A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
Y., représenté par Maître Aba Neeman, NPDP avocats, Place de l'Eglise 2, Case postale 1224, 1870 B. 2, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1055/2018
F-1055/2018 Page 2 Faits : A. Y., ressortissant kosovar né le 30 janvier 1994 à B., a vécu en Suisse jusqu’au (...) 2018 (date de son renvoi vers le Kosovo). Il avait été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement le 11 sep- tembre 1997, cette autorisation ayant été ultérieurement révoquée (arrêt du Tribunal fédéral ayant statué en dernière instance le 16 novembre 2017, cf. infra let. C). Y._______ a trois frères (nés en 1985, 1987 et 1997) et une sœur (née en 1990), laquelle avait autrefois été placée en institution pour sa sécurité, suite à une agression commise sur elle en 2005 par son frère aîné. Ses trois frères ont tous un casier judiciaire chargé. B. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, Y._______ a fait l’objet des con- damnations pénales suivantes :
F-1055/2018 Page 3 homme qu’il ne connaissait pas. Sa faute a été qualifiée de grave et il n’a bénéficié d’aucune circonstance atténuante. Les juges ont également re- levé sa mauvaise attitude durant sa détention préventive, l’intéressé ayant notamment fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Les experts judiciaires ont estimé que le risque de réitération d’actes violents était élevé et qu’il n’avait pas pris conscience de la portée de ses actes. C. Sur le plan du séjour, la situation se présente comme suit : Par décision du 22 août 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM-VS), puis, le 14 décembre 2016, sur recours, le Conseil d’Etat du canton du Valais ont révoqué l’autorisation d’établissement de Y._______ et ont prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 18 août 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours du prénommé contre la décision du 14 décembre 2016. Dans son jugement, le Tribunal cantonal a notamment relevé qu’au vu de la gravité des actes commis et du défaut d’intégration sociale et profes- sionnelle de Y., la révocation de l’autorisation d’établissement était entièrement justifiée. Examinant la proportionnalité de cette décision et du renvoi eu égard aux art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEtr, il a considéré que malgré les difficultés non négligeables que représentait un renvoi au Kosovo pour l’intéressé, qui était né en Suisse et y avait presque toujours vécu, l’intérêt public à son éloignement était prépondérant au vu de son lourd passé pé- nal. Dans la pesée des intérêts, il a pris en compte la gravité des actes commis par Y., son absence de prise de conscience de la portée de ses actes, le risque élevé de réitération d’actes violents, sa mauvaise intégration sociale et professionnelle, en ce sens qu’après sa scolarité, il n’avait jamais mené à terme une quelconque formation et n’avait pratique- ment pas travaillé. Il a également souligné la situation financière obérée de l’intéressé (poursuites, actes de défaut de biens, bénéficiaire de l’aide so- ciale). S’agissant des possibilités de réintégration au pays, le Tribunal can- tonal a considéré que Y._______, qui parlait parfaitement l’albanais, pour- rait s’appuyer sur la présence de nombreux membres de sa famille résidant au Kosovo (en particulier des oncles, des tantes, des cousins, son grand- père paternel et surtout son frère aîné, dont l’autorisation d’établissement avait également dû être révoquée), relevant enfin que l’intéressé était en bonne santé, célibataire et sans enfant.
F-1055/2018 Page 4 Par arrêt du 16 novembre 2017, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a re- jeté le recours interjeté contre l’arrêt du 18 août 2017 du Tribunal cantonal valaisan (cf. arrêt du TF 2C_811/2017 du 16 novembre 2017). D. Le 11 décembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a informé Y._______ qu’au regard des condamnations pénales dont il avait fait l’ob- jet, il envisageait de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses déterminations, ce que le prénommé a fait par courrier du 16 janvier 2018. E. Le 23 janvier 2018, le SEM a prononcé à l’endroit de Y._______ une déci- sion d’interdiction d’entrée valable jusqu’au 22 janvier 2033. Le SEM a mo- tivé cette décision principalement par la gravité des condamnations qui ont été prononcées contre l’intéressé, en particulier la dernière pour meurtre, ainsi que par la mise en danger de l’ordre et de la sécurité publics qui en avait résulté. Le SEM a considéré par ailleurs que la durée du séjour en Suisse de Y., qui y était né, ne permettait pas de contrebalancer la gravité du comportement qu’il avait adopté, alors qu’il était encore mi- neur puis jeune adulte. Enfin, il a souligné que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (RS 0.101), car cette disposition se limitait à protéger la fa- mille au sens étroit, à savoir le conjoint et les enfants mineurs et que la gravité des infractions commises était de nature à justifier une ingérence des autorités dans l’exercice de ce droit pour défendre la sécurité publique, conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH. Dans sa décision, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et a d’autre part ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le Sys- tème d’information Schengen (SIS II). F. Y. a recouru contre cette décision le 20 février 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu implicitement, principalement, à l’annulation de la décision et, subsidiaire- ment, à la réduction de sa durée. Dans son recours, Y._______ souligne qu’il est né en Suisse et y a passé toute sa vie et que ses parents, deux de ses frères et sa sœur vivent dans ce pays. Il a ainsi relevé qu’au vu de sa situation personnelle, l’interdiction d’entrée d’une durée de 15 ans était d’une sévérité injustifiée.
F-1055/2018 Page 5 G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 23 avril 2018. H. A sa sortie de prison, le (...) 2018, Y._______ a été renvoyé au Kosovo par un vol à destination de Pristina. I. Dans ses répliques des 22 mai et 28 juin 2018 sur la détermination du SEM, le prénommé a persisté dans ses conclusions, en soulignant qu’il avait purgé sa peine de prison et regagné le Kosovo et que l’interdiction d’entrée d’une durée de de 15 ans dont il faisait l’objet entravait de façon disproportionnée ses rapports avec ses proches, en particulier avec ses parents malades.
Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu- nal, 1.1 qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
F-1055/2018 Page 6 le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vi- gueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nou- veau droit au 1 er janvier 2019. Partant, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de com- mander l’application immédiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d’ap- pliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA (cf. arrêt du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 3.1 à 3.4). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
F-1055/2018 Page 7 4.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon- cée pour une durée maximale de cinq ans (1 ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2 ème
phrase). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justi- fient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdic- tion d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdic- tion d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 4.3 Selon l’art. 67 al. 3, 2 ème phrase, LEtr, lorsque l’étranger représente une menace grave, le SEM peut prononcer une durée de plus de cinq ans, la- quelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7, arrêt du TAF F-277/2019 du 7 août 2019 consid. 4.2). 4.4 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).
F-1055/2018 Page 8 4.5 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (dans sa version du 24 octobre 2007 [en vigueur au moment du prononcé du SEM] ; RO 2007 5497), il y a notam- ment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de pres- criptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.6 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant – durant un certain laps de temps – un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des auto- rités (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; Message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra- tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2016/33 consid. 9).
F-1055/2018 Page 9 5. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 23 janvier 2018 une dé- cision d'interdiction d'entrée d'une durée de 15 ans à l’endroit de Y.. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr. 6. 6.1 L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, durant son séjour en Suisse, Y., malgré son jeune âge, a déjà été condamné à trois reprises entre juillet 2012 et décembre 2015, à chaque fois pour des infractions contre l’intégrité corporelle ou la vie, la dernière fois, le 2 dé- cembre 2015, à une peine privative de liberté de sept ans pour meurtre. 6.2 Au vu de ces condamnations, il s'impose de retenir que le recourant a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il rem- plit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Dans ces cir- constances, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 23 janvier 2018 est justifiée dans son principe. 7. Il convient encore de déterminer si Y._______ constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics justifiant le prononcé d’une mesure d’éloi- gnement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l’art. 67 al. 3 1 ème phrase LEtr. 7.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis- tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infrac-
F-1055/2018 Page 10 tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra- vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (ATF 139 II 121 consid. 6.3 ; ATAF 2016/33 consid. 8.2, 2014/20 consid. 5.2). Le meurtre est l’infraction portant atteinte au bien juridique le plus important (la vie). Pour cette raison, le meurtre constitue l’une des infractions les plus sévèrement réprimées par le Code pénal et l’infraction de meurtre présente objectivement une menace très grave et réelle pour la sécurité et l’ordre publics, raison pour laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère dans cette appréciation en ce qui concerne une telle infraction contre la vie (cf. ATF 139 II précité consid. 5.3). Aussi, dans de telles cir- constances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré. 7.2 7.2.1 A cet égard, le Tribunal relève qu’en l’espace d’une année, le com- portement adopté par Y._______ est devenu toujours plus violent. Ainsi, le (...) 2012, alors qu’il était encore mineur, il a roué de coups de poing un jeune homme (cf. ordonnance pénale du 11 juillet 2012). Puis, le (...) 2012 sur un quai de gare, il a donné des coups de poing, de pied et injurié une autre victime, qui a pu esquiver certains coups et se réfugier dans un train quittant la gare (cf. ordonnance pénale du 28 mars 2013). Enfin, le (...) 2013, il a tué, avec trois comparses, à coups de pied et de poing, un homme de faible corpulence, qu’il ne connaissait pas et qui ne lui avait rien fait (cf. jugement du 2 décembre 2015 de la Cour pénale du Tribunal can- tonal du Valais [ci-après : arrêt du 2 décembre 2015]). 7.2.2 La Cour a retenu dans son arrêt du 2 décembre 2015 que quatre jeunes gens (âgés de 19 à 21 ans) en voiture à C._______ le soir du (...) 2013, ont aperçu un homme d’apparence fragile (1,64 m pour 51 kg) qui marchait à pied en portant un sac à dos. Un des quatre occupants, con- sommateur de haschich, qui se ravitaillait ponctuellement auprès de cet homme, s’est souvenu que quelques jours plus tôt «il lui avait carotté un pacson de marijuana» sans rencontrer aucune résistance. Il a alors pro- posé à ses camarades d’en faire de même. Après avoir constaté que leur future victime cheminait seule, les quatre comparses sont convenus d’in- tervenir sur son chemin, au demeurant peu fréquenté. Ils ont dissimulé leur
F-1055/2018 Page 11 voiture sous un pont et sont allés l’attendre. Lorsque cette victime est par- venue à une distance de 50 cm du groupe, Y., sans prévenir, lui a assené un très violent coup de pied « high kick » à la hauteur de la poitrine et la victime est tombée en arrière. Y. a précisé à ce propos que « si le coup avait été à la gueule, [l’intéressé] aurait été énuqué » (cf. arrêt du 2 décembre 2015, consid. 3.5). L’instigateur du vol s’est alors approché de la victime et lui a demandé si elle avait de la marijuana. Celle-ci lui a répondu par la négative et a alors dû subir une fouille. Ses poches étant vides et le sac à dos ne contenant que des bouteilles d’eau, l’instigateur, de dépit, lui a porté un deuxième coup violent à la tête, puis les quatre comparses l’ont frappé à coup de pied et de poing, malgré les supplications de leur souffre-douleur. Alors que celui-ci tentait de se relever, l’instigateur lui a tendu un croche pied qui l’a fait chuter à nouveau et il a derechef été battu. Alors qu’il tentait de se relever pour la deuxième fois et se trouvait « à quatre pattes », Y._______ lui a asséné un dernier coup de pied très brutal et appuyé dans les côtes gauches. L’agression a duré trois minutes environ. En titubant, la victime a finalement pu s’éloigner, mais s’est effon- drée un peu plus loin. Plus soucieux de faire disparaître les preuves de leur méfait que de lui porter secours, le quatuor a repris la voiture pour aller jeter plus loin dans le Rhône le sac à dos et les bouteilles d’eau. Après être passé à trois reprises en voiture, près du corps inanimé de leur victime, les intéressés se sont finalement arrêtés : Y._______ a constaté que l’inté- ressé avait les poings serrés et rigides, que son pouls ne fonctionnait plus et ils sont partis (cf. arrêt du 2 décembre 2015). 7.2.3 Interpellés en (...) 2013, les quatre prévenus ont été renvoyés en ju- gement par le Ministère public du canton du Valais pour assassinat, subsi- diairement pour homicide (cf. acte d’accusation du [...] 2014). Le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de C., dans son jugement du 25 mars 2015, puis sur appel, la Cour pénale du canton du Valais dans son jugement du 2 décembre 2015, ont écarté la qualification d’assassinat aux motifs que : « ...les prévenus n’ont pas échafaudé de plan. Ils étaient, implicitement, convenus de ne pas recourir à la violence. L’effet de groupe devait être, selon eux, suffisant pour convaincre [ X] de leur remettre la marijuana, qu’il était censé détenir. Le high kick de Y. était, dans ces circonstances, de nature à les surprendre. Il n’en demeure pas moins que, par la suite, [les trois autres] ont, par mouvements d’imitation, asséné de nombreux coups ...» (cf. arrêt du 2 décembre 2015, consid. 8.1.1.2). Selon les médecins légistes, le décès doit être imputé à une tamponnade cardiaque d’origine traumatique consécutive à une déchirure de la veine cave supérieure ; une telle lésion peut mener au décès en quelques mi- nutes. Les experts n’ont cependant pas été en mesure de préciser si la
F-1055/2018 Page 12 cause du décès était due au dernier coup très violent porté par Y._______ ou à la vingtaine de coups reçus par la victime (cf. arrêt du 2 décembre 2015, consid. 5.2). 7.2.4 La Cour a souligné que c’est « Y._______ qui a initié l’agression » en donnant subitement et de manière incongrue le premier coup de pied très violent à la victime. Par « esprit d’imitation », les trois autres l’ont suivi : Y._______ qui ne connaissait pas la victime et qui ne consommait pas de stupéfiants a été incapable d’expliquer les motifs de son agression et a mentionné « qu’il avait agi sur un coup de tête » (cf. arrêt du 2 décembre 2015 consid. 4.1.2). Quant aux conséquences de ses actes, il a dé- claré lors des audiences d’instruction: « La victime était de petite taille et maigre, en sorte qu’elle avait dû souffrir »... . « Pour vous répondre, lorsqu’on est quatre sur une personne fragile il y a la mort qui peut arriver » (cf. arrêt du 2 décembre 2015, consid. 4.1.3 et consid. 8.1.2.2). 7.2.5 Tentant de comprendre le comportement de Y., qui a re- connu avoir porté cinq coups environ à la victime, la Cour a souligné que le prénommé était conscient qu’au sein du groupe d’amis il était « le roi » et qu’ainsi, la probabilité du risque que ses camarades l’imitent ne pouvait lui échapper. Cela étant, les experts psychiatres « ont mis en évidence un trouble grave de la personnalité (personnalité dyssociale avec une impor- tante composante psychopathique) et une dépendance à l’alcool. Ils ont qualifié de sévères ces troubles, pris dans leur ensemble. Ils ont souligné que Y. apparaissait facilement agressif, prêt à se battre à la moindre alerte, mû par des faibles instances morales. Le risque de réitéra- tion d’actes de nature violente était, dans ces circonstances, élevé.... » (cf. arrêt du 2 décembre 2015 consid. 11.2.3). 7.2.6 La Cour a reconnu les quatre prévenus coupables de meurtre par dol éventuel et a condamné Y., principal accusé, à une peine privative de liberté de sept ans. Elle a condamné l’instigateur du vol, qui a tendu un croche-pied à la victime qui tentait de fuir à une peine de cinq ans et demi et les deux autres à des peines de cinq ans (cf. arrêt du 2 décembre 2015, dispositif ch. 1 à 5 p. 71). 7.2.7 Il ressort ainsi de ce jugement que Y., dans son acte de folie meurtrière, a non seulement tué à coups de pied et de poing un innocent en incapacité de se défendre, mais qu’il a également, par sa brutalité, sa lâcheté et son mauvais exemple, entraîné au meurtre ses trois camarades, bien que deux d’entre eux fussent titulaires d’un CFC et sans casier judi- ciaire. Par « mouvement d’imitation » et en restant insensibles aux plaintes
F-1055/2018 Page 13 de la victime, ils l’ont suivi et sont ainsi devenus tous trois des meurtriers en trois minutes. C’est au demeurant le lieu de rappeler que le recourant, à l'âge mineur déjà, a commis des actes graves et que ces derniers n'ont pas cessé une fois la majorité atteinte; il a ainsi attenté plusieurs fois à des biens juridiquement particulièrement protégés, tels que l'intégrité physique, et n'a pas hésité à récidiver sans tirer de leçons de ses condamnations pénales antérieures. C’est encore le lieu de relever sa mauvaise attitude durant la détention préventive, l’intéressé ayant notamment fait l’objet d’une sanction disciplinaire. De surcroît, son comportement a justifié que l’autorisation d'établissement qu’il avait obtenue non pas en raison de sa bonne intégration, mais grâce au regroupement familial, lui fût retirée et son renvoi de Suisse prononcé. Etant donné l'intense énergie criminelle que l'intéressé a déployée sans relâche dès l'adolescence, sa persévé- rance à menacer les mêmes biens juridiquement protégés, l'importance de ces biens, la gravité des infractions commises et son manque patent d'introspection, il ne saurait être question de relativiser la menace que l'intéressé constitue pour la Suisse. 7.2.8 Il ressort de ce qui précède que l’atteinte à la sécurité publique due au comportement de Y._______ est très grave, le TAF arrivant ainsi à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr sont réunies et justifient le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée très nettement supérieure à cinq ans. 8. 8.1 Il reste à examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une du- rée de 15 ans est conforme aux principes de la proportionnalité et de l'éga- lité de traitement. 8.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
F-1055/2018 Page 14 [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et la jurisprudence mentionnée). Conformément à ce qui précède, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux cir- constances (cf. notamment ATF 139 II 121 déjà cité consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'inté- gration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 8.3 En l’occurrence, concernant les règles de l’aptitude et de la nécessité, il est indéniable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-6954/2016 du 16 mars 2018 consid. 9.4). S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procé- der à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 8.4 A propos de l'intérêt public, il convient de répéter qu'en cas d'infractions graves portant atteinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'inté- grité corporelle et la santé), les autorités helvétiques, se montrent particu- lièrement rigoureuses (cf. supra consid. 7.1). Aussi, dans de telles circons- tances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en prin- cipe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1). En l’espèce, le risque de récidive s’avère au contraire très élevé. Au vu de l’extrême gravité des infractions commises par Y._______, allant jusqu’au meurtre, et de son incapacité à s’amender, démontrant sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse, il existe donc
F-1055/2018 Page 15 in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant un nombre d'années important. 8.5 S’agissant de l’intérêt privé du recourant au sens de l’art. 8 CEDH, il convient de relever ce qui suit. 8.5.1 Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH (écritures du mandataire du 28 juin 2018) et invoque la présence de sa famille nucléaire (ses parents, un frère et une sœur) en Suisse, de même que le fait qu’il y a passé prati- quement toute son adolescence et les premières années de sa vie de jeune adulte. Il a également fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir cor- rectement mis en balance ces éléments et le risque pour l'ordre public. 8.5.2 On relèvera tout d'abord que le recourant perd de vue que son renvoi de Suisse et l'impossibilité pour lui de résider durablement en ce pays ne résultent pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découlent du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. Or cette question ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours. Cela étant, l’art. 8 CEDH n'est pas pertinent en l’espèce, le recourant étant majeur, célibataire et sans enfants. De plus, ses parents ainsi que ses frères et sœurs ne font pas partie de la famille nucléaire protégée par cette disposition et l'inté- ressé ne fait valoir aucun lien de dépendance envers ceux-ci (cf. arrêt du TF 2C_702/2017 du 22 août 2017 consid. 4.1). Comme l’a souligné le TF dans son arrêt relatif au recourant (2C_811/2017 précité consid. 8), les étrangers de la seconde génération - à l’instar du prénommé - peuvent se prévaloir d'un respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, indépendamment de leurs liens familiaux (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2). Le recourant peut donc invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de son droit à la vie privée. Si le recourant est certes né en Suisse et y a grandi, il ne s'y est aucune- ment intégré, ainsi qu’en témoigne son comportement pénalement haute- ment répréhensible, débuté alors qu’il était encore mineur. Par ailleurs, confirmant dans l’arrêt précité l’avis des Juges cantonaux, le TF a relevé qu’il convenait de prendre en compte dans la pesée des intérêts en cause la médiocre intégration professionnelle et sociale de l’intéressé, le fait qu'il avait des dettes et des actes de défauts de biens à son passif et qu'il avait perçu de l'aide sociale qu'il n'avait jamais remboursée. En tout état de cause, il est admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une in- gérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit
F-1055/2018 Page 16 prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé- mocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de con- damnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2). Le Tribunal de céans ne saurait dès lors constater en l’espèce une violation de l’art. 8 CEDH ou du principe de proportionnalité. 8.6 Au vu du comportement hautement répréhensible du recourant tel que souligné abondamment ci-dessus, et après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circons- tances, en particulier du nombre et de la gravité des crimes commis par le recourant en un peu plus d’une année, du prononcé d’une peine privative de liberté de sept ans pour meurtre (dans lequel il porte une responsabilité prépondérante), de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, le Tribunal estime que la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inopportune et que c’est à juste titre qu’elle a relégué les à l’arrière-plan les intérêts privés du recourant. Dès lors, la durée de la mesure – 15 ans – est justifiée. Cette durée s’inscrit par ailleurs dans la lignée de décisions dans des cas similaires et est donc conforme au principe de l’égalité de traitement. 9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement jus- tifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
F-1055/2018 Page 17 10. Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que- rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-1055/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant, versée le 21 mars 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier Symic (...) en retour – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en copie pour information, avec dossier cantonal VS (...) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :