B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-10031/2025
Arrêt du 9 janvier 2026 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Claudia Cotting-Schalch, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, (...) recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 décembre 2025 / N (...).
F-10031/2025 Page 2 Faits : A. En date du 27 octobre 2025, X., ressortissant afghan, né le (...) 1991, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Une comparaison avec les empreintes digitales enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen «Eurodac» a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 19 juillet et le 22 août 2025, puis en Croatie le 17 octobre 2025. C. Par procuration signée le 30 octobre 2025, l’intéressé a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse – Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Suisse romande (Boudry) pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile. Durant l’entretien Dublin du 6 novembre 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a donné l’occasion à l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu sur la compétence possible de la Croatie pour mener sa procédure d’asile et sur l’intention du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande. D. Le 7 novembre 2025, le SEM a adressé aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de X., sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III). Le 21 novembre 2025, la Croatie a rejeté la requête aux fins d'admission de l’intéressé. Le 3 décembre 2025, le SEM a sollicité, de la part des autorités croates, un réexamen de sa requête, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1; «règlement d'exécution Dublin»).
F-10031/2025 Page 3 Le 12 décembre 2025, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l’intéressé, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. E. Par décision du 18 décembre 2025, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le 22 décembre 2025, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation juridique constitué en début de procédure. F. Le 29 décembre 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du 18 décembre 2025 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a sollicité l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’octroi de l’asile et de la qualité de réfugié. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 décembre 2025, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
F-10031/2025 Page 4 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Son recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi. 1.4 Il s’agit néanmoins d’examiner si le recours est recevable au regard du délai de recours de l’art. 108 al. 3 LAsi. Selon cette disposition, le délai de recours contre une décision de non- entrée en matière est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. Le délai raccourci prévu à l’art. 108 al. 3 LAsi, fixé en jours ouvrables, est une particularité du droit d’asile destinée à accélérer la procédure. La règle posée aux art. 20 à 24 PA ne mentionne d’ailleurs pas spécifiquement le délai en «jours ouvrables», car la plupart des délais de procédure sont calculés en jours calendaires. Il n’en reste pas moins que, dans la mesure où l’art. 20 al. 1 PA prévoit un délai compté par jours, celui- ci doit s’appliquer par analogie au départ du délai de recours (dies a quo) compté en jours ouvrables, soit le lendemain de la notification – respectivement le premier jour ouvrable suivant la notification (ATAF 2009/55 consid. 3.1, 6.3 et 6.4 ; cf. également arrêt du TAF E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). 1.5 La détermination des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse relève de la compétence des cantons, le seul jour férié légalement prévu par le droit fédéral étant le 1 er août (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4206). L’art. 1c de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) précise donc que, lorsqu’un délai dans le cadre de la procédure d’asile est calculé en jours ouvrables, les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme tels. Cette réglementation vaut pour toute la procédure d’asile, y compris la procédure de recours ainsi que la procédure en cas de voie de droit extraordinaire (Rapport explicatif du DFJP − Modification de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure, entrée en vigueur le 1 er mars 2019 [www.sem.admin.ch > Projets législatifs terminés
Loi sur l’asile LAsi > Accélération des procédures d'asile − restructuration du domaine de l'asile, site consulté en janvier 2026]; cf. ATAF 2009/55 consid. 6.2). Les jours non-ouvrables ne doivent être pris en compte ni dans la computation du délai fixé en jours ouvrables de l’art. 108 al. 3 LAsi, ni dans la détermination de son échéance (dies ad quem ; ATAF 2009/55 consid. 7 ; cf. également arrêt du TAF E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et 3.2). Les écrits doivent être remis à l’autorité ou, à son
F-10031/2025 Page 5 adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). 1.6 Il ressort du dossier de la cause que l’intéressé a signé, en date du 30 octobre 2025, une procuration en faveur de Caritas Suisse, à Boudry, afin de le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile. La décision litigieuse a été valablement notifiée au prestataire chargé de fournir la représentation juridique, en l’occurrence Caritas Suisse, en date du 18 décembre 2025, via la plateforme de messagerie PrivaSphere (cf. quittance de remise du 18 décembre 2025; voir art. 10 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives [OCEI-PA ; RS 172.021.2] ; cf. également art. 12a al. 2 LAsi). C’est dire que cette décision est entrée dans la sphère de puissance du recourant le 18 décembre 2025, même s’il n’en avait pas personnellement pris connaissance (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 134 V 49 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1345/2021 du 1 er avril 2021 p. 5). 1.7 Au moment de la notification de la décision litigieuse, le droit cantonal déterminant, en matière de jours fériés, était celui du canton de Neuchâtel, eu égard à la procuration précitée en faveur de Caritas Suisse, dont l’adresse est située au CFA de Boudry (cf. arrêt du TAF F-73/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1.3.4). 1.8 Le délai de recours de cinq jours ouvrables a commencé à courir le vendredi 19 décembre 2025 (dies a quo) – soit le lendemain de la notification de la décision. En effet, les féries ne s’appliquent pas à la procédure d’asile (cf. art. 17 al. 1 LAsi), de sorte que le délai de recours de cinq jours court également du 18 décembre au 2 janvier (cf. art. 22a al. 1 let. c PA). 1.9 Caritas Suisse a cependant résilié son mandat de représentation le 22 décembre 2025. Il n’apparaît pas que cette résiliation soit intervenue en temps inopportun – et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas (art. 102h al. 4 LAsi et art. 404 al. 2 CO ; cf., a contrario, arrêt du TAF D-4880/2014 du 19 janvier 2015 consid. 3.3.2). Le requérant étant hébergé au CFA (...), il sied d’admettre que le centre de ses relations personnelles est situé dans le canton de Genève, où il a donc son domicile au sens de l’art. 23 CC (cf. arrêt du TAF D-7710/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.2.2.1 et ATF 113 II 5 consid. 2). Ainsi, étant donné que le mandat de Caritas Suisse a été résilié durant le délai de recours, le droit cantonal déterminant est celui du (nouveau) canton de domicile de
F-10031/2025 Page 6 l’intéressé, soit le droit genevois (cf. URS PETER CAVELTI in: Auer et al. [éd.], Kommentar VwVG, 2 e éd. 2019, N. 48 ad art. 20 PA; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in: Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, N. 15 ad art. 45 LTF). 1.10 Selon l’art. 1 al. 1 de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951 (LJF ; rs/GE J 1 45), en vigueur dans le canton de Genève, le jour de Noël est un jour férié officiel, alors que le 24 décembre et le 26 décembre ne le sont pas. Dans la mesure où le 25 décembre 2025 n’était pas un dimanche, nul n’est besoin de se pencher sur l’al. 2 de cette disposition, qui dispose que dans certaines circonstances, le lendemain d’un jour férié tombant un dimanche est déclaré férié (sur le caractère exhaustif de la liste des jours fériés cantonaux établie à l’art. 1 al. 1 LJF, cf. arrêt du TF 7B_32/2023 du 6 septembre 2023 consid. 4.3.2). Partant, le délai de recours de cinq jours ouvrables, prévu à l’art. 108 al. 3 LAsi, est arrivé à échéance le vendredi 26 décembre 2025 et le recours, interjeté le lundi 29 décembre 2025 par recommandé, devrait être déclaré tardif. A cet égard, le fait que la législation cantonale neuchâteloise (et son interprétation par les tribunaux) paraisse plus favorable, en ce qu’elle reconnaît un caractère férié aux 24, 25 et 26 décembre (cf. arrêt du TF 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3 et 2.4 et arrêt du TAF E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 3.3, 3.4 et 4.2), n’est pas pertinent (cf., mutatis mutandis, JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Aubry Girardin et al. [éd.], Commentaire LTF, 3 e éd. 2022, N. 10 ad art. 45 LTF). 1.11 Néanmoins, selon les informations recueillies par le Tribunal, toutes les filiales de la Poste suisse étaient fermées dans le canton de Genève le 26 décembre 2025, quand bien même il ne s’agit pas d’un jour férié officiel. Etant donné que le délai pour déposer le recours coïncide avec un jour durant duquel les bureaux de la Poste suisse étaient fermés dans le canton de Genève, il n’était pas possible pour le recourant d'y déposer un pli contre quittance. L’on ferait donc preuve de formalisme excessif – prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst – en admettant que le délai de recours échoie néanmoins ce jour-là, puisque le recourant (agissant seul) n’avait pas la possibilité, à une distance raisonnable, de remettre l’envoi directement au Tribunal, à Saint-Gall (art. 21 al. 1 PA), dont les bureaux étaient d’ailleurs également fermés ce jour-là (art. 66 al. 2 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération [OPers ; RS 172.220.111.3] ; cf. arrêt du TF
F-10031/2025 Page 7 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.4 ainsi que JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., N. 16 ad art. 45 LTF ; cf., s’agissant de l’hypothèse dans laquelle seuls certains offices postaux sont fermés dans le canton concerné, arrêt du TF 4A_113/2023 du 28 février 2023 consid. 6.3). Ainsi, le délai de recours est arrivé à échéance le jour ouvrable suivant, soit le lundi 29 décembre 2025 (cf. art. 20 al. 3 PA [par analogie] ainsi que l’art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi [RS 173.110.3]). Le recours a donc été déposé en temps utile. Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si les conditions d’une restitution de délai sont remplies, respectivement si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai légal (art. 24 PA ; cf. néanmoins arrêt du TAF D-7386/2018 du 8 janvier 2019 p. 4). 1.12 Présenté dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prévu par la loi, le recours est recevable. 2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Cela étant, force est d’emblée de constater que les arguments du recours se rapportant aux motifs qui ont amené l’intéressé à fuir l’Afghanistan – respectivement les motifs d’asile invoqués – ne peuvent être examinés par
F-10031/2025 Page 8 le SEM ou le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. En effet, la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile, la décision entreprise (non-entrée en matière) ne consistant pas en un examen matériel des motifs d’asile (cf. arrêt du TAF F-3651/2024 du 17 juin 2024 consid. 1.4) Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont ainsi irrecevables, étant donné qu’elles excèdent l’objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2). En revanche, lesdites conclusions, considérées à la lumière de (certains) motifs du recours et prises dans le cadre d’un recours laïc, seront interprétées en faveur du recourant, en ce sens qu’il s’en prend à la décision du SEM du 18 décembre 2025 en demandant son annulation et l’entrée en matière sur sa demande d’asile déposée en Suisse (ATF 135 I 119 consid. 4). 3. Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]) 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
F-10031/2025 Page 9 compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 3.4 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressé avait notamment déposé une demande de protection internationale en Croatie en date du 17 octobre 2025. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 7 novembre 2025 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, au sens de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, disposition selon laquelle l’Etat membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. 3.5 Le 21 novembre 2025, dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Croatie a rejeté cette requête. Le 3 décembre 2025, dans le délai fixé à l’art. 5 par. 2 du règlement d'exécution Dublin, l'autorité intimée a sollicité, de la part des autorités croates, un réexamen de sa requête (procédure de « rémonstration »). Le 12 décembre 2025, la Croatie, dans le délai impératif de deux semaines fixé à l’art. 5 par. 2 du règlement d’exécution Dublin (cf. ATAF 2019 VI/4 consid. 8.3.1), a expressément accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé, en vertu de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. 3.6 A teneur de l'art. 20 par. 5 RD III, l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d’achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf., notamment,
F-10031/2025 Page 10 arrêts du TAF F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 3.5 et F-5390/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.6). 3.7 En l’occurrence, la Croatie n’est certes pas l’Etat Dublin auprès duquel l’intéressé a déposé sa première demande de protection internationale, de sorte que la question pourrait se poser de savoir si c’est à bon droit que cet Etat s’est fondé sur l’art. 20 par. 5 RD III dans sa réponse du 12 décembre 2025. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant cette problématique, au vu du principe de confiance mutuelle qui gouverne, en particulier, le système de Dublin (cf. arrêt de la CJUE, affaires jointes C-185/24 et C-189/24 du 19 décembre 2024, ECLI:EU:C:2024:1036, § 31 et 32). Qui plus est, le Tribunal ne saurait se prononcer sur la correcte application du règlement Dublin III par un autre Etat membre sans risquer de porter atteinte à la souveraineté de ce dernier (cf. art. 2 ch. 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 [RS 0.120] ; voir ATAF 2019 VI/7 consid. 6.5 ; arrêt du TAF F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.7.2). En outre, une hypothétique «erreur» commise par la Croatie dans sa mention de l’article pertinent du règlement Dublin III ne porterait pas à conséquence s’agissant de sa responsabilité au sens de ce règlement (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-6518/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.2). Enfin, le Tribunal n’a jamais remis en cause la validité de l’acceptation, par la Croatie, de sa compétence sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, lorsqu’un requérant avait déposé au moins trois demandes d’asile successives en Grèce, en Croatie puis en Suisse (cf., p. ex., les recours rejetés par arrêts F-4185/2024 du 10 juillet 2024, F-6141/2023 du 22 avril 2024, F-5390/2023 du 14 décembre 2023, E-5179/2023 du 28 septembre 2023 et D-4881/2023 du 18 septembre 2023). 3.8 Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n’indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d’un autre Etat membre dans l’intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures applicables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss du règlement Dublin III ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2).
F-10031/2025 Page 11 3.9 La Croatie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. Par conséquent, la Croatie est en principe tenue de reprendre en charge le recourant. 4.
4.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 [ci-après : Charte UE]), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 4.2 Il convient d’examiner, conformément à l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de considérer qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE. 4.2.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et qu’à ce titre, il en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
F-10031/2025 Page 12 protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 6.2). 4.2.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il n’y a toutefois pas lieu de retenir que la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie présentent des défaillances systémiques en ce qui concerne les requérants transférés dans cet Etat sur la base du règlement Dublin III (cf. arrêt de référence du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.4 et 9.5, depuis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts du TAF F- 3676/2025 du 27 mai 2025 consid. 5.2.2, F-3651/2024 du 17 juin 2024 consid. 3.2 et F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 4.2.4). 4.2.3 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). Cela étant, cette présomption peut être renversée dans un cas concret, ce qu’examinera le Tribunal aux considérants suivants. 5. Pour s’opposer à son transfert en Croatie, le recourant avance avoir été violemment battu et maltraité par la police, qui aurait confisqué tous ses effets personnels. 5.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
F-10031/2025 Page 13 tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 5.2 En l’occurrence, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant) refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. Les problèmes soulevés par le recourant concernant la situation générale en Croatie ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, s’agissant des allégués en lien avec l’enregistrement «forcé» de ses empreintes, le Tribunal rappelle qu’il incombait à la Croatie de procéder à cet enregistrement (cf. art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [EU] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac; au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt «forcé» d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 11.5, F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4 et E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1). Quant aux allégations en lien avec les maltraitances subies en Croatie et les risques encourus, elles ne sont étayées par aucun élément probant. Il sied de retenir que le recourant n’a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n’a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Si l’intéressé devait toutefois, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations
F-10031/2025 Page 14 d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). La Croatie est en effet un Etat de droit, disposant d’un système judiciaire qui fonctionne, et aucun élément ne permet de penser que les autorités compétentes de ce pays n’offriraient pas au recourant une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande (cf. arrêt du TAF F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 7.2). Au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.3 En résumé, le recourant n’a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public. Il n’a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement inhumain ou dégradant. Son transfert vers cet Etat n’est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, ni au droit interne.
5.4 Le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation. C'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.5 C’est à raison que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
F-10031/2025 Page 15 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête en dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale (recte : partielle) est rejetée (art. 65 PA). 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif – page suivante)
F-10031/2025 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :