B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-9815/2025
A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 2 6 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 décembre 2025.
E-9815/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 29 septembre 2025, par A., ressortissant turc d’ethnie kurde, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry, signé par l’intéressé, le 2 octobre 2025, les procès-verbaux de ses auditions sur ses données personnelles du 3 octobre 2025, ainsi que sur ses motifs d’asile du 26 novembre suivant, la prise de position de la mandataire du recourant du 11 décembre 2025 sur le projet de décision du SEM transmis deux jours plus tôt, la décision du 12 décembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle l’autorité inférieure a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation, le 17 décembre 2025, du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté par A., le 18 décembre 2025, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes de dispense de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale qu’il comporte, le courrier du 23 décembre 2025 (date du sceau postal), par lequel l’avocat de la fiancée du recourant, B._______, a porté à la connaissance du SEM son projet d’épouser le recourant,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
E-9815/2025 Page 3 sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est- à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu’en l’espèce, lors de ses auditions, le recourant a déclaré provenir de C._______, dans la province de Konya, être divorcé et père de deux enfants, et appartenir à une famille disposant d’un patrimoine financier conséquent, qu’il a indiqué avoir interrompu sa scolarité à l’issue de l’école primaire, puis avoir travaillé dans le domaine de l’agriculture, qu’en parallèle à ces activités, il aurait, à partir de 2002 ou 2003, participé aux activités commerciales de son père, consistant en l’achat et la revente de véhicules, notamment de (...),
E-9815/2025 Page 4 que dans les années 2010, à l’instar de ses frères et sœurs, il aurait fait construire sa propre maison sur un terrain de plusieurs hectares, lequel aurait été acquis par son père dans le cadre d’un héritage, qu’en 2012, son père, atteint d’un cancer, aurait progressivement cessé ses activités professionnelles et lui aurait confié la gestion des biens familiaux ainsi que des comptes bancaires, que le recourant aurait alors repris à son compte la gestion du commerce de véhicules précité, qu’aspirant à venir en aide à autrui, il aurait régulièrement remis de l’argent, et parfois des semences, à des habitants de son village se trouvant dans le besoin, ce qui lui aurait valu tant de l’estime que de la jalousie, qu’au fil des années, ses relations avec sa famille se seraient dégradées, que ses frères, agacés par son train de vie, lui auraient reproché des dépenses excessives et l’auraient insulté, que son père lui aurait également reproché de détourner de l’argent à son profit, qu’en 2015, à la suite d’une dispute, son frère aîné aurait propagé la rumeur selon laquelle le recourant aurait entretenu une relation secrète avec l’épouse du fils de son oncle, que le recourant aurait craint des représailles en conséquence, de telles accusations étant susceptibles, selon lui, d’entraîner des violences, qu’en 2020, il aurait, en sus de ses activités agricoles et commerciales, ouvert une exploitation de bovins, financée par des fonds provenant de tiers ainsi que par un crédit bancaire, qu’à une occasion, il aurait acquis des veaux sans respecter les formalités requises, en renonçant à attendre les documents de transport et en utilisant ceux relatifs à d’autres animaux afin de les acheminer jusqu’à son village, que les bêtes concernées, non vaccinées, auraient contracté le Covid-19 et seraient décédées les unes après les autres, entraînant la faillite de son exploitation,
E-9815/2025 Page 5 qu’il aurait été contraint de fermer celle-ci en avril ou mai 2022 et se serait retrouvé endetté à hauteur de plusieurs dizaines de millier de francs, que ses frères, de même que son père, auraient refusé que les fonds figurant sur les comptes familiaux soient utilisés pour apurer ses dettes, que dans l’impossibilité de rembourser le crédit bancaire et redoutant des pressions de la part de ses créanciers, il aurait quitté la Turquie, le (...) décembre 2022, par voie terrestre, muni d’un visa annuel délivré par la Pologne, obtenu par l’intermédiaire d’une connaissance, qu’il aurait rejoint la Suisse, pays qu’il avait déjà visité à plusieurs reprises par le passé et dans lequel résident trois de ses frères, qu’il aurait d’abord vécu dans le canton de D., sans statut légal, en exerçant occasionnellement de petits travaux non déclarés, notamment dans le domaine du jardinage, qu’il aurait fait la connaissance d’une ressortissante suisse, B., avec laquelle il aurait ensuite emménagé, sans pour autant s’annoncer auprès des autorités, qu’en juillet 2024, à la suite d’une interpellation lors d’un contrôle routier, il aurait remis son passeport et sa carte d’identité aux autorités migratoires cantonales, qu’à une date indéterminée, son frère aîné résidant en Suisse aurait diffusé une nouvelle rumeur à son sujet, selon laquelle il serait homosexuel, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craindrait d’être confronté à ses créanciers, d’être exposé à un rejet social, ainsi que de subir des représailles en raison des rumeurs propagées à son encontre, qu’il a précisé qu’à sa connaissance, aucune procédure de recouvrement de dettes n’avait été engagée contre lui, qu’il a en outre indiqué avoir été la cible de propos désobligeants en raison de l’usage de la langue kurde en Turquie, évoquant à cet égard un appel téléphonique intervenu en 2020 ainsi qu’un échange tendu survenu en 2021 au sein d’un poste de police,
E-9815/2025 Page 6 qu’il a enfin exposé souffrir de troubles psychologiques apparus dans le contexte de ses difficultés familiales et suivre, depuis six à sept ans, un traitement médicamenteux comprenant notamment du ramipex et de la paroxétine, que, dans sa décision du 12 décembre 2025, le SEM, se dispensant d’examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu’il a retenu que les rumeurs relatives à la prétendue relation entretenue par l’intéressé avec une femme mariée, de même que les discriminations alléguées en lien avec son appartenance à l’ethnie kurde, remontaient à plusieurs années et ne présentaient aucun rapport direct avec son départ du pays, le 16 décembre 2022, lequel avait été motivé par des considérations financières, qu’il a en outre considéré que les difficultés économiques invoquées, en tant qu’elles résultaient d’activités commerciales exercées à titre privé, ne se rattachaient à aucun des cinq motifs d’asile exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que le laps de temps significatif écoulé entre le départ de l’intéressé de son pays d’origine et le dépôt de sa demande d’asile en Suisse apparaissait par ailleurs difficilement conciliable avec l’existence d’un besoin de protection immédiat, qu’enfin, les nouvelles rumeurs attribuées au frère du recourant en Suisse ne reposaient sur aucun élément objectivable, mais relevaient de simples allégations, si bien que les craintes invoquées à ce titre apparaissaient purement spéculatives, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation, qu’il reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment pris en considération sa situation personnelle, au regard des événements qu’il affirme avoir vécu, des risques qu’il affirme encourir ainsi que de la gravité de son état de santé psychologique, que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA),
E-9815/2025 Page 7 que ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, aucun motif ne commande un renvoi de la cause à l’autorité inférieure en raison d’un vice d’ordre formel ou d’une irrégularité procédurale, que, dans sa décision querellée, le SEM a procédé à un examen complet des éléments de fait déterminants relatifs à la situation personnelle du recourant, qu’il a en particulier procédé à une analyse circonstanciée des motifs invoqués à l’appui de la demande d’asile, en exposant de façon convaincante les raisons pour lesquelles ceux-ci ne permettaient pas de fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié, que lors de son audition sur les motifs, l’intéressé a en outre pu s’exprimer de manière approfondie sur son état de santé, notamment au sujet de l’origine de ses troubles, des traitements suivis en Turquie, de la médication prescrite ainsi que des symptômes constatés en cas d’interruption de celle-ci (cf. pv. d’audition du 26 novembre 2025, R6 à R18), qu’il a ainsi eu l’opportunité de fournir à l’autorité inférieure une vision complète, cohérente et suffisamment étayée de sa situation médicale, que dans ces circonstances, le SEM pouvait à bon droit considérer que les faits pertinents étaient suffisamment établis, sans qu’il fût nécessaire d’ordonner des investigations complémentaires, que pour le reste, les critiques du recourant ont trait au fond de l'affaire, que, sur ce point, le recours du 18 décembre 2025 ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision querellée,
E-9815/2025 Page 8 que c’est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de la loi, que s’agissant en premier lieu des difficultés consécutives à la faillite de l’exploitation du recourant, celles-ci trouvent leur origine dans des activités commerciales menées à titre privé et dans des choix entrepreneuriaux librement assumés, que les conséquences invoquées à ce titre – soit l’incapacité de l’intéressé d’honorer ses engagements financiers, l’absence de soutien familial alléguée, ainsi que le supposé dessaisissement de ses biens par ses proches – ne relèvent ni de la notion de sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, ni de circonstances se rattachant à l’un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, que les craintes exprimées par le recourant d’être confronté, en cas de retour en Turquie, à ses créanciers et à d’éventuelles procédures de recouvrement de dettes relèvent ainsi de considérations étrangères au droit d’asile, que s’agissant ensuite des rumeurs prétendument véhiculées à son encontre, celles-ci ne reposent sur aucun élément objectif et demeurent à l’état de simples allégations, que leur diffusion alléguée à compter de 2015, à la supposer établie, ne s’est pas traduite par des répercussions concrètes et durables sur sa situation sociale ou professionnelle en Turquie, l’intéressé ayant poursuivi sans entrave des activités lucratives régulières durant plusieurs années avant de créer sa propre exploitation agricole, que les ressentis invoqués — sentiment d’isolement et climat de méfiance à son égard au sein de la communauté villageoise — relèvent d’une perception subjective et ne sauraient, en l’absence d’éléments tangibles, être assimilés à une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4), ni fonder la crainte d’une exposition future à un sérieux préjudice, que rien ne permet au surplus de retenir que les autorités turques seraient dépourvues de la volonté ou de la capacité d’assurer à l’intéressé une protection effective en cas de difficultés avec des tiers, s’il en faisait la demande à l’avenir,
E-9815/2025 Page 9 que les propos désobligeants allégués en lien avec l’usage de la langue kurde apparaissent enfin isolés, anciens et dépourvus d’intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que comme l’a relevé le SEM a juste titre, la longue période écoulée avant le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, difficilement conciliable avec l’existence d’un besoin de protection immédiat, constitue un indice supplémentaire de l’absence de perception par l’intéressé d’un risque sérieux et imminent de persécution, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé et le rejet de sa demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé notamment lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, qu’il en va de même lorsqu'il dispose d'un droit à l'octroi d'un tel permis (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2), qu’en l'occurrence, le recourant ne dispose pas d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable en Suisse, qu’il ressort toutefois de son mémoire et d’un courrier du 23 décembre 2025 adressé au SEM qu’il aurait pour projet de se marier avec une ressortissante suisse, une demande dans ce sens ayant été déposée auprès de l’état civil de E._______, que se pose dès lors la question de savoir s’il peut invoquer de ce fait une prétention à une autorisation de séjour, qu’aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, que le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1),
E-9815/2025 Page 10 qu’encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1), que sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, que pour pouvoir bénéficier de la protection de cette disposition, il faut que les relations entre les concubins puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale, que, relativement à la durée requise du concubinage, le Tribunal fédéral a jugé dans un cas d’espèce que la cohabitation dans un ménage commun pendant une période de trois ans et demi, sans élément supplémentaire, ne suffisait pas pour pouvoir invoquer un droit à une autorisation au titre de l’art. 8 CEDH ou de l’art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 ; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2 et 4.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.3), qu’en l’occurrence, la relation que le recourant prétend entretenir avec B._______, depuis un peu plus de deux ans, ne satisfait pas aux exigences élevées retenues par la jurisprudence s’agissant de la reconnaissance de l’existence d’une relation suffisamment étroite et effectivement vécue (cf. supra), qu’à cet égard, le seul dépôt allégué – et non étayé – d’une demande en préparation du mariage n’est pas, à lui seul, déterminant (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal E-834/2018 précité consid. 2.4), qu’il ne peut ainsi être considéré que la relation du recourant avec la prénommée puisse, par sa stabilité et sa nature, être assimilée en l'état à une véritable union conjugale, que partant, c'est à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2 ème phr. LAsi, le
E-9815/2025 Page 11 SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’il n’existe, en l’état, aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d’un risque concret de traitements illicites en Turquie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant est dans la force de l’âge et dispose d’expériences professionnelles diversifiées, notamment dans les domaines de l’agriculture ainsi que du négoce de véhicules et de bétails, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il réintègre le marché de travail de son pays d’origine,
E-9815/2025 Page 12 que, sans être déterminant à lui seul, il bénéficie en outre d’un solide réseau familial et social, avec lequel il pourra renouer à son retour, que l’intéressé n’a par ailleurs ni allégué ni a fortiori établi l’existence d’atteintes à la santé d’une gravité telle qu’elles feraient obstacle à l’exécution de son renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que les troubles d’ordre psychique évoqués lors de son audition sur les motifs, dont l’origine remonte aux années 2012/2013, ont donné lieu à un suivi médical et à un traitement médicamenteux en Turquie, sans qu’il ne ressorte du dossier qu’ils présenteraient aujourd’hui un caractère aigu, durable ou invalidant, que l’infection urinaire mentionnée dans l’attestation médicale du 12 janvier 2026 du service (...), de même que les effets secondaires allégués liés à la prise de ciprofloxacine, à supposer qu’ils soient encore d’actualité, apparaissent ponctuels et ne révèlent aucune pathologie susceptible de compromettre le retour de l’intéressé en Turquie, qu’au besoin, il pourra entreprendre un suivi de ses affections, tant physiques que psychiques, dans son pays d’origine, qu’enfin, il n’est pas déraisonnable de penser que le retour auprès des siens et notamment de ses enfants lui permettra de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, susceptible de lui être bénéfique à terme, que l’exécution de cette mesure est du reste possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-9815/2025 Page 13 que cet arrêt immédiat rend sans objet la demande de dispense du paiement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :