B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-10034/2025

A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 2 6 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A._______, né en 1988, Iran, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 décembre 2025.

F-10034/2025 Page 2 Faits : A. Le 18 novembre 2025, A._______, ressortissant iranien né en 1988, est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile. A cette occasion, il a notamment produit un permis de séjour grec, valable jusqu’au 25 avril 2024 et mentionnant qu’il bénéficiait d’une protection internationale en tant que réfugié. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que le requérant avait déposé une demande d’asile en Grèce et y avait obtenu la protection internationale en date du 20 avril 2021. Par la suite, il avait également déposé une demande d’asile en Allemagne le 9 novembre 2022. B.b Le 27 novembre 2025, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien Dublin sur la possible compétence de l’Allemagne et de la Grèce ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. A cette occasion, il a pré- cisé avoir retiré sa demande d’asile en Allemagne. B.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités allemandes une de- mande de reprise en charge du requérant, conformément à l’art. 18 par. 1 let. c du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 11 décembre 2025, les autorités alle- mandes ont expressément accepté le transfert de l’intéressé, en précisant que sa demande d’asile était toujours en cours d’examen (art. 18 par. 1 let. b RD III). B.d Par décision du 19 décembre 2025, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi vers l’Alle- magne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’ab- sence d’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par courrier électronique daté du 29 décembre 2025, l’intéressé a in- terjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’entrée

F-10034/2025 Page 3 en matière sur sa demande d’asile. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif. C.b Par ordonnance du 30 décembre 2025, le Tribunal a suspendu provi- soirement l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures super- provisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l’espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, dans la mesure où il ne porte pas la signature manuscrite du recourant qui agit seul. Toutefois, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de cé- lérité ainsi qu’à l’économie de procédure, à lui impartir un délai supplémen- taire pour régulariser son recours (arrêt du TAF F-4235/2025 du 18 juin 2025 et la réf. citée). Au surplus, le recours est présenté dans le délai pres- crit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il est donc recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 31a al. 1 LAsi, le SEM n’entre en règle générale pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un État tiers sûr dans lequel il a séjourné auparavant (let. a) ou se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour me- ner la procédure d’asile et de renvoi (let. b). Dans ces cas, le SEM pro- nonce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi, outre les Etats de l’UE ou de l’AELE, le Conseil fédéral désigne les États d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de

F-10034/2025 Page 4 toute persécution (let. a) et les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement (let. b). 2.2 Dans les Etats membres de l’UE ou de l’AELE, la compétence en vertu d’un accord international est régie par le règlement Dublin III. La jurispru- dence du Tribunal a toutefois eu l’occasion de préciser que les personnes bénéficiant d’une protection internationale ne relevaient en principe pas du champ d’application du règlement Dublin III, la procédure de l’Etat tiers sûr trouvant à s’appliquer dans un tel cas de figure (ATAF 2010/56 consid. 2.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-4500/2025 du 21 juillet 2025 consid. 5.3 et les réf. citées). Dans cette hypothèse, la question de l’applicabilité du règlement Dublin III doit en effet être examinée en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et motivée en conséquence. 3. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement pas la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l’autorité d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de colla- borer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situa- tion personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.2 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière er- ronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 6.1). 4. 4.1 En l’espèce, l’autorité inférieure avait connaissance du fait que l’inté- ressé bénéficiait d’une protection internationale octroyée par les autorités grecques. Il ne ressort pas du dossier que dite protection ait été révoquée

F-10034/2025 Page 5 et le SEM ne le soutient du reste pas. Cela étant, l’autorité inférieure n’a entrepris aucune démarche pour contacter les autorités grecques en vu d’obtenir la réadmission du recourant en application de l’accord conclu le 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Ré- publique hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irré- gulière (RS 0.142.113.729). A l’appui de sa décision, elle a uniquement considéré que le règlement Dublin III était applicable, en violation de la jurisprudence de principe rappelée ci-avant. 4.2 Partant, en considérant que le règlement Dublin III trouvait à s’appli- quer, sans tenir compte de l’importance du statut de protection octroyé par la Grèce, l’autorité inférieure a contrevenu à la jurisprudence fédérale. Cela doit conduire à l’admission du recours, à l’annulation de la décision querel- lée et au renvoi de la cause au SEM, pour que celui-ci diligente les mesures d’instruction nécessaires afin d’établir, de manière exacte et complète, la situation du recourant en Grèce ainsi que la possibilité d’une éventuelle réadmission dans ce pays. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’an- nuler la décision entreprise pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 5.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé- dure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 30 décembre 2025 deviennent ca- duques. 6. 6.1 Le renvoi de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Le recourant, qui a agi seul, n’ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, il

F-10034/2025 Page 6 n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif en page suivante)

F-10034/2025 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 19 décembre 2025 est annulée et la cause ren- voyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des consi- dérants 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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05.01.2026
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