B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1044/2020

A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 2 0 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______ et B._______, représentés par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Attribution de demandeurs d'asile à un canton.

F-1044/2020 Page 2 Faits : A. Le 23 septembre 2019, A._______ et son épouse B._______, ressortis- sants afghans nés respectivement en 1988 et en 1993, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Par décision du 26 novembre 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés vers l’Allemagne en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Les requérants, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 4 décembre 2019. C. Par décision du 6 février 2020, le SEM a attribué les intéressés au canton de Fribourg. D. Par acte du 21 février 2020, les prénommés, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont formé recours, auprès du Tribunal de céans, contre la décision d’attribution du 6 février 2020, en concluant à son annulation et à ce qu’ils soient attribués au canton de Neuchâtel. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, les recourants ont requis l’assistance judiciaire par- tielle. A l’appui de leur pourvoi, les intéressés ont en substance fait valoir qu’au regard de leurs difficultés médicales et du soutien important fourni par les membres de leur famille proche résidant dans le canton de Neuchâtel, la décision d’attribution cantonale était contraire à l’art. 8 CEDH. Sur un autre plan, les recourants ont fait grief au SEM d’avoir procédé à une notification irrégulière de la décision litigieuse, en ajoutant qu’il existait des doutes quant à la disposition légale applicable en lien avec le délai de recours. E. Par ordonnance du 27 février 2020, le Tribunal a admis la demande d’as- sistance judiciaire partielle formulée par les recourants et les a dispensés du paiement des frais de procédure.

F-1044/2020 Page 3 F. Appelée à se déterminer sur le recours des intéressés, l’autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 25 mars 2020. Le SEM a notamment re- connu avoir procédé à une notification irrégulière de la décision querellée, a toutefois considéré que les recourants n’avaient subi aucun préjudice, de sorte qu’une annulation de la décision pour ce motif ne se justifiait pas. En outre, l’autorité de première instance a estimé que le délai de recours men- tionné dans les voies de droit de la décision attaquée était effectivement plus long que de raison. Sur le plan matériel, l’autorité inférieure a observé que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d’un lien de dépendance particulier vis-à-vis des membres de leur famille ayant le droit de séjourner en Suisse au sens de l’art. 8 CEDH, de sorte que la décision litigieuse était conforme au droit. G. Invités à prendre position sur la réponse du SEM, les recourants ont exercé leur droit de réplique par pli du 4 mai 2020, reprenant pour l’essentiel les arguments avancés dans leur mémoire de recours du 21 février 2020. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribu- nal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi).

F-1044/2020 Page 4 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur pourvoi a par ailleurs été présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA). 2. Dans leur mémoire de recours du 21 février 2020, les intéressés ont no- tamment fait grief au SEM d’avoir procédé à une notification irrégulière de la décision litigieuse. Dans sa réponse du 25 mars 2020, l’autorité intimée a par ailleurs explicitement reconnu qu’en vertu de l’art. 11 al. 3 PA, elle aurait dû notifier le prononcé querellé à la mandataire des intéressés. 2.1 En matière de vices dans la notification, la jurisprudence considère en général que la protection des parties est suffisamment garantie lorsqu’une notification atteint son but malgré une irrégularité, qui ne doit toutefois en- traîner aucun préjudice pour les parties (cf. art. 38 PA). Dans ce contexte, il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les par- ties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de la décision qu'il entend contester (cf. notamment l’arrêt du TF 1C_15/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.2 et la jurispru- dence citée, voir également LORENZ KNEUBÜHLER/RAMONA PEDRETTI, in : VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e édition, 2019, pts 10, 11 et 26 ad art. 38 p. 615ss et TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, pt 1575ss p. 531s et les références citées). 2.2 Dans le cas particulier, il appert que les recourants ont informé leur mandataire de l’existence d’une décision d’attribution le 6 février 2020. La représentante des intéressés a pris contact avec l’autorité intimée le même jour en vue d’avoir accès au prononcé en question, n’a toutefois pu prendre connaissance du contenu de la décision litigieuse qu’en date du 11 février 2020. 2.3 Au vu des éléments qui précèdent et des pièces figurant au dossier, le Tribunal estime que la mandataire des intéressés a respecté les règles de la bonne foi, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir considéré que le délai de recours n’avait commencé à courir qu’en date du 11 février 2020, soit lorsqu’elle a pu prendre connaissance du contenu exact de la décision du 6 février 2020. Dans ce cas de figure, il y a en effet lieu de se référer à la date à laquelle la mandataire était en possession de la décision litigieuse (dans le même sens, cf. l’arrêt du TF 1C_15/2016 consid. 2.3).

F-1044/2020 Page 5 2.4 Afin d’assurer que la notification irrégulière intervenue le 6 février 2020 n’entraîne aucun préjudice pour les recourants conformément à l’art. 38 PA, il y a dès lors lieu de considérer que le délai de recours a commencé à courir après la communication de la décision litigieuse à la mandataire en date du 11 février 2020. 3. Selon les voies de droit indiquées dans la décision du 6 février 2020, le délai pour recourir contre la décision litigieuse était de dix jours. Les inté- ressés ont déposé leur mémoire de recours le dernier jour du délai de dix jours, tout en remettant en question l’applicabilité de l’art. 108 al. 2 LAsi à une décision d’attribution cantonale prise dans le cadre d’une procédure Dublin. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il y a lieu d’appliquer, aux décisions d’attribution cantonale rendues dans le contexte d’une procédure Dublin, l’art. 108 al. 1 in fine LAsi par analogie (en ce sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-5373/2019 du 31 octobre 2019 p. 3 et F-4246/2019 du 26 septembre 2019 p. 3). 3.2 Comme relevé par le SEM, la procédure Dublin ne constitue ni une procédure accélérée, ni une procédure étendue au sens de l’art. 108 al. 1 et 2 LAsi. Cela étant, compte tenu du délai de recours prévu pour les déci- sions de non-entrée en matière (cf. art. 108 al. 3 LAsi), de la nature de la procédure Dublin, ainsi que de l’application par analogie des dispositions sur la procédure accélérée à la procédure Dublin prévue à l’art. 20b al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), il serait contradictoire d’appliquer le délai de recours prévu pour les décisions inci- dentes en procédure étendue aux décisions d’attribution cantonale en ma- tière de procédure Dublin. 3.3 Partant, dans le cas particulier, il y a lieu d’appliquer, par analogie, le délai de recours prévu à l’art. 108 al. 1 in fine LAsi, soit le délai de cinq jours ouvrables. 3.4 Se fondant sur le délai de recours indiqué dans les voies de droit de la décision du 6 février 2020, la mandataire des intéressés a déposé le re- cours objet de la présente cause dans un délai de dix jours après avoir pris connaissance de la décision litigieuse. Or, dans la mesure où dans leur pourvoi du 21 février 2020, les recourants ont explicitement remis en ques- tion l’application de l’art. 108 al. 2 LAsi à la présente cause, il n’est pas certain que l’on puisse qualifier la manière de procéder de la mandataire

F-1044/2020 Page 6 des intéressés de bonne foi et partant considérer qu’il se justifie d’entrer en matière sur le recours malgré le dépôt tardif du mémoire (à ce sujet, cf. notamment KNEUBÜHLER/PEDRETTI, op. cit., ad art. 38 pts 4ss p. 612ss et pt 23 p. 619 et TANQUEREL, op. cit., pt 1576 p. 531s et les références ci- tées). Cette question peut toutefois exceptionnellement demeurer indécise dans le cas particulier, dès lors que le recours doit de toute façon être re- jeté. 4. 4.1 En vertu de l’art. 24 al. 4 LAsi, la durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. A l’échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton. 4.2 En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l’unité de la famille. 4.3 Le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnelle- ment à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 OA 1). 4.4 Les requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure Dublin et dont la demande d’asile n’a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le Centre de la Confédération à l’expiration de la durée maximale du séjour sont en principe attribués au canton arbitrant le centre (cf. art. 21 al. 4 en relation avec l’art. 21 al. 2 let. c OA1). 5. 5.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi et l’ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 5.2 L'art. 27 al. 3 2 ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. le

F-1044/2020 Page 7 Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir éga- lement ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L’étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon- dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notam- ment ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 139 I 330 consid. 2.1). Les dispositions précitées visent avant tout à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit, soit celles qui existent entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 140 I 77 consid. 5.2 et les références citées). 5.4 D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy- sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assis- tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 139 II 393 consid. 5.1). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée, voir également l’arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 sep- tembre 2019 consid. 4). 6. L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA). 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans en matière d’attribution d’un demandeur d’asile à un canton, le SEM est tenu de motiver concrète- ment sa décision lorsque le requérant demande implicitement, lors de son audition, à être attribué à un canton déterminé afin d’y rejoindre un membre

F-1044/2020 Page 8 de sa famille ou lorsque le dossier de la cause contient des éléments plai- dant pour l’attribution de l’intéressé à un canton déterminé. Dans ces cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait en effet pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole par conséquent le droit d’être entendu du requérant concerné (cf. notamment l’arrêt du TAF F-5373/2019 p. 5 et les références citées). 6.2 En l’occurrence, lorsque les recourants ont manifesté leur volonté de voir leur demande d’asile traitée par la Suisse lors de leur audition ainsi que dans les écritures déposées dans le cadre de la procédure devant le SEM, ils ont régulièrement insisté sur la présence des frères et sœurs de B._______ à Neuchâtel. Dans ces conditions, le Tribunal considère que dans la décision litigieuse, le SEM aurait dû indiquer, du moins brièvement, pour quels motifs ces relations familiales n’avaient pas pu être prises en considération lors de l’attribution des intéressés au canton de Fribourg. 6.3 Cela étant, dans la mesure où les membres de la famille en question ne font pas partie de la famille nucléaire et que les conditions pour la re- connaissance d’une relation de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH ne sont pas réalisées (cf. le consid. 7.3 ci-après), le Tribunal considère que la violation du devoir de motivation constatée ci-avant n’est pas de nature à justifier le renvoi de la cause à l’autorité intimée. Cela vaut d’autant plus que le SEM a pris position de manière détaillée sur les motifs qui l’ont guidé dans sa réponse du 25 mars 2020, que les recourants ont ainsi eu l’occa- sion de se déterminer sur les arguments du SEM dans le cadre de la pré- sente procédure de recours et qu’enfin, le Tribunal dispose de la même cognition que l’autorité intimée sur cet aspect, puisqu’il s’agit d’une ques- tion d’application correcte du droit et plus particulièrement des conditions posées par l’art. 8 CEDH. 7. A ce stade, il sied partant d’examiner si la décision litigieuse respecte les exigences consacrées à l’art. 8 CEDH et est ainsi conforme au principe de l’unité de la famille. 7.1 Dans ce contexte, le Tribunal rappelle en premier lieu que les frères et sœurs de la recourante ne font pas partie de la famille dans l’acception qui est déduite de l‘art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l’art. 1a let. e OA1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre les intéressés et les membres de leur famille établis en Suisse permettrait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille (cf. les consid. 5.3 et 5.4 supra).

F-1044/2020 Page 9 7.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante souffre d’un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d’un état de stress posttraumatique, ainsi que de difficultés liées à la situation psychosociale de la migration, suite aux événements traumatisants qu’elle a vécus dans son pays d’origine ainsi qu’à une fausse couche survenue dans ce contexte. Elle est actuellement suivie par un centre psychosocial à fréquence bimensuelle et bénéficie par ailleurs d’un traitement médicamenteux (cf. le certificat médical du 8 mai 2020). Son conjoint souffre d’un état de stress posttraumatique avec trauma complexe en raison d’événements vécus en lien avec la guerre en Afghanistan et la confrontation à un suicide à son arrivée au Centre fédéral (avec reviviscence de traumas antérieurs). L’intéressé est actuellement pris en charge par le Réseau fribourgeois de santé mentale et bénéficie d’un suivi psychiatrique intégré avec entretiens psychothérapeutiques réguliers ainsi que d’un suivi médicamenteux (cf. le certificat médical du 28 avril 2020). 7.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient d’admettre que les intéressés sont effectivement atteints de troubles psychiques d’une certaine gravité. Ils n’ont toutefois avancé aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant qu’ils seraient dépendants d’une aide externe permanente au sens de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. A ce sujet, il importe en effet de rappeler que pour pouvoir admettre que l’étranger concerné se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis d’un membre de sa famille séjournant en Suisse, la maladie dont il souffre doit nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. le consid. 5.4 supra et les références citées). Dans le cas particulier, le soutien moral fourni par les frères et sœurs de B._______ résidant en Suisse constitue certes un élément bénéfique en lien avec la situation médicale des intéressés. Il ne permet cependant pas au Tribunal de retenir que les recourants dépendent de l’assistance continue des membres de leur famille proche se trouvant en Suisse. Les intéressés n’ont en effet pas fait valoir qu’ils auraient perdu leur autonomie et nécessiteraient une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante que seuls les membres de leur famille seraient à même d’assumer. La seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est en effet pas de nature à fonder un lien de dépendance

F-1044/2020 Page 10 au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. 7.4 Enfin, on remarquera encore que les membres de la famille conservent la possibilité de fournir un soutien moral aux intéressés à distance et que les cantons de Fribourg et de Neuchâtel sont par ailleurs limitrophes, de sorte qu’ils ont également la possibilité d’organiser des visites régulières (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-4246/2019 p. 7 et F-7229/2017 du 22 janvier 2018 p. 5). 7.5 En conclusion, la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l’unité de la famille ne saurait être retenue. 8. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA. Cela étant, par ordonnance du 27 février 2020, le Tribunal a admis la demande d’assis- tance judiciaire formulée par les intéressés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante)

F-1044/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf.[...])

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1044/2020
Entscheidungsdatum
07.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026