B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 16.08.2022 (2C_96/2022)
Cour VI F-1055/2019
Arrêt du 20 décembre 2021 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Mirian Veloz, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-1055/2019 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant péruvien né le (...), est entré clandestinement en Suisse en octobre 2013. A.b Il a été appréhendé par les agents du poste de gardes-frontière de B. en date du 17 avril 2015, alors qu’il était en possession d’une carte d’identité péruvienne et d’un passeport espagnol contrefaits. Il a été condamné, par ordonnance pénale du 27 août 2015, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 francs pour faux dans les certificats et pour entrée et séjour illégaux. A.c Le 29 avril 2015, il a conclu un partenariat enregistré avec C., un ressortissant (...) titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse, qu’il aurait rencontré à D. en décembre 2012 et avec lequel il aurait vécu sur le territoire suisse depuis le mois de mars 2014. Il a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A.d Les prénommés se sont séparés le 8 octobre 2016 et leur partenariat a été dissout en date du 5 février 2018. A.e En date du 6 juillet 2018, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, laquelle arrivait à échéance le 31 août suivant. A.f Le 18 juillet 2018, le prénommé a, par l’intermédiaire de sa mandataire, demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) une attestation de séjour valable au minimum six mois ainsi que le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (RS 142.20). A.g Faisant suite à sa requête du 2 août 2018, le recourant a transmis au SPOP divers documents et informations complémentaires. A.h Par décision du 15 septembre 2018, le SPOP a refusé d’octroyer à l’intéressé la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE, mais s’est déclaré favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel le dossier était transmis.
F-1055/2019 Page 3 B. B.a Par courrier du 7 décembre 2018, le SEM a avisé le recourant qu’il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti, dans le respect du droit d’être entendu, un délai pour prendre position. B.b L’intéressé a transmis ses observations le 11 janvier 2019. B.c Par décision du 30 janvier 2019, notifiée le surlendemain, l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation (recte : l’octroi) de l’autorisation de séjour en faveur de A._______ et a imparti à celui-ci un délai échéant le 15 avril 2019 pour quitter le territoire suisse. C. En date du 1 er mars 2019, le prénommé, agissant par l’entremise de sa mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé à être exempté du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA [RS 172.021]). Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et à la prolongation (recte : l’octroi) de l’autorisation de séjour conformément à la proposition du SPOP et, subsidiairement, à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et, très subsidiairement, au constat du caractère illicite ou inexigible de l’exécution de son renvoi. D. Le 6 mars 2019, le Tribunal a accusé réception du recours. E. Par ordonnance du 13 mars 2019, il a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » jusqu’au 12 avril suivant. F. En date du 9 avril 2019, l’intéressé a transmis ledit formulaire dûment rempli ainsi que les moyens de preuve correspondants. G. Par décision incidente du 17 avril 2019, le Tribunal lui a octroyé l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). H. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 26 avril 2019.
F-1055/2019 Page 4 I. Par ordonnance du 7 mai 2019, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure au recourant et l’a invité à se déterminer. J. A la suite de l’écrit de l’intéressé du 16 juillet 2020, le TAF lui a, de nouveau, fait parvenir une copie de la réponse du SEM et de l’ordonnance précitée et lui a imparti, à titre exceptionnel, un délai au 17 août suivant pour transmettre ses observations. K. Le 17 août 2020, le recourant a adressé sa réplique, dans laquelle il a notamment annoncé la production prochaine d’un rapport médical établi par sa psychothérapeute. L. Par ordonnance du 20 août 2020, le Tribunal a invité l’intéressé à lui transmettre ledit rapport d’ici le 21 septembre 2020. M. Le 16 septembre 2020, le recourant a produit un rapport médical daté du 10 septembre 2020. N. Appelée à déposer une duplique au vu des nouvelles écritures parvenues au TAF, l’autorité inférieure a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours. O. Invité à se déterminer sur dite duplique, l’intéressé a adressé sa triplique le 16 novembre 2020, dans laquelle il a indiqué persister intégralement dans ses conclusions. Celle-ci a été portée à la connaissance du SEM à titre d’information. P. Le 23 juillet 2021, le recourant a transmis divers documents en vue de démontrer sa bonne intégration en Suisse. Q. Sur invitation du Tribunal, le SEM a déposé ses observations en date du 9 septembre 2021, par lesquelles il a de nouveau conclu au rejet du recours. Celles-ci ont été communiquées à l’intéressé pour information.
F-1055/2019 Page 5 R. Par écrit du 13 octobre 2021, le recourant a fait parvenir au TAF son décompte de salaire du mois de septembre, qui a été porté à la connaissance de l’autorité intimée. S. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée
F-1055/2019 Page 6 par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En date du 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée en date du 30 janvier 2019, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit (au 1 er janvier 2019), mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP s’était prononcé le 15 septembre 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur à ce moment – était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F- 1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2, non publié in ATAF 2020 VII/2). 3.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l’ancien droit national. En tant qu’autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal. Partant, il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, y compris en rapport avec la dénomination de cette loi (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1). Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire,
F-1055/2019 Page 7 selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. notamment arrêt du TAF F-3499/2019 du 20 septembre 2021). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Le 1 er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'ancien art. 99 1 ère phrase LEtr (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, l’autorité inférieure avait la compétence d'approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l’art. 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur de la délivrance d’une autorisation de séjour au recourant et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1). 5.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Les deux conditions prévues par dite disposition sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
F-1055/2019 Page 8 effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). Aux termes de l'art. 52 LEtr, les dispositions concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe. 5.3 En l’espèce, le SEM a considéré, à juste titre, que la vie commune des partenaires avait duré manifestement moins de trois ans, ce qui n’a du reste pas été contesté par le recourant. Les deux conditions étant cumulatives, il n’y a dès lors pas lieu de déterminer si celui-ci remplit la condition de l’intégration réussie. 6. 6.1 Le législateur a également prévu un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage, respectivement le partenariat enregistré, n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 6.2 Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, respectivement du partenariat enregistré, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit ainsi s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi
F-1055/2019 Page 9 pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b en relation avec l’al. 2 LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage, respectivement le partenariat enregistré, a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 6.3 S'agissant de la violence conjugale, la victime doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_365/2020 précité consid. 4.1). 6.3.1 Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du législateur (cf. arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. A titre d'exemple, le TF a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois retenu à l’extérieur par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). En revanche, le TF a retenu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons
F-1055/2019 Page 10 personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 6.3.2 Les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 précité consid. 4.2 et jurisp. cit.). 6.3.3 La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEtr). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2.3 ; 2C_365/2020 précité consid. 4.2). Il n’en reste pas moins que, d'une part, les preuves requises ne doivent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). 6.4 S'agissant de la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr (troisième hypothèse) exige qu'elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »), comme c'est par exemple le cas d'une femme séparée avec enfant qui doit retourner dans une société patriarcale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
F-1055/2019 Page 11 les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1). 6.5 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. 6.5.1 Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage, respectivement du partenariat enregistré (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1). 6.5.2 Le Tribunal fédéral a retenu que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH. Après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), lui refuser la poursuite de son séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 s. ; arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 7.
F-1055/2019 Page 12 7.1 En l’espèce, le recourant a exposé avoir fait vie commune en Suisse avec C._______ à partir de mars 2014 et que les violences conjugales avaient débuté dès ce moment. Après avoir conclu un partenariat enregistré en date du 29 avril 2015, le couple se serait séparé à la suite d’une violente altercation dans la nuit du 8 au 9 octobre 2016. A._______ a également allégué avoir été violenté par son ex-compagnon le 4 juin 2017. Ledit partenariat a finalement été dissout le 5 février 2018. Se pose donc la question de savoir si ces épisodes de violence allégués permettent d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, tel que soutenu par le prénommé à l’appui de son recours. 7.1.1 S’agissant du premier épisode de violence qui se serait déroulé au mois de mars 2014 et donc avant la conclusion du partenariat enregistré, il ressort du constat médical établi le 6 juin 2017 que l’intéressé a déclaré avoir reçu, en 2014, un coup de poing de son ex-partenaire, lequel lui reprochait d’avoir été contraint à déménager en Suisse, puis avoir régulièrement été victime de gifles et de coups de poing. Il sied également de relever qu’en 2018, le recourant a expliqué au personnel du centre LAVI du canton de Vaud subir des violences conjugales depuis 2014, lequel a alors reconnu sa qualité de victime d’infractions au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI (RS 312.5) (cf. attestation du 12 juillet 2018). Dans la mesure toutefois où aucun élément concret établi peu de temps après le premier épisode de violence allégué ne vient étayer les propos tenus par l’intéressé plusieurs années plus tard, le Tribunal retient que cet évènement survenu en mars 2014 se limite à de simples affirmations. En effet, le recourant n’a pas fait établir de constat médical immédiatement après cette supposée première rixe ni porté plainte à ce sujet. Il appert en outre que lesdites violences auraient pris place une année avant la conclusion du partenariat enregistré et qu’elles n’ont pas pour autant détourné l’intéressé de son projet d'union avec son compagnon d’alors. Il apparaît ainsi que l'appréciation de l'intensité des violences conjugales alléguées peut, en tout état de cause, être relativisée, dès lors que ces faits n'ont pas perturbé le recourant au point de lui faire renoncer à contracter un partenariat enregistré à la fin du mois d’avril 2015. 7.1.2 Quant à l’altercation qui serait survenue durant la nuit du 8 au 9 octobre 2016, A._______ a reproché à son ex-partenaire de l’avoir frappé et menacé avec un couteau au domicile conjugal. A l’appui de ses propos, il a produit un constat médical établi le 9 janvier 2017, sur la base d’une consultation intervenue le 12 octobre 2016, qui fait état d’hématomes aux bras, ainsi que des photographies montrant ses blessures, d’une part, et
F-1055/2019 Page 13 des ordinateurs portables et une tablette cassés, d’autre part. Le Tribunal constate que ces documents ne constituent toutefois pas des moyens de preuve aptes à démontrer la vraisemblance des actes de violence conjugale subis, dans la mesure où ils ne renseignent en rien sur l'origine, les circonstances, l'auteur ou encore la date de ces lésions. Certes, le prénommé a également versé au dossier un courriel de son psychothérapeute, envoyé le 11 octobre 2016, lequel indique l’avoir reçu en consultation en urgence à la suite de violences au sein du couple, ainsi que des rapports médicaux attestant son suivi psychothérapeutique en raison des violences conjugales subies. Il convient cependant de préciser que ces documents ont été établis sur la base des propos tenus par l’intéressé au cours des différentes consultations médicales et qu’ils ne sauraient dès lors suffire, à eux seuls, pour démontrer l’origine exacte des violences subies. Le rapport du 17 juillet 2018 fait certes état d’un « lien direct entre les plaintes sur le plan psychique et les actes de violence endurés », qui auraient eu lieu « d’août à octobre 2016 ». Par ailleurs, dans un échange de messages avec le recourant daté du 10 octobre 2016, C., l’ex-partenaire de celui-ci, semble avoir admis qu’il l’avait frappé. A cela s’ajoute que le couple s’est séparé le 8 octobre 2016, ce qui concorderait avec les événements allégués par l’intéressé. Toutefois, même en admettant les violences conjugales survenues durant cette nuit d’octobre 2016, c’est à bon droit que le SEM a conclu qu’elles ne pouvaient être considérées en soi comme suffisamment intenses et systématiques pour qu'il faille reconnaître au recourant un droit de demeurer en Suisse à ce titre. 7.1.3 En ce qui concerne l’épisode de violence qui a pris place en date du 4 juin 2017, soit huit mois après celui survenu en octobre 2016, il est corroboré par les propos des deux ex-partenaires ainsi que par l’intervention subséquente de la police. Si l’altercation en tant que telle ne fait nul doute, son déroulement exact est plus difficile à établir au vu des versions divergentes fournies par les deux protagonistes en cause. Ainsi, il ressort du rapport de police établi à cette occasion qu’une bagarre a éclaté au domicile de C. après une soirée passée dans divers établissements publics (...). Le recourant aurait alors fait des avances à son ex-partenaire, auxquelles ce dernier n’aurait pas donné suite. Devant l’insistance de l’intéressé, le prénommé se serait énervé et une dispute s’en serait suivie. Des coups de poing et de pied auraient été échangés et C._______ aurait étranglé son ex-partenaire, qui l’aurait, à son tour, mordu pour se défendre. Il aurait ensuite saisi un couteau et menacé le recourant, lequel serait finalement parvenu à le désarmer. Chacun des deux protagonistes a fini par appeler la police et a porté plainte envers l’autre, le
F-1055/2019 Page 14 recourant déposant également plainte pour les faits relatifs à la nuit du 8 au 9 octobre 2016. Un constat médical, muni de photographies, a été établi le 6 juin 2017, duquel il ressort que A._______ a subi des lésions au niveau de la tête, du cou, des bras, du thorax, du dos et des jambes. Par ailleurs, un test à l’éthylomètre au poste de police a révélé un taux d’alcoolémie de 7.7 ‰, soit un taux quasi létal (cf. AYOUB BENSAKHRIA, L’alcoolisme et intoxication à l’alcool, 14.05.2016, < https://www.analyticaltoxicology.com/alcoolisme/ >, consulté le 29.11.2021), et il a été constaté aux urgences que le prénommé présentait de multiples dermabrasions et ecchymoses. Vu ce qui précède, bien que l’intéressé ait subi des blessures incontestables, il ne saurait pour autant être retenu qu’il ait été victime de violences conjugales. En effet, il y a plutôt lieu de conclure qu’à la suite d’une soirée fortement alcoolisée, le couple − alors qu’il vivait séparé depuis le 8 octobre 2016 − s’est disputé, le désir sexuel n’étant pas réciproque. Une violente altercation s’en est suivie, au cours de laquelle de nombreux coups ont été échangés entre les deux ex- partenaires. Les procédures pénales ouvertes contre l’un et l’autre ont du reste été classées par ordonnance du 16 mars 2018. 7.1.4 En définitive, il ressort certes du dossier que la relation entre le recourant et son ex-compagnon a été émaillée de violences, ce qui est en outre admis par les deux ex-partenaires et corroboré par les rapports médicaux produits (cf. rapports des 17 juillet 2018, 27 décembre 2018 et 10 septembre 2020). Force est toutefois de constater que les altercations décrites ci-dessus doivent être assimilés à des bagarres occasionnelles, déclenchées par l’effet de l’alcool notamment, lors desquelles les violences étaient par ailleurs mutuelles. Par ailleurs, l’épisode de violence survenu en mars 2014 s’est produit avant la conclusion du partenariat enregistré et celui du 4 juin 2017 postérieurement à la séparation du couple. Dans ces conditions, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que les épisodes ponctuels relatés, sans vouloir les minimiser, ne sont pas suffisants, que ce soit sous l'angle de l'intensité ou du caractère systématique des agressions, pour admettre des violences conjugales au sens de la jurisprudence en la matière (cf. supra, consid. 6.3). 7.2 S’agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le recourant a argué qu’elles étaient problématiques vu le regard porté sur l’homosexualité au Pérou et a fait valoir s’être bien intégré en Suisse et y avoir développé un large cercle social. L’autorité inférieure a, quant à elle, estimé que A._______ ne pouvait se prévaloir d’attaches particulières avec la Suisse, mais qu’il avait en revanche conservé des liens étroits avec son pays d’origine. En outre, dans la mesure où le prénommé n’avait pas rendu
F-1055/2019 Page 15 crédible l’existence d’un risque réel et concret d’être soumis, au Pérou, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son orientation sexuelle, sa réintégration sur place ne saurait, selon le SEM, être considérée comme fortement compromise. 7.2.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de souligner que l'intéressé, aujourd’hui âgé de (...) ans, n’a quitté le Pérou qu’à l’âge de 18 ans pour se rendre en Europe et par la suite venir en Suisse clandestinement en 2013, à (...) ans. Par conséquent, c’est dans son pays d’origine qu’il a vécu la majeure partie de son existence, dont les années les plus marquantes pour son développement personnel, et il y a ainsi nécessairement conservé des attaches tant culturelles que sociales. Il appert en outre que le recourant y dispose d'un réseau familial. En effet, bien que celui-ci ait allégué n'avoir pratiquement plus de contact avec sa famille, il a également déclaré que sa mère avait finalement accepté son homosexualité et que son frère était aussi au courant de ce fait. Ces circonstances permettent de considérer qu'il possède encore un cercle de proches susceptibles de favoriser son retour au Pérou. Dans ces conditions, même si sa situation ne sera certes pas aisée à son retour au pays et s'il devra, sans aucun doute, consentir à fournir des efforts pour s'y réintégrer, l’intéressé se trouvera tout de même dans un environnement social, culturel et linguistique qui lui est familier et dont les repères lui sont connus. Partant, au vu de son âge et de son bon état de santé, sa réinstallation sur place n’apparaît pas insurmontable, ce d'autant moins qu'il a pu acquérir une formation, à savoir un certificat fédéral de capacité (CFC) (...), ainsi qu’une expérience professionnelle en Suisse, autant d’atouts sur lesquels il pourra s’appuyer. Au demeurant, il est rappelé que le simple fait qu’il retrouve, au Pérou, des conditions de vie moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse ne saurait suffire pour justifier l’octroi d’un titre de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. supra, consid. 6.4). 7.2.2 Par ailleurs, l'argumentation du recourant, selon laquelle son retour au Pérou serait problématique en raison de son homosexualité, doit être fortement relativisée. Certes, même si ce pays a été le premier pays d’Amérique latine à dépénaliser les relations sexuelles entre personnes adultes consentantes de même sexe en 1837, il y a lieu de reconnaître que les personnes homosexuelles sont encore, de manière générale, stigmatisées au sein de la société et peuvent faire l’objet de discriminations ponctuelles (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Pérou – La situation des minorités sexuelles et de genre, p. 3, 27.05.2016, < https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/9didr_perou_situ
F-1055/2019 Page 16 ation_des_minorites_sexuelles_et_de_genre_ofpra_27.05.2016.pdf > ; USDOS – US Department of State, 2020 Country Report on Human Rights Practices : Peru, 30.03.2021, < https://www.state.gov/reports/2020- country-reports-on-human-rights-practices/peru/ > ; Inter-American Commission on Human Rights [IACHR], Annual Report 2020, Chapter IV. A : Human Rights Development in the Region, n o 588 p. 460, 30.03.2021, < https://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2020/Chapters/IA2020cap.4A -en.pdf >, sources consultées le 29.11.2021). Force est toutefois de relever que la constitution péruvienne interdit toute forme de discrimination et que le code de procédure constitutionnel prévoit la possibilité de déposer plainte contre toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (cf. USDOS – US Department of State, op. cit. ; arrêt du TAF F-7189/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.3.2 et réf. cit.). En outre, de nombreuses associations et organisations œuvrant pour la défense des droits des personnes LGBTQ+ sont actives au Pérou (cf. OFPRA, op. cit., p. 9 s.). En tout état de cause, le recourant s’est limité à formuler des allégations générales sur la stigmatisation des personnes homosexuelles au Pérou. Il n’a ainsi pas été en mesure de rendre vraisemblable qu’il courrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel et concret d’être exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH pour des motifs liés à son orientation sexuelle. Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre que l'homosexualité de l’intéressé soit de nature à compromettre gravement sa réinstallation au Pérou. 7.2.3 Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays de provenance puisse être tenue pour fortement compromise. 7.3 Il reste alors à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé s'impose au regard d’une appréciation conjointe des critères mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. 7.3.1 En l’occurrence, force est de constater que le recourant ne vit en Suisse que depuis le mois d’octobre 2013. Même prise en compte globalement, la durée de son séjour dans ce pays, soit huit ans, est donc inférieure aux dix années requises pour l’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie privée (cf. supra, consid. 6.5.2). Par ailleurs, cette durée doit en l’occurrence être relativisée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3). D’une part, le séjour de l’intéressé entre son arrivée en Suisse en octobre 2013 et la conclusion de son partenariat enregistré en avril 2015, à la suite de laquelle il a obtenu une autorisation de séjour, doit être
F-1055/2019 Page 17 considéré comme étant clandestin dès lors qu’il ne disposait ni d’un titre ni d’une tolérance de séjour. D’autre part, concernant la période courant depuis l’expiration de son autorisation de séjour en août 2018 à ce jour, sa présence ne résulte que d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif attaché au présent recours. Cela étant, le recourant a finalement bénéficié d’une autorisation de séjour durant trois ans à peine. Il sied également de relever que l'intéressé a vécu toute son enfance et son adolescence au Pérou, de sorte que le Tribunal ne saurait admettre que les années qu'il a passées en Suisse soient à ce point déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle dans ce pays. 7.3.2 En outre, il ne saurait être retenu que le recourant a fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. L’intéressé a certes obtenu son CFC (...) au mois de juin de cette année et bénéficie depuis le mois de septembre 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée. En outre, les attestations de stage et les certificats de travail produits démontrent que le recourant a toujours accompli ses tâches à la satisfaction de ses employeurs. Il n’en demeure pas moins qu’il n'a pas connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications telles qu’il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays. Par ailleurs, s’il est vrai que l’extrait du casier judiciaire produit est vierge − la condamnation pénale du 27 août 2015 n’y apparaissant, à juste titre, plus − et que le recourant ne fait pas l'objet de poursuites ou de dettes, un tel comportement, aussi louable qu'il soit, est attendu de tout un chacun. En tout état de cause, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence de liens socio- professionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégration normale. La présence de la tante et de la cousine de l’intéressé en Suisse, ainsi que les nombreuses lettres de soutien de ses amis et de son actuel compagnon ne sauraient suffire à cet égard. Ainsi, le Tribunal ne peut admettre que le recourant s'est créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être exigé. 7.3.3 S’agissant de l’état de santé du recourant, il n’y a pas lieu de retenir que le suivi psychiatrique/psychothérapeutique dont celui-ci a fait l’objet – sans pour autant vouloir en minimiser la nécessité – représente un motif médical suffisamment grave, qui serait susceptible de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. arrêt du TAF F-3968/2018 du 2 juillet 2020 consid. 8.2 et jurisp. cit.). Force est de constater que ledit suivi a du reste été interrompu entre septembre 2017 et juillet 2018, puis à nouveau entre décembre 2018 et novembre 2019.
F-1055/2019 Page 18 7.3.4 Au vu de ce qui précède et aussi des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine (cf. supra, consid. 7.2), le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d’un cas d'extrême gravité. 8. 8.1 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b en relation avec l’al. 2 LEtr et qu’il a ainsi refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de celui-ci. 8.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l'espèce (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 9. Dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour au Pérou et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution d’une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 10. Il s’ensuit que, par sa décision du 30 janvier 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Toutefois, l’assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 17 avril 2019 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de
F-1055/2019 Page 19 procédure. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
F-1055/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. [...] ; pour information) – à l’autorité cantonale (avec le dossier VD [...] en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
F-1055/2019 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :