B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1056/2022
Arrêt du 25 novembre 2022 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Mustafa Balcin, avocat, Balcin Etude d'avocat, Rue de Lausanne 81, 1700 Fribourg, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial partiel) concernant B._______.
F-1056/2022 Page 2 Faits : A. A., ressortissante turque née le ..., a contracté mariage, le 7 novembre 2018 à F. (VD), avec C., un compatriote né le ... ayant obtenu la nationalité suisse par naturalisation ordinaire le 17 juin 2015. Arrivée en Suisse le 25 septembre 2018, A. y a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en date du 13 novembre 2018. L’intéressée a laissé en Türkiye ses quatre enfants nés de son premier mariage avec D., ressortissant turc né le ..., dont E., né le ..., et B., née le 1 er avril 2004. B. A. a déposé, en date du 27 octobre 2020, une demande d’entrée en Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul en faveur de sa fille, B.. Elle a notamment joint à sa requête un document turc notarié établi le 26 octobre 2020 par lequel le père de sa fille a consenti à la sortie de Türkiye de cette dernière, ainsi qu’un jugement turc de divorce daté du 1 er mars 2018 attribuant l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs à leur père et un droit de visite à l’intéressée. C. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) ayant avisé la précitée, dans un courrier du 24 novembre 2020, de son intention de refuser sa demande en raison de sa tardivité, celle-ci a exposé, le 15 décembre 2020, par l’entremise de son mandataire, les raisons de sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille, B., en précisant que son fils E._______ n’était pas inclus dans sa demande, car étant déjà majeur. D. Par courrier du 10 février 2021, A._______ a informé le SPOP que, « pour des raisons indépendantes de sa volonté », elle suspendait sa requête visant au regroupement familial de sa fille. Le 13 septembre 2021, la précitée a informé le SPOP qu’elle souhaitait reprendre la procédure au regard d’un nouveau jugement turc daté du 22 février 2021 lui attribuant désormais la garde de sa fille. Elle a
F-1056/2022 Page 3 également joint à son courrier un rapport médical faisant état de la dépression de cette dernière. E. Par décision du 2 décembre 2021, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de B., sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel il a transmis le dossier. F. Le 8 décembre 2021, le SEM a avisé A. de son intention de refuser son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises en faveur de sa fille et lui a octroyé un délai pour se déterminer sur la question. Dans ses déterminations du 20 décembre 2021, l’intéressée a rappelé les motifs de nature légale l’ayant conduite à solliciter tardivement un regroupement familial en faveur de sa fille et a mis en avant les difficultés d’ordre psychologique rencontrées par celle-ci. G. Par décision du 3 février 2022, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de B._______ et d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. L’autorité intimée a retenu en substance que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et a considéré qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures permettant d’autoriser un regroupement familial différé. H. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision par acte du 4 mars 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse à B._______, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Elle a en substance fait valoir une violation de son devoir de motivation par l’autorité intimée et a conclu que le regroupement familial de sa fille devait être autorisé pour raisons familiales majeures.
F-1056/2022 Page 4 I. Invitée par décision incidente du 11 mars 2022 à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs d’ici au 11 avril 2022, la recourante a effectué ledit paiement en date du 17 mars 2022. J. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 27 avril 2022, se bornant à relever que les arguments développés dans le recours ne l’amenaient pas à reconsidérer sa décision. K. Dans sa réplique du 12 mai 2022, la recourante a réitéré ses conclusions et réaffirmé que le SEM passait outre, dans son argumentation, la volonté des parents, l’intérêt supérieur de sa fille et le contenu du rapport médical produit en appui du recours. L. Dans sa duplique du 17 juin 2022, le SEM a maintenu sa position. M. Suite à la clôture de l’échange d’écritures par le Tribunal par ordonnance du 24 juin 2022, la recourante a, par courrier du 22 septembre 2022, sollicité de ce dernier une certaine célérité dans le traitement de la présente cause en raison de l’état de santé préoccupant de sa fille. N. Les autres éléments contenus ans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou
F-1056/2022 Page 5 international confère un droit, comme c'est le cas en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA [RS 17.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 143 V 380 consid. 1.4.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4), la recourante reproche à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas suffisamment son préavis du 8 décembre 2021, par lequel elle l’avait informée de son intention d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille et lui a octroyée un délai pour se déterminer sur ce point. L’intéressée reproche ainsi à l’autorité intimée le contenu sommaire de ce préavis, qui ne fait allusion à aucun élément du dossier, ni ne mentionne les arguments ayant guidé sa position. 3.2 L'obligation de motiver, telle que garantie par le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 ss PA [en particulier art. 35 al. 1 PA]), est
F-1056/2022 Page 6 respectée lorsque l'autorité appelée à statuer mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf., notamment, ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et réf. cit. ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 I 135 consid. 2.1 et réf. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, l'étendue concrète de l'obligation de motiver dépendant des circonstances du cas particulier (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 2.3.1 ; F-2140/2021 du 20 septembre 2021 consid. 5.3). 3.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que, s’il est vrai que le préavis du SEM daté du 8 décembre 2021 ne contient que peu de détails relatifs à la situation personnelle des intéressées, il correspond toutefois aux exigences jurisprudentielles en la matière. En effet, le droit d’être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits, ce qui implique que l’autorité n’est en principe pas tenue d’orienter au préalable la partie sur son appréciation juridique de la cause, à moins de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvais supputer la pertinence (cf. arrêt du TAF F-3862/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2 et réf. cit.). Or, il ressort du dossier que la recourante a eu l’occasion de s’exprimer sur sa situation avant que la décision ne soit rendue à son encontre, en rappelant dans ses déterminations du 20 décembre 2021 les faits qu’elle estimait devoir être pris en compte par l’autorité dans son analyse, ainsi qu’en indiquant l’analyse juridique qu’elle considérait pertinente pour le traitement de son cas (cf. dossier SEM, pce 4). Aussi, le Tribunal ne décèle, au vu de ce qui précède, aucune violation de son droit d’être entendue. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 24 novembre 2021 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (art. 85 OASA et art. 3 let. f et 6 let. a de l'ordonnance du DFJP du
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13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le
domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation
[RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni, a fortiori, le Tribunal ne sont
liés par la proposition du SPOP du 24 novembre 2021 et peuvent s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 D’emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement à la
prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation, ou
d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit
(cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1 ; arrêt du TF
2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 5.1).
5.2 Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement
familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants
mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse (fondé
notamment sur la nationalité suisse ou sur une autorisation
d'établissement) peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au
droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH (RS 0.101),
alors que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l’enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde aucune prétention directe à l'octroi
ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et réf. cit.).
5.3 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les
art. 42 ss LEI. Ainsi, aux termes de l’art. 44 LEI, le conjoint et les enfants
célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger titulaire d'une
autorisation de séjour ont un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes :
de domicile ;
e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne
perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi
F-1056/2022 Page 8 fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (RS 831.30 ; ci-après : LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’art. 1 let. d (al. 2), laquelle ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans (al. 3). Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7). Il y a lieu encore de rappeler que la disposition de l’art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l’octroi d’une telle autorisation étant laissé à l’appréciation de l’autorité (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2). 5.4 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial à la base de la présente procédure, soit le 27 octobre 2020, la recourante était au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage célébré le 7 novembre 2018 avec un citoyen suisse (cf. dossier cantonal, confirmation de mariage). Dans ces conditions, le regroupement familial doit être envisagé, comme l’a à juste titre retenu le SEM, sous l’angle de l’art. 44 LEI, en relation avec l’art. 47 LEI, et le droit international (art. 8 CEDH et art. 3 CDE en particulier). 6. 6.1 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 73 al. 1 OASA, pose le principe, selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI, en relation avec l'art. 73 al. 2 OASA). Passés ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI, en relation avec l'art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). Dans ce contexte, on soulignera que la ratio legis de l'art. 47 LEI consiste
F-1056/2022 Page 9 principalement à éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). 6.2 En l'espèce, les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEI pour solliciter le regroupement familial en faveur de la fille de la recourante au sens de l'art. 44 al. 1 LEI n'ont pas été respectés, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre. En effet, la recourante a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en date du 13 novembre 2018 (cf. dossier cantonal, permis B 13.11.2018), à la suite de son mariage, et n’a déposé sa demande de regroupement familial que le 27 octobre 2020 (cf. dossier cantonal, demande de visa D). Or, le délai de douze mois de l’art. 47 al. 1 LEI courant à partir du 13 novembre 2018 est arrivé à échéance le 12 novembre 2019, ce qui signifie que la demande de regroupement familial de la recourante était tardive. 7. 7.1 Pour justifier le dépôt tardif de sa demande de regroupement familial, ce qu’elle ne conteste par ailleurs pas, la recourante a fait valoir dans son recours du 4 mars 2022 qu’il lui aurait été impossible d’entreprendre des démarches en vue de faire venir sa fille en Suisse plus tôt, puisque le père de cette dernière s’y opposait en tant que titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde principal en vertu du droit turc. Son ex-époux n’ayant donné son accord à la venue de sa fille en Suisse que le 22 septembre 2020, ce n’est qu’à partir de ce moment-là que l’intéressée a pu entreprendre les démarches en vue du regroupement familial. Elle a également mis en avant le fait que sa fille et elle-même ont toujours eu une étroite relation, laquelle n’a nullement pris fin suite à son mariage en Suisse. Elle s’est ainsi rendue à plusieurs reprises en Türkiye, notamment pendant les vacances scolaires turques, pour passer du temps avec ses enfants. La recourante a aussi insisté sur la dégradation de l’état de santé de sa fille et sur l’avis de ses médecins selon lesquels il serait préférable que la jeune B._______ puisse vivre auprès de sa mère en Suisse. Ce motif a par ailleurs conduit un tribunal turc a octroyer la garde de sa fille à l’intéressée par jugement du 22 février 2021. Enfin, la recourante a souligné que sa fille était mineure au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, et que son père, avec qui la relation s’est fracturée,
F-1056/2022 Page 10 est d’avis qu’il serait dans son intérêt de venir en Suisse auprès de sa mère. 7.2 De son côté, dans sa décision négative du 3 février 2022, le SEM a retenu que la demande de regroupement familial de l’intéressée avait été déposée hors délai et que la situation personnelle et familiale de sa fille en Türkiye ne permettait pas de retenir la présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. L’autorité a ainsi estimé que les motifs médicaux invoqués n’étaient pas suffisamment graves, que la jeune B._______ n’était pas totalement livrée à elle-même en Türkiye, son père s’y trouvant encore, qu’elle y avait vécu toute son existence et que sa venue en Suisse pourrait être vécue comme un déracinement profond. Le SEM a également souligné que la recourante avait délibérément choisi de s’éloigner de ses enfants en épousant un ressortissant suisse, et que l’autorité parentale et la garde sur ces derniers avaient initialement été attribuées à leur père. 8. Dans la mesure où la demande de regroupement familial objet de la présente procédure a été déposée tardivement (cf. supra, consid. 6.2), il convient d’examiner si la venue en Suisse de la fille de la recourante s’impose en l’espèce pour des « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, en relation avec l’art. 73 al. 3 OASA. 8.1 Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est en effet soumis à de strictes conditions. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Sous cet angle, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. 8.2 Lorsque le regroupement familial est demandé en raison d'un changement important des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge (selon les règles du droit civil), il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives de prise en charge permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions
F-1056/2022 Page 11 correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les enfants entrés dans l'adolescence et qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, car plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes (cf., notamment, ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.2 et 3.2 ; arrêts du TF 2C_677/2018 consid. 5.1 ; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1, et réf. cit.). D'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 consid. 6.2). Néanmoins, les raisons familiales majeures devant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf., notamment, arrêts du TF 2C_677/2018 consid. 5.1 ; 2C_723/2018 consid. 5.1, et réf. cit.), il ne serait toutefois pas compatible avec ces dispositions de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence de solution alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. arrêt du TF 2C_723/2018 consid. 5.1 et réf. cit.). 8.3 En outre, il convient de prendre en considération dans l’examen relatif à l’art. 47 al. 4 LEI tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que le prévoit l'art. 3 par. 1 CDE. A cet égard, il sied de rappeler que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation et que l'intérêt de l'enfant ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée des intérêts, mais ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les raisons familiales majeures doivent également être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale garanti par l'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) et par l'art. 8 par. 1 CEDH (sur l'ensemble de ces questions, cf., notamment, arrêts du TF 2C_677/2018 consid. 5.1 ; 2C_723/2018 consid. 5.1, et réf. cit.). Enfin, il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Ainsi, lorsqu'une famille a volontairement vécu séparée pendant de nombreuses années (en retardant le regroupement familial
F-1056/2022 Page 12 sans motifs importants), il convient de partir de l'idée que l'intérêt privé des membres de cette famille à reconstituer une communauté familiale est ténu et que l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive qui sous-tend l'instauration du système de délais prévu à l'art. 47 LEI est prépondérant, à moins que des éléments objectifs et sérieux ne conduisent à une appréciation différente (cf. arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2 ; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, et réf. cit.). Il s'agit par ailleurs d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci visent principalement à permettre une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (cf. arrêts du TF 2C_677/2018 consid. 5.1 ; 2C_723/2018 consid. 5.1, et réf. cit.). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). 8.4 Enfin, il sied de rappeler que le TF a précisé que pour déterminer s'il existait des raisons familiales majeures, comme par exemple une modification importante dans les possibilités de prise en charge de l'enfant, il fallait se placer au moment du dépôt de la demande, ce qui excluait notamment de tenir compte du fait que l'enfant était devenu majeur entretemps (cf. arrêt du TF 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.7.1). 9. 9.1 En l’espèce, la recourante a expliqué ne pas avoir été en mesure de déposer sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille dans le délai de douze mois de l’art. 47 al. 1 LEI car elle n’en avait pas la garde, ni l’autorité parentale, et que son ex-époux refusait de donner son accord à ce que sa fille la rejoigne en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 13 ; dossier SEM, act 4 p. 62). Cet argument ne convainc point, rien n’empêchant la recourante de faire en parallèle les démarches en Suisse en vue du regroupement familial et en Türkiye en vue d’obtenir la garde de sa fille, respectivement l’accord du père de cette dernière à ce qu’elle puisse se rendre en Suisse. 9.2 En outre, compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 8), des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI ne peuvent être admises qu’en présence d’un changement majeur dans la prise en charge de l’enfant. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la fille de la recourante a continué à vivre auprès de son père après que celui-ci a donné son consentement à son voyage en Suisse (cf. mémoire de recours, pce 7 ;
F-1056/2022 Page 13 dossier TAF, pce 13 p. 2). D’un point de vue factuel, ledit consentement n’a donc pas modifié le mode de prise en charge de la jeune fille. De même, sans vouloir nier la difficulté de la situation, le fait que les relations entre la jeune fille et son père se soient détériorées au cours de ces dernières années, plus précisément depuis que le second a accepté la venue en Suisse de la première, est dénué de pertinence dans la présente analyse, la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral préconisant que l’on se place au moment du dépôt de la demande de regroupement familial pour évaluer la présence de raisons familiales majeures (cf. consid. 8.4). En outre, il ressort du dossier que la jeune fille bénéficie d’un cercle familial dans son pays d’origine, notamment son frère, E., et sa sœur, G., dont elle semble proche puisque c’est celle-ci qui a fait les démarches en vue de sa prise en charge médicale (cf. mémoire de recours, pce 6). Ainsi, indépendamment de la question de savoir lequel de ses parents est titulaire de la garde, respectivement de l’autorité parentale, la jeune B._______ a la possibilité de se tourner vers d’autres membres majeurs de sa famille au cas où les relations avec son père ne s’amélioreraient pas dans un avenir proche et ne se trouve dès lors pas livrée à elle-même dans son pays. 9.3 Il sied également de souligner que les conditions jurisprudentielles relatives aux raisons familiales majeures sont d’autant plus strictes lorsque l’enfant concerné par la demande de regroupement familial se rapproche de l’âge adulte. Or, la fille de la recourante était âgée de seize ans et demi au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en date du 27 octobre 2020. Elle a ainsi toujours vécu en Türkiye depuis sa naissance, y a suivi l’intégralité de sa scolarité, y a formé des liens sociaux et familiaux et y a donc passé les années les plus importantes pour son développement personnel. Dès lors, sa venue en Suisse impliquerait l’obligation de s’adapter à un mode de vie différent de celui qui est actuellement le sien. Un tel changement pourrait être vécu comme un déracinement et un choc culturel susceptibles de conduire à des problèmes d’intégration sérieux, d’autant plus au vu de sa fragilité psychologique. A cet égard, il faut relever qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que B._______ maîtrise le français, ou une autre langue nationale, ce qui pourrait rendre d’autant plus difficile son intégration en Suisse.
9.4 Par ailleurs, si le Tribunal compatit avec les difficultés de nature psychologique dont souffre l’intéressée depuis la séparation de ses parents et le départ de sa mère pour la Suisse, il ne peut considérer qu’elles sont
F-1056/2022 Page 14 suffisamment graves pour admettre l’existence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. Il ressort en effet du rapport médical joint au recours que l’état dépressif dont elle est affectée s’est sensiblement amélioré depuis la reprise de contact avec sa mère, qui lui a rendu visite en Türkiye et avec qui elle s’entretient régulièrement grâce aux moyens de télécommunication (cf. mémoire de recours, pce 6). Or, la recourante ne fait nulle part état de l’existence d’obstacles à la continuation des contacts réguliers avec sa fille via les réseaux de télécommunication, ni à ce qu’elle lui rende visite dans son pays. L’argument de la recourante selon lequel la venue de sa fille en Suisse constitue « une finalité indispensable à sa guérison » ne convainc dès lors pas le Tribunal, d’autant moins que cela ne ressort pas du rapport médical précité (cf. mémoire de recours, pp. 5, 16 et 19).
9.5 Finalement, il faut relever que la recourante a accepté de vivre séparée de ses enfants, en particulier de sa fille alors encore mineure, lorsqu’elle a choisi de venir en Suisse pour s’y marier. Si le Tribunal ne remet aucunement en question la profondeur de ses sentiments maternels, il ne peut toutefois ignorer le fait qu’elle est parvenue à conserver des liens étroits avec sa fille malgré la distance, et à lui venir en aide lorsqu’elle en avait le plus besoin (cf. mémoire de recours, pce 6). Il ne fait aucun doute que ces contacts pourront être maintenus malgré l’issue de la présente procédure, dès lors que rien au dossier n’indique que la recourante serait objectivement empêchée de retourner en Türkiye de manière régulière pour y visiter sa fille (cf. arrêt du TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5). On rappellera à ce titre que les liens familiaux protégés par l’art. 8 CEDH ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. arrêt du TF 2C_155/2019 et réf. cit.).
9.6 Vu ce qui précède, il convient de conclure à l’absence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI susceptibles de justifier un regroupement familial différé. En outre, l’intérêt public à une politique d’immigration restrictive est, dans le cas d’espèce, prépondérant par rapport à l’intérêt privé de la fille de la recourante, qui vit géographiquement séparées de cette dernière depuis plus de quatre ans, qui était proche de l’âge adulte au moment du dépôt de la demande et qui dispose d’un cercle familial en Türkiye, à venir rejoindre cette dernière en Suisse. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de la fille de la recourante et de donner son approbation à la
F-1056/2022 Page 15 délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa faveur. 9.7 Le recours devant être rejeté pour ce motif, nul n’est besoin d’examiner si les conditions de l’art. 44 al. 1 LEI sont réalisées en l’espèce (cf. arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.1). 10. Par sa décision du 3 février 2022, l’autorité inférieure n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit en conséquence être rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Enfin, aucun dépens ne sera mis à la charge de l’autorité intimée, la recourante n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure à hauteur de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 17 mars 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
F-1056/2022 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-1056/2022 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC ... ...) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information