre avec son épouse, ils s’étaient renseignés sur les possibilités de faire venir ses enfants, D._______ l’ayant toujours soutenu dans ce projet. Suite à son mariage, auquel sa fille avait pu assister en ligne, et la réception de son permis de séjour, il s’était rapidement rendu en Equateur avec son épouse. Il avait alors immédiatement commencé les démarches pour faire venir son fils, mais non sa fille, déjà majeure ; il lui avait en effet été indiqué que seuls des enfants mineurs pouvaient bénéficier du regroupement familial. La séparation d’avec celle-ci au terme de son séjour en Equateur avait dès lors été très difficile. Ils avaient en effet toujours conservé un lien solide, en dépit de la séparation, l’intéressé ayant toujours été présent pour l’éducation et les moments importants. Ils se parlaient d’ailleurs très régulièrement au téléphone. Le recourant a expliqué avoir par la suite appris d’une association que le regroupement familial était en réalité possible jusqu’à l’âge de 21 ans. Il avait dès lors déposé une demande sans tarder. Eu égard aux motivations d’ordre économique avancées, l’intéressé a indiqué qu’il était normal que sa fille, alors âgée de 22 ans, aspire à une formation, et que cela ne diminuait en rien ses aspirations à une vie familiale réunie. Cette précision visait en outre à démontrer que B._______ n’entendait pas seulement profiter de la Suisse, mais également évoluer. Le travail n’était donc en rien l’objectif principal de la demande. Il a enfin souligné que son logement se prêtait parfaitement à accueillir sa fille et son petit-fils, en tant qu’ils pourraient bénéficier d’une partie privée avec une entrée indépendante, mais aussi d’espaces
F-1066/2022 Page 9 communs, permettant ainsi d’associer autonomie et vie familiale. Il a dès lors confirmé le souhait des membres de la famille de pouvoir vivre ensemble. Dans ses écritures ultérieures, le recourant a encore précisé s’être rendu en Equateur durant trois semaines au printemps 2023, aux fins de voir sa fille et son petit-fils, et insisté sur la nature étroite de leurs relations. Il a produit à cet appui un relevé des appels pour l’année écoulée et un relevé des virements effectués en faveur de sa fille. Cela étant, répondant aux questions du Tribunal, l’intéressé a indiqué que la relation entre sa fille et son compagnon, respectivement père de son fils, F., était complexe. Pêcheur de profession, le précité passerait l’essentiel de son temps en mer et ne verrait son enfant que quatre jours par mois. B. et lui ne feraient pas ménage commun et n’auraient aucun projet de mariage à l’heure actuelle. F._______ ne contribuerait que rarement à l’entretien des siens, qui incomberait donc principalement au recourant. L’intéressé a en outre informé le Tribunal que sa fille, qui était tombée enceinte de F._______ pour la deuxième fois « contre sa volonté », avait accueilli un nouvel enfant le (...) 2023. Excipant des art. 8 CEDH (RS 0.101) et 3 CDE, il s’est enfin prévalu des problèmes de violence et d’insécurité existant en Equateur. 7. 7.1 En tant que belle-fille d’une ressortissante communautaire titulaire d’un permis d’établissement en Suisse, ayant déposé une demande alors qu’elle était âgée de 20 ans, B.– accompagnée de son fils – peut, à priori, se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALCP. Le regroupement familial ne doit toutefois pas être autorisé automatiquement ; en outre, l’abus de droit est réservé (cf. consid. 5.5 supra). Il s’agit donc d’examiner si les conditions de l’art. 3 Annexe I ALCP sont réalisées dans le cas d’espèce. 7.2 En l’occurrence, il y a lieu de retenir que l’épouse du recourant a donné son consentement au regroupement familial en faveur de sa belle-fille et du fils de cette dernière (dossier SEM p. 46-47). En outre, B. étant majeure, la question du consentement du titulaire de l’autorité parentale à son déménagement en Suisse ne se pose pas. Il en va différemment du jeune E., âgé de 5 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. F. a néanmoins consenti, devant notaire, au transfert du domicile de son fils en Suisse (dossier SEM p. 11-15), de sorte que cette question n’est pas litigieuse.
F-1066/2022 Page 10 Cela étant, le Tribunal observe que le recourant, bien qu’interpelé à cet égard, n’a donné aucune indication quant aux projets de B._______ et de son compagnon concernant leur second enfant, âgé de quelques mois. Ainsi, le Tribunal ignore si F._______ a reconnu son enfant et s’il entend exercer ses droits parentaux à son égard. Il en va de même de la question de savoir si la demande de regroupement familial doit être étendue au nourrisson, l’intéressé n’ayant pas pris de conclusions en ce sens. Il n’y a toutefois pas lieu d’interpeler le recourant sur ce point dès lors que, comme on le verra, le recours doit de toutes les manières être rejeté. 7.3 S’agissant de la condition du logement approprié, le Tribunal constate que le recourant et son épouse disposent d’un appartement de 5,5 pièces à (...) (cf. dossier SEM p. 41-42). L’on peut déduire du préavis du SPOP – qui s’est déclaré favorable à l’octroi des autorisations requises sans aucune réserve s’agissant du logement de la famille – qu’il a considéré cette condition comme étant réalisée en l’espèce. Le SEM ne s’est, pour sa part, pas prononcé sur cette question dans la décision attaquée ou dans ses écritures ultérieures. Il n’existe dès lors aucun motif de remettre en question l’appréciation de l’autorité cantonale sur ce point (cf. consid. 5.4 supra), la condition du logement approprié étant satisfaite. Il ressort au demeurant du dossier que le recourant et son épouse réalisent un revenu mensuel cumulé de plus de Fr. 9'000.- (dossier SEM p. 65-87). L’entretien de la famille apparaît, dans cette mesure, assuré. 7.4 En ce qui concerne la qualité de la relation vécue entre le recourant et ses descendants, le Tribunal relève ce qui suit. L’intéressé a quitté l’Equateur alors que sa fille était âgée de 8 ans, pour entrer illégalement en Suisse le 1 er novembre 2008 (cf. dossier cantonal du recourant p. 1). Suite à la régularisation de son statut de séjour en 2017, consécutive à son mariage, le recourant a formé une demande de regroupement familial en faveur de son fils cadet en 2018. Il a dans ce contexte émis le souhait de faire venir également sa fille, sans toutefois déposer de demande formelle à cet effet ; l’autorité cantonale lui a succinctement répondu que les conditions du regroupement familial n’étaient plus remplies pour elle, dans la mesure où elle avait fondé sa propre famille (cf. dossier cantonal de C._______ p. 59 et 61). Près de 12 ans se sont ainsi écoulés entre le départ d’Equateur de l’intéressé et le dépôt de la demande en faveur de sa fille et de son petit-fils, le 31 juillet 2020. A cet égard, le précité a exposé n’avoir déposé la demande que tardivement, après avoir appris d’une association que le regroupement familial était possible jusqu’à l’âge de 21
F-1066/2022 Page 11 ans ; il lui aurait en effet été indiqué précédemment par l’autorité cantonale que cela n’était plus autorisé par-delà la majorité (dossier SEM p. 47). Cela étant, le recourant a fait valoir que sa fille et lui-même avaient maintenu une relation familiale minimale en dépit de leur éloignement, en entretenant des contacts essentiellement par le biais de messageries telles que (...) ou (...). L’intéressé a produit à cet appui des relevés d’appels pour l’année 2021 (dossier SEM p. 57) et pour la période du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2023 (pce TAF 11 annexe 3) – toutefois peu lisibles – tout en indiquant qu’il ne lui était pas possible d’en produire davantage, l’historique des appels n’étant pas conservé indéfiniment. Il a également produit des photographies de la famille (pce TAF 11 annexe 2) et des captures d’écran de conversations en visioconférence (dossier SEM p. 54-55), ainsi qu’un extrait d’un diaporama que sa fille lui avait préparé à l’occasion de son mariage (dossier SEM p. 56). Le recourant a enfin allégué, billets d’avion à l’appui (pce TAF 11 annexe 2), s’être rendu à deux reprises en Equateur avec son épouse pour visiter les siens, en mai 2018 et mai 2023. Par ailleurs, l’intéressé a produit des relevés de transactions attestant de l’envoi régulier de montants en Equateur dès l’année 2010, en faveur de la mère de ses enfants et d’autres membres de la famille, puis de B._______ elle-même dès l’année 2018 (date à laquelle elle aurait ouvert son propre compte bancaire ; dossier SEM p. 58-54 ; pce TAF 11 annexe 7). S’il apparaît que le recourant a régulièrement contribué à l’entretien de sa famille demeurée en Equateur jusqu’en 2018, puis de sa fille, les pièces produites ne permettent pas d’établir, de manière univoque, qu’un lien familial minimal a été maintenu entre les intéressés après son départ en 2008. Pas un échange de correspondances ou de messages n’a en effet été produit, les relevés d’appels ne remontant pour leur part qu’à l’année 2021. Le relevé d’appels afférent à la période 2022-2023 – dont les dates sont illisibles – n’atteste au demeurant pas de téléphones entre le recourant et sa fille, mais d’appels à un certain (...) (pce TAF 11 annexe 3). Le Tribunal constate en outre, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas véritablement cherché à faire venir B._______ en 2018, la demande n’ayant été formée qu’en faveur de son fils. Les explications qu’il a fournies à cet égard ne convainquent guère ; l’autorité cantonale lui avait en effet clairement répondu que l’obstacle au regroupement familial n’était pas l’âge de sa fille, mais la constitution de sa propre famille. Le fait que le recourant n’ait alors pas initié de plus amples démarches pour être réuni avec B._______ jette le doute sur l’intensité de leurs liens. Ce point sera à
F-1066/2022 Page 12 nouveau thématisé ci-dessous en lien avec la question d’un éventuel abus de droit (cf. consid. 7.6 infra). 7.5 Eu égard à la condition du respect du bien de l’enfant, son examen est dénué de pertinence en ce qu’il concerne B., qui célébrera prochainement ses 24 ans. La question de l’opportunité d’un déménagement en Suisse se pose en revanche pour le jeune E., âgé de presque 9 ans. Sa venue en Suisse impliquerait en effet un déracinement important, puisqu’il serait amené à quitter son pays d’origine, où il a toujours vécu. Plus singulièrement, un tel départ l’éloignerait drastiquement de ses proches, dont son père avec qui il entretient des relations personnelles. Il n’appartient certes pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des parents de l’enfant (cf. consid. 5.5 supra), qui demeurent les premiers dépositaires de son intérêt à l’aune de l’art. 3 CDE. Il n’empêche que ces derniers éléments interpellent. 7.6 Sous l’angle de l’abus de droit, il y a lieu de mettre en évidence ce qui suit. Tout d’abord, l’intéressé a vécu en Suisse sans sa fille dès 2008, soit une très longue période. Comme on l’a vu (cf. consid. 7.4 supra), il n’est pas établi que, dans ces circonstances particulières, le père et sa fille aient pu conserver, à distance, une relation suffisante pendant de si nombreuses années. A cela s’ajoute que le recourant a attendu jusqu’à juillet 2020 pour déposer une demande de regroupement familial, alors qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis décembre 2017. Les explications données à ce titre n’emportent pas la conviction du Tribunal (cf. consid. 7.4 supra). Tout incite à penser que c’est bien parce que sa fille avait fondé sa propre famille en Equateur qu’il a renoncé à déposer une requête en faveur de cette dernière. Dans ce contexte, il sied également de retenir en défaveur de l’intéressé que la demande de regroupement familial a été déposée alors que la fille était âgée de 20 ans et 7 mois, soit proche du seuil des 21 ans. Ensuite, le Tribunal constate que le recourant a, tout au long de la procédure, décrit la situation de sa fille comme étant celle d’une mère célibataire, livrée à elle-même avec son enfant. Or, l’instruction a révélé que la précitée entretenait une relation avec le père de l’enfant, F._______ – certes complexe, étant donné sa profession de pêcheur. A cet égard, l’intéressé, invité à établir que sa fille et son compagnon (selon ses propres termes) n’avaient jamais fait ménage commun, n’a produit que des factures peu lisibles adressées aux précités (pce TAF 11 annexe 8 et pce TAF 14
F-1066/2022 Page 13 annexe 1). Il ne s’est en revanche pas expliqué sur le fait que dans une déclaration faite devant notaire en 2020, F._______ s’est déclaré domicilié à la même adresse que B._______ ([...] ; cf dossier SEM p. 5-6 et 14-15). Il apparaît ainsi vraisemblable que le couple, à tout le moins par le passé, a fait ménage commun. Plus encore, après avoir eu un premier fils ensemble en octobre 2014, B._______ et son compagnon ont accueilli leur second enfant en (...) 2023. Il appert ainsi que les précités entretiennent une relation de couple depuis près de 10 ans, dont sont issus aujourd’hui deux enfants. Compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionné (séparation particulièrement longue du père et de sa fille pendant 12 ans jusqu’au dépôt de la demande de regroupement familial ; dépôt de la requête quelques mois avant que la fille n’atteigne l’âge de 21 ans ; relation de longue durée de la fille avec un compagnon dans son pays d’origine de laquelle sont issus 2 enfants en 2014 et 2023 ; persistance d’une relation « compliquée » avec ce compagnon jusqu’à ce jour), le Tribunal conclut que la présente requête relève de l’abus de droit et que la venue en Suisse de B._______ viserait en premier lieu à s’installer dans un environnement lui offrant de meilleures conditions d’existence (cf., pour comparaison, l’arrêt du TF 2C_71/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.5). Ceci est contraire au but de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, raison pour laquelle la décision entreprise ne peut être critiquée en ce qu’elle retient que la demande, ne visant pas le maintien d’une vie familiale effective, constitue un abus de droit. 7.7 Il n’existe au demeurant pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants adultes, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, en l’absence d’un état de dépendance particulier à raison, notamment, d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 6.4 et les réf. cit.). L’invocation de cette disposition n’est dès lors d’aucun secours au recourant. Il en va de même du moyen relatif aux problèmes sécuritaires existant en Equateur, dont l’examen est étranger à la présente procédure de regroupement familial. 7.8 En conclusion, l’octroi d’autorisations de séjour au titre du regroupement familial contreviendrait à l’esprit et au but de l’art. 3 Annexe I ALCP et résulterait d’un contournement inadmissible des dispositions en matière de libre circulation ; cet octroi ne se justifie donc pas dans le cas concret.
F-1066/2022 Page 14 8. Etant donné ce qui précède, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en rendant sa décision de refus du 8 février 2022 ; celle-ci n’est par ailleurs pas inopportune (art. 49 PA). Aussi, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du FITAF [RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un montant équivalent. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
F-1066/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance déjà versée d’un montant équivalent. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil
F-1066/2022 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :